2022 QCCA 365, 2022 QCCA 365
Opinion
Leclerc c. R. 2022 QCCA 365 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007346-206 (500-36-009224-190) DATE : Le 17 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY LECLERC APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Guy Leclerc, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Michel Pennou), district de Montréal, qui rejette son appel d’un jugement de la Cour municipale de Montréal (l’honorable Julie Caumartin), qui a rejeté la requête en exclusion de la preuve fondée sur les articles 7, 8, 9 et 24(2) de la Charte . [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Fournier, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Me Francis Villeneuve-Ménard SCHURMAN GRENIER STRAPATSAS ET ASSOCIÉS Me Eric Sutton SUTTON Pour l'appelant Me Renée Rioux COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL Pour l'intimée Date d’audience : 12 mai 2021 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR
[ 4 ] L’appelant demandait l’exclusion du certificat de l’analyste reflétant son alcoolémie à la suite de son arrestation qui selon lui, avait été obtenu en violation des articles 7 , 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés : Loi constitutionnelle de 1982,
partie I, constituant l’
annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (ci-après la « Charte »). [ 5 ] Au procès et en appel devant la Cour supérieure, la question portait sur l’étendue du pouvoir de common law des policiers de soumettre un conducteur d’une automobile à des épreuves de coordination des mouvements pour vérifier sa sobriété. La Cour supérieure a conclu que le policier avait des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation de l’appelant et à l’ordre de fournir dans les meilleurs délais des échantillons d’haleine nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé. Les faits [ 6 ] La preuve est en grande
partie reprise dans l’exposé de l’appelant, avec lequel l'intimée est d'accord. J’en retiens que le 3 mai 2016, vers 3 h 15, le sergent Favreau voit le véhicule de l’appelant rouler en sens inverse sur un boulevard du centre-ville de Montréal. Il allume ses gyrophares et ses feux intermittents.
Le véhicule décélère jusqu’à environ 20 km/h, mais il ne s’immobilise qu’après deux coups de sirène. [ 7 ] Le policier s’approche et constate les éléments suivants : le conducteur a les yeux vitreux, rouges et injectés de sang, le regard fixe et vide, peu de clignements des paupières, le corps un peu mou et de la salive sèche autour des lèvres qu’il lèche constamment. La communication concernant les motifs d’interception est difficile. L’appelant ne semble pas comprendre qu'il circulait en sens inverse. [ 8 ] L’appelant est lent et le policier dit qu’il semble « brouillé ».
Il s’exécute lentement pour exhiber son permis de conduire. Le policier lui demande de couper le moteur pour éliminer le bruit, qui était peut-être, selon lui, la source des difficultés de communication. L’appelant fixe un moment la console avant de trouver la commande pour ce faire. Le policier demande alors à l’appelant s'il a consommé des boissons alcooliques et ce dernier admet avoir bu « trois consommations ». Le policier ne note toutefois aucune odeur d’alcool. Il explique qu’il est lui-même très grand, avec une taille de 1,9 m (ou six pieds et trois pouces), et le véhicule sport est très bas.
Invité à sortir de son véhicule, l’appelant « s'en extirpe très, très lentement, s'appuyant sur son véhicule », puis il marche lentement vers le policier, le regard toujours fixe. [ 9 ] Il semble que, malgré ces constats, le policier a voulu pousser plus loin son investigation de la sobriété du conducteur. Il témoigne l’avoir « somm[é] de passer deux tests symptomatiques » pour lesquels il avait reçu sa formation à l’École de police en 1983, incluse dans le « cours de patrouille ».
Le policier voulait « voir s'il avait la coordination, les réflexes pour pouvoir conduire un véhicule moteur » et il ajoute que « [m]algré qu'est-ce qu'il venait de me mentionner, qu'il avait consommé trois verres, j'avais pas assez de motifs pour pouvoir procéder à son arrestation ». [ 10 ] Comme on le lui avait appris, explique-t-il, un échec aux tests symptomatiques « ça nous certifiait comme quoi la personne avait pas les réflexes pour pouvoir conduire un véhicule moteur.
Ça nous confirmait comme quoi qu'il était réellement en état d'ébriété » (soulignement ajouté). [ 11 ] Le policier demande à l’appelant d’effectuer deux tests. Le premier test, celui du « doigt sur le nez » ou « doigt-nez », n’est pas, selon le policier, concluant. Le second test, celui de « marcher sur la ligne » ou « marcher et se retourner » est toujours, selon lui, concluant. Le sergent Favreau procède illico à l’arrestation de l’appelant, avant même qu’il termine sa marche.
