2022 QCCQ 9985, 2022 QCCQ 9985
Opinion
Protection de la jeunesse — 226017 2022 QCCQ 9985 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000003-222 DATE : 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2017; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 4 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans un premier temps dès sa naissance par le biais de mesures volontaires en raison des difficultés des parents à assumer leur rôle parental. [ 2 ] Au début de ce suivi, l’enfant est tout d’abord laissée aux soins de sa mère.
Cette dernière a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme, des traits de personnalité limite et fait l’objet d’un suivi du CRDI.
De son côté, le père est au départ peu impliqué et présente également des problématiques personnelles (anxiété, bipolarité). [ 3 ] Devant les nombreuses difficultés observées (logement encombré, bébé confiné à un espace restreint, présence de différents animaux, objets dangereux à proximité de l’enfant, manque de surveillance), l’enfant est par la suite confiée à sa grand-mère maternelle en août 2018. [ 4 ] Le 10 octobre 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour un motif de risque sérieux de négligence et la confie à sa grand-mère maternelle pour une période de six mois [ 5 ] Le 6 mai 2019, cette décision est prolongée pour une période identique.
La preuve est alors à l’effet que la relation des parents demeure problématique, que l’instabilité psychologique de la mère de même que sa rigidité affectent ses compétences parentales et que le père n’a pas réglé ses problèmes de dépendances (jeux et alcool). [ 6 ] Le 19 novembre 2019, l’enfant est toutefois confiée à son père pour une période de six mois. Dans cette décision, il est écrit : [11] La mère fait encore l’objet d’un suivi par des intervenants du CRDI. On constate des améliorations en ce qui concerne les capacités de la mère.
Toutefois, elle a toujours besoin de soutien constant dans ses apprentissages et a de grandes difficultés à anticiper par elle- même les situations problématiques . [12] Le père fait l’objet d’un suivi régulier en psychiatrie, est calme, prend sa médication, est proactif et s’implique activement dans les suivis et programmes qui lui sont proposés . Il démontre de plus en plus d’assurance, n’hésite pas à poser des questions et applique les conseils qui lui sont donnés. Des sorties ont lieu à son domicile de façon régulière et se déroulent bien.
Les grands-parents paternels sont toujours très impliqués et l’enfant fréquente par ailleurs leur garderie en milieu familial . [13] Les parents clarifient au cours de l’été dernier leur relation et ne forment plus un couple. Ils ont toutefois une bonne entente et se côtoient de façon régulière. La mère entretient cependant des relations amoureuses souvent ambiguës et a tendance à faire facilement confiance aux autres sans réellement les connaître . [14] L’enfant présente un très bon développement et est décrite comme étant joviale, attachante et calme.
Elle semble à l’aise avec les différents membres de sa famille immédiate et élargie. [15] L’enfant vit chez sa grand-mère depuis 15 mois en raison des difficultés des parents à offrir une réponse adéquate à ses besoins. Une transition importante s’amorce pour elle en intégrant son milieu familial paternel. Les moyens doivent être pris afin de s’assurer du succès d’un tel changement et ainsi lui offrir la stabilité à laquelle elle a droit. Dans cette perspective, il est prématuré d’envisager une garde partagée avec la mère.
La situation de cette dernière demeure trop fragile et ses acquis trop récents . [16] Les contacts de l’enfant avec sa mère doivent toutefois être favorisés si cette dernière est dans un état émotif pour la recevoir et que les filets de sécurité nécessaires sont mis en place. [Soulignements du Tribunal] [ 7 ] La Directrice ferme le dossier de cette famille à l’échéance de cette mesure (mai 2020).
Les parents se partagent la garde de l’enfant par la suite. [ 8 ] Le 25 janvier 2022, la situation de l’enfant est à nouveau signalée en raison d’évènements reliés à des problèmes de santé mentale et de consommation de drogues chez le père. [ 9 ] Le 31 janvier 2022, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à sa grand-mère maternelle. [ 10 ] Le 6 avril 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour des motifs d'abus sexuels (sans contact), de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan physique et la confie à sa grand-mère maternelle jusqu'au 11 octobre 2022.
La preuve est alors notamment à l'effet que: • En janvier 2022, la mère confie l'enfant au père pour aller trouver une personne qu'elle connaît peu de temps avant sur un site de rencontre. Or, le père est en état de consommation de drogues et n'est pas dans un état pour en avoir la responsabilité; • Durant la même période, le père se montre agité, a de la difficulté à se situer dans le temps et tient des propos incohérents; • Le logement du père est dans un piètre état et non approprié à la présence d'une enfant;
• La mère reconnaît avoir des relations sexuelles non consentantes avec le père alors que sa fille est à côté d'eux; • La mère confirme à l'intervenante être incertaine d'avoir le courage d'appeler les policiers si le père se rend chez elle.
