2018 QCCQ 8434, 2018 QCCQ 8434
Opinion
Protection de la jeunesse — 187931 2018 QCCQ 8434 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000034-105 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X , né le [...] 2008 ______________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et A Père- défendeur Et B Mère-défenderesse Et C Tuteur – mis en cause Et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant sa principale place d'affaires au 600, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, province de Québec Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 10 ans et son grand-père maternel en a la charge depuis qu’il a 18 mois et la tutelle depuis le 18 janvier 2011. [ 2 ] Par ailleurs, le jugement octroyant la tutelle au grand-père permet des contacts entre les parents et l’enfant, selon les modalités établies entre les parents et le tuteur tout en précisant qu’il est permis des contacts tous les samedis et un coucher du samedi au dimanche toutes les deux fins de semaine entre l’enfant et son père. [ 3 ] Or, le père demande dans un premier temps que le Tribunal mette fin à la tutelle et qu’il soit donc réinstauré dans ses droits de tuteur en plus que l’enfant lui soit confié avec un programme d’intégration progressive. [ 4 ] Dans un deuxième temps si telle n’était pas la décision du Tribunal il demande une augmentation substantielle de ses droits d’accès à l’enfant. [ 5 ] La mère quant à elle demande au Tribunal que la tutelle de son enfant demeure à son père, donc de rejeter la demande du père. [ 6 ] Quant à la Directrice, cette dernière est d’avis que la demande n’est pas fondée. [ 7 ] Enfin, l’avocate de l’enfant partage l’avis que la demande n’est pas fondée et qui plus est les droits d’accès du père doivent- être révisés à la baisse en tenant compte du désir de l’enfant et cela dans son meilleur intérêt.
LES FAITS
[ 8 ] Il est nécessaire pour bien suivre les propos qui vont suivre de reproduire une
partie de la demande du père : 4. Depuis le prononcé du jugement, des faits nouveaux se sont produits, lesquels mènent à la fin de la tutelle; 5. En effet, depuis quelques années, la situation du père s’est grandement améliorée et il est maintenant en mesure d’assumer les soins, l’entretien ou l’éducation de l’enfant; 6.
Dans son rapport la Cour en vue de la tutelle, il est indiqué que « dans ce projet de tutelle, les parents conserveront leurs droits de visites, voir même de reprendre la tutelle de leur enfant s’ils peuvent démontrer à la Cour qu’ils sont en mesure d’assurer à nouveau leurs responsabilités parentales et que c’est dans le meilleur intérêt de l’enfant » tel qu’il appert du dossier de la Cour; 7. Depuis février 2017, le père et l’enfant ont eu des contacts réguliers à raison d’une fin de semaine sur deux (2), du vendredi au dimanche, contribuant ainsi à leur lien d’attachement; 8.
Depuis cinq (5) ans, le père est en relation stable avec Mme D et l’enfant a une bonne relation avec celle-ci; 9. La situation du père s’est stabilisée à plusieurs niveaux, tant au niveau personnel que du côté matériel; […] 11. Le père a complété une série d’évaluations avec une thérapeute de l’organisme CIPTO en lien avec sa consommation; 12. De plus, le père a complété de PAPFC au cours duquel il a offert une forte participation; […] 16. Le père est en mesure d’offrir un environnement de vie stable, sécuritaire et qui répond à l’ensemble des besoins de l’enfant; 17.
Il est dans l’intérêt de X de mettre fin à la tutelle et de le confier à son père; 18. Advenant que le Tribunal arrive à la conclusion que la tutelle dot être maintenue, le père demande au Tribunal de fixer les droits d’accès suivants :
a) Une fin de semaine sur deux (2);
b) L’accès de fin de semaine sera prolongé lorsque les vendredis ou les lundis seront des journées pédagogiques ou fériées;
c) Deux (2) semaines lors de la période estivale (juillet et août);
d) Une (1) semaine pendant la période des fêtes de Noël ou du Jour de l’an, alternativement d’année en années;
e) Cinq (5) jours consécutifs à Pâques, en alternance;
f) La relation scolaire, en alternance;
g) À tout autre moment, selon entente entre le tuteur et le père; [ 9 ] La preuve entendue par le Tribunal contredit à peu près tous les paragraphes invoqués à la demande du père. [ 10 ] Le Tribunal est mis au fait que le père n’est pas assidu dans ses contacts avec l’enfant et ne demande pas de nouvelles de lui auprès du grand-père en plus de ne pas être présent lors des soins prodigués à l’enfant par les professionnels. [ 11 ] Par ailleurs, dans son témoignage le père n’a cessé d’accuser et de dénigrer le grand-père. [ 12 ] Et qui plus est, selon lui son fils est un menteur quand il décrit ce qui se passe chez lui et il est question de consommation et d’attitudes violentes et rigides à l’égard de l’enfant. [ 13 ] Le plus regrettable c’est que la preuve soutient la thèse que l’enfant n’a que très peu de lien affectif sécurisant avec son père et qu’il refuse de le voir. [ 14 ] Ainsi, ce dernier réagit fortement aux contacts avec son père au point que le grand-père doive gérer ses crises, car il ne veut pas aller chez son père. [ 15 ] Or, la preuve fait état que cette réaction de l’enfant dépasse le milieu du grand-père, on le constate à l’école où la preuve documentaire fournie indique de façon