De l’interception à l’arrestation, il s’écoule environ cinq minutes. [ 12 ] Au procès, le policier a nié avoir agi sur la base des pouvoirs prévus à l' alinéa 254(2)
a) C.cr . (aujourd'hui à l' alinéa 320.27(1)
a) C.cr . ) puisqu’il n’avait pas reçu la formation pertinente. Selon le sergent Favreau, ces tests sont réservés aux cas d’intoxication par une drogue et il reconnaît qu'il est incapable d’en expliquer la nature ou les paramètres d’application. Les dispositions législatives pertinentes [ 13 ] Voici les dispositions pertinentes au moment des faits : L' alinéa 254(2)
a) du Code criminel (aujourd'hui 320.27(1)
a) C.cr .)
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas
a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas
a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool , et, au besoin, de le suivre à cette fin:
a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1);
b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;
(2) If a peace officer has reasonable grounds to suspect that a person has alcohol or a drug in their body and that the person has, within the preceding three hours, operated a motor vehicle or vessel, operated or assisted in the operation of an aircraft or railway equipment or had the care or control of a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment, the peace officer may, by demand, require the person to comply with the requirements of either or both of paragraphs (
a) and (c), in the case of a drug, or with the requirements of either or both of paragraphs (
a) and (b), in the case of alcohol : (
a) to perform forthwith physical coordination tests prescribed by regulation to enable the peace officer to determine whether a demand may be made under subsection (3) or (3.1) and, if necessary, to accompany the peace officer for that purpose; (
b) to provide forthwith a sample of breath that, in the peace officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made by means of an approved screening device and, if necessary, to accompany the peace officer for that purpose; [Soulignements ajoutés]
Article 2 du Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool) (DORS/2008-196 ) Épreuves de coordination des mouvements 2 Les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en vertu de l’ alinéa 254(2)
a) du Code criminel sont les tests de sobriété normalisés suivants :
a) le test du nystagmus du regard horizontal;
b) le test connu sous le nom de « marcher et se retourner »;
c) le test connu sous le nom de « se tenir sur un pied ». Physical Coordination Tests 2 The physical coordination tests to be conducted under paragraph 254(2) (
a) of the Criminal Code are the following standard field sobriety tests: (
a) the horizontal gaze nystagmus test; (
b) the walk-and-turn test; and (
c) the one-leg stand test. [ci-après « le Règlement »] [ 14 ] Le 7 avril 2013, entrait en vigueur l'
article 202.1.2 du Code de la sécurité routière , RLRQ, c. C-24.2 (par décret 341-2013 du 27 mars 2013) :
Article 202.1.3 Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2 [ C.S.R. ] 202.1.3. Un agent de la paix peut exiger qu’une personne qui conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle se soumette sans délai aux épreuves de coordination des mouvements prévues au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C- 46 ), s’il a des raisons de soupçonner que sa capacité de conduire est affaiblie. 202.1.3. If a peace officer has reason to suspect that the driving ability of a person driving or having the care or control of a road vehicle is impaired, the peace officer may order the person to submit without delay to the physical coordination tests provided for in the Criminal Code (R.S.C. 1985, c. C-46 ).
[Soulignement ajouté] [15] Les articles 636.1 et 643.1 du Code de la sécurité routière ont été abrogés en 2008 par la Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives, L.Q. 2008, c. 14. L’abrogation est entrée en vigueur le 7 avril 2013 (décret no 341-2013 du 27 mars 2013; Gazette N° 15 du 2013-04-10, page 1416). L’article 643.1 prévoyait l’amende pour toute contravention àl’article 636.1. Il est pertinent de rappeler le libellé de ce dernier pour le comparer à l'article 202.1.3 : 636.1.
Un agent de la paix qui a des raisons desoupçonner la présence d'alcool dansl'organisme de la personne qui conduit unvéhicule routier ou qui en a la garde ou lecontrôle peut exiger que cette personne sesoumette sans délai aux tests de coordinationphysique raisonnables qu'il lui indique, afin devérifier s'il y a lieu de la soumettre aux épreuvesprévues à l'article 254 du Code criminel (Loisrévisées du Canada (1985),
chapitre C-46). Cettepersonne doit se conformer sans délai à cetteexigence. En outre des chemins publics, le présent articles'applique sur les chemins soumis àl'administration du ministère des Ressourcesnaturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulationpublique des véhicules routiers ainsi que sur lesterrains de centres commerciaux et autresterrains où le public est autorisé à circuler. 636.1.
Where a peace officer reasonablysuspects the presence of alcohol in the body of aperson driving or having the care or control of aroad vehicle, he may require him to undergoforthwith any reasonable physical coordinationtests he indicates to him to ascertain whetherthere is cause for requiring him to undergo thetests provided for in
section 254 of the CriminalCode (Revised Statutes of Canada, 1985,chapter C-46). The person must comply withthis requirement without delay. This
section applies on highways under theadministration of or maintained by the Ministèredes Ressources naturelles et de la Faune, onprivate roads open to public vehicular traffic andon land occupied by shopping centres or otherland where public traffic is allowed, as well ason public highways. [Soulignement ajouté] Le jugement de la Cour supérieure [16] Au procès et en appel devant la Cour supérieure, se posait la question du caractère sécuritaire de l'exécution des tests aux abordsde la route. Cette question ne fait pas l'objet de l'appel devant la Cour d'appel.
