2019 QCCA 555, 2019 QCCA 555
Opinion
Tariant c. Hammaker 2019 QCCA 555 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027792-183 (500-17-078045-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANT AVOCAT Dominique Tariant m e Sebastien fiset M e Florence peloquin (Fiset Légal Inc.) INTIMÉS AVOCAT Alan Hammaker Susan Jane Boucher Me Pierre G.
Champagne (De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.) MIS EN CAUSE AVOCAT SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DES 868- 870 AVENUE ROCKLAND ABSENT – NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 27 juillet 2018 par l'honorable Élise Poisson de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Requête en matière de copropriété divise, de nature déclaratoire et en injonction accueillie.
AUDITION Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Antonio-Lamer (RC.14) 15 h 46 Audition continuée du 27 mars 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : ARRÊT – VOIR PAGE 3. (
s) Stéphane Robinson Greffier d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu les circonstances exceptionnelles de l’affaire reconnues par la juge de première instance (paragr. [144]); [ 2 ] Vu l’impasse au niveau de la gestion de la copropriété qui perdure depuis 2011 et va au-delà des seules décisions entourant les travaux de maçonnerie et de l’entrée principale; [ 3 ] Vu l’urgence de dénouer l’impasse, laquelle met notamment en péril l’intégrité de l’immeuble (paragr. [134]); [ 4 ] Vu le constat de la juge de première instance selon lequel l’appelant est la source de cette impasse en ce qu’il fait preuve d’une « opposition systématique […] à ce que l’immeuble soit géré de manière structurée, en respectant la déclaration de copropriété » (paragr. [177]); [ 5 ] Vu la déclaration de l’appelant voulant qu’il soit mis fin à cette impasse, volonté tout autant partagée par les intimés; [ 6 ] Considérant par ailleurs que depuis le début de l’instance, l’appelant n’a soumis aucune proposition réaliste pour régler la gestion de la copropriété; [ 7 ] Considérant que, tout au contraire, certaines de ses contestations et observations devant la Cour laissent voir que l’appelant continue d’adopter la même attitude d’opposition que celle constatée par la juge de première instance; [ 8 ] Considérant que la lecture proposée par l’appelant de l’
article 1091 C.c.Q. aux faits de l’espèce, si elle devait être retenue, ne ferait que perpétuer l’impasse; [ 9 ] Considérant que même si la juge devait s’être méprise sur l’interprétation de l’
article 1091 C.c.Q. , la solution en l’espèce ne pouvait passer par une réduction du nombre de voix des intimés, comme le propose l’appelant, sans placer l’assemblée des copropriétaires dans l’impasse tant que les parties demeurent copropriétaires de leurs fractions; [ 10 ] Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles, la solution musclée imposée par la juge était nécessaire; [ 11 ] Considérant que l’appelant ne convainc pas la Cour de la nécessité d’une intervention; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice en faveur des intimés. NICHOLAS KASIRER, J.C .A. MANON SAVARD J.C. A. CLAUDINE ROY, J.C .A.
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