2012 QCCA 1183, 2012 QCCA 1183
Opinion
Régie de l'assurance maladie du Québec c. Lecours 2012 QCCA 1183 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021012-109 500-09-021015-102 (500-17-035649-071) DATE : 19 JUIN 2012 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. No : 500-09-021012-109 RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c. SERGE LECOURS INTIMÉ – demandeur No : 500-09-021015-102 SERGE LECOURS APPELANT – demandeur c.
RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 18 août 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Sophie Picard), qui a accueilli en
partie le recours du D r Serge Lecours contre la Régie de l'assurance maladie du Québec, et condamné cette dernière à lui payer 155 406,50 $ pour les honoraires sous-facturés par le médecin. Les deux parties se pourvoient contre ce jugement. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Morissette et Léger, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel de la Régie de l'assurance maladie du Québec, avec dépens, dans le dossier 500-09-021012-109; et [ 4 ] REJETTE l'appel de Serge Lecours, sans frais, dans le dossier 500-09-021015-102. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A.
LÉGER, J.C.A. Me Jean K. Samson Me Nathalie Vaillant JOLI-COEUR LACASSE Pour la Régie de l'assurance maladie du Québec
Me François Garneau Me Claudia Desjardins-Bélisle MILLER THOMPSON POULIOT Pour Serge Lecours Date d’audience : 16 mai 2012 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 5 ] Les deux parties se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure rendu le 18 août 2010, qui accueille en
partie le recours en dommages-intérêts du D r Serge Lecours contre la Régie de l'assurance maladie du Québec (la Régie), et condamne cette dernière à lui payer 155 406,50 $ pour les honoraires qu’il a sous-facturés. [ 6 ] À noter qu’il n’y a pas eu appel du rejet de l’action contre le président-directeur général de la Régie, M. Réjean Cantin, ni contre le chef du Service Expertise et Profils de la Régie, le D r Michel-Y. Pelletier. Dans les deux cas, la juge a conclu que leurs actes ont été accomplis de bonne foi dans le cadre de leurs fonctions, bénéficiant ainsi de l’immunité prévue à l’
article 17 de la
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec [1] (la
Loi sur la RAMQ). [ 7 ] La Régie demande par son appel le rejet de l’action du D r Serge Lecours. Quant à ce dernier, il se pourvoit pour qu’il soit entièrement fait droit à son action contre celle-ci. [ 8 ] La juge de première instance décrit avec grande minutie la trame factuelle et les différentes étapes du débat ayant opposé les parties à propos de la facturation du docteur Lecours. Un bref rappel des faits les plus pertinents suffira donc à situer le contexte.
FAITS [ 9 ] Après l’obtention de son doctorat en médecine en juin 1977, le docteur Lecours décide de poursuivre des études pour se spécialiser en santé communautaire. En 1981, il reçoit le diplôme de Master in Public Health de l’Université Johns Hopkins.
Au retour de ses études aux États-Unis, il effectue une résidence au département de santé communautaire de l’Hôpital général de Montréal dans le cadre du programme de santé communautaire de la Faculté de médecine de l’Université McGill. [ 10 ] En 1982, il obtient son certificat de spécialiste en santé communautaire de la Corporation professionnelle des médecins du Québec (aujourd’hui, le Collège des médecins). [ 11 ] Depuis l'obtention de ce certificat, il se consacre de façon quasi exclusive à la pratique de la santé communautaire, plus particulièrement la médecine du travail, la toxicologie, les maladies infectieuses et l’intoxication industrielle.
Il exerce sa profession dans plusieurs cliniques et hôpitaux énumérés dans le jugement de première instance. Il publie de nombreux articles dans ces domaines. Il développe une expertise reconnue en toxicologie et en médecine du travail. [ 12 ] À
titre de spécialiste en médecine communautaire, sa rémunération est fonction de l’Entente portant sur la rémunération des médecins spécialistes (l’Entente) conclue entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec (la Fédération) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (le Ministère). [ 13 ] La
Loi sur l'assurance maladie [2] établit le droit du médecin à être payé pour services rendus en fonction de la tarification prévue à l’Entente. Le taux applicable pour un acte rendu par un médecin spécialiste varie selon qu’il est à l’intérieur de sa spécialité ou hors discipline. Dans le premier cas, le taux est plus élevé que dans le second. [ 14 ] La
Loi sur l’assurance maladie consacre le rôle d’agent payeur de la Régie. Dans ce rôle, elle peut faire enquête et réviser pour cause les paiements faits à un professionnel au cours des 36 mois précédents. Ce pouvoir de la Régie est circonscrit à l’
article 22.2 de la
Loi sur l’assurance maladie : 22.2. Lorsque la Régie est d'avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents, étaient des services fournis non conformément à l'entente, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas. Les différends résultant du présent alinéa sont tranchés par le conseil d'arbitrage institué par l'article 54.
Lorsque la Régie, suite à une enquête, est d'avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents, étaient des services qui n'ont pas été fournis, qu'il n'a pas fournis lui- même ou qu'il a faussement décrits , ou des services non assurés, des services non considérés comme assurés par règlement ou des services non déterminés comme services assurés par règlement, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas.
Lorsque la Régie décide de refuser le paiement de services ou de procéder à compensation, elle doit informer le professionnel de la santé des motifs de sa décision. Dans les cas prévus au présent article, il appartient au professionnel de la santé de prouver que la décision de la Régie est non fondée.
