2016 QCCQ 7103, 2016 QCCQ 7103
Opinion
Mattioli c. Personnelle (La), assurances générales 2016 QCCQ 7103 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145490-159 DATE : 12 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN MATTIOLI Demandeur c. LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Martin Mattioli (« le Demandeur ») réclame des dommages-intérêts qui totalisent 15 000 $ à la défenderesse, La Personnelle, Assurances générales Inc. (« la Défenderesse »). [ 2 ] Pour l’essentiel, il allègue que cette dernière a négligé ou indûment tardé avant de traiter et autoriser le décaissement des fonds nécessaires pour que soient effectuées les réparations pertinentes à la suite d’une fuite d’eau s’étant produite dans l’immeuble où il habite. [ 3 ] La Défenderesse conteste la réclamation en soulevant divers moyens.
Dans sa contestation écrite, elle exposait
sommairement ce qui suit : AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CAUSÉS. PRÉSENCE DE 9 HYPOTHÈQUES LÉGALES. NON CONFORMITÉ DU BATIMENT IMPLIQUANT A.C.P.H.Q. AUCUN FIDUCIAIRE NOMMÉ PAR LE SYNDICAT AVANT LE SINISTRE. LE CONTEXTE [ 4 ] En 2011, le Demandeur devient propriétaire d’une copropriété divise faisant 763 pieds carrés se trouvant dans un immeuble situé sur la rue Poirier, à Montréal, qui comporte 19 unités (« l’Immeuble »). Il s’agit d’une nouvelle construction. Quatre d’entre elles étaient encore invendues à ce jour.
Pour le Demandeur, il s’agit d’un premier achat de ce genre. [ 5 ] De novembre 2011 à janvier 2012, plusieurs hypothèques légales sont inscrites sur l’Immeuble et les copropriétés divises. Elles résultent des travaux de construction impayés. [ 6 ] Le 18 janvier 2012, une importante fuite d’eau se produit à l’intérieur de l’immeuble. Un gicleur d’incendie éclate, causant d’importants dommages à l’intérieur de l’Immeuble, surtout dans ses parties privatives. De fait, neuf unités sont touchées, dont celle appartenant au Demandeur. [ 7 ] Le Demandeur communique avec son assureur (SSQ, assurances).
Cette dernière ne peut toutefois pas réellement intervenir dans le dossier puisque ses biens meubles et autres biens personnels n’ont pas été endommagés. Les dommages qu’il a subis concernent essentiellement les éléments structuraux de son unité : plafond(s), murs, isolation et plancher(s). [ 8 ] L’Immeuble dans lequel habite le Demandeur est administré par le Syndicat de copropriété Espace Rouge (« le Syndicat »).
Dès la survenance du sinistre, le Syndicat en informe la Défenderesse qui est son assureur [1] . [ 9 ] Rapidement, certains travaux d’urgence sont effectués. [ 10 ] Les personnes déléguées par la Défenderesse constatent rapidement de nombreux problèmes avec l’Immeuble. Plusieurs hypothèques légales sont inscrites, tant sur ses parties communes que sur ses parties privatives. De plus, de nombreux vices de construction sont constatés dans l’Immeuble. L’APCHQ doit même intervenir dans le dossier.
[ 11 ] Le 10 avril 2012, pour la Défenderesse, Les Services d’évaluation SP inc. évaluent que le coût total des travaux pour remettre en état les lieux et les parties privatives de l’Immeuble ayant été endommagés est de 208 677,25 $ [2] . Quant au Demandeur, les dommages sont évalués à 15 529,28 $. [ 12 ] Le dossier tardera cependant à se régler. De fait, les réparations ne seront pas entreprises avant mai 2013 et elles ne seront complétées que deux mois plus tard, en juillet 2013. [ 13 ] La preuve révèle que la Défenderesse refusait d’émettre un chèque, que ce soit pour la totalité ou une
partie des travaux, tant et aussi longtemps que les hypothèques légales n’étaient pas radiées. Pour elle, les dispositions de l’
article 2497 C.c.Q. l’empêchaient de faire autrement. [ 14 ] Or, sans chèque, aucun entrepreneur en construction n’acceptait d’effectuer les travaux correctifs. [ 15 ] Un nouvel avocat (Me Yves Joli-Cœur) intervient au nom du Syndicat en décembre 2012. [ 16 ] Le 27 décembre 2012, un autre devis détaillant les travaux correctifs devant être exécutés est préparé. Au cours du même mois, les copropriétaires acceptent de payer une cotisation spéciale qui devait surtout servir à payer les honoraires de leur nouvel avocat.
