2020 QCCQ 8426, 2020 QCCQ 8426
Opinion
Protection de la jeunesse — 206400 2020 QCCQ 8426 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003026-207 DATE : 9 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, […]; DEMANDERESSE Et X (2005-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection modifiée demandant à ce que la sécurité ou le développement de l’adolescente, née le [...] 2005, soit déclaré compromis et qu’elle soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice est impliquée dans la vie de l’adolescente depuis février 2007. [ 3 ] Elle est confiée en famille d’accueil à partir du 25 avril 2012. [ 4 ] Le 1 er avril 2014, le Tribunal prononçait une ordonnance et ordonnait l’hébergement de l’adolescente dans la famille d’accueil de C jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Le 13 novembre 2018, le Tribunal émet une ordonnance déférant la tutelle de l’adolescente à C. [ 6 ] Les événements survenus au cours de cette année ont mené à des signalements en date du 17 juin 2020 et du 8 juillet 2020, à savoir une situation de négligence sur le plan éducatif et des abus sexuels, soit des gestes à caractère sexuel sans contact de la part d’une autre personne. [ 7 ] Ces signalements ont été retenus par la Directrice et ont mené à une demande en remplacement d’un tuteur, laquelle demande a été accueillie par le Tribunal le 21 octobre 2020. [ 8 ] Par conséquent, la tutelle a été déférée à la Directrice. [ 9 ] Parallèlement à cette demande en remplacement d’un tuteur, les signalements ont mené à l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil de Ville A à compter du 9 juillet 2020. [ 10 ] Le retour de l’adolescente chez sa tutrice étant impossible, il y a donc lieu de déterminer un endroit qui saura répondre à ses besoins. [ 11 ] La Directrice est d’avis qu’actuellement, c’est une famille d’accueil qui est plus en mesure de répondre aux besoins de l’adolescente, alors que la mère demande à ce que sa fille lui soit confiée, ce avec quoi cette dernière et le père sont en accord. [ 12 ] La mère vit seule dans la municipalité A et fréquente un homme depuis 2011.
Celui-ci est son voisin de palier. [ 13 ] La situation n’a pas toujours été facile entre la mère et l’adolescente, le placement à majorité ayant été ordonné particulièrement en raison des comportements de la mère et de sa difficulté à répondre aux besoins de ses enfants en est la preuve. [ 14 ] Depuis cette ordonnance du 1 er avril 2014, la mère n’a pas eu de contact avec sa fille. [ 15 ] Les contacts ont repris il y a moins de deux ans et c’est l’adolescente qui les a initiés en communiquant avec sa mère par Messenger.
Les premiers contacts physiques depuis plusieurs années ont eu lieu en juin 2020, ce qui coïncide avec les difficultés rencontrées par l’adolescente chez sa tutrice et avec la dénonciation des abus sexuels. [ 16 ] Entre ces premiers contacts physiques et l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil le 9 juillet 2020, cette dernière se rendait régulièrement chez sa mère.
Position de la Directrice [ 17 ] La Directrice n’est pas fermée à l’idée que la mère et sa fille demeurent ensemble, mais l’orientation qui a été convenue vise plutôt à élargir les contacts chez la mère en vue d’un retour possible chez elle à la fin de cette ordonnance. [ 18 ] En effet, il faut savoir que l’adolescente, même si elle vit en famille d’accueil à Ville A, visite sa mère [dans la municipalité A] à toutes les fins de semaine de même que lors des congés scolaires. [ 19 ] L’intervenante [Intervenante 1] mentionne qu’elle a constaté une belle évolution chez la mère qui est de plus en plus transparente, collabore bien, prend conseil auprès d’elle et s’y réfère. [ 20 ] L’enlignement priorisé est qu’il n’y ait pas retour immédiatement de l’adolescente chez la mère parce qu’il faut voir comment elle évolue dans le milieu maternel et si la mère est en mesure de maintenir son encadrement.