Le professionnel de la santé qui veut se pourvoir d'une décision de la Régie devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective, doit le faire dans les six mois de la réception de cette décision.
Pour l'application de la présente loi dans le cadre du régime général d'assurance médicaments, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas s'appliquent à un établissement en y faisant les adaptations nécessaires. [Soulignements ajoutés] [ 15 ] En 1988, la Régie avise le docteur Lecours qu’elle procède à la révision de certaines demandes de paiement d'honoraires qu’il lui a présentées pour des actes en médecine communautaire. Un échange de correspondance s’ensuit. [ 16 ] Le 4 avril 1989, le docteur Lecours exprime par écrit son désaccord en répondant à la lettre de l’agente de révision, Mme Lorraine J.
Turcotte, en ces termes : « Je refuse donc de considérer les actes que vous avez mis hors discipline et je considère toujours comme des actes en santé communautaire tous les actes facturés comme tels ».
Il ajoute : « J’insiste toujours pour recevoir les informations contenues dans mon dossier professionnel tel que demandé dans mes lettres du 14 décembre 1988 et 5 janvier 1989 ». [ 17 ] Le 7 avril 1989, la Fédération signifie son opposition à la position prise par la Régie dans le dossier du docteur Lecours et indique qu’elle désire contester « […] la décision unilatérale de la Régie de modifier en hors discipline, les visites ou autres facturations en santé communautaire ». [ 18 ] En juin 1990, le docteur Lecours rencontre l’enquêteur Thibault de la Régie. [ 19 ] Le 19 août 1991, la Régie avise le docteur Lecours qu’il a « faussement décrit les services rendus » entre le 1 er septembre 1988 et le 10 septembre 1990.
Selon cette lettre, les services qu‘il a facturés selon le taux applicable en médecine communautaire étaient plutôt des services rendus hors discipline, lesquels commandent une rémunération moindre. La Régie exige donc du docteur Lecours le remboursement de 56 623,62 $ qui lui auraient été payés en trop.
Elle récupère cette somme par voie de compensation au cours d’une période de trois ans, de 1991 à 1994, pour un total de 64 155,61 $ (incluant les intérêts). [ 20 ] Le 16 janvier 1992, le docteur Lecours envoie un avis de différend pour contester la décision de la Régie. [ 21 ] En mai 2005, soit quelque 13 ans plus tard, le docteur Lecours demande au greffier du conseil d'arbitrage de la Régie d'initier la procédure requise pour qu'un arbitre soit désigné afin d'entendre le différend. [ 22 ] Le 21 mars 2006, l'arbitre Marc Gravel tient la première journée d’audience.
La Régie verse alors en preuve deux documents du dossier du docteur Lecours, soit une note de service du D r Michel-Y. Pelletier et le rapport d'enquête de M. Thibault du 4 juillet 1990. [ 23 ] Le docteur Lecours prend alors connaissance pour la première fois de la note de service du 9 août 1990 rédigée par le D r Michel-Y.
Pelletier, dans laquelle ce dernier affirme que, sauf exceptions, « la pratique de la santé communautaire est incompatible avec la pratique à l’acte, particulièrement dans le contexte d’une urgence hospitalière ». [ 24 ] Le 24 avril 2006, après une seule journée d’audience, la Régie confirme qu’elle acquiesce à l’avis de différend porté par le docteur Lecours. Le 8 juin 2006, l'arbitre donne acte à la confession de jugement de la Régie.
Cette dernière versera un montant d’environ 140 000 $ au docteur Lecours, soit le montant qu'il a dû rembourser à la Régie de 1991 à 1994 ainsi que les intérêts correspondants. [ 25 ] Le 9 mars 2007, le docteur Lecours intente un recours civil contre la Régie et deux de ses représentants. Il leur réclame des dommages-intérêts à différents titres pour le préjudice subi entre la demande de remboursement de la Régie en août 1991 et l'acquiescement à l'avis de différend en juin 2006. Ce recours a donné lieu au jugement dont appel.
JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 26 ] La juge de première instance commence son analyse par un survol de l’évolution historique de la spécialisation en santé communautaire. Elle note que les premiers certificats de pratique en médecine communautaire remontent à 1981. Elle rappelle qu’au début des années 80, le spécialiste en santé communautaire était le seul médecin spécialiste dont aucun acte spécifique ne pouvait être facturé à la Régie.
L’Entente ne prévoyait alors que des honoraires forfaitaires pour les médecins en santé communautaire lorsqu’ils agissaient à l’intérieur de leur spécialité. [ 27 ] La situation a par la suite évolué. Depuis 1984, l’Entente comporte un tarif de rémunération à l’acte en médecine communautaire. Comme dans les autres domaines spécialisés de la médecine, la rémunération est plus élevée lorsque l’acte posé fait
partie de la spécialité. En revanche, le taux est moindre lorsque l’acte n’en fait pas partie. Il est alors considéré comme effectué « hors discipline ». [ 28 ] Pour les experts, les D rs Fernand Turcotte et Jean Rochon, les actes cliniques sont exclus du cadre de la médecine communautaire.
