2013 QCCQ 7485, 2013 QCCQ 7485
Opinion
Julien c. 2430-3729 Québec inc. (Couvreur Gilles Lachapelle) 2013 QCCQ 7485 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024371-112 DATE : 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN JULIEN
Partie demanderesse c. 2430-3729 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom COUVREUR GILLES LACHAPELLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU les dispositions de l'article 475 du Code de procédure civile ; [ 2 ] VU l'erreur cléricale constatée au paragraphe 3 du jugement rendu le 16 juillet 2013; [ 3 ] VU qu'il y a lieu, au paragraphe 3, de modifier l'année à laquelle la soumission a été préparée par Couvreur GL afin d'y indiquer plutôt ce qui suit : En juillet 2011 , monsieur Julien obtient une soumission de Couvreur GL pour remplacer les bardeaux de sa toiture. [ 4 ] VU qu'il y a lieu de faire d'office les rectifications nécessaires afin de corriger le paragraphe 3, le reste du jugement demeurant inchangé; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CORRIGE le paragraphe 3 du jugement du 16 juillet 2013 pour qu'il se lise comme suit: En juillet 2011 , monsieur Julien obtient une soumission de Couvreur GL pour remplacer les bardeaux de sa toiture. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 3 juillet 2013
Julien c. 2430-3729 Québec inc. (Couvreur Gilles Lachapelle) 2013 QCCQ 7485 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024371-112 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN JULIEN
Partie demanderesse c. 2430-3729 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom COUVREUR GILLES LACHAPELLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Gaétan Julien réclame 6 500 $ à Couvreur Gilles Lachapelle (« Couvreur GL ») pour avoir fait défaut de respecter ses engagements contractuels lors des travaux de remplacement de sa toiture. [2] Couvreur GL plaide que ses travaux ont été effectués conformément aux règles de l'art.
LES FAITS [3] En juillet 2005, monsieur Julien obtient une soumission de Couvreur GL pour remplacer les bardeaux de sa toiture. [4] Cette soumission précise que Couvreur GL doit : « Enlever les bardeaux existants jusqu'au pontage de bois et transporter les débris » .
Il n'y a aucune mention relative au nombre de couches de bardeau que convient d'enlever Couvreur GL. [5] Selon la soumission, les travaux à exécuter visent les quatre côtés de la maison et les « chapeaux avant et arrière ». [ 6 ] La soumission précise également que la défenderesse doit également enlever le bois contre-plaqué qui serait défectueux. [ 7 ] Lorsque Couvreur GL entreprend ses travaux, monsieur Lachapelle constate qu'il y a une couche de bardeaux sous les bardeaux existants.
Il informe alors monsieur Julien de la situation tout en lui mentionnant qu'il y aura des coûts additionnels s'il effectue l'enlèvement de ces couches superposées de bardeaux. Il exécute donc ses travaux sans enlever les anciens bardeaux. [ 8 ] Lors des travaux, monsieur Lachapelle ne remplace pas les bardeaux des deux pignons situés sur la toiture à l'avant et à l'arrière du bâtiment. Selon lui, ces travaux ne faisaient pas
partie de sa soumission. [ 9 ] Monsieur Julien soutient que les travaux réalisés par Couvreur GL n'ont pas été réalisés de manière adéquate. Il soutient que la présence de bardeaux superposés fera en sorte que les nouveaux bardeaux s'useront de manière prématurée. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 10 ] Le contrat conclu entre le demandeur et la
partie défenderesse est un contrat d'entreprise régi par le Code civil du Québec . [ 11 ] L'
article 2098 du Code civil du Québec précise la nature et l'étendue de ce contrat : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 12 ] Les obligations de Couvreur GL sont plus amplement décrites à l'
article 2100 du Code civil du Québec :
2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 13 ] La preuve démontre que Couvreur GL n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
L'entreprise s'était engagée à enlever les anciens bardeaux et ne l'a pas fait. Cette contravention l'a ainsi empêché de constater l'état du bois des panneaux de contreplaqué et de remplacer ceux qui devaient l'être. [ 14 ] Monsieur Lachapelle soutient qu'il pouvait savoir si le bois du contreplaqué de l'ancienne structure était pourri lors de la pose des nouveaux bardeaux. Il ajoute qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'enlever les anciens bardeaux pour cela. Toutefois, telle n'était pas la portée des travaux qu'il avait convenue avec le demandeur. [ 15 ] L'
article 2100 du Code civil du Québec précise que Couvreur GL devait agir aux mieux des intérêts de monsieur Julien.
Or, ce n'est pas ce qu'elle a fait en refusant d'enlever les anciens bardeaux. [ 16 ] La preuve ne permet toutefois pas au Tribunal de préciser les conséquences de cette contravention sur la durée de la nouvelle toiture. [ 17 ] En ce qui concerne le fait que Couvreur GL n'a pas recouvert les deux pignons sur la toiture, le Tribunal ne partage pas l'avis de monsieur Lachapelle concernant la portée de ses travaux. [ 18 ] Il faut rappeler que c'est l'entreprise de monsieur Lachapelle qui est spécialisée dans les travaux de toiture.
Si certaines parties de la toiture étaient exclues des travaux que Couvreur GL se proposait de réaliser, elle se devait d'en informer monsieur Julien. [ 19 ] L'
article 1432 C.c.Q. précise qu'en cas de doute, un contrat doit être interprété contre celui qui a préparé le contrat. [ 20 ] Dans les circonstances, monsieur Julien était justifié de considérer que la mention « des deux chapeaux » à la soumission étaient une référence aux deux pignons et qu'en conséquence, ceux-ci étaient une
partie intégrante des travaux de Couvreur GL. [ 21 ] En ce qui a trait à l'évaluation des dommages, le demandeur exige le remboursement total des travaux réalisés par le défendeur.
Cette réclamation n'est pas justifiée à la lumière de la preuve effectuée. [ 22 ] Toutefois, il est manifeste que monsieur Julien a droit à des dommages à la suite du défaut de la défenderesse de respecter ses engagements. [ 23 ] Pour le défaut d'enlever les anciens bardeaux, Couvreur GL avait pourtant fixer son prix forfaitaire en tenant compte du temps requis par ses hommes tant en ce qui a trait à l'enlèvement des bardeaux que pour en disposer. [ 24 ] Le Tribunal évalue, faute de meilleure preuve, cette portion des travaux non exécutés par Couvreur GL, à 1 000 $. [ 25 ] Pour les deux pignons, le montant des dommages doit permettre à monsieur Julien de corriger la situation.
Le demandeur n'a toutefois pas établi le montant qu'il lui en coûterait afin de réaliser les travaux. Encore une fois, faute de meilleure preuve, le Tribunal lui accorde 400 $ à tire de dommages. [ 26 ] Enfin, pour les autres déficiences aux travaux effectués par Couvreur GL, le Tribunal accorde une somme additionnelle de 250 $ à monsieur Julien.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Gaétan Julien; [ 28 ] CONDAMNE 2430-3729 Québec inc. (Couvreur Gilles Lachapelle) à payer à Gaétan Julien la somme de 1 650 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 septembre 2011, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 159 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2013
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