Les retrouvailles mère-fille sont récentes après un long moment sans contact. [ 21 ] Il est prévu que la Directrice tente de trouver une famille d’accueil près du domicile de la mère et pouvoir observer l’adolescente
dans le milieu maternel durant la semaine et non pas seulement les fins de semaine. Position des parents et de l’adolescente [ 22 ] En début d’audition, l’avocate de la mère, celle de l’adolescente et le père ont soumis au Tribunal le plan pour l’adolescente.
Ils suggèrent qu’elle demeure chez sa mère au cours de la semaine, qu’elle retourne en famille d’accueil durant la fin de semaine et qu’il y ait, de cette façon, réintégration progressive pour que l’adolescente soit confiée à sa mère en fin décembre 2020. [ 23 ] Les deux projets soumis au Tribunal ne sont pas parfaits, mais méritent attention et doivent être analysés dans le meilleur intérêt de l’adolescente. [ 24 ] La mère a témoigné de façon sincère et son désir que son adolescente revienne dans sa vie est perceptible. [ 25 ] Elle a su se montrer protectrice lorsque sa fille lui a fait part des problèmes qu’elle vivait chez sa tutrice.
Les interventions qu’elle a faites auprès de sa fille depuis la reprise des contacts, confirmées par l’adolescente, démontrent une nette amélioration dans ses capacités parentales. [ 26 ] Elle collabore avec l’intervenante, se montre transparente et n’a plus la même attitude vis-à-vis la Directrice.
Elle la voit maintenant de façon positive et non comme une rivale. [ 27 ] Elle est consciente des défauts de l’adolescente, mentionne qu’elle a appris à être mère et n’a aucune objection à mettre les règles et imposer les limites à sa fille, ce qu’elle fait déjà depuis la reprise des contacts. [ 28 ] Elle a tout l’espace qu’il faut dans son logement pour accueillir l’adolescente qui y a sa chambre. Elle a fait les démarches auprès de l’école secondaire de Ville B pour vérifier si le programme scolaire que suit actuellement sa fille, soit FPT-secondaire III, s’y donne.
Elle a reçu confirmation que l’adolescente pourrait continuer ce programme et qu’elle sera acceptée sans problème. [ 29 ] Tel qu’indiqué, le père est en accord avec le plan soumis par la mère. Sa relation avec sa fille est bonne.
Il communique avec elle de façon régulière et veut ce qui est le mieux pour elle. [ 30 ] Il considère que la mère semble avoir fait ses preuves et que l’adolescente peut lui être confiée. [ 31 ] Que le Tribunal retienne l’orientation de la Directrice ou le plan des parents et de l’adolescente, dans les deux cas, il y a déplacement durant l’année scolaire de l’adolescente. [ 32 ] En effet, l’intervenante mentionne qu’elle recherche une famille d’accueil près de la résidence de la mère pour qu’il puisse y avoir des contacts durant la semaine, ce qui évidemment implique un changement d’école vu leurs lieux de résidence. [ 33 ] Ce projet a comme difficulté que s’il n’y a pas changement de famille d’accueil près du domicile de la mère, il lui sera impossible de vérifier l’évolution de l’adolescente durant la semaine au cours de la prochaine période, chose qui, selon elle, faciliterait l’accompagnement de la mère dans son rôle parental auprès de sa fille. [ 34 ] C’est donc dire que s’il n’y a pas de changement de famille d’accueil, cet accompagnement ne se fera que la fin de semaine, comme c’est le cas depuis septembre 2020.
