2015 QCCQ 9841, 2015 QCCQ 9841
Opinion
Protection de la jeunesse — 151247 2015 QCCQ 9841 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 615-41-001944-148, 615-41-001945-145 et 615-41-001946-143 DATE : 4 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] Y, née le [...] Z, née le [...] [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant leur profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au [...] à Ville A , district A, [...] Parties co-requérantes et A, domiciliée et résidant au [...] à Ville B , district A, [...] Mère intimée et B, domicilié et résidant au [...] à Ville B , district A, [...] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1, 2 et 3) LPJ, chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] [Intervenante 1] et [intervenante 2] , en leur qualité de déléguées du directeur de la protection de la jeunesse A , saisit le Tribunal de trois requêtes en révision et prolongation des ordonnances rendues le 9 février 2015 par monsieur le juge Daniel Bédard à l'égard de la situation des enfants X ([…]), Y ([…]) et Z ([…]).
Elles demandent que les enfants soient confiées dans la famille d'accueil de madame C et Monsieur D pour une période supplémentaire de six mois. [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents. Me Kathy Gauthier représente les enfants et Me Claude Cossette assiste la mère. Me Tania Bélanger agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Les parties ont soumis au Tribunal des ententes sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les motifs suivants : 4.1. Les parents forment de nouveau un couple; 4.2. La mère n'a entrepris aucune démarche afin d'enrayer son problème de toxicomanie; 4.3. La mère collabore très peu au suivi social; 4.4. La mère demeure régulière dans ses contacts avec les enfants et supporte les grands-parents avec la routine lors de ses visites; 4.5. En février dernier, le père débutait une thérapie qu'il n'a pas complétée; 4.6.
Depuis sa sortie, le père maintient sa sobriété et s'implique auprès de ses enfants; 4.7. Le père collabore activement au suivi social; 4.8. Le père ne souhaite pas recevoir des services afin de maintenir sa stabilité à plus long terme.
[ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties, si leur consentement était libre et éclairé. Le Tribunal a aussi entendu la procureure des enfants et s'est assuré que les ententes respectent leurs droits et sont dans leur meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y et Z sont toujours compromis; [ 8 ] ORDONNE que les enfants X et Y et Z soient confiées dans la famille d'accueil de madame C pour une période supplémentaire de six mois; [ 9 ] ORDONNE que A participe à une évaluation en toxicomanie et qu'elle suive les recommandations du professionnel dispensant le service; [ 10 ] ORDONNE que B participe à un suivi post-thérapie, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 11 ] ORDONNE que B bénéficie d'une évaluation en santé mentale et qu'il suive les recommandations du professionnel dispensant le service; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants soient supervisés par la direction de la protection de la jeunesse en ce qui a trait à la fréquence et aux modalités; [ 13 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leurs parents pour une période de 12 mois; [ 14 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Tania Bélanger Procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette Procureure pour la mère Me Kathy Gauthier Procureure pour les enfants Date d’audience : 26 mai 2015
Loading document…