Trois autres conclusions du juge Pennou sont pertinentes. [17] Le juge Pennou de la Cour supérieure a rejeté l’appel. Il conclut que le pouvoir des policiers de vérifier la sobriété desconducteurs provient de la législation et de la common law. Les sources législatives de ce pouvoir sont le Code criminel et le Code de lasécurité routière. Les deux lois prévoient que le policier peut contraindre un conducteur d’exécuter des tests spécifiques sous peine desanction s’il refuse ou fait défaut de se soumettre. La common law autorise aussi la vérification de la sobriété d’un conducteur.
Elle n'enprécise pas les moyens, mais ceux-ci doivent être raisonnables, prompts et sécuritaires. Toutefois, en common law, les policiers n’ont pasde pouvoir contraignant. Par conséquent, un conducteur qui refuse ne peut être sanctionné. À ce propos, le juge s’appuie sur l'arrêt R. c.Orbanski; R. c. Elias, 2005 CSC 37 , [2005] 2 R.C.S. 3. [18] Par ailleurs, le juge de la Cour supérieure rejette l’idée que les lois limitent le pouvoir de common law des policiers. Il ne partagepas l’interprétation suggérée par l’appelant que l’alinéa 254(2)
a) C.cr. exigerait, dans tous les cas où le policier a recours à des épreuvesde coordination, l’administration cumulative des trois tests de sobriété normalisés prévus par le règlement. En définitive, il conclut que lepolicier Favreau pouvait demander à l'appelant de procéder volontairement aux deux tests. [19] Le juge Pennou se penche ensuite sur deux erreurs de fait. Pour la première, il convient que la juge du procès avait erré enconcluant que le policier Favreau n’avait pas sommé l'appelant de se soumettre aux tests. Selon lui, la juge ne rapporte pas fidèlementdans son jugement tous les propos du policier.
Ce dernier avait été directif en s'adressant à l'appelant lorsqu'il lui dit « je vous somme desortir de votre véhicule et de passer deux tests ». Toutefois, après une analyse de l'ensemble des circonstances, le juge Pennou détermineque l'erreur n'est pas déterminante. [20] La seconde erreur de fait repose sur le constat d'un échec aux deux tests administrés. Le juge Pennou rappelle que le policierindiquait plutôt qu’un des deux tests, celui du « doigt-nez », n’était pas concluant. Encore là, le juge Pennou estime que l’erreur de lajuge du procès est sans conséquence, considérant la preuve dans son ensemble.
L’appel proposé [21] L’appelant a obtenu l’autorisation d’appeler la décision de la Cour supérieure : 2020 QCCA 925. Aux fins du présent appel, troisdes conclusions de la Cour supérieure sont contestées, formant autant de moyens d’appel auxquels s’ajoute l’application duparagraphe 24(2) de la Charte comme quatrième moyen. [22] Voici comment l'appelant les formule : 1.
Le juge de la Cour supérieure a-t-il commis une erreur de droit en concluant que les policiers jouissent du pouvoir de demander à desconducteurs de se soumettre à des épreuves de coordination des mouvements autres que celles prévues par le régime législatif désormaisen place? 2. Le juge de la Cour supérieure a-t-il commis une erreur de droit en concluant qu’un agent de la paix agissant en vertu de l’al. 254(2)
a) C.cr. n'est pas tenu d’administrer l’ensemble des trois épreuves de coordination des mouvements prévues à l’art. 2 du Règlement surl’évaluation des facultés de conduite? 3. Le juge de la Cour supérieure a-t-il commis une erreur de droit en concluant que l’erreur manifeste qu’a commise la juge de premièreinstance relativement à l’utilisation du verbe « sommer » par le sergent Favreau au moment d’enjoindre à l’appelant d’effectuer lesépreuves de coordination des mouvements n’était pas déterminante? [23] Et si le policier a enfreint les droits constitutionnels de l’appelant : 4.
Si l’arrestation de l’appelant et la fouille qui en a découlé étaient illégales et contraires aux art. 7, 8 et 9 de la Charte, l’utilisation deséléments de preuve ainsi obtenus est-elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, de sorte qu’ils devraient être écartésen vertu du paragr. 24(2) de la Charte? [24] J’examinerai ensemble les moyens 1 et 3 qui touchent les pouvoirs de common law. Vu la conclusion à laquelle je parviens,j'estime qu'il n'est pas opportun, avec les faits au dossier et la preuve administrée au procès, de répondre au moyen 2.
