2016 QCCQ 9449, 2016 QCCQ 9449
Opinion
Protection de la jeunesse — 163930 2016 QCCQ 9449 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014093-165 V ille A, le 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X , né le […] 2004 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en protection est présentée concernant les enfants suivants : Y, née le […] 2000 et âgée de 16 ans, et X, né le […] 2004 et âgé de 12 ans. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, madame A a fait certaines admissions par l’intermédiaire de son procureur.
La procureure des enfants a fait le même exercice pour Y et X bien que ce dernier n’ait pas assisté à l’enquête; sa procureure l’avait préalablement rencontré. Quant à monsieur B qui n’était pas représenté, il a fait part de sa position en témoignant; ont également été entendues, madame A et Y. [ 3 ] Plusieurs documents ont été déposés en preuve de consentement, tous acceptant que le contenu des rapports soit considéré comme avéré, sujet à la preuve contradictoire pouvant être présentée, à savoir : D-2: Convention de la Cour supérieure (02-02-2011)
D-3: Ordonnance de la juge Paule Gaumond, J.C.Q., dossier no° 200-41-010496-115 et 200-41-010498-111 (04-07-2011) D-4: Ententes sur des mesures volontaires, en liasse D-5: Rapport du Service intervention en milieu de vie par [intervenante 1] (juin 2016) D-6: Rapport d'évaluation psychosociale par Myrianne Rousseau (07-06-2016) NORME DE PREUVE [ 4 ] Cela est connu, les différentes situations prévues à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse doivent être prouvées selon la règle de la prépondérance des probabilités; l’
article 2804 du Code civil du Québec dispose que «la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante».
Comme l’exprime l’honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada [1] : «- il n’existe au Canada qu’une seule norme de preuve en matière civile, celle de la prépondérance des probabilités; - il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement; - de même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.» (reproduction intégrale) LA PREUVE [ 5 ] Madame A et monsieur B se sont séparés en juillet 2008 après 11 ans de vie commune, alors que Y avait 8 ans et X 4 ans.
Une convention entérinée par la Cour supérieure le 4 février 2011 confirme une garde partagée 7 jours, 7 jours [2] . Le 15 octobre 2010, la situation des enfants fait l’objet d’un signalement à la Directrice de la protection de la jeunesse à l’effet qu’ils étaient victimes de mauvais traitements psychologiques.
Le 1 er décembre 2011, les parents signent une entente sur des mesures volontaires, mais vu l’impossibilité d’élaborer un plan d’intervention avec les parents et après quelques tentatives de médiation, la Directrice de la protection de la jeunesse soumet la situation des enfants au Tribunal [3] . [ 6 ] Le 4 juillet 2011, madame la juge Paule Gaumond rend jugement et conclut que la sécurité et le développement de Y et de X sont compromis «en raison de leur exposition au conflit qui perdure entre leurs parents et qui fait d’eux des victimes de mauvais traitements psychologiques, le tout au sens de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse» [4] .
Par souci de cohérence, il est important de rappeler certains extraits de cette décision concernant la preuve sur la compromission [5] : «[11] Il ressort de l’ensemble de la preuve que la sécurité et le développement de ces deux enfants sont compromis parce qu’ils sont exposés à un important conflit qui persiste entre leurs parents malgré trois années de séparation . [12] Il est évident que la mère n’accepte pas cette séparation et qu’elle tient son ex-conjoint responsable de l’éclatement de sa vie et de celle de leur famille. [13] Chaque parent demeure suspicieux et en colère vis-à-vis de l’autre et ce climat malsain produit des effets catastrophiques sur les enfants qui sont témoins des tensions et des manifestations des sentiments qui animent leurs parents. [14] Les parents en sont conscients mais ils sont demeurés d’ex-conjoints avant tout, centrés sur leurs blessures personnelles et qui oublient que la réponse aux besoins de leurs enfants doit primer sur la leur. (…) [16] Parce que Y et X portent des séquelles du conflit parental.
À onze ans et à sept ans, les deux enfants font déjà l’objet d’un suivi psychologique. Y réagit à la peine et à la détresse de sa mère en fonction d’une sorte d’obligation de solidarité à l’endroit de celle-ci , puisque comme sa mère, elle est en processus de deuil de la relation de ses parents, explique la psychologue qui la suit. (…) [19] Quant à X, il traduit son malaise par des difficultés comportementales, notamment en milieu scolaire .
Deux plans d’intervention ont été requis en cours d’année et il n’a que sept ans. [20] Le rapport psychologique le concernant fait référence à la présence de certains affects anxieux et dépressifs, à un sentiment d’être différent des autres, d’être abandonné. Il y est aussi fait mention de sentiments d’inconfort, de méfiance, de détresse affective significative.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 7 ] À ce moment, Y qui a 11 ans et X 7 ans subissent les «effets catastrophiques» du conflit sévère persistant entre leurs parents.
