2010 QCCQ 17338, 2010 QCCQ 17338
Opinion
Protection de la jeunesse — 107157 2010 QCCQ 17338 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022655-096 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […] 2006 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 21 décembre 2010. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 11 janvier 2010 par laquelle l'enfant était confié à ses parents, ainsi qu'aide, conseil et assistance, et d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la Loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l'enfant assisté de son procureur, de même que du père et de la mère, tous deux assistés du même procureur. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait valoir sa position qui est de maintenir l'enfant auprès de ses parents, de même qu'un suivi social, le tout pour une période d'une année. [ 5 ] Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour le rapport d'évaluation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 22 novembre 2010 (D-1). [ 6 ] Les parents, par l'entremise de leur procureur, admettent la majorité des faits mentionnés dans la requête en prolongation et se disent en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Bien que la mère reconnaisse qu'elle avait, par le passé, beaucoup de difficulté à exprimer ses émotions, ce n'est plus le cas maintenant. [ 7 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que les progrès réalisés par cette famille sont remarquables. La situation matrimoniale des parents demeure toujours préoccupante et c'est pourquoi la Directrice de la protection de la jeunesse préconise un suivi social. [ 8 ] Cela dit, l'enfant fonctionne très bien auprès de ses parents. Il fréquente actuellement une garderie à raison de quatre demi- journées par semaine.
Dès janvier 2011, il fréquentera la garderie cinq demi-journées par semaine. [ 9 ] La collaboration des parents est acquise. D'ailleurs, ils reconnaissent d'emblée la nécessité du soutien de la Directrice de la protection de la jeunesse. Cependant, leur désir le plus cher est qu'après cette ordonnance, ils puissent définitivement tirer un trait sur cette page de leur vie. [ 10 ] Le père a complété sa démarche thérapeutique d'une durée de 15 sessions au Centre A pour mieux contrôler son tempérament impulsif.
Les objectifs ont été atteints. [ 11 ] Depuis le retour du père auprès de la mère, on ne note aucun incident de violence. [ 12 ] La mère reconnaît qu'elle est toujours surprotégeante pour son fils. Les parents sont d'accord pour continuer à développer
leurs habilités parentales afin de mieux encadrer leur fils. [ 13 ] Bien qu'on note une amélioration significative, la relation de couple demeure encore fragile sur certains points mais les parents en sont conscients. [ 14 ] La mère a pris de l'assurance et est moins isolée. Elle compte prendre des cours de francisation dans les prochaines semaines. Il en est de même pour le père. [ 15 ] Comme en fait foi le rapport d'évaluation sociale, la relation de couple entre les parents est plus stable et leur communication s'améliore.
C'est surtout au cours des trois derniers mois que ces améliorations sont notées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] L’ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens où l'entend la loi; [ 20 ] À
TITRE DE MESURES: [ 21 ] CONFIE l'enfant à ses parents; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant maintienne sa fréquentation à la garderie A du Centre communautaire A à raison de quatre demi- journées par semaine jusqu'en décembre 2010 et à raison de cinq demi-journées par semaine à compter de janvier 2011; [ 23 ] ORDONNE que les parents collaborent avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 25 ] ORDONNE que les parents et l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées ce jour; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 28 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à ville A Ce 7 e jour de janvier 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. Me Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Christian Benoît Procureur de l'enfant Me Paul Grzela Procureur des parents Date d’audience : Le 21 décembre 2010
Loading document…