Puisque je conclusque l'arrestation était légale, il est également inutile de traiter du moyen 4. Les épreuves de coordination des mouvements La position des parties [25] En quelques mots, l'appelant prétend, d'une part, que le sergent Favreau n'avait pas les motifs raisonnables pour lui ordonner dese soumettre à l'éthylomètre et de fournir des échantillons d'haleine pour établir son alcoolémie.
D'autre part, il prétend que le pouvoir decommon law de procéder à des tests de coordination auprès d’un conducteur a été écarté par le législateur en faveur de dispositionsprévoyant l’utilisation de trois tests spécifiques. [26] Dès lors, en admettant que le policier Favreau eût des motifs raisonnables de soupçonner que l’appelant avait de l’alcool dansson organisme, il ne pouvait passer des soupçons raisonnables aux motifs raisonnables qu'en utilisant deux moyens. Le premier aurait étél’utilisation d’un appareil de détection approuvé, option offerte par l’alinéa 254(2)
b) C.cr. Puisqu'il n’avait pas cet appareil en sapossession au moment de l’interception, il devait se rabattre sur le second, qui était de soumettre l’appelant aux trois épreuves decoordination des mouvements prévues par le règlement, soit le test du nystagmus du regard horizontal, le test connu sous le nom de« marcher et se retourner » et le test connu sous le nom de « se tenir sur un pied ». [27] Selon l’appelant, le policier Favreau a plutôt improvisé en le sommant illégalement d’effectuer deux tests. Ce pouvoir decommon law n’existerait plus ou, s’il existe encore, il ne permettait pas au policier de contraindre l’appelant d’effectuer les tests. [28] Cette position se fonde en grande
partie sur l’évolution législative. Il n'est pas contesté que la common law autorise un policier àvérifier la sobriété des conducteurs et, pour ce faire, à utiliser des tests de sobriété: R. c. Orbanski; R. c. Elias, 2005 CSC 37 ,[2005] 2 R.C.S. 3. L’appelant plaide que les législateurs, provincial et fédéral, ont abrogé ces pouvoirs de common law concernant lestests de coordination. [29] En 2016, au moment des événements, l’article 636.1 C.S.R. était déjà abrogé, comme mentionné plus haut.
Cette dispositionautorisait le policier à exiger qu’un conducteur se soumette sans délai aux tests de coordination physique raisonnables qu’il lui indiquait.Manifestement, à l’époque, une disposition législative permettait au policier d’exiger des épreuves indéfinies, mais raisonnables. Uneamende était prévue en cas de refus. [30] L’article 636.1 C.S.R. a été remplacé en 2013 par l’article 202.1.3 C.S.R. Cet article, toujours en vigueur, autorise le policier àsoumettre un conducteur sans délai aux épreuves de coordination des mouvements prévues dans le Code criminel.
Des sanctions sonttoujours prévues en cas de défaut de suivre les ordres. Il est donc notable qu'un conducteur ne peut être contraint, sous peine de sanction,que pour des tests définis. [31] De son côté, l'alinéa 254(2)
a) du Code criminel autorise le policier à sommer un conducteur de « subir immédiatement lesépreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin [de] décider s’il y a lieu de donner un [autre] ordre » (je souligne),c’est-à-dire d'acquérir des motifs raisonnables de le soumettre à l’éthylomètre. [32] Comme indiqué plus haut, l’article 2 du Règlement précise les trois tests de sobriété normalisés, soit :
a) le test du nystagmus duregard horizontal,
b) le test connu sous le nom de « marcher et se retourner » et
c) le test connu sous le nom de « se tenir sur un pied ». [33] Selon l’appelant, seuls ces trois tests sont maintenant autorisés. Il fait un pas de plus avec son second moyen d’appel. Afin de seconformer à l’alinéa 254(2)
a) C.cr., le policier Favreau devait obligatoirement faire passer les trois tests. Seul le résultat combiné destrois tests permet au policier, selon l’appelant, d’acquérir des motifs raisonnables. [34] L’intimée réfute ces arguments et exprime essentiellement son accord avec le jugement de la Cour supérieure. Pour sa part, unpolicier a toujours le pouvoir de common law de vérifier la sobriété des conducteurs et il peut se contenter d’un seul test si cela lesatisfait.
Par ailleurs, l'intimée est d’avis que la conclusion de la juge du procès mérite déférence lorsqu'elle constate l’absence d’ordredonné par le policier pour l'exécution des tests.
Analyse [35] L’existence de motifs raisonnables, sans remettre en cause les déterminations factuelles sous-jacentes, est une question de droit.Dans l’arrêt Shepherd, la Cour confirme qu’il n’y a « aucun doute que l’existence de motifs raisonnables et probables découle desconclusions de fait du juge du procès, la question de savoir si les faits qu’il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables etprobables est une question de droit » : R. c. Shepherd, 2009 CSC 35 , [2009] 2 R.C.S. 527, par. 20.