Madame la juge Gaumond maintient la garde partagée homologuée par la Cour supérieure le 4 février 2011 avec la mise en place d’un suivi psychosocial et la poursuite du suivi psychologique pour les enfants, ces mesures étant ordonnées pour une période d’une année, soit jusqu’au 4 juillet 2012.
[ 8 ] En mai et juin 2015, les situations de Y et de X sont à nouveau signalées à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Il faut savoir, tel qu’admis, que de 2013 à juin 2015, Y a refusé de voir son père pour une période de deux ans et demi, et que X a poursuivi la garde en alternance chez chaque parent. [ 10 ] Le 9 octobre 2015, suite à ces deux signalements de mai et juin 2015, madame A, monsieur B et Y, alors âgée de 15 ans, ont signé avec la Directrice de la protection de la jeunesse une entente sur des mesures volontaires concernant Y; une entente semblable fut signée par les parents au même moment pour X qui avait alors 11 ans. [ 11 ] Comme motifs qui compromettent la sécurité ou le développement des enfants, les parties reconnaissent [6] : «- madame A reconnaît avoir eu des réactions non appropriées aux comportements de ses enfants lors de situation de crise ( altercation physique avec Y à une reprise, propos dénigrants envers les enfants, propos suicidaires voilés, etc .); - madame A reconnaît que son état psychologique est plus fragile depuis quelque temps déjà dû aux nombreux stresseurs dans sa vie; - la famille A/B a déjà bénéficié des services de la protection de la jeunesse de 2010 à 2012 en lien avec le conflit de séparation; - les parents reconnaissent être impliqués dans un conflit de séparation qui perdure depuis leur séparation (2007) avec de nombreuses démarches judiciaires; - les enfants sont témoins du conflit existant entre leurs parents et ils sont au coeur d’un conflit de loyauté ; - madame A reconnaît avoir de la difficulté à faire respecter son autorité parentale envers ses enfants depuis quelque temps déjà; - la relation entre madame et Y est conflictuelle depuis quelques mois; - Y nomme vivre beaucoup d’angoisse face aux situations de conflits vécus chez sa mère; - Y a repris contact avec son père en juin dernier, après deux ans et demi sans contact ; - X nomme être tanné des conflits présents chez sa mère; - X a eu des comportements difficiles en milieu scolaire par le passé.
Il semble adopter à nouveau ces comportements depuis son retour en classe régulière (non-respect de l’autorité, conflits avec les pairs, etc.).» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 12 ] Comme mesures d’aide, il est convenu que X demeure en garde partagée.
En ce qui concerne Y qui avait refusé de voir son père pendant deux ans et demi jusqu’à juin 2015, c’est un retour à la garde partagée. [ 13 ] Les parties acceptent de recevoir l’aide d’un travailleur social et d’un éducateur pour une période de neuf mois, soit jusqu’au 29 juillet 2016, le but de cette intervention étant que : - les parents développent une coparentalité saine; - les parents tiennent les enfants hors des conflits présents entre eux, quelle que soit la nature; - madame A est outillée afin de faire respecter son autorité parentale (encadrement, discipline); - madame A retrouve un équilibre psychologique; - Y respecte l’encadrement établi chez ses deux parents; - madame A et Y retrouvent une communication positive. [ 14 ] Il faut savoir qu’avant ces ententes du 9 octobre 2015, plusieurs crises importantes étaient survenues dans le milieu maternel, documentées dans le rapport de l’intervenante [intervenante 2] daté du 5 octobre 2015, cité dans le rapport de révision [7] .
Il en fut de même après les ententes du 9 octobre 2015, tel que raconté dans le rapport de l’intervenante [intervenante 3] du 30 mars 2016, cité aussi dans le rapport de révision [8] . Il apparaît important de mettre en relief une crise majeure survenue dans le milieu maternel le 5 mars et qui a conduit à une nouvelle entente sur des mesures volontaires le 16 mars; l’événement est ainsi raconté [9] : « D’ailleurs, le 5 mars 2016, il y a eu une crise en milieu familial maternel, avec une intervention policière . Les enfants et la mère étaient en train d’écouter un film avec leur mère.
Une chicane a éclaté entre Y et madame en lien avec le fait que Y a dit à sa mère préférer acheter sa robe de bal plutôt qu’elle lui fasse. Le tout a rapidement dégénéré et la mère a dénigré ses enfants, a tenu des propos suicidaires, et ce, en étant en état d’ébriété avancé. Il y avait de la violence verbale, du dénigrement et des cris. Y a tenté de joindre son père et sa mère lui a arraché le téléphone des mains, l’a tiré dans le lavabo et a fait couler l’eau dessus. Les enfants sont allés dans leur chambre et X a tenté de parler à son père, lorsque la mère tentait d’entrer pour prendre le téléphone de X.
