2018 QCCQ 778, 2018 QCCQ 778
Opinion
Yan c. Khanna 2018 QCCQ 778 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700549-175 DATE : 16 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FANG YAN
Partie demanderesse c. NEERA KHANNA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Fang Yan, réclame de la défenderesse, Mme Neera Khanna, 168 $ pour services rendus. [ 2 ] Mme Yan soutient avoir rendu des services de « tenue de livres » en faveur de la défenderesse durant le mois de décembre 2016.
En effet, celle-ci a répondu à une offre d’emploi sur Kijiji de la part de Mme Khanna. [ 3 ] Au soutien de sa réclamation, celle-ci produit un état « Working hour list of Fang Yan » totalisant 14 heures. [ 4 ] Celle-ci admet avoir effectué cinq heures le 5 décembre 2016 totalisant 75 $ qui furent payés par le biais d’un chèque tiré à son ordre (D-1). [ 5 ] Mme Khanna conteste la réclamation, qu’elle « a toujours payé par chèque et que Mme Yan insistait pour obtenir de l’argent comptant ». [ 6 ] Selon les dires de la défenderesse, un incident serait survenu lors de la dernière journée de travail où Mme Neera a dû appeler les instances policières car Mme Yan insistait pour être payée immédiatement en argent comptant. [ 7 ] Celle-ci soutient, de surcroît, ne pas pouvoir contacter Mme Yan mais dans le même souffle, ajoute qu’elle a tenté de la rejoindre à plusieurs reprises sans que ses appels soient retournés : « no method to communicate with her ».
Pourtant, celle-ci avait l’adresse de la demanderesse pour lui faire parvenir paiement et son numéro de téléphone. CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT l’
article 2100 du Code civil du Québec ( CcQ ) : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
CONSIDÉRANT que Mme Fang Yan a démontré le bien-fondé de sa réclamation à l’effet que celle-ci a rendu des services de tenue de livres en faveur de Mme Khanna, ce pour quoi elle ne fut pas rémunérée; CONSIDÉRANT l’
article 2803 CcQ : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse, Neera Khanna, à payer à la
partie demanderesse, Fang Yan, la somme de 168 $, avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ , depuis l’assignation, de même que les frais de justice au
montant de 100 $. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 12 février 2018
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