2011 QCCQ 8694, 2011 QCCQ 8694
Opinion
Harvey c. Harvey 2011 QCCQ 8694 JV0516 COUR DU QUÉBEC (« Chambre civile – Division de pratique ») CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-171837-100 500-22-171836-102 DATE : 10 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q . ______________________________________________________________________ RAYMOND HARVEY et MONIQUE PARADIS Demandeurs c.
NICOLAS HARVEY et ANN MARIE CARON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la défenderesse Ann Marie Caron afin de faire déclarer inhabiles la nouvelle procureure des demandeurs, Me Lan Au, et celui que la défenderesse désigne comme étant son associé, Me Charles Derome, tous deux pour conflit d'intérêts.
Contexte factuel [ 2 ] Me Charles Derome a représenté les demandeurs Harvey et Paradis dans ce que j'appellerai le premier dossier (#100) où le défendeur Nicolas Harvey, leur fils, et la défenderesse Ann Marie Caron, l'ex-conjointe de fait de celui-ci, sont poursuivis. [ 3 ] Parallèlement à ce premier dossier, Nicolas Harvey, défendeur dans le premier, poursuit son ex-conjointe Ann Marie Caron dans un second dossier (#102) et c'est Me Derome qui le représente, au vu et au su de ses clients du premier dossier, les parents de Nicolas Harvey. [ 4 ] Il est à noter que Nicolas Harvey n'a pas comparu dans le dossier #100 et qu'il ne conteste pas le bien fondé de la réclamation de ses parents dans ce dossier. [ 5 ] Lorsque ces deux dossiers ont été réunis par jugement de mon collègue l'honorable Armando Aznar le 26 avril 2011, Me Derome a réalisé qu'il ne pouvait plus continuer de représenter les demandeurs dans le premier dossier (#100) et a confié celui-ci à sa collègue, Me Lan Au, qui représente désormais les demandeurs. [ 6 ] La défenderesse Caron, qui est défenderesse dans les deux dossiers, prétend que Me Derome est en conflit d'intérêts parce qu'il ne peut représenter à la fois les demandeurs et le défendeur et aussi parce que Me Au et lui exercent dans le même cabinet. [ 7 ] Me Derome nie que Me Au soit son associée : bien que leurs bureaux respectifs logent à la même adresse civique, ils sont tous deux locataires avec des baux différents, leur entête de lettre est différente, ils ont des numéros de téléphone distincts et il n'existe aucun contrat de société (réelle ou nominale) entre eux.
L'ANALYSE [ 8 ] Il est indéniable que l'avocat joue un rôle primordial dans notre système de justice et qu'il doit agir en toute probité. Voici comment la Cour suprême du Canada a souligné le caractère essentiel de cet auxiliaire de la justice qu'est l'avocat, dans Andrew c. Law Society of British Columbia [1] :
« Il est incontestable que la profession juridique joue un rôle très important et, en fait, un rôle d'une importance fondamentale dans l'administration de la justice tant en matière criminelle qu'en matière civile… qu'en l'absence d'une profession juridique indépendante, possédant l'expérience et les compétences nécessaires à l'exercice de son rôle dans l'administration de la justice et le processus judiciaire, le système juridique en entier serait dans un état précaire. » [ 9 ] L'arrêt clé en matière de conflit d'intérêts est sans conteste l'arrêt MacDonald [2] où la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Sopinka, écrit : « Les tribunaux, qui ont le pouvoir inhérent de priver un avocat du droit d'occuper pour une
partie en cas de conflit d'intérêts, ne sont pas tenus d'appliquer un code de déontologie.
Leur compétence repose sur le fait que les avocats sont des auxiliaires de la justice et que le comportement de ceux-ci à l'occasion de procédures judiciaires, dans la mesure où il peut influer sur l'administration de la justice, est soumis à leur pouvoir de surveillance. » [ 10 ] Elle nous enseigne aussi que les trois valeurs à considérer par les tribunaux dans cette analyse sont : ▪ le souci de préserver les normes exigeantes de la profession d'avocat et l'intégrité de notre système judiciaire; ▪ en contrepoids, le droit du justiciable de ne pas être privé sans raison valable de son droit de retenir les services de l'avocat de son choix; ▪ la mobilité raisonnable qu'il est souhaitable de permettre au sein de la profession. [ 11 ] Et le juge Sopinka ajoute : « Au Canada et à l'étranger, la question de savoir s'il existe un conflit d'intérêts entraînant une inhabilité a été résolue selon deux critères fondamentaux : premièrement, la probabilité de préjudice réel; deuxièmement, la possibilité de préjudice réel.
