2021 QCCQ 9156, 2021 QCCQ 9156
Opinion
Protection de la jeunesse — 214713 2021 QCCQ 9156 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005257-205 JUGEMENT RENDU LE : 14 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 14 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2009 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue la négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif de même que les mauvais traitements psychologiques pour demander, initialement, de confier l’enfant à la mère avec entre autres des contacts du père avec l’enfant selon le désir de cette dernière.
Par la suite, lors de l’enquête sur les mesures applicables, la demanderesse modifie ses recommandations pour proposer l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année et que cet hébergement se fasse de façon progressive. [ 3 ] Le 2 février 2021, lors de la première journée d’audition, les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées, c’est-à-dire le maintien de l’enfant auprès de la mère. [ 4 ] Après avoir déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant compromis, le Tribunal ordonne une évaluation psychologique des capacités parentales de la mère ainsi qu’une évaluation de l’enfant en raison, notamment, de son problème d’anxiété, du conflit de loyauté dans lequel elle se retrouve ainsi que sa relation fusionnelle avec la mère. [ 5 ] L’audition sur les mesures applicables se tient le 14 juin.
L’évaluation psychologique est déposée. [ 6 ] La preuve démontre que la mère a eu deux enfants d’une union précédente, un garçon et une fille, qui sont majeurs. La fille, âgée de 28 ans, a une enfant et demeurait avec son enfant au domicile de la mère. Les parents ont une enfant ensemble, X, et sont séparés. Le père a des contacts irréguliers avec l’enfant. Le père a été incarcéré pour différents délits et est sorti de prison depuis octobre 2020.
Depuis sa sortie de prison, le père n’a eu que très peu de contacts avec son enfant. [ 7 ] La mère héberge la grand-mère maternelle de l’enfant de même qu’une tante de la mère et son conjoint à la demande de la grand- mère puisque le conjoint a des problèmes d’autonomie. [ 8 ] Depuis les derniers mois, la fille aînée de la mère et son bébé ont quitté le domicile ainsi que la tante. Le conjoint de la tante est hébergé dans une ressource adaptée grâce aux démarches de la mère.
Il faut cependant préciser que ces personnes, sauf le conjoint de la tante, se retrouvent régulièrement au domicile de la mère. [ 9 ] L’enfant présente des difficultés multiples. Elle présente des symptômes qui s’apparentent à un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Elle est peu disponible aux apprentissages et acquiert difficilement de nouvelles connaissances.
Elle manque de persévérance et a de la difficulté à maintenir son attention. [ 10 ] L’enfant a manqué beaucoup d’école parce que la mère ne voulait pas l’envoyer ayant peur qu’elle attrape le virus de la Covid 19 et qu’elle le transmette au bébé de sa fille. [ 11 ] L’enfant, étant entourée d’adultes, est très impliquée dans leurs conversations. Le discours sur la mort étant très présent, elle craint perdre les personnes qui lui sont chères. Elle présente également des difficultés sur le plan de l’attachement. De plus, la mère l’implique beaucoup dans ses problèmes personnels.
Par exemple, elle lui parle des sentiments négatifs qu’elle a à l’endroit du père, des problèmes personnels de ce dernier en lien avec la sexualité et des démarches à la Cour supérieure. [ 12 ] L’enfant a adopté des comportements d’automutilation en raison de la détresse qui l’habite en lien, entre autres, à l’absence de son père. De plus, elle vit une relation fusionnelle avec sa mère où les frontières sont très floues. L’enfant verbalise à sa mère être affectée par le conflit entre ses parents.
Elle exprime ne pas vouloir être dans cette confrontation ou y prendre part. [ 13 ] Selon l’évaluation psychologique déposée, la mère présente une détresse psychologique importante et des capacités parentales très limitées. Comme le souligne la psychologue, « madame semble surchargée physiquement et émotionnellement.
Madame est envahie par les diverses tâches à effectuer pour les membres de sa famille élargie et cela semble prendre tout son temps. (…) Cependant, madame n’arrive pas à établir des limites auprès des membres de sa famille (…) ». [ 14 ] La mère est incapable de répondre aux nombreux besoins de sa fille étant submergée par ses propres difficultés. [ 15 ] L’enfant a besoin d’un milieu substitut pour bien se développer, retrouver la place qui lui convient en fonction de son âge et acquérir une estime de soi et une sécurité affective.
Un support professionnel sera nécessaire pour refaire un lien plus sain avec ses deux parents et lui permettre de ne pas porter le poids de leurs conflits.
Elle aura besoin de cette aide afin de retrouver un certain équilibre sur le plan de sa santé mentale. [ 16 ] En raison du lien fusionnel qu’elle a avec sa mère et aussi de la responsabilité d’adulte qu’elle a à assumer auprès de cette dernière, l’intégration dans son milieu substitut devra se faire graduellement, mais pendant une période assez courte pour l’aider à faire la transition. [ 17 ] Les contacts recommandés par la demanderesse tant avec la mère qu’avec le père respectent l’intérêt et les besoins de l’enfant [ 18 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif de même que des mauvais traitements psychologiques.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 ii Négligence sur le plan de la santé, 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil de façon progressive; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, une journée par semaine; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties, selon le désir de l'enfant et dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l'enfant afin de mettre fin à la situation; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; notamment en lien avec l'anxiété; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Simon Gélinas , pour le DPJ M e Nathalie Houde, pour l'enfant M e Mario Mélançon pour la mère Monsieur B , père Date d’audience : 14 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-4
Loading document…