2019 QCCA 430, 2019 QCCA 430
Opinion
Droit de la famille — 19377 2019 QCCA 430 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009815-181 (200-04-026313-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. (JR1320) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. (JS1335)
PARTIE APPELANTE AVOCATE V... B... M e CHANTALE TRAHAN
PARTIE INTIMÉE AVOCATES S... H... M e MIREILLE PÉLISSIER-SIMARD M e CATHERINE SYLVAIN (Verdon, Samson) En appel d'un jugement rendu le 11 juin 2018 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Famille (pension alimentaire) (somme globale) (garde d’enfant) (droits d’accè
s) Greffière audiencière : Julie B.
Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 49 La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 50 Observations de M e Trahan quant à la possibilité de présenter une preuve nouvelle; 10 h 51 Observations de M e Pélissier-Simard; 10 h 52 La Cour déclare que les parties vont procéder sur la foi du dossier; Observations de M e Trahan; Échanges entre la Cour et M e Trahan; M e Trahan poursuit; 11 h 06 Suspension; 11 h 21 Reprise; 11 h 22 Observations de M e Pélissier-Simard; 11 h 29 Échanges entre la Cour et les parties; M e Trahan n’a pas de réplique; 11 h 30 Suspension; 11 h 41 Reprise; Arrêt.
Les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 11 h 42 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Claude Bouchard) se prononçant sur des demandes pour garde d’enfant et fixation de pension alimentaire [1] . Le seul véritable litige porte sur la garde de l’enfant des parties née le [...] 2014.
Une fois la garde décidée, les parties s’entendent sur les droits d’accès et le calcul de la pension alimentaire. [ 2 ] Le juge conclut être en présence de deux bons parents préoccupés par le bien-être de leur enfant et disposés à faire les efforts nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins de celle-ci. De fait, c’est ainsi que les parties ont pu s’entendre, de façon intérimaire, sur l’exercice d’une garde partagée au cours de la dernière année. N’eût été le déménagement de l’appelante de Ville A à Ville B, sa ville natale, la garde partagée de l’enfant serait encore la modalité à privilégier.
Après une analyse soignée de la preuve, le juge accorde la garde au père.
[ 3 ] La norme d’intervention en appel est clairement établie [2] : la Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait manifeste et déterminante. Le juge a correctement énoncé les critères applicables lorsqu’une ordonnance de garde est demandée en s’appuyant sur l’arrêt Gordon c. Goertz [3] et sur d’autres arrêts de cette Cour [4] et a souligné que le critère de l’intérêt de l’enfant demeure le critère fondamental (
article 33 C.c.Q. ). L’appelante soulève trois moyens d’appel qui se rapportent essentiellement à l’évaluation de la preuve factuelle. [ 4 ] Premièrement, le juge aurait erré en faisant de la communication verbale une nécessité entre les parties et en concluant que l’appelante était moins disposée à favoriser d’éventuels droits d’accès de l’intimé. Il s’agit d’une analyse tronquée des motifs du juge. Prenant en considération l’ensemble de la preuve, le juge souligne que l’appelante a une attitude plus fermée. Elle est méfiante à l’égard de l’intimé. Elle exige des communications écrites.
Elle refuse qu’ils soient ensemble présents pour les rendez-vous médicaux ou autres activités. Elle n’encourage pas les communications entre l’enfant et son père lorsque l’enfant est avec elle. Le juge s’interroge à juste
titre sur l’impact de cette attitude sur les mesures que l’appelante pourrait prendre pour faciliter les droits d’accès de Monsieur si la garde devait lui être confiée. À la lumière de la preuve, il n’y a là aucune erreur manifeste et déterminante. [ 5 ] Deuxièmement, l’appelante prétend que le juge aurait erré en ne tenant pas compte de sa disponibilité auprès de l’enfant depuis sa naissance. Pourtant, le juge souligne que les deux parents sont préoccupés par le bien-être de l’enfant et impliqués dans son éducation, en fonction de leurs disponibilités. Il résume leur implication avec soin.
On ne peut ici reprocher au premier juge d’avoir commis une erreur. Ce moyen d’appel doit aussi être rejeté. [ 6 ] Finalement, l’appelante prétend que le juge aurait erré en ne tenant pas compte de la fratrie comme critère d’attribution de la garde de l’enfant à l’appelante. Encore une fois, l’argumentaire ne reflète pas le contenu du jugement. Précisons que l’enfant est âgée de quatre ans et que ses demi-sœurs, nées d’une autre union, sont âgées respectivement de 18 et 20 ans au moment de l’audition en première instance.
Après la fin de sa première union, l’appelante a quitté Ville B pour s’établir à Ville A avec son nouveau conjoint. Leur enfant y est né. L’une des filles de l’appelante a toujours habité à Ville B avec son père. Elle n’a donc jamais vécu avec sa demi-sœur. L’autre enfant de l’appelante a vécu avec sa mère à Ville A pendant quelques années, mais elle ne demeure plus avec elle depuis la cessation de la vie commune des parties. Elle ne fait donc pas non plus
partie du quotidien de sa demi-sœur. Le juge a tenu compte des rapports unissant l’enfant à ses demi-sœurs. Mais il ne s’agit que de l’un des critères à considérer et, soupesant l’ensemble de la situation, le juge n’a pas retenu cet élément comme facteur déterminant. [ 7 ] Face à une situation difficile, le juge de première instance a dû trancher en faveur de l’une ou l’autre des parties, dans le meilleur intérêt de l’enfant, tout en admettant d’emblée que la garde partagée aurait été la solution à privilégier, n’eût été le déménagement de l’appelante.
En l’absence d’une erreur révisable de la part du juge de première instance, il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 8 ] Enfin, au paragraphe 38 de son jugement, le juge accorde à l’appelante une somme de 2 000 $ à
titre de somme globale, mais il omet de l’indiquer dans les conclusions de son jugement. L’intimé s’engage à payer le montant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel à seule fin d’ajouter la conclusion suivante : PREND ACTE du consentement de l’intimé de verser la somme globale de 2000 $ à l’appelant d’ici le 15 mai 2019 et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 10 ] Le tout, sans frais de justice vu la nature du litige. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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