Elle se décrit comme polyamoureuse, peut aimer différentes personnes en même temps, les présenter à l'enfant et reconnaît que ces relations chevauchent celle qu'elle entretient avec le père; • La mère admet qu'elle connaît peu ses conjoints ou conjointes lorsqu'elle les introduit dans sa vie et avoir tendance à se placer en position de sauveuse; [ 11 ] Ainsi, il est conclu: [32] La preuve convainc qu’il est prématuré de retourner l’enfant chez sa mère. [33] En effet, malgré les nombreux services reçus depuis la naissance de l’enfant, il y a toujours une récurrence des problématiques tant dans le milieu paternel que maternel, un manque de jugement encore présent et une incompréhension des actions à poser ou éviter afin d’assurer la sécurité de l’enfant. [34] Il n’est pas réaliste de dresser une liste de toutes les choses que la mère peut ou ne doit pas faire.
Or, la réalité est qu’elle met sa fille en danger en la confiant au père alors que ce dernier n’est manifestement pas en état d’en avoir la responsabilité et qu’elle fait fi de la violence physique, sexuelle et verbale vécue en présence de l’enfant tant elle est empressée de se rendre à Ville A pour joindre sa nouvelle conjointe qu’elle connaît à peine. [35] La mère, outre de respecter de façon mécanique ce qu’on lui demande, ne démontre pas de réelle reconnaissance des raisons ayant justifié l’intervention de la Directrice, le retrait de l’enfant de son milieu ni qu’elle est en mesure d’éviter que de telles situations se reproduisent.
L’ascendant que le père a sur elle depuis plusieurs années n’est pas non plus rassurant. [36] Une évaluation exhaustive des capacités de la mère à exercer son rôle parental doit donc être effectuée avant d’envisager tout retour de l’enfant auprès d’elle.
La durée de la présente mesure est établie au 11 octobre 2022 pour compléter cet exercice . [Soulignements du Tribunal] [ 12 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l'enfant soit maintenue chez sa grand-mère maternelle pour une période de six mois et qu'une intégration progressive chez la mère soit autorisée. [ 13 ] Les parents sont en accord avec les recommandations, mais la mère soumet subsidiairement qu'une période de 9 mois serait également adéquate. L'avocat de l'enfant plaide de son côté qu'une période de 9 mois est plus appropriée.
Analyse [ 14 ] La mère offre une bonne collaboration avec les différents intervenants et s'implique dans les services offerts. Elle bénéficie d'un suivi avec une intervenante du CLSC afin de la supporter dans son rôle de mère ou au niveau éducatif et la diriger au besoin vers de l'aide spécialisée.
Elle rencontre également une intervenante de la maison A pour travailler sa capacité à s'affirmer et s'est impliquée dans le programme A . [ 15 ] Le logement de la mère est dans un bon état, cette dernière prend sa médication prescrite (troubles dépressifs) et sa relation avec sa conjointe semble positive. [ 16 ] Une évaluation des capacités parentales de la mère selon la grille de S teinhauer est effectuée tel que le prévoit la dernière ordonnance. [ 17 ] Les forces identifiées de la mère sont notamment qu'elle a un environnement familial favorable, une stabilité financière, qu'elle offre des soins appropriés à sa fille, qu'elle est capable de lui mettre des limites et que son engagement affectif est positif dans l'ensemble. [ 18 ] Les principaux écueils sont toutefois au niveau des capacités de protection de la mère.
Elle peut également être distante et rigide à l'égard de sa fille ou davantage centrée sur ses propres besoins.
Sa reconnaissance de sa part de responsabilité dans la présente situation demeure ambivalente et elle a besoin d'accompagnement afin de faire des apprentissages ou effectuer des changements. [ 19 ] Par ailleurs, la mère présente toujours des difficultés à voir et reconnaître que certains comportements qu’elle adopte ont des impacts négatifs sur l'enfant, sa compréhension des besoins de sa fille demeure limitée de même que ses capacités à anticiper le danger ou les évènements. [ 20 ] La mère est enceinte d'environ 12 semaines par le biais d'un processus d'insémination maison qu'elle planifie avec un ami.
