2017 QCCQ 8225, 2017 QCCQ 8225
Opinion
Groupe Triforce inc. c. Hydro-Québec 2017 QCCQ 8225 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-223108-153 DATE : 12 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE TRIFORCE INC. Demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ET L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le contexte d’une conférence de gestion, le Tribunal est saisi de deux demandes. La radiation d’allégations [ 2 ] Dans un premier temps, la demanderesse Groupe Triforce Inc. (« Triforce ») réclame la radiation de certaines allégations de la défense d’Hydro-Québec qui font référence à un reportage de TVA qui mentionne Triforce. Elle demande aussi que la pièce D-5, soit le CD de ce reportage, soit retirée du dossier de la Cour.
Ces informations ne seraient pas pertinentes et constitueraient du ouï-dire inadmissible. [ 3 ] Après discussion, Triforce consent à référer cette requête au juge du fond qui sera dans une meilleure position pour en décider à la lueur de la preuve présentée.
Demande de suspension [ 4 ] Dans un deuxième temps, Hydro-Québec demande la suspension de l’instance mue entre Triforce et elle-même. [ 5 ] Dans ce dossier, Triforce réclame la somme de 63 000$ d’Hydro-Québec représentant le solde des sommes dues pour un contrat de services que Hydro-Québec a octroyé à Triforce. [ 6 ] Hydro Québec allègue que le contrat en question a été conclu dans un contexte impliquant de la collusion et de la corruption entre Triforce et un employé d’Hydro-Québec, M. Denis Hervieux.
Dans sa défense, Hydro-Québec demande uniquement le rejet de la poursuite intentée par Triforce sans toutefois présenter de demande reconventionnelle en dommages. [ 7 ] Hydro-Québec prétend que la présente instance doit être suspendue jusqu’au 1er novembre 2017 ou jusqu’à ce que les dispositions du
chapitre 3 de la Loi visant principalement la récupération des sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics [1] (
Loi sur la récupération ) ne soient en vigueur. [ 8 ] Hydro-Québec ajoute qu’elle a demandé à la Ministre de la justice du Québec une autorisation pour poursuivre Triforce selon l’article 45 de la
Loi sur la récupération et qu’elle n’a pas encore réponse à ce jour. [ 9 ] Hydro-Québec prétend que cette réponse de la Ministre est nécessaire afin qu’elle puisse présenter une demande reconventionnelle à l’encontre de l’action de Triforce. [ 10 ] Finalement, Hydro-Québec soutient que le
chapitre 3 de la
Loi sur la récupération entrera éventuellement en vigueur après le 1 er novembre 2017 lui permettant ainsi de faire valoir sa demande contre Triforce.
La
loi sur la récupération [ 11 ] La
Loi sur la récupération a été mise en œuvre à la suite de la Commission Charbonneau. Elle prévoit des mesures exceptionnelles visant le remboursement de sommes injustement payées par un organisme public à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de l’adjudication des contrats. [ 12 ] À cet égard, un programme de remboursement volontaire a été mis en vigueur.