Selon eux, la médecine communautaire s'intéresse davantage aux populations en général et constitue le prolongement de ce que l'on appelait auparavant l' hygiène publique ou la santé publique. [ 29 ] Pour le D r Alain Messier, membre du comité exécutif et du comité des tarifs de l'Association des médecins en santé communautaire du Québec, et le docteur Lecours, il ne fait pas de doute que la médecine industrielle fait
partie de la santé communautaire et qu'elle comporte des actes cliniques, c'est-à-dire l'examen d'un patient par un médecin pour poser un diagnostic ou dispenser des soins. [ 30 ] La juge apprécie la preuve d'expert, mais elle note que les deux experts de la Régie ne connaissent pas les faits précis du dossier du docteur Lecours et qu’ils ne se sont pas penchés sur sa situation. En outre, ils reconnaissent n’avoir aucune expertise en
matière de facturation des services des médecins spécialisés en santé communautaire, au point d’être étonnés du nombre élevé de ces médecins spécialistes ayant été rémunérés pour des actes cliniques posés dans leur spécialité.
La juge fait aussi observer que les patients qui consultaient le docteur Lecours lui étaient référés principalement pour des intoxications, par exemple au plomb, dans un contexte de médecine industrielle. [ 31 ] Puis, elle examine la conduite de la Régie lorsqu’elle a révisé la facturation du docteur Lecours et conclut que la démarche suivie par cette dernière est abusive et assimilable à de la mauvaise foi. Le caractère exceptionnel du dossier du docteur Lecours aurait exigé une analyse individualisée, propre à sa pratique.
La juge s’exprime en ces termes : [71] La Régie a fait abstraction de l'Entente et a agi uniquement en fonction de la conformité à un profil moyen de facturation, sans égard aux explications que M. Lecours avait données à M. Thibault. Qui plus est, dans le cadre de son analyse, la Régie a refusé de consulter les dossiers pertinents des patients de M. Lecours.
Or, ces dossiers permettaient de constater que les diagnostics avaient tous été posés à l'intérieur de sa spécialité, la santé communautaire (intoxication industrielle et médecine du travail). [72] La Régie n'a pas non plus effectué de vérifications auprès du Collège des médecins du Québec pour confirmer sa compréhension de ce que constitue la médecine communautaire. Elle a préféré se fonder uniquement sur les commentaires généraux de deux médecins à son emploi (M. Doyon et M. Pelletier) qui n'ont pas pris connaissance des dossiers de M.
Lecours et ont fait abstraction du fait que les médecins spécialistes en santé communautaire étaient payés de façon significative selon une facturation à l'acte à l'intérieur de leur spécialité. [73] De surcroît, dans sa lettre du 19 août 1991, la Régie affirme à M. Lecours qu'il a faussement décrit les services qu'il a rendus et qu'il a bénéficié d'une majoration de tarification pour des services rendus « hors discipline ». Ceci constitue un double affront pour M.
Lecours qui se sent injustement accusé d'avoir eu une conduite malhonnête. […] [79] Il y a lieu de conclure que la Régie n'a pas adopté une approche raisonnable lorsqu'elle a pris sa décision en 1991. Plutôt que d'appliquer l'Entente, elle s'est immiscée dans l'interprétation de l'étendue d'une spécialité de la médecine, rôle qui n'est pas le sien. […] [81] De plus, la note de service de M. Pelletier et le rapport de M. Thibault soulevaient des questions qui auraient dû amener la Régie à pousser davantage ses vérifications et du moins à prendre connaissance des dossiers de M.
Lecours. […] [85] Le Tribunal conclut que la démarche de la Régie était abusive et que celle-ci a commis une faute dans le cadre de l'analyse de la situation et de sa prise de décision. [86] En se fondant sur le seul profil moyen des spécialistes en médecine communautaire plutôt que sur l'Entente et sur la réalité de la pratique de M.
Lecours, la Régie était de toute évidence consciente qu'elle outrepassait ses fonctions. [Soulignements dans le jugement] [Références omises] [ 32 ] De son analyse, la juge conclut ainsi : [91] Le Tribunal est d'avis que la conduite de la Régie dans ce dossier est assimilable à de la mauvaise foi, vu le caractère superficiel de l'analyse effectuée. Non seulement la Régie n'a pas considéré la situation particulière de M. Lecours mais elle a refusé d'appliquer le tarif de la spécialité à chacune des demandes de rémunération à l'acte qu'il a présentées sur une période de deux ans.
Elle l'a donc traité de façon plus sévère qu'elle ne le faisait dans le cas des médecins qui répondaient au profil moyen. [Soulignement dans le jugement] [ 33 ] Plus loin, elle reprend succinctement l’essentiel de son appréciation de la faute de la Régie : [149] La faute de la Régie consiste notamment à ne pas avoir tenu compte de l'Entente, à ne pas avoir vérifié quelle définition le Collège des médecins du Québec donnait à la spécialité de la médecine communautaire, à s'être aveuglément fondée sur le profil moyen des autres spécialistes en santé communautaire malgré la pratique particulière de M.
Lecours et d'avoir conclu qu'il avait faussement décrit ses services. [ 34 ] Elle conclut donc à la faute de la Régie et à l'existence d'un lien de causalité. Puis, elle examine chacun des chefs de dommages réclamés par le docteur Lecours. [ 35 ] Elle accorde la réclamation pour perte de revenus, sans toutefois octroyer les intérêts. Elle considère qu’il avait droit d’être compensé pour les dommages moraux subis qu’elle estime à 5 000 $.
