2010 QCCQ 13250, 2010 QCCQ 13250
Opinion
L'Écuyer c. Compagnie de construction et de développement Crie ltée 2010 QCCQ 13250 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI « Chambre civile » N° : 170-32-000011-100 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD L'ÉCUYER Demandeur c.
COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET DE DÉVELOPPEMENT CRIE LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 5 374,14 $ représentant deux mois de location pour les trois logements qu'il avait loués commercialement à la défenderesse en sus des dommages pour des bris survenus aux lieux loués. [ 2 ] La défenderesse ayant fourni certains menus objets à ses employés, elle réclame dans sa demande reconventionnelle 5 150 $ au demandeur qui n'aurait pas remis ces objets. [ 3 ] Trois questions sont soulevées par le litige: 1.
La défenderesse doit-elle indemniser le demandeur des deux mois de location qu'il réclame pour les trois loyers ? 2. Le demandeur a-t-il le droit de réclamer des dommages aux biens ? 3. La défenderesse peut-elle réclamer les biens qu'elle avait mis à la disposition de ses employés et qu'elle n'a pas récupérés à la fin du bail ?
LES FAITS [ 4 ] Deux mois avant l'entente intervenue entre les parties soit vers le 3 octobre 2008, la défenderesse fait l'acquisition d'ustensiles, chaudrons, vaisselle, petits appareils de cuisine pour agrémenter les logements qu'elle offre à ses employés dans le cadre du chantier à Oujé-Bougoumou.
Cela lui coûte quelques milliers de dollars qu'elle réclame. [ 5 ] Le 10 décembre 2008, la défenderesse confirme par bons de commande par le biais de son contremaître Sylvain Simard l'entente verbale de location de quatre logements meublés, "Star Choice" inclus. [ 6 ] Le contremaître Sylvain Simard a fait la visite des lieux et s'en est déclaré satisfait.
Cette entente de trois mois a été renouvelée à quatre reprises et ce, jusqu'au 31 décembre 2009, le demandeur ayant été entièrement payé des loyers convenus. [ 7 ] Pendant cette période, aucun reproche ne lui est fait par la défenderesse sur l'état des lieux malgré les photographies produites à la Cour lors de l'audience. [ 8 ] Pendant la période de location soit le 15 septembre 2009, Luc Thivierge devient le contremaître sur le chantier en remplacement de Sylvain Simard qui a quitté plusieurs semaines auparavant. Thivierge n'a pas vu les logements en décembre 2008 puisqu'il n'était pas sur les lieux.
[ 9 ] Ayad Badreddine devient gérant de projet en octobre 2009.
Lui non plus n'a pas vu les lieux en décembre 2008. [ 10 ] Pendant la durée de la location, il y a beaucoup de rotation et les employés changent, ce qui occasionne certains problèmes au niveau des clés pour entrer dans les logements. [ 11 ] Le demandeur a envoyé un avis plus de 30 jours avant la fin du dernier renouvellement de trois mois pour vérifier si la défenderesse louait pour trois autres mois. [ 12 ] Le 23 décembre 2009, un dénommé Charlie informe le demandeur que ses logements ne sont plus nécessaires puisque les employés seront logés dans des roulottes de chantier. [ 13 ] Au début de 2010, Luc Thivierge se rend sur les lieux avec le demandeur et y constate que certains logements ont fait l'objet d'une usure plus que normale.
Il y dépêche un ouvrier quelques jours pour la réparation, le plâtrage et la peinture de certains bris effectués par les employés de la défenderesse. Cela est fait à la satisfaction du demandeur qui ne réclame rien pour les bris aux logements. [ 14 ] Le 19 janvier 2010, beaucoup d'effets personnels ou de menus équipements de cuisine appartenant à la défenderesse ou à ses employés sont encore sur les lieux. [ 15 ] Le 18 février 2010, le demandeur transmet la réclamation produite au dossier de la Cour avec les photographies attenantes concernant des items brisés ou manquants dans ses logements.
Le demandeur a offert au téléphone à plusieurs reprises à la défenderesse de reprendre possession de ses biens meubles et s'est même rendu au bureau chef de la défenderesse à Laval pour s'enquérir des intentions de la défenderesse à l'égard des biens lui appartenant. [ 16 ] À l'audience, les deux représentants de la défenderesse expliquent que les biens faisant l'objet de la réclamation sur la demande reconventionnelle n'ont pas été récupérés à la fin du bail puisque leur contremaître Sylvain Simard ne les avait pas informés qu'il avait acheté ces équipements pour les logements. L'ANALYSE 1.
La défenderesse doit-elle indemniser le demandeur des deux mois de location qu'il réclame pour les trois loyers ? [ 17 ] Le demandeur réclame deux mois pour les trois logements pour défaut d'avis de 30 jours. [ 18 ] Il explique qu'il a appris le 23 décembre 2009 que les logements ne seraient plus requis à compter du 31 décembre suivant. Pourquoi alors réclame-t-il le mois de février 2010 ? [ 19 ] La preuve ne révèle pas que la défenderesse a accepté d'aviser 30 jours avant la fin de l'échéance qu'elle n'entendait pas renouveler.