Y nous dit qu’elle lui bloquait le passage pour ne pas qu’elle entre et que sa mère lui a serré le bras, qu’elle a eu une marque et que sa mère lui a grafigné la main. Lorsque le père a réussi à parler à X, il a entendu son fils crier et la ligne a coupé. Inquiet, il a contacté les policiers, et ce, afin qu’une
vérification soit faite. Spécifions aussi que Y avait texté à son père que la mère avait tenu des propos suicidaires. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé X en pleurs et les deux enfants ne voulaient pas descendre voir, car ils avaient peur que leur mère ait passé à l’acte. Les policiers ont effectivement constaté l’état d’ébriété très avancé de madame, qu’elle avait des propos décousus, elle était très émotive, au bout du rouleau, responsabilisant le père de son état et parlant négativement des enfants en disant ¨les crisses d’enfants¨.
Madame a été peu collaborante avec eux et ils ont fait appel à l’urgence détresse pour madame A.
Pour sa part, madame A maintient que la situation a été amplifiée et en responsabilise les enfants et le père.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 15 ] Madame [intervenante 3] a reçu à cette époque les confidences des enfants qu’elle résume ainsi [10] : «Les deux enfants nous mentionnent que les conflits sont très fréquents chez leur mère, qu’elle est dénigrante à leur égard (mais surtout envers Y), qu’il peut y avoir des altercations physiques entre Y et celle-ci, que maman leur parle régulièrement contre leur père, qu’elle peut tenir des propos suicidaires , qu’elle a des hauts et des bas, qu’ils la trouvent triste et qu’ils sont inquiets pour elle .» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 16 ] Suite à cet incident du 5 mars 2016 pour le moins inquiétant, de nouvelles ententes sur mesures volontaires sont réalisées le 16 mars dans lesquelles sont soulignés des éléments nouveaux de compromission très sérieux, à savoir [11] : «Madame A reconnaît avoir eu des réactions non appropriées aux comportements de ses enfants lors de situation de crise (propos dénigrants envers les enfants, propos suicidaires voilés, dénigrement du père devant les enfants , etc.) - en raison de l’ensemble de ces facteurs de stress et ses blessures, madame A a des difficultés persistantes à distancer son propre vécu à celui des enfants; - les parents reconnaissent le besoin essentiel de diminuer la pression chez les enfants induites par les conflits et souhaitent diminuer les impacts chez eux-mêmes et sur les enfants; - la relation entre madame A et Y est de plus en plus difficile ; les conflits sont de plus en plus présents, de même que les propos dénigrants; - Y ressent un grand malaise en raison des tensions entre elle et sa mère; - madame A reconnaît être dépassée par son rôle de mère auprès de ses enfants; (…) - les enfants voudraient demeurer en garde partagée.
Ils en viennent à envisager que de demeurer à temps plein chez leur père, en ayant des contacts avec leur mère, leur permettrait d’être davantage à l’écart des conflits et ainsi, rétablir une relation positive avec leur mère; - les deux enfants sont inquiets de l’état psychologique de leur mère.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 17 ] À compter du 16 mars 2016, il est convenu que monsieur B assumera désormais la garde de Y et de X, avec suivis psychosocial et éducateur et que monsieur B «exerce seul l’autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires et sportives» à l’égard des enfants, ces ententes devant prévaloir pour douze mois, soit jusqu’au 16 mars 2017. [ 18 ] À cette époque, Y et X décrivent le milieu familial paternel de façon très positive [12] : « Ils nous décrivent le milieu familial paternel comme étant un endroit calme et où ils ne sont pas constamment exposés à des conflits .
D’ailleurs, X nous dit que lorsque son père n’est pas content, il leur parle avec un ton ferme, mais ne crie pas contrairement à leur mère.
Les deux enfants nous mentionnent que leur père et sa conjointe ne leur parlent jamais négativement de leur mère et que s’ils souhaitent parler de celle-ci avec eux, ils peuvent le faire, contrairement à chez leur mère, qui celle-ci refuse d’entendre parler de l’autre milieu.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 19 ] Suite aux événements du 5 mars, madame A n’a eu aucun contact physique avec ses enfants du 5 mars au 7 avril. [ 20 ] Durant la fin de semaine des 16 et 17 avril, X et Y ont un contact avec leur mère.