Le Demandeur paie ainsi 1 500 $. [ 17 ] Le 30 janvier 2013, un fiduciaire d’assurance est nommé, soit Me Louis Dumont, notaire [3] . [ 18 ] Cette nomination fait suite à l’intervention de Me Joli-Coeur et à ses nombreuses discussions avec la Défenderesse. Elle doit dénouer l’impasse dans laquelle tout le monde se retrouve et, à la suite de cette entente, le Syndicat peut finalement engager un entrepreneur en construction. [ 19 ] Le 8 février 2013, le montant établi du coût des réparations est augmenté à la somme de 248 964,07 $ [4] .
Le 22 février 2013, le Syndicat autorise une des deux personnes désignées à signer pour lui et à son nom, une subrogation conventionnelle en faveur de la Défenderesse [5] . [ 20 ] Finalement, plus de 18 mois après le sinistre, en juillet 2013, les réparations dans l’unité du Demandeur sont complétées. Entre- temps, il a continué à y habiter, son assureur l’ayant autorisé à le faire. Durant son témoignage, il a décrit les circonstances pénibles dans lesquelles il s’est retrouvé au cours de tous ces mois. [ 21 ] En septembre 2013, il décide de déménager.
Il n’était plus capable, dit-il, de vivre dans son unité de condominium à cause de l’accumulation et des effets de tous les problèmes qu’il y avait subis. Il choisit donc de la louer et part habiter sur une autre rue. [ 22 ] La réclamation du Demandeur totalise 15 000 $. Dans sa demande judiciaire, au paragraphe 1, il exposait comme suit tous les dommages qu’il alléguait avoir subis : On or around January 18, 2012, the Defendant caused the following damage to the Plaintiff : Personnal Damages : The Inconvenience of living in a new condo that is sinistered for an unacceptable period of time.
Condo with no insulation, damaged floors, ceilings, walls, humidity. Syptoms suffered included stress, suffering, psychological problems, reduced work efficiency, insomnia, difficulty concentrating, racing thoughts, feeling overloaded and overwhelmed, frequent headaches, diminished sexual desire and performance, increased frustration, irratibility, edginess, constant tierdeness, weakness and constant fatigue. Monetary Damages include money spent to solve the situation and damages to personal property, lost days of work.
After damages were fixed, I opted to move, because I still had symptoms linked to the stress suffered. [ 23 ] Séance tenante, il insiste notamment sur la longue période de stress qu’il a vécue au cours de ces évènements, la perte significative de jouissance des lieux avant que les réparations soient complétées et sur certaines dépenses qu’il a dû encourir (franchise d’assurance : 1 000 $ ; cotisation spéciale : 1 500 $). [ 24 ] La Défenderesse, qui conteste la réclamation pour les motifs précités, mentionne de façon subsidiaire qu’elle ne s’oppose pas à l’évaluation de ces deux pertes matérielles.
Pour le reste, qui concerne les dommages moraux du Demandeur, elle s’en remet, le cas échéant, au Tribunal, laissant brièvement entendre que la réclamation est exagérée. ANALYSE ET MOTIFS [ 25 ] Les articles 1039 , 1073 , 1075 , 2473 et 2497 C.c.Q. énoncent ce qui suit : 1039. La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation de l’immeuble, l’entretien et l’administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d’intérêt commun.
Elle prend le nom de syndicat. 1073. Le syndicat a un intérêt assurable dans tout l’immeuble, y compris les parties privatives. Il doit souscrire des assurances contre les risques usuels, tels le vol et l’incendie, couvrant la totalité de l’immeuble, à l’exclusion des améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie. Le montant de l’assurance souscrite correspond à la valeur à neuf de l’immeuble. Il doit aussi souscrire une assurance couvrant sa responsabilité envers les tiers 1075.
L’indemnité due au syndicat à la suite d’une perte importante est, malgré l’article 2494, versée au fiduciaire nommé dans l’acte constitutif de copropriété ou, à défaut, désigné par le syndicat.