Aucune entente n'a été produite pour démontrer cette prétention d'autant que le bon de commande écrit n'en fait pas mention. [ 20 ] Cependant, la preuve révèle que les biens appartenant à la défenderesse et notamment à l'un de ses employés prénommé Roméo étaient encore sur les lieux le 19 janvier 2010. Le Tribunal croit juste de faire payer à la défenderesse le mois de janvier 2010 pendant lequel, même sans occupant, elle continuait d'occuper les lieux loués. [ 21 ] La défenderesse devra donc payer un mois de loyer pour les trois logements soit 1 575 $. 2.
Le demandeur a-t-il le droit de réclamer des dommages aux biens ? [ 22 ] Les photos produites sont éloquentes.
Les bris mentionnés aux objets sont photographiés de matière telle que le Tribunal n'a aucun doute sur ces réclamations dont la preuve des dommages a été faite par le témoignage du demandeur. [ 23 ] Les objets suivants devront être remboursés par la défenderesse: ▪ Bouilloire modèle "Justine" 1.2 litres: 35,00 $ ▪ Deux ronds de poêle 6 pouces à 35 $ l'unité: 70,00 ▪ Deux abat-jour à 25 $ chacun: 50,00 ▪ Un miroir 30 pouces par 30 pouces: 100,00 ▪ Deux télécommandes à 56,36 $ l'unité: 169,14 ▪ Deux télécommandes "Samsung" pour téléviseur 25 pouces: 300,00 Total: 724,14 $ [ 24 ] En ce qui a trait à la réparation des châssis, tenant compte de la preuve faite à l'audience et de l'âge des vitres, un montant de 300 $ apparaît approprié, cela pour un total de 1 024,14 $. 3.
La défenderesse peut-elle réclamer les biens qu'elle avait mis à la disposition de ses employés et qu'elle n'a pas récupérés à la fin du bail ? [ 25 ] En demande reconventionnelle, la défenderesse réclame 4 650 $ pour des sommes qu'elle a payées en sus 500 $ en dommages et inconvénients pour les déplacements et visites du contremaître avec le demandeur.
[ 26 ] En ce qui a trait aux déplacements et nettoyage, cette somme ne sera pas accordée puisqu’évidemment, le déplacement était convenu et le nettoyage aussi. [ 27 ] Par ailleurs, à l'égard des sommes qui ont été investies par la défenderesse pour acheter des menus équipements pour le bénéfice de ses employés, cette somme n'a pas à être accordée. [ 28 ] En fait, aucune mise en demeure n'a été transmise et cette somme n'a été réclamée que dans le cadre d'une demande reconventionnelle après l'institution des procédures par le demandeur. [ 29 ] D'autre part, la preuve révèle que le demandeur a voulu se débarrasser de ces équipements depuis la fin de l'entente et que jamais la défenderesse n'a pris les moyens pour aller récupérer ses biens. [ 30 ] À l'audience, le demandeur est arrivé avec un camion contenant tous ces équipements et les a offerts aux représentants de la défenderesse qui les a acceptés. [ 31 ] Cependant, après l'audience, le demandeur a informé la Cour que les représentants de la défenderesse ne voulaient plus être remis en possession de ces équipements. [ 32 ] En fait, cela est logique avec la prétention des représentants de la défenderesse qui ont exprimé clairement que ces biens ne les intéressaient pas puisque c'est un dédommagement qui était davantage requis par la défenderesse. [ 33 ] Peut-être les équipements récupérés par le demandeur ne constituent pas l'entièreté des équipements neufs achetés en octobre 2008 par la défenderesse.
Cela peut être dû à différentes possibilités et notamment que les biens achetés n'ont pas nécessairement tous été installés dans les loyers. Aussi, compte tenu de la rotation des employés, qui peut affirmer avec certitude où sont rendus ces équipements achetés par la défenderesse ? [ 34 ] Jamais la défenderesse ne s'est inquiétée des biens qu'elle avait préalablement achetés et à tout prendre, elle n'a pas pris les moyens nécessaires pour les récupérer à la fin de l'entente.
Ce n'est certainement pas de la faute du demandeur si la défenderesse ignorait que l'un de ses contremaîtres avait acheté des équipements qu'elle n'a pas récupérés. [ 35 ] À tout événement, des biens correspondant généralement à la nature des biens qui font l'objet de la demande reconventionnelle ont été offerts à la défenderesse. Le demandeur a indiqué que s'ils n'étaient pas repris par la défenderesse, ils seraient jetés sans délai. [ 36 ] Preuve prépondérante n'a donc pas été faite que ces biens doivent être remboursés à la défenderesse qui ne s'en est pas souciée.
De toute manière, preuve prépondérante n'a pas été faite qu'ils étaient toujours en possession du demandeur et qu'ils valaient toujours les sommes payées à l'achat. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUIELLE PARTIELLEMENT la réclamation. [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à Richard L'Écuyer 2 599,14 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q. et ce, à compter de la mise en demeure du 18 février 2010 et les dépens fixés à 159 $. [ 40 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 25 octobre 2010
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