2013 QCCQ 7959, 2013 QCCQ 7959
Opinion
Jolin c. 9155-3859 Québec inc. 2013 QCCQ 7959 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015370-117 DATE : 27 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ GINETTE JOLIN Demanderesse c. 9155-3859 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ à la défenderesse pour malfaçons à un patio fait de pavés. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que le problème de soulèvement des pavés résulte d'une mauvaise conception dont elle n'est pas responsable.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] En mai 2009, la demanderesse retient les services de la défenderesse pour la réalisation de travaux paysagers qui consistent à enlever une dalle de béton, pour la remplacer par du pavé selon les exigences d'un plan et devis préparés par un ingénieur. [ 4 ] Ces plans et devis comprennent notamment la mise en place d'un isolant rigide sous une
partie du pavé et l'obligation d'installer un drain parallèle à la fondation. [ 5 ] En cours d'exécution des travaux, la défenderesse doute de l'efficacité du drain suggéré par l'ingénieur et passe outre cette exigence. [ 6 ] Or, dès janvier 2010 les pavés se soulèvent à plusieurs endroits. [ 7 ] En février 2010, la défenderesse consent à reprendre les travaux, mais elle ne s'entend pas avec la demanderesse sur les correctifs à apporter.
Dès lors, il est convenu que les travaux se fassent sous la supervision d'un architecte, puisque la demanderesse souhaite la mise en place d'un drain, alors que la défenderesse ne croit pas utile de le faire. [ 8 ] En mai 2010, la demanderesse insiste pour que les travaux se fassent, mais la défenderesse néglige de les faire. [ 9 ] En septembre 2010, la défenderesse se rend chez la demanderesse en compagnie d'un architecte pour examiner la situation. [ 10 ] En octobre 2010, la défenderesse se présente à nouveau chez la demanderesse, cette fois pour exécuter les travaux, mais la demanderesse refuse qu'elle les fasse, puisque l'architecte qui doit superviser les travaux est absent. [ 11 ] En novembre 2010, les travaux correctifs ne sont toujours pas réalisés, de telle sorte que la demanderesse somme la défenderesse de s'exécuter en lui envoyant une lettre par poste recommandée, que cette dernière néglige de réclamer. [ 12 ] La demanderesse confie alors les travaux correctifs à Pavé Design inc., qui les exécutera dès le printemps 2011 au coût de 11 870,99 $. [ 13 ] Son président, Éric Veilleux témoigne que les travaux de la défenderesse n'ont pas été effectués selon les règles de l'art et les exigences de l'ingénieur, en ce qu'il y a insuffisance de pierre concassée sous la dalle et absence d'un drain parallèle à la fondation.
[ 14 ] Pour lui, il ne fait aucun doute que ces deux anomalies empêchent l'évacuation de l'eau qui s'accumule sous la dalle et qui provoque le soulèvement des pavés en période de gel. [ 15 ] La demanderesse réclame donc à la défenderesse la somme de 11 870,99 $, mais consent toutefois à la réduire à 7 000 $ pour conserver la juridiction de la Cour des petites créances. [ 16 ] La défenderesse nie toute responsabilité. [ 17 ] À l'audience, son président, Denis Dufresne, témoigne qu'il a toujours manifesté sa volonté d'exécuter les travaux correctifs, mais qu'il en a été empêché par le comportement de la demanderesse. [ 18 ] Aussi, il explique qu'il n'a jamais pris connaissance de la mise en demeure de novembre 2011, puisqu'il était en Floride à ce moment. [ 19 ] Quant au soulèvement du pavé, il est d'avis qu'il est la conséquence directe d'une mauvaise conception des travaux par l'ingénieur, en ce que la mise en place d'isolant rigide sous une
partie du pavé est insuffisante, de telle sorte qu'elle contribue au soulèvement de celui-ci. [ 20 ] Il réfute totalement l'argument voulant que le soulèvement soit dû à l'absence d'un drain parallèle, puisqu'il l'a remplacé par trois petits drains. ANALYSE [ 21 ] La relation contractuelle intervenue entre les parties est régie par les dispositions du Code civil du Québec relatives au contrat d'entreprise. [ 22 ] À cet égard, l'
article 2100 du Code civil du Québec impose à un entrepreneur paysager non seulement l'obligation de réaliser un ouvrage conforme aux usages et aux règles de l'art, mais d'offrir aussi le résultat souhaité: «Art. 2100: L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.» [ 23 ] L'obligation de la défenderesse en est donc une de résultat, dont elle ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute d'un tiers. Il ne lui suffit donc pas de démontrer son absence de faute, elle doit prouver, par prépondérance de probabilité, la faute d'un tiers ou la force majeure. [ 24 ] La demanderesse n'a pas obtenu le résultat qu'elle souhaitait.
Les nombreuses photos qu'elle produit à l'audience démontrent clairement que les pavés se soulèvent constamment durant la période hivernale. [ 25 ] En l'absence du résultat souhaité, il revient à la défenderesse de démontrer, par prépondérance des probabilités, que cette absence de résultat est due à la faute d'un tiers ou à une force majeure. [ 26 ] Daniel Dufresne est un entrepreneur général spécialisé dans l'aménagement de travaux paysager depuis déjà 14 ans. Il jouit d'une excellente réputation et d'une grande expérience dans la mise en place de pavé.
Toutefois, le Tribunal conclut que ses connaissances et son expérience sont insuffisantes pour mettre de côté la conception du projet élaboré par un ingénieur. [ 27 ] S'il voulait attaquer directement la conception de l'ingénieur, il devait d'abord produire un rapport en ce sens, rédigé par une personne ayant les qualités requises et l'expérience nécessaire à l'égard des travaux d'ingénierie, puis la faire témoigner à l'audience. [ 28 ] Or, il n'a fait ni l'un ni l'autre. [ 29 ] Conséquemment, ses explications sont insuffisantes pour l'exonérer de toute responsabilité. [ 30 ] Cela dit, la preuve révèle que la défenderesse n'a pas mis suffisamment de pierre sous la dalle et que l'absence du drain parallèle à la fondation ne permet pas d'évacuer l'eau sous la dalle causant ainsi un soulèvement des pavés par l'effet du gel. [ 31 ] Le Tribunal rejette l'argument voulant que la défenderesse ait été empêchée d'effectuer les travaux.
Le vice lui avait été dénoncé dès février 2010 et en novembre de la même année, elle n'avait toujours pas exécuté les travaux. [ 32 ] De même, le Tribunal rejette l'argument voulant que la défenderesse n'ait pas reçu de mise en demeure. Si le représentant de la défenderesse devait s'absenter pour une longue période, il devait s'assurer du suivi de son courrier. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 juin 2011, date de l'assignation; [ 36 ] LE TOUT , avec dépens.
__________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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