2014 QCCQ 9814, 2014 QCCQ 9814
Opinion
CP Pierre Corbeil inc. c. Arsenaut 2014 QCCQ 9814 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-029180-146 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CP PIERRE CORBEIL INC.
Partie demanderesse c. CHRISTIAN ARSENAUT -et- CONSTRUCTION ROY INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ La demanderesse réclame le paiement d'un compte. [ 1 ] Elle poursuit deux (2) personnes, le propriétaire de la maison et une compagnie dont un représentant agit comme gérant de chantier en l'espèce. En pareil cas, son entreprise n'encourt aucune responsabilité et la demanderesse est habituée à cette procédure, elle travaille souvent de cette façon ou comme sous-traitante de la compagnie.
Sa facturation en l'espèce est d'ailleurs faite au nom du propriétaire. [ 2 ] Mais ce n'est pas là la seule ombre au dossier qui se particularise par une absence totale de preuve. Par exemple, les parties divergent d'opinion sur le prix du contrat. Le défendeur parle de 3 300, 00 $ et la défenderesse réclame près de 7 000, 00 $ en expliquant la différence par la nature des travaux et par la qualité des matériaux, sans plus de précision.
[ 3 ] Le défendeur parle d'un dégât d'eau, il produit des photographies mais aucune expertise, aucune évaluation ni aucun témoin compétent. Il fait lui-même les travaux correctifs mais ne peut en préciser le coût ni produire de documents pertinents. Par exemple, il doit payer une fin de semaine ailleurs à son locataire du sous-sol présent à l'audience mais ni l'un ni l'autre ne peut préciser le montant de cette dépense. [ 4 ] De son côté, la demanderesse prétend qu'on l'informe tardivement de la situation, qu'on l'empêche d'aller vérifier sur les lieux mais elle est contredite à ce
chapitre aussi. Elle ajoute qu'un sous-traitant participe aux travaux qui seraient à l'origine des dommages mais elle ne peut l'identifier. [ 5 ] Bref, la présentation de l'affaire s'est faite sans le moindre souci de preuve. Il serait donc possible de rejeter le recours ou la défense mais ce serait déroger aux principes de justice fondamentale car deux (2) faits au moins ressortent en l'espèce : il y a eu exécution de travaux et fourniture de matériaux par la demanderesse, puis dommages à la propriété.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SE DESSAISIT du dossier; ENJOINT à la greffière de le placer sur un prochain rôle, pour permettre aux parties de présenter une preuve convenable, frais à suivre. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 23 septembre 2014
Loading document…