probante que les contacts avec son père le perturbent au point d’avoir des difficultés scolaires sérieuses qui demandent du tutorat pédagogique, lui qui avait de très bons résultats avant de savoir que son père faisait des démarches pour mettre fin à la tutelle du grand-père. [ 16 ] Le père est sans emploi lui qui affirme avoir fait un cours pour obtenir une accréditation pour pouvoir travailler dans la construction [dans la province A], accréditation qu’il est sur le point de la recevoir. [ 17 ] Le Tribunal constate que c’était la même situation qui prévalait lors de la signature de son affidavit le 1 er novembre 2017, comme le lui a fait remarquer l’avocate de l’enfant en contre-interrogatoire. [ 18 ] Le Tribunal note que le père a eu une séparation récente et houleuse avec sa conjointe, mère d’un de ses enfants, et est
maintenant en couple depuis quatre (4) mois avec une nouvelle conjointe qui est enceinte depuis trois (3) mois de son enfant à venir. [ 19 ] Un autre aspect doit-être abordé, c’est le lieu de scolarisation de l’enfant qui est une école privée choisie par le grand-père pour répondre au besoin de l’enfant qui a un diagnostic de TDAH pour lequel il est médicamenté. [ 20 ] Le père affirme être capable de défrayer les coûts de l’instruction de son fils et vouloir faire le transport pour son école, lui qui ne travaille pas et n’a pas de permis de conduire ni automobile et prétend que c’est sa nouvelle conjointe qui va faire le transport. [ 21 ] Par ailleurs, la médication de l’enfant n’est pas respectée par le père. [ 22 ] Madame E, enseignante et éducatrice de l’école de l’enfant qui l’a suivi pendant les trois (3) dernières années, raconte les crises que l’enfant faisait les vendredis de visites chez son père pour ne pas y aller et de l’absence d’activités qu’il y vivait. [ 23 ] De plus, elle raconte comment le grand-père et elle devaient convaincre l’enfant pour qu’il finisse par aller chez son père. [ 24 ] Le grand-père lui affirme que la situation était devenue si sérieuse que l’enfant ne se concentrait plus à l’école et que ses notes baissaient à un point tel qu’un tutorat pédagogique a été nécessaire pour permettre à l’enfant de passer son année scolaire. [ 25 ] Or, c’est à ce moment qu’il a pris la décision de ne plus envoyer l’enfant chez son père à partir du mois de mai 2018 pour permettre à l’enfant de s’apaiser et de pouvoir se concentrer. [ 26 ] La preuve révèle que cette action a été des plus positives pour le garçon qui a pu finir adéquatement son année et s’est apaisé. [ 27 ] Le grand-père ajoutera qu’à la suite de la suspension des visites le père ne s’est pas manifesté pour en obtenir après la fin de l’année scolaire.
Discussion [ 28 ] Le Tribunal retient des faits qui lui ont été présentés que la demande du père est mal fondée en faits et en droit. [ 29 ] Dans un premier temps, le Tribunal fait le constat que les faits incorporés à la demande ne correspondent pas, pour une grande partie, à la réalité. [ 30 ] Dans un deuxième temps, le retour progressif demandé par le père nécessiterait que le Tribunal déclare la situation de l’enfant compromise afin de mettre en place un programme de réintégration progressif de l’enfant chez le père, alors qu’elle ne serait compromise que par l’action de l’envoyer chez son père. [ 31 ] Bien entendu, il est possible d’imaginer qu’il en soit ainsi si effectivement il allait de l’intérêt de l’enfant que la tutelle soit levée, car le père a repris sa vie en main et est à même de répondre aux besoins de l’enfant et que ce dernier réponde positivement à ce projet et que l’ex-tuteur s’entende avec le père pour faire une telle transition. [ 32 ] Cependant, un tel scénario n’aurait en aucun temps besoin de l’assentiment du Tribunal autre que pour la levée de la tutelle. [ 33 ] Le Tribunal fait le constat qu’il n’est aucunement dans l’intérêt de l’enfant que la tutelle soit levée, la preuve démontre par ailleurs la nécessité de son maintien. [ 34 ] Enfin, en ce qui concerne les contacts de l’enfant avec son père la preuve milite non pas vers une augmentation, mais bien plus à en diminuer les effets négatifs sur le garçon en diminuant les séquences anxiogènes qu’ils engendrent. [ 35 ] Ainsi, la preuve démontre de façon probante que le maintien de la tutelle de l’enfant X, déféré par le Tribunal le 18 janvier 2011 à monsieur C est et demeure dans son meilleur intérêt. [ 36 ] La demande n’est pas fondée en droit, elle n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 37 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande ; [ 39 ] MAINTIEN la tutelle déférée à C ; [ 40 ] CONFIE l’enfant, X, à son tuteur, C ; [ 41 ] FIXE les droits d’accès de la façon suivante : une (1) fois par mois, en tenant compte du désir de l’enfant avec son père et selon entente avec le tuteur ; [ 42 ] ORDONNE au Greffe d’aviser le Curateur public du présent jugement par la transmission d’une copie de celui-ci ; [ 43 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel ; [ 44 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 6 novembre 2018 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère M e Manon Guitard Procureure du père M e Karine Dutilly Procureure du tuteur Le Curateur Public du Québec Date d’audience : 11 septembre 2018
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