[36] Le cœur de l’affaire est sans contredit l’existence de motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation et aux prélèvements àl’aide de l’éthylomètre. D’ailleurs, après le rejet de sa requête au procès, l’appelant n’a plus rien contesté et n’a pas offert de défense. * [37] Pour les motifs qui suivent, je confirme que la common law, malgré les dispositions législatives, autorise toujours les policiers àordonner à un conducteur légalement intercepté de se soumettre à des mesures ou des épreuves utiles pour l’évaluation de sa sobriété.
Jeprécise que le conducteur peut refuser d’obéir et qu’il n'est pas contraignable. [38] De plus, les renseignements recueillis à cette occasion ne sont jamais admissibles comme éléments de preuve au procès.Toutefois, si la poursuite établit le caractère volontaire de la participation du conducteur, c’est-à-dire qu'il a été dûment informé de sesdroits, qu’il a eu l’occasion de les exercer et qu’il comprend qu’il peut refuser de se soumettre à l’ordre, alors les renseignementsrecueillis à cette occasion, sous réserve d’autres règles d’exclusion, pourront être utilisés au procès afin de prouver l’état du conducteur. ** [39] D’abord, sur le pouvoir de common law, je suis d’avis qu’un policier peut utiliser tous les moyens d’enquête qu’il juge utilesdans la mesure où ce moyen d’enquête ne contrevient pas à la common law, au droit statutaire et aux droits constitutionnels et qu’il estnécessaire, raisonnable, prompt et sécuritaire. [40] Je suis d’accord avec le juge de la Cour supérieure pour dire que rien ne laisse croire que le législateur, en modifiant le Codecriminel, a voulu éliminer ou restreindre ainsi les pouvoirs d’enquête conférés depuis toujours par la common law: R. c.
Leclerc, 2020QCCS 4930, par. 27; R. c. Rosario, 2020 QCCS 1673, par. 41; R. v. Campbell, [2015] O.J. No. 5914. [41] Les pouvoirs de common law d’enquêter sur la sobriété des conducteurs sont larges et souples. Comme le rappelle la jugeCharron dans l'arrêt Orbanski : [45] […] La portée de la conduite justifiable des policiers ne sera pas toujours définie par des termes explicitement prévus dans la loi,mais plutôt selon l’objet du pouvoir policier en question et en fonction des circonstances particulières de son exercice.
Ainsi, il faudrainévitablement invoquer les principes de la common law pour déterminer la portée des mesures policières permises aux termes de touteloi. Dans ce contexte, il devient particulièrement important de ne pas oublier que pour être efficace, un régime d’application de la loidoit permettre assez de souplesse.
À l’instar de tout autre pouvoir, le pouvoir policier en matière de vérification de la sobriété n’est pasabsolu; il est circonscrit, pour reprendre les termes employés par la majorité de notre Cour dans l’arrêt Dedman, par ce qui est «nécessaire à l’accomplissement du devoir particulier de la police et [. . .] doit être raisonnable, compte tenu de la nature de la libertéentravée et de l’importance de l’objet public poursuivi par cette atteinte » (p. 35). R. c. Orbanski; R. c.
Elias, 2005 CSC 37 , [2005] 2 RCS 3, au par. 45. [42] Je partage aussi la conclusion du juge de la Cour supérieure qu’un policier peut demander à un conducteur d'effectuer des tests decoordination physique dans la mesure où ceux-ci et leur mise en œuvre sont raisonnables, prompts et sécuritaires : R. c. Leclerc, 2020QCCS 4930, par. 21; R. c. Rosario, 2020 QCCS 1673, par. 29, 39. R. c. Orbanski; R. c. Elias, 2005 CSC 37 , [2005] 2 RCS 3,par. 46. [43] Il n'est pas contesté que, dans le cas précis de l’interception d’un conducteur pour la vérification de sa sobriété, le droit àl’assistance d’un avocat est suspendu.
Le policier peut alors contraindre le conducteur à se soumettre à des tests additionnels pouréventuellement procéder à son arrestation et le contraindre à fournir des échantillons d'haleine pour établir son alcoolémie : R. c.Orbanski; R. c.
Elias, 2005 CSC 37 , [2005] 2 R.C.S. 3, au par. 48, 52-53. [44] La Cour suprême a reconnu qu’à cette étape : […] Comme il l’a fait remarquer à juste titre, les différentes méthodes servant à constater l’état d’ébriété au bord de la route nesupposent pas des degrés différents d’auto-incrimination car presque tous les renseignements pertinents à cette question à l’occasion d’unarrêt réglementaire ordonné par la police proviendront de l’accusé.