Ce projet est élaboré de concert avec sa conjointe actuelle (homme en processus de changement de sexe) qui affirme ne pas pouvoir avoir d'enfant. La mère ignore qui elle désignera comme père de l'enfant à naître considérant que les deux individus souhaitent s'impliquer auprès de ce bébé. [ 21 ] L'intervenante de la Directrice (l'intervenante) est informée de ce nouvel élément le 28 octobre dernier. Elle témoigne de ses inquiétudes en ce qui a trait aux impacts de l'arrivée d'un nouveau bébé sur la possibilité de réintégration de l'enfant chez sa mère.
Elle explique que cela remet en question le jugement de la mère d'autant plus que le projet de réintégration était déjà fragile. Questionnée plus précisément sur le réalisme de cette recommandation, elle admet qu'elle n'y croit plus du tout. [ 22 ] La grand-mère maternelle explique de son côté observer des changements positifs chez la mère au cours de la dernière année en ce qu'elle maintient son appartement dans un bon état (contrairement au moment où elle vit avec le père), qu'elle comprend qu'elle doit prendre sa médication et qu'elle gère mieux ses émotions.
Elle convient toutefois que la décision de la mère de tomber enceinte à ce
moment-ci n'est pas opportune considérant les enjeux du retour potentiel de l'enfant dans son milieu familial. [ 23 ] La grand-mère ajoute que l'enfant est très attachée à ses parents et qu'elle réagit au fait de ne pas les voir plus souvent (pleurs). Elle est toutefois disposée à demeurer impliquée à moyen ou à long terme auprès de l'enfant si un retour chez la mère n'est pas dans son intérêt. [ 24 ] De son côté, la mère se croit en mesure de recevoir sa fille chez elle à la fin de la période suggérée.
Elle dit qu'elle compte sur le soutien du père biologique du bébé à naître, de sa conjointe actuelle et de la grand-mère maternelle au cas où elle aurait des symptômes de dépression post-partum à la suite de son accouchement prévu au mois de mai prochain. Elle affirme qu'elle continue à évoluer et recevoir beaucoup d'aide. [ 25 ] Le père a un diagnostic de trouble bipolaire et un historique de problèmes de consommation de drogues. Il affirme toutefois être sobre de drogues illicites tout en maintenant l'usage de cannabis à l'occasion. Il habite actuellement dans le sous-sol d'une maison.
Il trouve déplorable que la mère décide d'avoir un autre enfant à ce moment-ci, mais dit entretenir de bonnes relations avec elle et sa conjointe. Décision [ 26 ] Les prérequis pour envisager une réintégration progressive de l'enfant chez sa mère ne sont pas rencontrés. En effet, il ne s'agit pas seulement de faire la preuve que c'est une possibilité, mais plutôt que les probabilités que cela se réalise de manière positive sont présentes.
Or, ce n'est pas le cas. [ 27 ] En effet, l’historique de la mère, sa décision de tomber enceinte d'un homme qui n'est pas son conjoint, le fait qu'elle ne sache pas qui elle désignera comme père de l'enfant à naître, et ce, alors que des décisions importantes doivent être prises concernant l'enfant sujette de la présente décision questionnent sur son jugement et ses capacités à répondre en priorité aux besoins de sa fille. [ 28 ] L'enfant est confiée une première fois à sa grand-mère maternelle durant 15 mois (août 2018 à novembre 2019) et cela fait maintenant 10 mois qu'elle évolue dans ce milieu depuis le dernier signalement de janvier 2022.
Cela représente la moitié de sa courte vie, et ce, sans que les parents réussissent à lui offrir la stabilité et la continuité des soins auxquels elle a droit. [ 29 ] La durée maximale d’hébergement de l’enfant sera atteinte en juillet prochain. Le Tribunal la confie donc à sa grand-mère maternelle jusqu’au 30 juillet 2023 sans possibilité de réintégration progressive chez la mère. Un projet de vie permanent doit être élaboré au cours de cette période en tenant compte de la place que la mère peut réalistement prendre dans la vie de sa fille. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 d) 1, 38 b) 2 et 38 b) 1 i de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE jusqu’au 30 juillet 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 34 ] QUE l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle; [ 35 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • À l’exclusion de toute personne qui n’est pas expressément autorisée à être présente par l’intervenante de la Directrice; [ 36 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Conditionnellement à ce que le père soit sobre de drogue et d’alcool lors du contact; [ 37 ] QUE l’enfant fréquente un milieu de garde ou un établissement scolaire; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à poursuivre leurs suivis personnel et médical et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 40 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfant) Me Marilyne Sylvain (mère) Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d'audience: 8 novembre 2022
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