2018 QCCQ 8189, 2018 QCCQ 8189
Opinion
Balde c. Plumeau et Chiffon et compagnie 2018 QCCQ 8189 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-156558-175 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ salimatou balde Demanderesse c. plumeau et chiffon et compagnie -et- office national d’habitation Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défenderesses la somme de 15 000 $.
La demanderesse reproche à la défenderesse, Plumeau et Chiffon et Compagnie (ci-après nommée « Plumeau et Chiffon ») d’avoir égaré des biens qu’elle lui avait confiés. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit. Elle affirme avoir ramassé 20 sacs contenants des biens chez la demanderesse aux fins d’extermination et de lui avoir rapporté 20 sacs. [ 3 ] La défenderesse, Office National d’Habitation de Montréal (OMHM), a confié le mandat d’extermination de punaises des vêtements de la demanderesse à la codéfenderesse, Plumeau et Chiffon.
Les faits [ 4 ] Aux prises avec une infestation de punaises dans les logements sociaux qu’elle administre, l’OMHM confie à Chiffon et Plumeau le contrat d’exterminer les punaises des vêtements de ses locataires. [ 5 ] Pour ce faire, elle conclut une entente avec Plumeau et Chiffon, datée du 1 er août 2014 et valide du 22 juillet 2014 au 31 décembre 2015, qui s’engage à faire la cueillette des vêtements à traiter en les congelant pour une certaine période et de les rapporter à leur propriétaire. [ 6 ] C’est ainsi que le 12 juin 2014, la défenderesse, Plumeau et Chiffon, a cueilli 20 sacs chez la demanderesse pour qu’ils soient congelés.
Le 14 juillet 2014, les 20 sacs sont rapportés à la demanderesse, le tout tel qu’en fait foi sa signature au bas du formulaire de cueillette et de retour qui accuse réception de 20 sacs. [ 7 ] Le 18 juillet 2014, la demanderesse informe Plumeau et Chiffon qu’elle n’a reçu que 17 sacs, il lui manque donc 3 sacs. [ 8 ] Le 18 août 2014, la demanderesse reconnait avoir retrouvé un sac non identifié.
Elle le rapporte à la demanderesse pour qu’elle vérifie s’il s’agit bien de ses affaires. [ 9 ] Le 21 août 2014, par la voie d’une plainte à l’OMHM, la défenderesse, Plumeau et Chiffon, est informée que ce n’est plus 3 sacs qui manquent, mais maintenant 4 sacs. [ 10 ] Le 27 avril 2015, la demanderesse change à nouveau sa version et prétend maintenant qu’il manque 7 sacs. [ 11 ] La défenderesse réclame de la demanderesse une liste des biens prétendument manquants. [ 12 ] La demanderesse expédie à la défenderesse 3 listes. La première lettre contenant les biens réclamés est datée du 10 juillet 2016.
Sur cette liste on retrouve 2 fauteuils. La défenderesse, Plumeau et Chiffon, n’a jamais ramassé les 2 fauteuils de la demanderesse. [ 13 ] La deuxième lettre, datée du 16 novembre 2016, contient les mêmes biens auxquels la demanderesse ajoute une valeur sans aucune autre preuve. [ 14 ] La troisième lettre, datée du 15 juin 2017, contient les mêmes éléments, plus une mallette contenant des couverts de table de luxe (couteaux, fourchettes et cuillères). Là encore, la défenderesse n’a jamais ramassé cet objet.
[ 15 ] La demanderesse soutient qu’elle a confié à Plumeau et Chiffon l’ensemble de ses biens et qu’elle ne lui a jamais rapporté. Elle réclame donc la valeur de ses biens aux défenderesses. Discussion et décision [ 16 ] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse doit démontrer que les défenderesses ont commis une faute, que cette faute lui a causé un dommage et qu’il existe un lien de causalité directe entre la faute prétendue et le dommage allégué. [ 17 ] Il est possible que la défenderesse, Plumeau et Chiffon, ait commis une faute.
Cependant, la version changeante de la demanderesse quant au nombre de sacs manquants est troublante. Comment la demanderesse, qui a signé au bas du formulaire de retour, accuse réception de 20 sacs et 4 jours plus tard prétend n’en avoir reçu que 17. Un peu plus de deux mois plus tard (21 août 2014), la demanderesse soutient cette fois qu’il manquait 4 sacs. Pour finalement plaider dans la présente réclamation qu’il lui manquait maintenant 7 sacs. [ 18 ] L’inflation dont fait preuve la demanderesse dans sa réclamation ne s’arrête pas au nombre de sacs manquants.
La liste de biens soi-disant perdus elle aussi fait l’objet d’ajout au gré du temps qui passe. [ 19 ] C’est ainsi que se trouvent sur la liste de biens réclamés par la demanderesse 2 fauteuils et une coutellerie. Aucun de ses objets n’apparaît sur le formulaire lors de la cueillette des biens de la demanderesse. Le moins qu’on puisse dire c’est que la crédibilité de la demanderesse est grandement affectée. [ 20 ] La demanderesse doit aussi faire la preuve de ses dommages. Or, la demanderesse n’a fourni aucune preuve de ses dommages.
Aucune factures, photos, descriptions, marque des biens qui auraient été perdus. [ 21 ] Le Tribunal doit donc choisir entre la version de la demanderesse et celle de la défenderesse, Plumeau et Chiffon. Sans hésiter, le Tribunal choisit la version de la défenderesse qui offre toutes les garanties de véracité. [ 22 ] Qui plus est, la demanderesse n’a fait aucune preuve de la valeur des biens qui auraient été égarés. Sans preuve de dommages, les allégués de la demanderesse demeure de simple allégués. C’est à elle que revient le fardeau de prouver qu’elle a subi un dommage.
Force est de constater que la demanderesse ne s’est pas acquittée de son fardeau à cet égard. [ 23 ] En conséquence, sa réclamation doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; Le tout sans frais judiciaires. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2018
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