2015 QCCA 2179, 2015 QCCA 2179
Opinion
Droit de la famille — 153478 2015 QCCA 2179 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025405-150 (500-04-045985-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE K… B… PERSONNELLEMENT INTIMÉ J… S… ABSENT En appel d'un jugement rendu le 2 juin 2015 par l'honorable Luc Lefebvre de la Cour Supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille – garde partagée et droits d’accès Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l'audience du 17 décembre 2015. Les parties ont été dispensées de leur présence se matin. 9 h 30 PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par le Juge Morissette – voir page 3 9 h 31 Fin de l'audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 24 janvier 2012, l’honorable Claudette Picard, de la Cour supérieure, octroie à l’intimé des droits d'accès élargis à l’endroit de la fille du couple alors âgée de 4 ans et demi.
Ces droits d’accès ont pour conséquence que l’intimé sera en compagnie de sa fille environ 30 % du temps. [ 2 ] Le 31 octobre 2014, l’intimé dépose une requête en modification de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2012 et demande la garde partagée.
Le 29 janvier 2015, l’appelante réplique par une requête en modification de la pension alimentaire et en paiement d’arrérages de pension alimentaire et de frais de garde. [ 3 ] Le 2 juin 2015, le juge de première instance (l’honorable Luc Lefebvre, de la Cour supérieure) accorde la demande de l’intimé, prononce la garde partagée et rend diverses autres ordonnances, dont une pension alimentaire de 248,21 $ par mois payable par l’intimé pour l’enfant, maintenant âgée de près de 8 ans, et un paiement supplémentaire de 200 $ par mois durant 13 mois pour rembourser les arrérages de pension et de frais de garde de l’ordre de 2600 $. [ 4 ] L’appelante interjette appel de ce jugement, demande que la garde lui soit confiée, avec des droits d’accès à l’intimé similaires à ceux accordés par la juge Picard, et veut que des arrérages de 2 900,77 $ lui soient accordés. [ 5 ] Pour intervenir comme il l’a fait à l’égard de la garde, le juge de première instance devait conclure qu’il y avait eu un changement significatif depuis l’ordonnance de la juge Picard.
Son jugement n’en fait toutefois pas état. On le comprend, puisque la preuve est muette à ce sujet. En effet, l’intimé invoquait un seul motif dans sa requête : l’aliénation parentale causée par la grand-mère maternelle. Or, il n’a produit aucune preuve à cet égard.
Cela étant, le juge de première instance commet une erreur de droit en se limitant à conclure que l’intérêt de l’enfant requiert une garde partagée, le passage du temps ne pouvant, en l’espèce, constituer en soi un changement important. [ 6 ] En effet, contrairement, par exemple, à la situation qui prévalait dans Droit de la famille – 10938, 2010 QCCA 837 , le passage du temps, même apprécié « dans un esprit de continuité avec le jugement de la juge [1] » Picard, ne permet aucunement de conclure ici à l’existence d’un changement significatif.
[ 7 ] Le juge ne pouvait donc pas modifier la garde comme il l’a fait [2] et il y a lieu de rétablir la garde et les droits d’accès ordonnés par la juge Picard.
En revanche, il faut noter que l’appelante déclare qu’elle consent à ce que l’intimé, s’il le désire, ait deux semaines supplémentaires pendant les vacances d’été, pour un total de quatre semaines, tout en prévoyant deux semaines consécutives pour elle- même. [ 8 ] Par ailleurs, s’il est vrai que le juge de première instance est intervenu dans l’administration de la preuve, il faut savoir que les parties n’étaient pas représentées, ce qui l’a forcé à prendre une part active au débat à l’occasion d’échanges avec elles.
Il n’a cependant pas dépassé les limites de l’acceptable, comme le soutient l’appelante. [ 9 ] Cette dernière a manifesté son accord aux suggestions du juge en ce qui a trait aux aspects financiers et le résultat ne lui est pas préjudiciable. Elle demandait initialement 3 043 $ au
chapitre des arrérages et frais de garde. Elle en demande maintenant 2 977 $ alors que le juge lui a accordé 2 600 $ (selon ce qu’il comprenait être l’entente entre les parties). Il n’y a aucune raison de modifier cette ordonnance ni d’ailleurs de prévoir des modalités différentes de paiement. [ 10 ] Par contre, le juge a omis, comme il avait pourtant annoncé son intention de le faire, d’ordonner aux parties de ne pas discuter des procédures judiciaires en présence de l’enfant. Il faudra rendre une telle ordonnance. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel; [ 12 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 13 ] RÉTABLIT l’ordonnance de garde et les modalités prononcées par la juge Picard le 24 janvier 2012; [ 14 ] MODIFIE en conséquence le paragraphe 9 du jugement afin qu’il soit libellé ainsi : REJETTE la requête du défendeur pour garde partagée. [ 15 ] ORDONNE aux parties de en pas discuter des procédures judiciaires en présence de l’enfant. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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