Elle considère qu’il a droit au remboursement pour les honoraires de son témoin expert devant l'arbitre (1 000 $) et pour ceux de son expert-comptable ayant trait au calcul de sa réclamation pour la perte de revenus (3 418,50 $). Par ailleurs, elle rejette les autres chefs de dommages, dont les honoraires de ses avocats dans le dossier d'arbitrage (39 735,09 $), la
partie des honoraires de l'arbitre assumée par le docteur Lecours (3 377,04 $), sa réclamation pour atteinte à la réputation (100 000 $), celle pour des dommages exemplaires (100 000 $), comme celle pour les revenus perdus pour le temps consacré à la préparation du dossier (22 624 $). [ 36 ] La juge aborde ensuite la question de la prescription du recours soulevée par la Régie.
[ 37 ] Elle détermine tout d'abord que la faute commise par la Régie était connue du docteur Lecours à compter du 19 août 1991. À la suite d’une analyse détaillée, elle conclut que « les réclamations de M. Lecours autres celles associées à la sous-facturation ne peuvent bénéficier de l'interruption de prescription par le dépôt de l'avis d'arbitrage puisqu'elles étaient déjà prescrites avant l'entrée en vigueur du nouveau Code civil », d'avis que ces réclamations étaient assujetties au délai de prescription de deux ans en matière de délit et quasi-délit.
Il en va, toutefois, autrement pour les réclamations liées aux honoraires auxquels il avait droit, mais qu'il a omis de facturer à compter de la date de la décision de la Régie, le 19 août 1991. Elle est d’avis que la prescription à l'égard de ce chef de réclamations était de cinq ans en vertu de l'article 2260 (7) C.c.B. - C. [ 38 ] Bref, la juge accueille en
partie le recours en responsabilité civile du docteur Lecours et condamne la Régie au paiement de dommages-intérêts pour la perte de revenus (155 406,50 $). Elle rejette, par ailleurs, le recours intenté contre MM. Michel-Y. Pelletier et Réjean Cantin. MOYENS D’APPEL [ 39 ] La Régie soulève trois moyens d’appel relatifs à la prescription, à la norme juridique applicable à sa responsabilité et à l’absence de lien de causalité. [ 40 ] Les moyens d’appel du docteur Lecours ont tous trait aux chefs des dommages refusés ou octroyés en partie. ANALYSE L’appel de la Régie L'absence de lien de causalité et la norme juridique de responsabilité [ 41 ] La
Loi sur l'assurance maladie [3] confère au ministre de la Santé et des Services sociaux le pouvoir de conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente pour l'application de cette loi.
L'Entente, qui établit la rémunération des médecins spécialistes, y compris celle des spécialistes en médecine communautaire, a été convenue en vertu de cette loi (art. 19). [ 42 ] Il revient toutefois à la Régie d'administrer et d'appliquer les programmes du régime d'assurance maladie institués par la Loi sur l'assurance maladie précitée. [ 43 ] Les membres du Conseil d’administration de même que les fonctionnaires et employés de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice à
titre personnel en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions (art. 17 de la
Loi sur la RAMQ). [ 44 ] La juge a d’ailleurs correctement appliqué aux deux fonctionnaires poursuivis personnellement cette règle d'immunité. Il n’y a pas eu appel de cette
partie du jugement de première instance. Cela étant, la Régie n’est pas pour autant à l’abri de responsabilité. L’immunité dont elle jouit est relative. Pour s’en convaincre, il suffit de s’attarder aux caractéristiques des fonctions exercées et à la nature contextuelle des pouvoirs qui lui viennent de la
Loi sur la RAMQ. [ 45 ] La surveillance de la rémunération pour en vérifier la conformité à l'Entente est confiée à la Régie [4] . Sa mission, au contraire de celle confiée aux ordres professionnels, à
titre d'exemple, ne vise pas la protection du public, mais plutôt la conformité de la facturation à l'Entente dans une perspective de saine administration des fonds publics. La Régie est l'agent payeur de l'État. Dans ce rôle, elle peut, conformément à l’
article 22.2 de la
Loi sur l’assurance maladie [5] , refuser d’effectuer le paiement ou procéder à la révision de la facturation d’un médecin au cours des 36 mois précédents. [ 46 ] L'obligation de la Régie de payer les professionnels de la santé pour les actes couverts par l'Entente emporte par ailleurs le devoir de surveiller la conformité de leur facturation à l'Entente. [ 47 ] La juge de première instance relève une faute caractérisée de la Régie dans l’exercice de son pouvoir de réviser la facturation du docteur Lecours.