Toutes personnes physiques ou entreprises qui souhaitaient se prévaloir du programme de remboursement volontaire devaient envoyer un avis d’intention au plus tard le 1 er novembre 2016. [ 13 ] L’envoi d’un tel avis met les entreprises qui s’en prévalent à l’abri de poursuites judiciaires et ce, jusqu’à la fin du programme le 1 er novembre 2017. [ 14 ] À cet égard, les articles 44, 45, 46 de la
Loi sur la récupération prévoient ce qui suit : 44. Une affaire en cours devant un tribunal de droit civil le 1 er avril 2015 visant à réparer un préjudice causé à un organisme public par une fraude ou une manoeuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public peut être suspendue à la demande d’une des parties. La demande de suspension est présentée à un juge en son cabinet. Celui-ci l’accorde si l’entreprise ou la personne physique mentionnée à l’article 10 s’engage à participer au programme de remboursement visé au
chapitre II ou encore si l’organisme public indique son intention de continuer l’affaire en vertu des règles prévues au
chapitre III lorsque celles-ci entreront en vigueur. 45. À compter du 1 er avril 2015 et jusqu’à la date de fin du programme visé au
chapitre II, un organisme public doit obtenir l’autorisation du ministre pour exercer une action visant à réparer un préjudice qui lui a été causé par une fraude ou une manoeuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public. Le ministre accorde l’autorisation s’il est d’avis que cela n’a pas pour effet de nuire à l’atteinte des objectifs du programme de remboursement. 46. À compter du 1 er avril 2015 et jusqu’à la date de fin du programme visé au
chapitre II, un organisme public ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation du ministre, transiger sur une somme injustement payée à la suite d’une fraude ou d’une manoeuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public. À défaut, la transaction est nulle. [ 15 ] Triforce ne s’est pas prévalue du programme de remboursement volontaire mis en place par la
Loi sur la récupération . [ 16 ] Triforce nie toutes allégations de fraudes ou de manœuvres dolosives la concernant. Elle prétend avoir droit au solde des sommes dues en vertu de son contrat et à cet égard, Triforce a intenté une poursuite contre Hydro-Québec le 16 juillet 2015 par laquelle elle réclame la somme de 63 437$. [ 17 ] Ce sont ces procédures qu’Hydro-Québec veut suspendre. [ 18 ] Hydro-Québec prétend que l’article 45 de la
Loi sur la récupération l’empêche de présenter une demande reconventionnelle à l’encontre de la réclamation de Triforce à moins d’avoir obtenu l’autorisation de la Ministre de la justice. [ 19 ] Une demande à cet égard a été présentée à la Ministre mais aucune réponse n’a été obtenue à ce jour. [ 20 ] Hydro-Québec demande donc la suspension de l’instance jusqu’à ce qu’elle ait reçu l’autorisation de la Ministre ou jusqu’à la fin du programme de récupération le 1 er novembre 2017. [ 21 ] Triforce s’objecte à cette suspension.
Elle allègue subir un grave préjudice du fait qu’elle ne peut bénéficier des sommes qui lui sont dues. Elle exige de procéder rapidement à l’audition de cette cause. Analyse [ 22 ] À la suite de la Commission Charbonneau, le Gouvernement du Québec a mis en place un programme de remboursement volontaire taillé sur mesure pour les entreprises dont les malversations ont été mises à jour par la commission d’enquête. Ce programme est mis en œuvre par la
Loi sur la récupération . [ 23 ] Hydro-Québec plaide les dispositions transitoires de la
Loi sur la récupération afin d’obtenir une suspension de l’instance mue entre Triforce et Hydro-Québec. [ 24 ] Elle donne à la disposition transitoire de l’article 45 de la
Loi sur la récupération , une large portée qui inclurait une demande reconventionnelle visant « à réparer un préjudice causé par une fraude ou une manœuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public ». [ 25 ] Ainsi, sans l’autorisation de la Ministre de la justice et tant et aussi longtemps que le programme de remboursement est en vigueur, Hydro-Québec ne pourrait déposer de demande reconventionnelle à l’encontre de l’action de Triforce, d’où la demande de suspension de l’instance.