Elle doit être utilisée pour la réparation ou la reconstruction de l’immeuble, sauf si le syndicat décide de mettre fin à la copropriété; en ce cas, le fiduciaire, après avoir déterminé la part de l’indemnité de chacun des copropriétaires en fonction de la valeur relative de sa fraction, paie, sur cette part, les créanciers prioritaires et hypothécaires suivant les règles de l’article 2497. Il remet, pour chacun des copropriétaires, le solde de l’indemnité au liquidateur du syndicat avec son rapport. 2473.
L’assureur est tenu de payer l’indemnité dans les 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ou, s’il en a fait la demande, des renseignements pertinents et des pièces justificatives. 2497. Les indemnités dues à l’assuré sont attribuées aux créanciers prioritaires ou aux créanciers titulaires d’une hypothèque sur le bien endommagé, suivant leur rang et sans délégation expresse, moyennant une simple dénonciation et justification de leur part, malgré toute disposition contraire.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi par l’assureur, avant la dénonciation, sont libératoires. [ 26 ] Le contrat d‘assurance, comme les tribunaux québécois l’ont mentionné à maintes reprises, en est un qui oblige les parties à agir avec la plus haute bonne foi.
Ce devoir s'applique aussi bien à l'assureur qu'à l'assuré, et ce, que ce soit au moment de la souscription de la police d'assurance que lors du traitement de la réclamation [6] . [ 27 ] La Cour d’appel a même précisé qu’il s’agissait d’un « standard encore plus élevé que celui bien connu de la bonne foi, qui est codifié aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. » [7] . [ 28 ] En l’espèce, eu égard à la preuve faite de part et d’autre, le Tribunal conclut que, suivant la prépondérance de la preuve, la Défenderesse n’a pas respecté ses obligations envers son assuré dans le traitement de la réclamation du Syndicat. . [ 29 ] De l’avis du Tribunal, elle a adopté une approche déraisonnable en s’en remettant fermement aux dispositions de l’
article 2497 C.c.Q. Elle a omis de considérer et d’adapter sa position aux dispositions de l’
article 1075 C.c.Q. [ 30 ] Elle n’a rien fait ou très peu pendant près d’une année, de fait jusqu’en janvier 2013 (et même après des interventions de Me Joli-Coeur), pour collaborer avec le Syndicat dans cette perspective. [ 31 ] L’un des objets de cet
article 1075 C.c.Q. est justement d’éviter que la présence d’hypothèques légales empêche que l’indemnité d’assurance serve à la reconstruction d’un immeuble endommagé par un sinistre important. L’auteure Christine Gagnon [8] en traite comme suit : 442. Versement de l’indemnité d’assurance à un fiduciaire . Le législateur de 1994 a également innové en prévoyant le versement de l’indemnité d’assurance à un fiduciaire lors « d’une perte importante ». Au Québec, le législateur semble avoir tenu pour acquis la présence d’un fiduciaire, quoiqu’il ne l’ait pas formellement imposée. L’
article 1075 C.c.Q. édicte que l’« indemnité due au syndicat à la suite d’une perte importante est, malgré l’
article 2494 , versée au fiduciaire nommé dans l’acte constitutif de copropriété ou, à défaut, désigné par le syndicat ». Ces quelques mots suffisent à créer deux autres incertitudes. Le premier est de savoir si la présence du fiduciaire est impérative. On ne saurait répondre que négativement. La présence du fiduciaire est souhaitable parce qu’elle évite la procédure prévue à l’
article 2497 C.c.Q. suivant laquelle l’indemnité d’assurance est remise aux créanciers prioritaires et hypothécaires. Elle permet donc d’utiliser la totalité de l’indemnité pour reconstruire tout en protégeant les créanciers. Mais en l’absence d’un fiduciaire, l’article 2497 C.c.Q. reçoit application et les créanciers sont protégés. Nous ne croyons pas obligatoire ni même pertinent de nommer un fiduciaire d’assurance avant que ne survienne la « perte importante ». (…) Le deuxième alinéa de l’
article 1075 C.c.Q. apparaît quant à lui être impératif. Il détermine le sort de l’indemnité d’assurance qui est fonction de la décision du syndicat de reconstruire ou de mettre fin à la copropriété. Dans les cas où l’indemnité doit servir à la réparation ou à la reconstruction, l’indemnité est utilisée en totalité à cette fin. Dans l’éventualité contraire, l’
article 2497 C.c.Q. impose le paiement des créanciers prioritaires et hypothécaires. Le solde est remis au liquidateur du syndicat. [ 32 ] La Défenderesse, au regard des dispositions et des buts visés par le législateur à l’
article 1075 C.c.Q. , aurait dû être plus souple dans son approche et collaborer davantage avec le Syndicat. [ 33 ] Le Tribunal est d’avis que, dans les circonstances particulières de l’affaire, elle aurait même dû prendre l’initiative pour faire en sorte qu’un fiduciaire soit nommé rapidement dans le dossier ou que les fonds qu’elle acceptait de verser le soient entre les mains d’un fiduciaire désigné par elle.