Le terme « préjudice » s'entend du mauvais usage de renseignements confidentiels par un avocat au détriment d'un ancien client. Pour satisfaire au premier critère, il faut prouver que l'avocat a appris des faits confidentiels et qu'il est probable qu'ils seront divulgués au préjudice du client. Le second critère participe du précepte qui veut que la justice soit non seulement rendue mais qu'il soit évident qu'elle est rendue.
Par conséquent, s'il semble raisonnable de penser que les renseignements pourraient être divulgués, l'on a satisfait au deuxième critère servant à déterminer l'existence d'un conflit d'intérêts entraînant une inhabilité. » [ 12 ] Dans le cas qui nous est soumis, on invoque deux types de conflit d'intérêts : celui causé par le fait que Me Derome représente à la fois les demandeurs dans un dossier et le défendeur devenu demandeur dans un second dossier; le second type de conflit provient du fait que, par la substitution de procureurs survenue dans le premier dossier suite à la réunion d'actions, la nouvelle procureure des demandeurs se trouve à être l'associée de l'ancien. [ 13 ] Les articles les plus pertinents du Code de déontologie des avocats [3] , en matière de conflits d'intérêts, sont les suivants : « 3.03.04 .
L'avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d'agir pour le client, à la condition de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. Constituent notamment des motifs sérieux : (…)
e) le fait que l'avocat soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute; (…). 3.06.05 L'avocat doit sauvegarder son indépendance professionnelle quelles que soient les circonstances dans lesquelles il exerce ses activités professionnelles.
Il ne peut notamment subordonner son jugement professionnel à l'effet d'une pression exercée sur lui par quiconque. 3.06.05.01 L'avocat doit subordonner à l'intérêt du client, son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ou non ses activités au sein de cette société. 3.06.06 L'avocat doit éviter toute situation de conflit d'intérêts. 3.06.07 L'avoca t est en conflit d'intérêts lorsque, notamment: 1° il représente des intérêts opposés 2° il représente des intérêts de nature telle qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux ou que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés; 3° il agit à
titre d'avocat d'un syndic ou d'un liquidateur, sauf à
titre d'avocat du liquidateur nommé en vertu de la
Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., c. L-4 ), et représente le débiteur, la compagnie ou la société en liquidation, un créancier garanti ou un créancier dont la réclamation est contestée ou a représenté une de ces personnes dans les 2 années précédentes, à moins qu'il ne dénonce par écrit aux créanciers ou aux inspecteurs tout contrat de services professionnels antérieur reçu du débiteur, de la compagnie ou de la société ou de leurs créanciers pendant cette période. Dans tous les cas où l'avocat exerce ses activités professionnelles au sein d'une société, les situations de conflits d'intérêts s'évaluent à
l'égard de tous les clients de la société. 3.06.08. Pour décider de toute question relative à un conflit d'intérêts, il faut considérer l'intérêt supérieur de la justice, le consentement exprès ou implicite des parties, l'étendue du préjudice pour chacune des parties, le laps de temps écoulé depuis la naissance de la situation pouvant constituer ce conflit, ainsi que la bonne foi des parties. 1.
Représentation par Me Derome des demandeurs et du défendeur [ 14 ] D'entrée de jeu, soulignons que mon collègue, l'honorable François Bousquet, a rejeté, le 18 mai 2011, la requête en inhabilité de la défenderesse contre Me Derome, basée sur ce même motif, dès qu'il lui a été démontré qu'une substitution de procureurs était intervenue dans le dossier. Le procès-verbal de cette audition et de ce jugement est au dossier de la Cour. [ 15 ]
Malgré cette décision qui serait suffisante en soi pour rejeter la requête de la défenderesse à l'encontre de Me Derome, le Tribunal croit utile d'analyser la nouvelle requête de la défenderesse qui soulève ce point une fois de plus. [ 16 ] Selon les prétentions de la défenderesse, le fait que Me Derome ait représenté les demandeurs dans le premier dossier (#100) et le défendeur devenu demandeur dans le second (#102) le place en situation de conflit d'intérêts puisque les demandeurs et le défendeur ont nécessairement des intérêts divergents. [ 17 ] Dans le cas sous étude, rien n'est moins certain que les demandeurs et leur fils aient des intérêts divergents.