La preuve lui permet de tirer cette conclusion. [ 48 ] En effet, la Régie méconnaît tous les contours de la médecine communautaire lorsqu’elle prend sa décision le 19 août 1991 et affirme dans sa lettre du même jour au docteur Lecours qu’il a « faussement décrit » les services qu’il a rendus, en bénéficiant d’une majoration de tarification pour des services rendus « hors discipline ». L’allégation est sérieuse et comporte une connotation nettement péjorative et offensante. [ 49 ] La Régie explique son choix de mots par la teneur de la
Loi sur l’assurance maladie ( art. 22.2 , al. 2). Si elle se sentait obligée d’emprunter à la formulation de la loi, elle aurait pu, à tout le moins, dans un même souffle, préciser que le reproche signifiait plutôt « erronément ou incorrectement décrit ». Elle s’en est bien gardée. [ 50 ] La lettre du président-directeur général de la Régie du 19 août 1991 établit la créance de la Régie et confirme la décision de récupérer la somme correspondante par voie de compensation. Le fondement de sa décision repose sur l’accusation ainsi formulée, sans autre nuance :
Vous avez ainsi faussement décrit les services rendus et vous avez bénéficié d’une majoration de tarif pour des services rendus hors discipline. [ 51 ] Plutôt que de s’en reporter à l’Entente, la Régie s’immisce à l’aveuglette dans l’interprétation de l’étendue d’une spécialité de la médecine, sans consultation avec la Corporation professionnelle des médecins du Québec, l’organisme habilité pour circonscrire les caractéristiques de la pratique en médecine communautaire. [ 52 ] Frappée par le fait que le docteur Lecours facture la quasi-totalité de ses services à l’acte, elle décide de réviser sa facturation sans jamais examiner la nature particulière des services prodigués par le docteur Lecours en santé au travail et en toxicologie.
Elle s’aveugle volontairement. Elle préfère se fonder exclusivement sur les commentaires généraux de deux médecins à son emploi (les docteurs Doyon et Pelletier) qui n’ont pas pris connaissance des dossiers du docteur Lecours et ont fait abstraction, comme le note la juge de première instance, « du fait que les médecins spécialistes en santé communautaire étaient payés de façon significative selon une facturation à l’acte à l’intérieur de leur spécialité ». [ 53 ] La juge souligne, avec raison, que le caractère exceptionnel du cas sous étude requérait une analyse appropriée.
Elle conclut de son appréciation de l’ensemble de la preuve que « la conduite de la Régie est assimilable à de la mauvaise foi, vu le caractère superficiel de l’analyse effectuée ». De plus, elle l’a traité « de façon plus sévère qu’elle ne le faisait dans le cas des médecins qui répondaient au profil moyen ». [ 54 ] Ces conclusions de la juge trouvent amplement assise dans la preuve administrée. À
titre indicatif, les extraits ci-après du rapport nuancé de l’enquêteur Thibault à la Régie du 4 juillet 1990 auraient dû éveiller l'attention de la Régie et l'inciter à s’interroger davantage sur la pratique spécialisée du docteur Lecours : Vous vous souviendrez que notre service s'est longuement penché sur la spécialité de la santé communautaire il y a quelques années et les réponses sont demeurées floues et nombreuses. Dans le cas présent, je crois que la question a été mal posée par le service des profils.
En partant du fait que la toxicologie n'est pas une spécialité reconnue au Québec (elle l'est ailleurs au Canada et aux États-Unis), il est évident qu'aucun médecin ne peut prétendre être "en spécialité" en toxicologie. Lors d'un entretien téléphonique avec le Dr Maurice DOYON, je lui ai plutôt demandé si la toxicologie faisait
partie de la spécialité de la santé communautaire. Il a répondu oui s'il s'agit de toxicologie industrielle ou de groupe (les B.P.C. de St-Basile, les pneus de St-Amable) et non s'il s'agit de toxicologie individuelle (alcool, drogues). Nous constatons donc une nuance entre cette opinion et celle de Me SEMCO qui est plus radicale. Le sujet est déjà moins clair. […] En définitive, le Dr LECOURS se sent bien à l'aise de réclamer en spécialité pour les services qu'il rend.
Son association a défini et décidé du champ d'action de leur spécialité et son travail est approuvé par ladite association comme étant à l'intérieur de ce cadre. Il se sent donc justifié dans sa facturation et il ajoute qu'à l'occasion il utilise les codes hors discipline lorsqu'il le juge à propos. […] D'après ce qui précède, vous pourrez apprécier qu'il ne m'appartient pas de prendre une décision dans ce dossier.
Peut-être que même Me Denis SEMCO aimerait réviser son opinion suite à la lecture de la présente. [ 55 ] Pourtant, la Régie ne prendra pas connaissance des dossiers du docteur Lecours avant de réviser radicalement sa facturation des deux années précédant le début de l'enquête. [ 56 ] En outre, l’opinion du docteur Pelletier de la Régie du 9 août 1990, qui conclut généralement que la pratique de la santé communautaire est incompatible avec la pratique à l’acte, sauf pour de rares cas, est précédée d’une note dans laquelle il relève un certain flou dans l’Entente.
Cette note envoyée au Chef du service des enquêtes et vérification est révélatrice à cet égard : Vous trouverez ci-joints mes commentaires concernant l'appréciation faite par notre service de la pratique du médecin spécialiste mentionné en titre.
Notre plus grand problème réside dans le fait que l'entente n'ait pas explicité ce qu'est la pratique à l'acte en santé communautaire ou qu'une norme d'application n'ait pas encadré cette pratique. [ 57 ] Pourtant, la Régie adopte une position catégorique : elle révise toute la facturation des deux années précédant le début de l’enquête, sans jamais s’intéresser aux particularités de la pratique du docteur Lecours.
