2015 QCCQ 18031, 2015 QCCQ 18031
Opinion
Protection de la jeunesse — 155993 2015 QCCQ 18031 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012702-148 DATE : 7 décembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].97) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision de la situation de X. qui aura 18 ans le [...] prochain, soit dans moins de trois semaines.
La demande d’hébergement en centre de réadaptation est contestée par la mère ainsi que par l’adolescente qui, toutes deux, réclament le retour en milieu maternel. Le père n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Le 30 juin 2015, malgré les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse, la juge Gaumond permet à l’adolescente de retourner chez sa mère à compter du 31 août 2015. La juge Gaumond mise sur l’affirmation sincère de l’adolescente qui désire obtenir un emploi tout en retournant chez sa mère.
La juge Gaumond veut ainsi donner à l’adolescente l’opportunité de faire ses preuves. [ 3 ] La preuve prépondérante révèle plutôt qu’on ne peut faire confiance à cette adolescente et à l’encadrement offert par la mère pour éviter à X de se mettre en danger. [ 4 ] X a fait fi de ses engagements et belles promesses, a repris ses activités délinquantes que ce soit pour faire de la prostitution et/ou pour tenter d’extorquer d’éventuels clients.
Quant à la mère, elle a fait preuve d’aveuglement à l’égard des activités de sa fille et des risques associés à telles activités. [ 5 ] Il ne faut pas être dupe, X est attirée par le milieu criminel, par l’argent fait facilement et rapidement. X est intelligente, articulée, mais a un manque flagrant de jugement. [ 6 ]
Malgré que cette adolescente aura 18 ans dans quelques semaines, cela ne lui donne pas un passe-droit pour être libérée du centre de réadaptation avant l’échéance. Dans son cas, cela est contre-indiqué. X a besoin des dernières semaines qui lui restent avant sa
majorité pour être protégée contre elle-même, un peu plus sensibilisée aux dangers de ses activités de prostitution, et cela, seul le centre de réadaptation pourra le faire. La preuve est plus que prépondérante à cet égard.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente : - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Stéphanie Potvin-Gagnon, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Me Marie-Ève Proulx, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-12-07
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