[ 26 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec cette position. [ 27 ] Compte tenu de la spécificité de la
Loi sur la récupération et de sa mise en vigueur relativement récente, peu de décisions traitent de la portée cette Loi. [ 28 ] Dans la décision Construction Irebec inc. c. Ville de Montréal 2015 QCCS 3446 , la Ville de Montréal demandait la suspension de deux instances en se basant sur les articles 44 et 45 des dispositions transitoires de la
Loi sur la récupération . [ 29 ] Dans cette affaire, dont les faits diffèrent de ceux sous étude, la Cour supérieure considère néanmoins que l’article 44 de la Loi sur la récupération ne s’applique pas dans les circonstances puisque la demanderesse Irebec ne s’était pas engagée à participer au programme de remboursement et que les dispositions du
chapitre 3 de cette Loi ne sont pas encore en vigueur. [ 30 ] Dans le cas sous étude, l’article 44 de la
Loi sur la récupération ne trouve pas application puisque cet
article vise les dossiers en Cour au 1 er avril 2015, ce qui n’est pas le cas du présent dossier. Les procédures ont été intentées le 16 juillet 2015. [ 31 ] Hydro-Québec se base plutôt sur l’article 45 de la
Loi sur la récupération , pour demander la suspension de l’instance. Le Tribunal est d’avis que cet
article des dispositions transitoires de
Loi sur la récupération ne s’applique pas aux entreprises qui ne sont pas visées par cette Loi. [ 32 ] Il est admis que Triforce ne s’est pas prévalue du programme de remboursement volontaire créé par la
Loi sur la récupération . Par conséquent, la
Loi sur la récupération ne s’applique pas à Triforce. [ 33 ] De plus, l’article 45 de la
Loi sur la récupération oblige un organisme public à obtenir l’autorisation de la Ministre pour « exercer une action » visant à réparer un préjudice qui lui a été causé par une fraude ou une manœuvre dolosive. L’utilisation des termes « exercer une action » ne peut s’étendre au fait de produire une défense à une réclamation et y joindre la demande reconventionnelle qui en découle. [ 34 ] Pour restreindre le droit d’une
partie telle que Triforce d’exercer ses recours ou pour restreindre le droit d’Hydro-Québec de présenter une défense et une demande reconventionnelle à l’encontre de la réclamation de Triforce, le législateur devait être plus spécifique. Il l’a d’ailleurs été dans le cadre de l’article 44 de la
Loi sur la récupération en prévoyant les entreprises visées et la possibilité d’obtenir une suspension de l’instance. [ 35 ] L’article 44 de la
Loi sur la récupération prévoit en effet que le juge doit accorder une demande de suspension dans les cas visés à l’article 44 lorsque « l’entreprise … s’engage à participer au programme de remboursement visé au
chapitre 2 » ou « si l’organisme public (Hydro-Québec) indique son intention de continuer l’affaire en vertu des règles prévues au
chapitre 3 ». Ces principes ne se retrouvent pas à l’article 45 de la
Loi sur la récupération . [ 36 ] Dans le cas sous étude, Triforce ne s’est pas engagée à participer au programme de remboursement visé au
chapitre 2 et les procédures qu’elle a intentées contre Hydro-Québec ne peuvent être continuées selon les règles prévues au
chapitre 3 de la
Loi sur la récupération puisque celles-ci ne sont pas en vigueur à ce jour. [ 37 ] Hydro-Québec prétend que l’article 45 de la
Loi sur la récupération qui prévoit l’obligation pour un organisme public d’obtenir l’autorisation du Ministre pour exercer une action doit s’appliquer au présent litige. [ 38 ] L’article 45 prévoit que le Ministre accorde à un organisme public l’autorisation d’exercer une action s’il est d’avis « que cela n’a pas pour effet de nuire à l’atteinte des objectifs du programme de remboursement ». [ 39 ] Dans le cas présent, cette autorisation du ministre serait inutile puisque Triforce ne s’est pas prévalue du programme de remboursement. Ainsi, il est clair que ce programme de remboursement et la
Loi sur la récupération qui le crée ne s’appliquent qu’aux entreprises qui se sont prévalues du programme de remboursement, ce qui n’est pas le cas de Triforce. [ 40 ] La réclamation de Triforce ne doit pas être suspendue. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la Demande d’Hydro-Québec visant la suspension de la présente instance; RÉFÈRE le dossier au juge coordonnateur afin qu’il soit procédé à une gestion de l’instance visant la mise en état du dossier dans les plus brefs délais. LE TOUT frais à suivre. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Me Dominique Zaurrini Zaurrini Avocats Procureur de la demanderesse Me André Ouellet Me Laura Ponthoreau
Celluci Ganesan Fraser Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 4 mai 2017
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