2012 QCCA 387, 2012 QCCA 387
Opinion
Chabot c. Construction CAL inc. 2012 QCCA 387 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007659-128 (200-22-048736-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 2 mars 2012 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) REQUÉRANT AVOCAT MICHELIN CHABOT PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT CONSTRUCTION C.A.L. INC. Me ALI T. ARGUN CAROLINE FONTAINE, stagiaire (Morency, Société d'avocats) MIS EN CAUSE AVOCAT PAVAGE CHABOT INC. Me GUILLAUME LAJOIE POUR : Me JOHN WHITE (Dussault, Gervais) L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 – VISIOCONFÉRENCE
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire 10 h 19 Discussion; 10 h 20 Observations de monsieur Chabot; Observations du juge; Monsieur Chabot poursuit; 10 h 22 Intervention de Me Lajoie; Observations du juge; 10 h 23 Observations de Me Lajoie; 10 h 24 Observations de monsieur Chabot; Discussion; Monsieur Chabot poursuit; 10 h 26 Observations de Me Lajoie; Discussion; Observations de Me Argun; Observations du juge; Me Argun poursuit; Observations du juge; Me Argun poursuit; 10 h 54 Le juge demande à monsieur Chabot, si celui-ci désire toujours amender sa requête; Monsieur Chabot précise qu'il aimerait que Me White présente l'amendement tel que détaillé à la pièce MC-17; Le juge accueille la demande d'amendement formulée par monsieur Chabot; 10 h 58 Monsieur Chabot poursuit; 11 h 01 Observations de Me Lajoie; Observations du juge; 11 h 19 Suspension; 11 h 20 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La mise en cause, Pavage Chabot inc., après 10 jours de procès en Cour du Québec et dans les jours précédents la date fixée pour les plaidoiries, décide de révoquer son avocat; [ 2 ] La juge de première instance refuse d'autoriser la révocation estimant qu'à cette étape du procès, il s'agit d'une mesure disproportionnée et que pareille attitude contrevient à l'obligation faite aux parties de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable (art. 4.1 C.p.c.); [ 3 ] Monsieur Michelin Chabot se porte requérant dans le but d'en appeler de ce jugement interlocutoire; [ 4 ] J'estime que le requérant n'a pas l'intérêt requis pour se pourvoir en appel au nom de Pavage Chabot inc. contre un jugement qui rejette la demande de révocation de l'avocat de cette société (art. 61
a) C.p.c .); [ 5 ] De plus, la lecture de la requête ne fait pas voir en quoi un procès qui en est rendu pratiquement à sa fin, voir à la veille des plaidoiries, ne pourrait pas être mené à terme avec efficacité par celui qui a une connaissance intime des procédures et de la preuve, et je parle ici de Me John White avocat de la société mise en cause; [ 6 ] Je considère que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission recherchée; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire, avec dépens.
GUY GAGNON, J.C.A.
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