Le risque qu’on soit au même point après six mois est donc présent. [ 35 ] La volonté de l’intervenante de changer l’adolescente de milieu d’accueil pour se rapprocher du lieu de résidence de la mère n’est pas sans risque. [ 36 ] Il implique que l’adolescente devra s’habituer, une nouvelle fois, à une famille d’accueil dans l’attente possible d’être confiée à sa mère, et ce, sans compter qu’il se peut que l’adolescente ne s’intègre pas dans sa nouvelle famille d’accueil et doive être déplacée de nouveau. [ 37 ] Quant au plan des parents et de l’adolescente, il implique pratiquement un retour complet chez la mère dès ce jour, ce qui n’exclut pas un échec et les conséquences qui en découleront. [ 38 ] Puisqu’un échec en milieu familial est plus difficile qu’un échec en famille d’accueil, le risque d’impact sur l’adolescente est donc particulièrement grand. [ 39 ] L’avantage du plan suggéré par les parents et l’adolescente est qu’en demeurant en famille d’accueil la fin de semaine, l’adolescente pourra continuer d’y garder un lien dans l’hypothèse où la réintégration chez la mère serait un échec.
Ainsi, l’adolescente ne risquerait pas d’être changée de famille d’accueil. [ 40 ] L’adolescente est consciente qu’elle n’est pas facile et ne respecte pas toujours les cadres établis, mais veut retourner chez sa mère et sait qu’elles devront réapprendre à se connaître. [ 41 ] Comme elle doit changer de milieu, ne pouvant plus demeurer chez sa tutrice, elle est d’avis qu’il est préférable d’apprivoiser le milieu de sa mère plutôt que celui d’une famille d’accueil. [ 42 ] Elle est d’avis qu’il est temps qu’elle change de milieu, disant qu’elle n’a pas de bonnes fréquentations à Ville A.
Elle est prête à accepter les consignes de sa mère et à les respecter. [ 43 ] Elle veut continuer son suivi avec sa psychologue. Elle lui a parlé d’un possible déménagement chez sa mère et celle-ci lui a répondu qu’elle continuerait d’être présente pour elle et que les rencontres pourraient se faire, soit en vidéo ou en présence. [ 44 ] Rien ne démontre que la mère n’est pas en mesure d’encadrer l’adolescente qui, disons-le, a eu des comportements
problématiques à quelques reprises dans sa famille d’accueil, qu’elle consomme drogue et alcool, a eu de mauvaises expériences dans le passé, est anxieuse, dépressive et contrôle mal ses émotions et son humeur. [ 45 ] Il est important de préciser que devant les difficultés qu’elle a rencontrées chez sa tutrice, l’adolescente s’est confiée et s’est réfugiée chez sa mère malgré qu’il se soit écoulé plusieurs années sans qu’elles ne communiquent entre elles et qu’au surplus, elle a reçu réponse à ses besoins. [ 46 ] Le Tribunal conclut de la preuve que les motifs de compromission sont bien fondés même si non liés à la mère ou au père. [ 47 ] Le Tribunal conclut que le plan soumis par les parents et l’adolescente est dans l’intérêt de cette dernière et que la mère, avec l’aide qui lui sera apportée, sera en mesure de répondre à ses besoins. [ 48 ] Toutefois, le Tribunal considère que l’intégration complète chez la mère d’ici les Fêtes est trop rapide.
Un délai de trois mois est nécessaire. [ 49 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 51 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’
article 38 b) 1 iii), soit la tolérance de fréquentations amoureuses à risque et 38 e), soit des gestes à caractère sexuel sans contact de la part d’un tiers, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 52 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent du dimanche 18h au vendredi 18h au domicile de la mère; - QUE les transports soient effectués par la mère; - QU’ un retour progressif chez la mère s’effectue au cours de la période; - CONFIE l’adolescente à sa mère à compter du 15 février 2021; - QUE les contacts entre l’adolescente et son père soient établis selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient fixés par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, les modalités et le degré de supervision requis; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à sa mère et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à entreprendre un suivi personnel et à respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE les parents rendent compte à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils prennent afin de mettre fin à la situation de compromission; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QUE les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 53 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 54 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec
Me Marie-Josée Lafontaine Procureure de la demanderesse Me Marie-Ève Bouchard Procureure de l’adolescente Me Sophie Bergeron Procureure de la mère Père, présent et non représenté Date de l’audience : 21 octobre 2020
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