Le fait que le fils des demandeurs ne conteste pas la requête introductive d'instance de ses parents – il n'a même pas comparu – et qu'il décide, dans un dossier distinct, de poursuivre son ex-conjointe, elle-même poursuivie par les parents, laisse à penser que les parents et le fils sont du même côté.
Il n'y a donc pas de brèche dans le respect du devoir de loyauté de la part de Me Derome et il n'y a pas non plus d'allégations de préjudice de la part de la défenderesse. [ 18 ] En outre, comme on peut le constater à la lecture de l'article 3.06.08 du Code , la loi reconnaît que l'avocat peut continuer d'agir lorsqu'il y a consentement du client, exprès ou implicite. Ce principe est également reconnu par la jurisprudence. En effet, dans l'affaire Castor Holdings ltd [4] , l'honorable Paul-Arthur Gendreau de la Cour d'appel écrit : « 22 .
À mon avis, l'article 3.06.07 du Code crée une présomption de conflit d'intérêts mais cette présomption n'est pas irréfragable pour trois raisons. D'abord, comme je le mentionnais plus tôt, le client d'un avocat peut toujours donner son consentement et lui permettre d'agir (art. 3.06.08 du Code ; Succession MacDonald op. cit .; Henry c. R ., op. cit.). En second lieu, il doit y avoir une situation conflictuelle.
L'on peut imaginer des situations où même si, prima facie, les intérêts du syndic et d'un autre client d'un avocat peuvent sembler divergents, à y regarder de plus près, ils ne sont pas en conflit, voire même carrément convergents. Dans ce dernier cas, c'est la déclaration d'inhabilité qui causerait préjudice à toutes les parties et non l'inverse.
Enfin, troisièmement, l'article 3.06.08 du Code définit des critères d'examen applicables à toute espèce de conflits d'intérêts, y compris ceux découlant de 3.06.07, critères qui sont, à toutes fins utiles, ceux fournis par l'arrêt Succession MacDonald . » (notre soulignement) [ 19 ] Dans le présent cas, on peut certainement supposer qu'il y eut consentement de la part des demandeurs, anciens clients de Me Derome, puisqu'il est raisonnable de penser qu'ils étaient au courant que leur procureur occupait dans un autre dossier et que cet autre client était leur propre fils.
Or, ils n'ont pas protesté, du moins rien ne l'indique. [ 20 ] La jurisprudence reconnaît aussi qu'un tel consentement peut se manifester par une renonciation, implicite ou expresse, à invoquer l'inhabilité d'un avocat à représenter une
partie : c'est notamment le cas dans R c. Neil [5] . [ 21 ] Il y a manifestement une telle renonciation dans le présent dossier de la part des parents (les demandeurs). [ 22 ] Enfin, cette proximité existant entre les anciens clients de Me Derome et leur fils, aussi le client de Me Derome dans le second dossier, n'a pas démontré que cet avocat a appris des faits confidentiels susceptibles d'être divulgués au préjudice des parents, preuve qu'exige l'arrêt MacDonald (précité). [ 23 ] En outre, soulignons que les deux requêtes introductives d'instance ont été prises à peu près en même temps, en juin 2010.
Or, la défenderesse n'a pas protesté contre le fait que Me Derome représentait, en demande, son ex-conjoint contre elle dans le dossier #102. [ 24 ] Notons ici les propos de l'honorable John H. Gomery de la Cour supérieure dans l'affaire Castor Holdings en première instance [6] , confirmée en Cour d'Appel : « 38 . The question for decision therefore resolves itself into balancing the prohibition of s. 3.06.07 against the mitigating criteria in s. 3.06.08. 39.