Les tests de sobriété physique, les questions posées au bord de laroute au sujet de la consommation d’alcool et celles permettant d’évaluer la cohérence des propos du conducteur visent toutes à obtenirdes éléments de preuve émanant du conducteur en vue d’apprécier le degré d’ébriété de celui-ci (Smith, p. 74) ... R. c. Orbanski; R. c. Elias, 2005 CSC 37 , [2005] 2 R.C.S. 3, par. 48. [45] Certains des moyens d’enquête n'interfèrent aucunement avec le conducteur, comme le seul fait de l'observer : R. c. Orbanski; R.c. Elias, 2005 CSC 37 , [2005] 2 R.C.S. 3, par. 47.
Les questions posées au conducteur sur son état ou ses consommations sontdes atteintes minimales lorsqu'elles sont posées pour « l’accomplissement par l’agent de son devoir de surveillance de la circulation surles routes en vue de protéger la vie des personnes et les biens »: R. c. Orbanski; R. c. Elias, [2005] 2 R.C.S. 3, par. 49. [46] Je partage enfin les remarques incidentes du juge Paciocco dans l’arrêt Roberts, lorsqu’il explique que les moyens pour vérifierla sobriété du conducteur ne sont pas limités à ceux énumérés dans le Code criminel et que le policier peut notamment exiger d’autresépreuves physiques.
Il écrit : [83] To be clear, sobriety testing is not confined to the physical co-ordination tests prescribed by regulation as contemplated by s.254(2)(
a) of the Criminal Code. Sobriety testing can include questions asked about alcohol consumption (Orbanski); directions todetainees to perform physical challenges not provided for in s. 254(2)(
a) such as informal co-ordination tests (Milne) or directions to exita motor vehicle (Visser; and R. v. Iannotta, [2009] O.J. No. 5181 (S.C.)); or directions to blow into the face of an officer (R. v. Weintz,2008 BCCA 233, 256 B.C.A.C. 197, leave to appeal refused, [2008] S.C.C.A. No. 362). R. v. Roberts, 2018 ONCA 411, par. 83. (Je souligne)
[47] En somme, je conclus que le policier Favreau avait bien les pouvoirs de common law d’ordonner à l’appelant d’effectuer lesdeux tests de coordination physique en question. Il n’avait pas à se limiter aux tests précisés à l’article 254 C.cr. Les épreuves demandéesétaient, selon lui, nécessaires, et elles étaient raisonnables, promptes et sécuritaires.
Elles s’inscrivent notamment dans une interventiondont la durée totale, jusqu’à l’arrestation, n’est pas supérieure à une dizaine de minutes. [48] Le policier peut déployer tous les moyens légaux d’enquête qu’il juge nécessaires pour former ses motifs d’arrestation. Laquestion de savoir si les faits supportent objectivement ses motifs est une autre question.
Pour que les « épreuves de coordination »puissent participer à la formation de motifs raisonnables, il me semble que la preuve du caractère probant du ou des tests en question doitêtre établie afin de satisfaire un juge. [49] Le juge de la Cour supérieure conclut que la common law ne permet pas au policier de contraindre un conducteur à des épreuvesde coordination. Le conducteur doit volontairement choisir de s’y prêter. Le débat a reposé, en
partie du moins, sur les parolesprononcées par le policier. Le juge de la Cour supérieure concède une erreur de la part de la juge puisque la preuve révèle, selon lui, quele policier a bien sommé l'appelant d’exécuter les deux tests dont il est question. L’erreur n’était cependant pas déterminante. [50] Il s’agit d’une question de fait, laquelle échappe en principe au droit d’appel devant la Cour, celui-ci ne pouvant traiter que dequestion de droit :
article 839 C.cr. Toutefois, il est possible d’y voir une question de droit si, comme le propose l’appelant, il est illégalpour le policier d’ordonner à un conducteur d’effectuer un test de coordination relevant de la common law. [51] À ce propos, l’appelant adopte l’interprétation de l’arrêt R. c. Orbanski; R. c.
Elias, 2005 CSC 37 , [2005] 2 R.C.S. 3qu’en font les auteurs Karen Jokinen et Peter Keen, Impaired Driving and Other Criminal Code Driving Offences: A Practitioner’sHandbook, Toronto, Emond, 2019, p. 244-245. [52] Cette interprétation découle de l’affaire Orbanski où les policiers, manifestement, avaient été prudents. La Cour d’appel décritainsi l’intervention : Instead, Cst. Sutherland asked the accused to step out of his vehicle and perform some sobriety tests. He informed him that the testswere voluntary and that he did not have to perform them if he did not want to.
He also informed the accused that he could contact alawyer before performing the tests. His recollection was that he offered the accused the cell phone he had with him for that purpose.Cst. Sutherland, however, did not read from the standard Charter warning or inform the accused of the availability of duty counsel andlegal aid. R. v. Orbanski, 2003 MBCA 43, par. 5. [53] Il est bien établi qu’un citoyen n’a pas à collaborer avec la police sous réserve d’une obligation légale : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 37-38; R. c. Ross, (CSC), [1989] 1 RCS 3.