Encore une fois, l’examen à l’aveuglette de la pratique en santé communautaire, sans vérification auprès de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, et l’absence de vérification de la pratique particulière du médecin spécialiste visé par l’enquête témoignent de la témérité de la Régie. On peut même s’interroger si la décision de la Régie n’avait pas été arrêtée un an plus tôt.
Une note envoyée par le Chef du service des enquêtes et vérification permet de le penser lorsqu’il écrit le 16 juillet 1990 : « Dès que nous aurons ces données, nous pourrons procéder à la récupération soit par remboursement ou compensation ». [ 58 ] De plus, le rapport de son enquêteur, M.
Thibault, ainsi que les commentaires du docteur Pelletier n’ont pas été communiqués au docteur Lecours à l’époque de l’enquête et de la décision de la Régie, et ce, malgré les demandes répétées de ce dernier depuis le début du processus pour obtenir les informations contenues dans son dossier professionnel. [ 59 ] Ses avocats devront à nouveau demander, le 6 octobre 2005, au moment de l’arbitrage du différend, copie de l’expertise invoquée par la Régie (l’opinion du D r Michel-Y.
Pelletier du 9 août 1990) avant de l’obtenir, ce qui deviendra sans doute un élément moteur dans la décision de la Régie d’acquiescer à jugement sur le différend porté par le docteur Lecours et à ce qu’une décision faisant droit à ce différend soit rendue par l’arbitre. [ 60 ] Le délai de quelque 13 ans entre l’avis de différend signifié par le docteur Lecours (16 janvier 1992) et sa demande pour
qu’un arbitre soit désigné (mai 2005) a, en l'espèce, peu d’incidence sur la responsabilité de la Régie, sous réserve de la question de laprescription du recours qui sera objet de discussion ultérieurement. D’ailleurs, la juge accepte les raisons d’ordre financier etéconomique fournies par le docteur Lecours pour expliquer ce long délai.
Cette détermination de fait trouve assise dans la preuve et necomporte pas d’erreur révisable, d’autant que la Régie a été tout aussi passive pendant toutes ces années. [61] Bref, la juge est satisfaite que la faute de la Régie a été démontrée et qu’il en a résulté un préjudice pour le docteur Lecours.Ces déterminations sont amplement appuyées par la preuve et exemptes d’erreur manifeste et déterminante[6]. Cela étant, la Régiebénéficie-t-elle d’une immunité et le recours du docteur Lecours est-il par ailleurs prescrit à l’égard de tous les chefs de réclamation? Laréponse à ces deux questions est négative.
Voyons pourquoi. [62] La Régie soutient que l’action en dommages du docteur Lecours est contrée par l’immunité dont jouit la Régie. Elle plaide,par surcroît, qu’aucun des comportements qui lui sont reprochés ne constitue un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice deson pouvoir de surveillance de la rémunération au point qu’il faille en déduire la présence de mauvaise foi de sa part au sens de l’arrêtFinney[7]. En outre, elle considère que sa décision du 19 août 1991 n’est pas dénuée de tout fondement.
Qu’en est-il? [63] La Régie a l’obligation légale de payer le médecin et le pouvoir de réviser pour cause les paiements d’honoraires effectués.La conduite fautive est liée ici à l’exercice de ce pouvoir par cet organisme public. La bonne foi étant présumée (art. 2805 C.c.Q.), ilrevenait au docteur Lecours de réfuter cette présomption. [64] Dans Finney[8], le juge LeBel circonscrit la notion de mauvaise foi appliquée à l’administration publique : 39 Ces difficultés montrent néanmoins que la notion de mauvaise foi peut et doit recevoir une portée plus large englobant l’incurieou l’insouciance grave.
Elle inclut certainement la faute intentionnelle, dont le comportement du procureur général du Québec, examinédans l’affaire Roncarelli c. Duplessis, (SCC), [1959] R.C.S. 121, représente un exemple classique. Une telle conduiteconstitue un abus de pouvoir qui permet de retenir la responsabilité de l’État ou parfois du fonctionnaire. Cependant, l’insouciance graveimplique un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir, à tel point qu’on peut en déduire l’absence de bonne foi etprésumer la mauvaise foi.
L’acte, dans les modalités de son accomplissement, devient inexplicable et incompréhensible, au point qu’ilpuisse être considéré comme un véritable abus de pouvoir par rapport à ses fins. […] [65] La norme est exigeante, mais la faute caractérisée de la Régie, telle que déterminée par la juge de première instance, satisfait àcette norme.
Bien que cette faute ne soit pas intentionnelle, la Régie a néanmoins fait preuve d’incurie grave équivalant à abus depouvoir. [66] En effet, la décision arbitraire qu’elle a prise, en s’aveuglant volontairement, avait pour effet de renverser le fardeau d’établirla conformité de la facturation en l’imposant indûment au médecin.
Malgré le flou de l’Entente, dont elle avait été informée par unepersonne consultée à l’interne, et les doutes soulevés par son enquêteur, la Régie a persisté à réclamer le remboursement et l’a récupérépar voie de compensation. [67] Elle n’a jamais vérifié, avant de prendre sa décision, auprès de l’organisme habilité à interpréter l’étendue des champs depratique spécialisés en médecine, la nature des actes posés par les spécialistes de la médecine communautaire.