In the Court's opinion, the crucial factor is the absence of any genuine prejudice to the Petitioners, should the Respondents continue to act for the Trustee . Petitioners' motives in presenting these applications are suspect, to say the least. The law respecting conflict of interests is founded upon the necessity for the protection of confidential information, none of which has been communicated to the Respondents in this case. » (notre soulignement) [ 25 ] Enfin, soulignons que dans l'arrêt MacDonald , l'avocate dont on demandait le retrait du dossier s'était jointe à un cabinet qui
occupait pour la
partie adverse. Les circonstances du présent dossier ne sont pas du tout les mêmes puisqu'ici, il s'agit de deux dossiers différents qui ont été réunis et où l'un des procureurs, Me Derome, s'est retrouvé dans une situation pour le moins inconfortable suite à cette réunion d'actions. Il n'y a pas eu de changement de cabinet. [ 26 ] Le Tribunal estime qu'il n'y a aucun préjudice souffert par la défenderesse ou par les demandeurs, ni potentiel, ni réel, et conclut à l'absence de conflit d'intérêts en regard de la position de Me Derome. 2.
L'ancien procureur et la nouvelle : associés? [ 27 ] Le deuxième type de conflit d'intérêts invoqué par la défenderesse réside dans le fait que l'ancien procureur des demandeurs, Me Derome, et la nouvelle procureure, Me Au, exerceraient dans le même cabinet et seraient associés. [ 28 ] La défenderesse soumet l'affaire Investissement Globe International Inc. [7] pour illustrer son propos.
Or, dans cette affaire, les circonstances étaient forts différentes puisque les quatre associés nominaux d'un bureau d'avocats dont l'un représentait la société défenderesse, étaient aussi les administrateurs de celle-ci, elle-même en conflit avec la demanderesse. L'on cherchait à faire déclarer inhabiles les quatre avocats. Mon collègue, l'honorable David L.
Cameron devait décider, entre autres choses, si l'un ou plusieurs de ces avocats étaient susceptibles de témoigner au procès sur les faits litigieux. [ 29 ] Ici, la situation est fort différente : Me Derome et Me Au ne sont liés d'aucune façon, ni professionnellement ni « commercialement », et il n'existe aucune situation conflictuelle les reliant à l'une ou l'autre des parties en litige, contrairement aux quatre avocats dans Globe International . [ 30 ] En outre, la situation actuelle diffère de celle que l'on retrouve dans la jurisprudence soumise par la demanderesse : dans la plupart de ces cas, il s'agit d'associés oeuvrant dans le même cabinet.
Or, ici, ce n'est pas le cas ; bien qu'ils pratiquent à la même adresse civique – c'est une chose courante dans une ville comme Montréal – Me Derome et Me Au ont du papier à lettres différent avec entêtes de lettre différentes, possèdent des numéros de téléphone différents, sont des locataires distincts avec des baux distincts, ne sont liés par aucun contrat de société, réelle ou nominale; leurs adjointes travaillent dans des locaux distincts et chacune a accès à sa propre filière, verrouillée.
Bien qu'ils partagent le même télécopieur, il semble que ce soit une préposée qui distribue les télécopies aux différents avocats et autres professionnels, donc il n'y a pas de risque de « contamination ». [ 31 ] Le Tribunal est d'avis que le test de la « personne raisonnable » confrontée à de telles circonstances et conditions de pratique, passerait avec succès : cette personne ne douterait pas de l'intégrité professionnelle de l'un et l'autre de ces avocats ni de celle du système de justice. [ 32 ] En terminant, citons un extrait du jugement du juge Gomery dans l'affaire Castor Holdings (précité
e) qui me paraît pertinent : « 42. Finally, there are the higher interests of justice to consider. Parties should not be encouraged to attempt to derail proceedings taken against them by adding to the legal expenses of the opposite party, under the pretext of preserving the reputation of the administration of justice.
It is tactics of this kind which expose the image of the profession to greater harm than that occasioned by what is essentially technical breach of the Code of ethics. » [ 33 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime que Me Derome et Me Au n'exercent pas au sein du même cabinet et ne sont pas associés. En conséquence, il conclut à l'absence de conflit d'intérêts et rejette la requête de la défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en déclaration d'inhabilité de la défenderesse avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.
Me Lan Au Procureure des demandeurs Harvey et Paradis (intimé
s) Me Charles Derome Procureur du défendeur Nicolas Harvey (intimé) Me Caroline Daniel et Paul Eyouck, stagiaire De Bargis & Daniel Procureurs de la défenderesse Ann Marie Caron (requérante) Date d’audience : 10 juin 2011
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