Il en est de même pour les testsphysiques visant à évaluer la sobriété des conducteurs : R. c. Orbanski; R. c. Elias, 2005 CSC 37 , [2005] 2 RCS 3, par. 35. [54] L'argument remet en cause, en quelque sorte, la règle voulant que les droits constitutionnels du conducteur interpellé soientsuspendus pendant l’enquête, de sorte qu'il ne peut pas obtenir les conseils « sur la façon d’exercer ces droits et de remplir cesobligations » : R. c. Orbanski; R. c. Elias, 2005 CSC 37 , [2005] 2 RCS 3, par. 58.
C’est pourquoi la preuve obtenue à cetteoccasion ne peut pas servir à incriminer le conducteur. [55] Je le répète, si, comme dans Orbanski, le ministère public réussit à démontrer que la participation du conducteur était réellementvolontaire, après avoir été informé de ses droits et après les avoir exercés ou y avoir valablement renoncé, alors cette preuve peut bienêtre admissible au procès pour l'incriminer.
Autrement, lorsque la preuve est recueillie pendant et aux fins de l'enquête, elle ne peut servirqu'à étayer les motifs du policier. [56] Dans la mesure où il agit en vertu de la common law, aucune conséquence ne découlera du refus d’un conducteur d’obtempéreraux ordres du policier, ce qui est une autre question.
À n’en pas douter, sous ce rapport, il est facile de comprendre que les législateursont choisi d’adopter des dispositions spécifiques pour contraindre l’automobiliste intercepté de se plier aux ordres des policiers souspeine d’une sanction équivalente à l’infraction elle-même (art. 320.19 C.cr.). [57] À mon avis, la jurisprudence justifie l’ordre du policier Favreau à l’appelant dans le contexte d’une interception routière.
Commece dernier n’a jamais prétendu utiliser les pouvoirs prévus dans le Code criminel, il ne m’apparaît pas nécessaire de discuter si, ce faisant,un policier doit faire passer les trois tests dans tous les cas, comme le plaide l'appelant. [58] La Cour supérieure n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant que le policier avait des motifs raisonnables pour procéder àl'arrestation de l'appelant et pour lui sommer l'ordre précisé à l'article 254(3) C.cr. à l'époque. [59] Cela suffit pour rejeter l’appel, mais il y a plus. *** [60] Pour procéder à une arrestation, le policier doit avoir des motifs raisonnables, motifs qui pourront aussi, s’il l’estime utile, fonderl’ordre de se soumettre à l’éthylomètre. [61] En l’espèce, la preuve dépeint une situation tout à fait inusitée où le policier s’impose un fardeau plus élevé que nécessaire sur laquestion des motifs raisonnables.
À mon avis, en droit, le policier Favreau avait des motifs d’arrestation bien avant de procéder aux testsde coordination. [62] Il est non contesté qu’une arrestation doit nécessairement être fondée sur des motifs raisonnables et que ces derniers s’évaluent àla fois subjectivement et objectivement. Une arrestation doit être raisonnablement justifiée et le policier doit également croire que c'est lecas. Il s’agit d’un double volet d’évaluation, subjectif et objectif : R. c. Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, 251, h; R.
c. Latimer, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 217, par. 26, pour ne citer que ces deux arrêts. [63] En principe, et cela aussi ne fait pas controverse, « [t]oute conclusion qu’on ne satisfait pas au critère subjectif impliquegénéralement qu’on ne satisfait pas au critère objectif » : R. c. Feeney, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 34 (soulignéajouté). [64] Ainsi, dans une analyse des faits, on ne peut justifier une arrestation en n’invoquant que la norme objective : R. c. Feeney, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 29.
Avec raison, à l’audience, l’appelant rappelle que le juge Sopinka écrit qu’il « seraitincompatible avec l’esprit de la Charte de permettre à un policier d’effectuer une arrestation sans mandat même s’il ne croit pas àl’existence de motifs raisonnables d’y procéder » : Feeney, par. 29. [65] Je partage cette affirmation. J’insiste fortement sur le fait que ce principe est fondamental et qu’il a constamment été réitéré. Desauteurs constatent d’ailleurs que la jurisprudence mettant en cause l’absence de croyance subjective est pauvre.
Elle confirme davantagequ'en l’absence de ce volet important, une arrestation est en principe déclarée illégale : Couglhan et Luther (2017), Detention and Arrest, Irwin Law, 2nd ed., p. 95. Cependant, cela ne répond pas entièrement aux circonstances de la présente affaire. [66] Je reviens à l’arrêt Feeney.