Elle n’a pas non plusprocédé à une analyse individualisée puisqu’elle n’a pas examiné les dossiers du docteur Lecours pour identifier la nature des servicesprofessionnels rendus par ce dernier. Au-delà du caractère superficiel de son enquête, la Régie s’est abstenue ou a omis de communiquerà l’intéressé la teneur de son dossier à la Régie, et ce, malgré les demandes répétées de celui-ci.
L’absence de transparence conjuguée àsa conduite téméraire équivaut à mauvaise foi, sans compter l’odieux d’avoir accusé le docteur Lecours d’avoir faussement décrit lesservices qu’il avait rendus à ses patients. [68] De son analyse de la preuve, la juge a conclu à la responsabilité de la Régie. Cette conclusion ne souffre ni d’erreur de droit nid’une erreur mixte de fait et de droit qui puissent justifier l’intervention de la Cour. Qu’en est-il de la prescription du recours?
La prescription du recours [69] La Régie soutient que toutes les réclamations sont prescrites depuis août 1993, soit deux ans après sa décision du 19 août1991. Elle invoque le délai de prescription de deux ans en matière de responsabilité délictuelle (extracontractuelle) de l’article 2261, al. 2C.c.B.-C.
Si le délai de prescription est plutôt de cinq ans, le recours est aussi prescrit, selon elle, depuis 19 août 1996. [70] Comme les faits à l’origine du recours remontent au début des années 90, mais que le recours a été intenté en 2007, l’analysede la question de la prescription requiert de référer tantôt aux règles du Code civil du Bas-Canada, tantôt à celles du Code civil duQuébec. La juge de première instance s’y est d’ailleurs correctement référée. Elle conclut que la réclamation pour les honoraires sous-facturés n’est pas prescrite, mais qu’il en va autrement des autres chefs de réclamation.
À mon avis, elle a raison. Voici l’essentiel de sonanalyse à ce sujet. [71] En premier lieu, elle établit le départ de la prescription à la date de la décision de la Régie, soit le 19 août 1991. Le docteurLecours savait, à cette date, « que la Régie avait décidé d'ignorer l'Entente et d'agir uniquement en fonction de l'imposition d'un profilstandard, sans égard à sa situation particulière ». Il connaissait, selon la juge, « à tout le moins de façon substantielle, les faits à l'originede la faute de la Régie ».
Cette détermination est bien fondée. [72] Puis, le recours civil ayant été intenté le 9 mars 2007, la juge s'interroge si l'avis de différend déposé le 16 janvier 1992auprès du Conseil d'arbitrage a interrompu la prescription.
Après analyse du droit applicable, elle conclut que cet avis de différend estassimilable à une demande en justice au sens de l'article 2892 C.c.Q., ce qui emporte interruption de la prescription jusqu’au 8 juin 2006(date de la sentence arbitrale). [73] L'interruption de la prescription s'étend au recours civil dont la juge est saisie puisqu'il s'agit, selon elle, de l'exercice d'undroit qui découle de la même source au sens de l'article 2896 C.c.Q., ajoutant que bien qu'il s'agisse de deux objets distincts, les mêmesfaits sous-tendent pour l'essentiel les deux recours.
[ 74 ] Elle reconnaît que le Code civil du Bas-Canada n'assimilait pas l'arbitrage à une demande en justice et que, par conséquent, le dépôt d'un avis d'arbitrage ne pouvait interrompre la prescription. Il en va, toutefois, autrement dans le Code civil du Québec , à compter du 1 er janvier 1994. [ 75 ] La juge conclut que « les réclamations de M.
Lecours autres que celles associées à la sous-facturation ne peuvent bénéficier de l'interruption de prescription par le dépôt de l'avis d'arbitrage puisqu'elles étaient déjà prescrites avant l'entrée en vigueur du nouveau Code civil », d'avis que ces réclamations étaient assujetties au délai de prescription de deux ans pour les dommages résultant de délits et quasi-délits. [ 76 ] Cependant, il en va autrement pour les réclamations liées aux honoraires auxquels il avait droit, mais qu'il a omis délibérément de facturer à compter de la date de la décision de la Régie, le 19 août 1991, pour se conformer à la décision de la Régie, qu’il continuait néanmoins de contester.
Elle considère que le délai de prescription à l'égard de ce chef de réclamation était de cinq ans en vertu du paragraphe 2260 (7) C.c.B.-C. , lequel était ainsi libellé : 2260. L’action se prescrit par cinq ans dans les cas suivants : 7. Pour les visites, soins, opérations et médicaments des médecins et chirurgiens et les services d’hôpitaux, à compter de chaque service ou fourniture.
Le médecin ou chirurgien en est cru à son serment quant à la nature et à la durée des soins; [ 77 ] Cette disposition traduit davantage les usages d’une époque plus ou moins lointaine [9] où la rémunération ne découlait pas d’une entente collective. Elle était néanmoins toujours en vigueur en 1992. De toute manière, que ce soit en vertu de ce paragraphe de l’article 2260 C.c.B.-C. ou du paragraphe 6 de la même disposition, le résultat est le même. Le paragraphe 2260 (6) est ainsi rédigé : 6.
Pour louage d’ouvrages et prix de travail, soit manuel, professionnel ou intellectuel, et matériaux fournis; sauf les exceptions contenues aux articles qui suivent; [ 78 ] Il est donc manifeste qu’avant le 1 er janvier 1994, la prescription était de cinq ans pour ce qui concernait la rémunération.