De ce qui ressort du dossier, elle s’est plutôt satisfaite de la méconnaissance des administrateurs du Syndicat dans le domaine. [ 34 ] En adoptant une position aussi ferme, elle est devenue une cause principale ou une cause adéquate du retard excessif et clairement déraisonnable dans la reconstruction des lieux. [ 35 ] Aussi, non seulement n’a-t-elle pas respecté ses obligations contractuelles envers son assuré (le Syndicat), mais en plus, elle a commis une faute extracontractuelle envers les tiers ayant subi des dommages en raison de leur attente démesurée pour que les correctifs soient entrepris et exécutés. [ 36 ] À l’égard de la Défenderesse, le Demandeur est un tiers qui, dans les circonstances décrites et pour les raisons précitées, est en droit d’être indemnisé pour le préjudice qu’il a subi. [ 37 ] Cela étant dit, le Demandeur avait le fardeau de prouver et convaincre qu’il a subi tous les dommages qu’il allègue et qu’il a
droit, suivant les principes juridiques applicables, à l’indemnité totale recherchée pour les divers éléments qu’il a exposés. [ 38 ] Le fait qu’une décision a déjà été rendue en faveur d’une autre copropriétaire n’a pas pour effet d’éliminer ou d’atténuer ses obligations en matière de preuve, d’autant d’ailleurs que cette décision a été rendue par défaut [9] . [ 39 ] Pour les dommages matériels, la réclamation qu’il présente n’est pas contestée par la Défenderesse.
Il aura donc droit au remboursement des dépenses qu’il a dû supporter pour sa franchise d’assurance (1 000 $) et sa cotisation spéciale (1 500 $). [ 40 ] Pour ses dommages moraux, le Demandeur réclame la somme forfaitaire de 12 500 $. [ 41 ] Sans nier ou diminuer l’importance des troubles, ennuis, inconvénients et souffrances du Demandeur dans les circonstances décrites, le Tribunal ne peut pas accorder une indemnité pour un montant aussi élevé.
La demande, telle que présentée, ne satisfait pas aux principes juridiques applicables et la preuve n’est pas assez étoffée pour donner ouverture à une indemnité aussi importante. [ 42 ] Aucune expertise médicale ou psychologique n’a été présentée en preuve. De fait, le Demandeur n’a consulté aucun psychologue et aucun médicament ne lui a été prescrit.
En outre, la preuve ne révèle pas qu’il a eu à perdre des journées de travail à cause d’une condition médicale et, pour celles perdues à cause du sinistre en tant que tel, la preuve ne permet pas d’identifier une perte salariale quelconque. [ 43 ] Par ailleurs, la Défenderesse n’est pas responsable en soi des autres erreurs qui ont été commises lors de la construction de l’Immeuble.
Le Demandeur aurait nécessairement eu à subir certains inconvénients de la nature de ceux qu’il expose pour que ces erreurs soient corrigées. [ 44 ] Cela étant dit, il ne fait aucun doute que la période d’attente a été démesurément longue et que, dans tout le contexte décrit, le Demandeur a eu à subir de longues périodes de stress et de nombreux troubles, ennuis et inconvénients de toutes sortes, dont de nombreuses pertes de temps. [ 45 ] En particulier, ceux associés au fait qu’il a dû vivre et dormir pendant plusieurs mois dans des lieux où les réparations nécessaires devant assurer une condition de vie normale ont injustement tardé à être entreprises et exécutées. [ 46 ] Aussi, de tout ce qui précède, le Tribunal, dans sa discrétion, arbitre cette
partie de la réclamation du Demandeur à un montant de 6 000 $. Au final, sa créance est établie à la somme totale de 8 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCORDE en
partie la réclamation du demandeur ; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme totale de 8 500 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, le 12 janvier 2015, et les frais de justice de 200 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 4 avril 2016 [7] Barrette c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances , (C.A., 2013-09-30), 2013 QCCA 1687 , SOQUIJ AZ-51006367 .
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