Dans cette affaire, le juge Sopinka mentionne que « le témoignage franc du policier selon lequel il necroyait pas avoir des motifs raisonnables de procéder à une arrestation » l’emportait sur « les déductions douteuses [à partir] dutémoignage du policier » pour tenter de démontrer le contraire : Feeney, par. 28. Le juge n’avait pas convenablement expliqué pourquoiil écartait le témoignage du policier qui avait dit ne pas entretenir de motifs subjectifs d’arrêter Feeney. [67] Or, dans les faits, le juge Sopinka conclut qu'on ne pouvait pas conclure à l’existence de motifs objectifs.
Il explique alors que« [p]our conclure que [des] motifs existaient objectivement, il faut conclure qu’il était déraisonnable pour le policier sur les lieux de tirerune autre conclusion » : Feeney, par. 31. [68] Le juge Sopinka explique de nouveau que « [l]e critère objectif énoncé dans l’arrêt Storrey, précité, est de savoir si une personneraisonnable, mise à la place du policier, aurait cru à l’existence de motifs raisonnables et probables d’effectuer une arrestation.
Touteconclusion qu’on ne satisfait pas au critère subjectif implique généralement qu’on ne satisfait pas au critère objectif, sauf si l’on juge quela norme appliquée par le policier est excessivement élevée. » : R. c. Feeney, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 34(soulignement ajouté). [69] Compte tenu de l’importance constitutionnelle des composantes, subjective et objective, des motifs raisonnables, il ne fait pas dedoute que les cas où un juge pourra intervenir seront rares.
La conclusion finale sur l’existence de motifs raisonnables n’est toutefois pasprisonnière de l’opinion du policier, même si un juge doit hésiter avant d’en arriver à une conclusion contraire à celle du policier. [70] Cela dit, comme l’illustre l’arrêt Feeney, je retiens qu'un juge ne peut pas tirer des inférences précaires ou nébuleuses à partir desfaits non contredits pour justifier une conclusion contraire à celle du policier qui était « sur le terrain ». Au surplus, si un juge s’yaventure, il doit motiver soigneusement son intervention.
Je réitère et j’accepte, comme le dit l’appelant, que l’opinion d’un policier deplus de trente ans d’expérience a un poids certain. [71] En l’espèce, il ne s’agit pas de remettre en question les faits retenus par le sergent Favreau ou d'en tirer des inférences précairesou nébuleuses. Comme le policier dans l’arrêt Feeney, le sergent Favreau témoigne clairement ne pas avoir de motifs subjectifs pourarrêter l’appelant.
Toutefois, sa justification indique qu’il s’imposait un fardeau trop lourd; il ne se posait pas la bonne question. [72] Les motifs raisonnables d’arrestation ne sont pas l’équivalent d’une preuve prima facie de la culpabilité du suspect et le policiern’a pas à s’en convaincre. Les motifs d'arrestation ne sont pas un gage d'une poursuite réussie devant les tribunaux. Ce seuil est tropélevé : R. c. Shepherd, 2009 CSC 35 , [2009] 2 R.C.S. 527, par. 23; R. c.
Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241,251. [73] C’est toutefois précisément ce que recherchait le sergent Favreau pour arrêter l’appelant afin de lui intimer l’ordre de fournir deséchantillons d’haleine dans un éthylomètre. Il témoigne avoir besoin du test symptomatique litigieux puisque cela « confirmait commequoi qu'il était réellement en état d'ébriété ». Avec égards, le policier n’avait pas besoin d’un tel degré de conviction. [74] Rappelons que l’infraction à l’article 253 C.cr. (à l’époque) requérait la preuve de l'influence minimale de l'alcool sur lescapacités de conduire une automobile : R. c.
Belle-Isle, 2021 QCCA 600, par. 93; R. c. Legault, 2008 QCCA 1637, par. 20; R. c. Aubé, (C.A.Q.); R. c. Stellato (1993), (ON CA), 78 C.C.C. (3d) 380 (C.A.O.), confirmé à, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 478; R. c.
Andrews 1996 ABCA 23, par. 28 (C.A.A.). [75] Nonobstant le test échoué, dans les circonstances très particulières et compte tenu du témoignage clair du sergent Favreau, il fautexceptionnellement conclure que le policier avait amplement de faits, subjectif et objectif, pour procéder à l’arrestation de l’appelant etpour le sommer de passer un test d’ivressomètre. [76] La preuve révèle une consommation d’alcool, un comportement globalement mal assuré et une conduite automobile anormale, àtrès basse vitesse et à contresens sur un boulevard de la ville.
Ces faits sont directement révélateurs de l’infraction qui fait l'objet del'enquête puisqu’ils démontrent des motifs raisonnables de croire que l’alcool affecte les capacités de conduire de l’appelant à unmoindre degré. Conclusion [77] Je propose donc de rejeter l'appel.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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