La juge n’a pas commis d’erreur en appliquant ce délai de prescription et en considérant que le délai n’était pas expiré lorsque le Code civil du Québec est entré en vigueur. [ 79 ] Bref, le raisonnement de la juge de première instance quant aux règles de la prescription et quant à leur application en l’espèce ne souffre d’aucune erreur qui puisse justifier l’intervention de la Cour. [ 80 ] Pour ces raisons, j’estime que l’appel de la Régie ne peut réussir et doit être rejeté.
L’appel du D r Serge Lecours [ 81 ] Le pourvoi du docteur Lecours recherche l’octroi des dommages réclamés par ce dernier en première instance qui ont fait l’objet d’un refus partiel ou total. [ 82 ] À
part l’à-propos d’apporter quelques précisions, les déterminations de la juge de première instance relativement aux divers chefs de dommages réclamés ne comportent aucune erreur qui puisse justifier l’intervention de la Cour. Un examen
sommaire des chefs de dommages et des motifs exprimés par la juge suffit pour se convaincre qu’il n’y a pas matière à intervention. À noter que la prescription de la réclamation du docteur Lecours à l’égard de certains chefs de dommages, traitée ci-devant dans l’analyse du pourvoi de la Régie, emporte leur rejet. [ 83 ] La juge a eu raison d’accorder à
titre de dommages la perte de revenus du docteur Lecours causée par sa sous-facturation délibérée à la Régie après la décision de cette dernière du 19 août 1991. [ 84 ] Le docteur Lecours a contesté cette décision en signifiant un avis d’arbitrage. Bien qu’il ne partageât pas l’opinion de la Régie quant à la légitimité de sa facturation à l’acte de ses services spécialisés en médecine communautaire, il a néanmoins sous-facturé la Régie, de 1991 à 2006, pour s’éviter de connaître les inconvénients de devoir rembourser a posteriori , comme cela avait été le cas à la suite de la révision.
La juge n’accorde toutefois pas les intérêts sur le montant octroyé au motif qu’il a omis de mitiger ses dommages en laissant écouler 13 ans avant de réactiver le processus d’arbitrage. Cette détermination est exempte d’erreur. [ 85 ] Par ailleurs, elle refuse la demande de remboursement des honoraires des avocats du docteur Lecours liés au dossier d'arbitrage, étant d'avis que la conduite abusive de la Régie constitue davantage un abus de droit qu'un abus de procédure, et ce, même si cette dernière a attendu après la première journée d'arbitrage avant d'acquiescer à la contestation du docteur Lecours.
Cette conclusion ne comporte pas d’erreur révisable. La Régie a d’abord cru que sa décision reposait sur un raisonnement correct. Le temps pris pour réactiver l’avis d’arbitrage ne convertit pas en l’espèce l’abus de droit, dont traite la juge, en abus de procédure, ce qui aurait pu donner ouverture à l’octroi de dommages. [ 86 ] Quant aux honoraires de l'arbitre, le docteur Lecours réclame la somme qu’il a dû lui verser, soit 3 377,04 $. La juge n'y fait pas droit au motif que l'Entente prévoit un tel partage des honoraires entre les parties, et ce, sans égard au sort de l'arbitrage.
Elle considère, toutefois, qu’il a droit au remboursement des honoraires du D r Alain Messier, lequel a témoigné à
titre d'expert devant l'arbitre (1 000 $), mais elle conclut, par ailleurs, que sa réclamation est prescrite. Cette conclusion ne comporte pas d’erreur révisable. [ 87 ] Elle accorde également le remboursement des honoraires du comptable Laurent Brazeau, expert consulté par le docteur Lecours pour la préparation de sa réclamation pour perte de revenus. Ces honoraires s'élèvent à 3 418,50 $ et ne sont pas prescrits. Ils lui
paraissent raisonnables et elle les inclut à bon droit dans le montant de la condamnation. [ 88 ] La juge estime que la réclamation pour atteinte à la réputation du docteur Lecours n'a pas été démontrée. Cette détermination, qui repose pour l’essentiel sur son appréciation de la preuve, ne souffre pas d’erreur qui puisse justifier l’intervention de la Cour. Quant à la demande pour l’octroi de dommages exemplaires, elle juge qu’elle n’est pas fondée. Elle a raison.
Si la conduite fautive de la Régie engage sa responsabilité civile, on ne peut pour autant déceler dans la preuve de trace d’une atteinte intentionnelle. [ 89 ] La juge reconnaît que le docteur Lecours a été bouleversé par la situation, se sentant injustement accusé de gestes frauduleux. Il réclame sous ce chef 50 000 $.
Elle aurait accordé 5 000 $, mais elle conclut, par ailleurs, que cette réclamation, comme la plupart des autres, est prescrite. [ 90 ] Enfin, elle refuse la perte de revenus réclamée qui découlerait du temps qu'il a dû consacrer à la contestation de la décision de la Régie, comme elle écarte la réclamation pour perte d'opportunités.
Ces déterminations ne donnent pas ouverture à révision en appel. [ 91 ] Pour ces raisons, j’estime que l’appel du docteur Lecours ne peut réussir et doit être rejeté, sans frais, toutefois, vu que le sort du présent appel est indissociable de celui réservé au pourvoi de la Régie. [ 92 ] En résumé, je propose de rejeter l’un et l’autre des pourvois. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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