Alors que X est à une fête d’ami, une autre violente chicane intervient entre Y et sa mère qui dégénère en altercation physique. Y décrit l’événement malheureux de la façon suivante à la travailleuse sociale Myrianne Rousseau [13] : «De son côté, Y nous confirme ces faits. Elle ajoute qu’elle a été prise par sa mère sans avoir d’issue de secours. C’est la raison pour
laquelle elle a mordu sa mère à trois reprises . Y nous dit avoir saigné du nez. La mère a pris le cellulaire de l’adolescente. Y a dormi chez sa mère parce qu’elle ne pouvait pas appeler son père pour venir la chercher. Lorsque sa mère a entendu le mot «père», Y nous décrit sa mère par le fait qu’elle s’est désorganisée et elle était persuadée que le père appellerait la police. Y nous dit que sa mère a tenu des propos dénigrants comme «je ne veux plus te voir, tu ne fais plus
partie de ma vie». Elle l’a même menacée de l’envoyer en centre de réadaptation .» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 21 ] Suite à ce nouvel incident, il n’y a pas eu de contact physique entre Y et sa mère du 17 avril au 23 mai.
Cela signifie donc qu’entre le 5 mars et le 23 mai, Y a été plus de deux mois sans voir sa mère en raison des deux événements malheureux décrits précédemment. [ 22 ] Le Tribunal a écouté attentivement le témoignage de monsieur B, de madame A et de Y. [ 23 ] En ce qui concerne monsieur B, le Tribunal retient ce qui suit : - il est en accord généralement avec les énoncés des demandes en protection et les conclusions à l’effet que les enfants lui soient confiés avec certains attributs spécifiques de l’autorité parentale, le tout avec des suivis par un éducateur et un travailleur social; - il est en accord avec l’évaluation de la situation réalisée par la travailleuse sociale Myrianne Rousseau [14] ; - il reconnaît l’existence d’un conflit parental qui dure depuis 8 ans et a eu des effets préjudiciables chez Y et X, auquel il a contribué; il reconnaît aussi avoir développé une hypervigilance envers ce qu’il fait, dit ou écrit à son ex-conjointe, craignant les réactions de celle-ci [15] ; - il a refait sa vie avec une nouvelle conjointe depuis quatre ans, a déménagé de Ville B à Ville A et est le père d’un petit garçon né en mars dernier; - en raison de la garde complète de Y et de X qui a été convenue le 16 mars et de l’arrivée d’un poupon au début de mars 2016, monsieur B confirme que cela a nécessité une réorganisation familiale qui réussit très bien selon lui; - si la garde de Y continue de lui être confiée à plein temps, monsieur B est tout à fait en accord avec l’idée que sa fille poursuive en septembre prochain son cinquième secondaire dans le programme «A» à l’école secondaire A qui est située sur la Rive-Sud, alors qu’il habite Ville A; il a fait les démarches en ce sens auprès du directeur adjoint de l’école concernée qui a confirmé que cela est possible; - monsieur B, à la demande expresse de X, a inscrit celui-ci à l’école secondaire B pour septembre prochain, dans l’option musique; cette école est située à Ville A; - monsieur B est absolument d’accord à l’effet que «huit ans de discorde», c’est assez et comprend que les enfants en sont profondément blessés; il dit faire de son mieux pour maintenir les enfants à l’écart du conflit et accepte toute l’aide nécessaire pour mettre fin si possible au conflit parental. [ 24 ] Concernant madame A, il est retenu ce qui suit : - elle reconnaît l’existence d’un conflit parental sévère qui dure depuis huit ans et cause préjudice aux enfants; - elle admet avoir tenu des propos aliénants à l’endroit de monsieur B qui ont pu contribuer à ce que Y ne voit pas son père pendant deux ans et demi; - elle se déclare en colère contre monsieur B actuellement «comme elle ne l’a jamais été», lui reproche de ne pas avoir mis ses enfants Y et X en priorité, de «s’être fait un autre enfant» alors qu’il n’avait pas vu Y depuis près de 3 ans et de mettre actuellement «l’emphase sur le bébé» ; elle lui reproche son hypocrisie, sa provocation, de lui larguer des bombes, de lui mettre des couteaux dans le dos et d’être en croisade contre elle; - elle est très en colère lorsque X et Y lui parlent de leur nouveau demi-frère; - elle se dit à plusieurs reprises en colère contre la Directrice de la protection de la jeunesse et se plaint que la travailleuse sociale Myrianne Rousseau est «pro papa», pense qu’elle n’est pas une bonne mère et remet en question ses capacités parentales, comme c’était le cas aussi pour les deux intervenantes antérieures et réclame désormais la présence «d’un travailleur social masculin» ; - elle reconnaît que, depuis janvier 2016, elle a pu prononcer des paroles dénigrantes envers ses enfants, mais attribue cela à un état de fatigue extrême; - à ce dernier sujet, madame A mentionne qu’elle a perdu, fin novembre 2015, son poste qui a été aboli chez [la Compagnie A], qu’elle a éprouvé des problèmes financiers, qu’elle a eu plusieurs conflits avec Y, qu’elle a vécu une rupture amoureuse et a été affectée par les symptômes de la pré-ménopause, si bien que tout cela a été à l’origine de sa fatigue extrême; - mais, dit-elle, la situation va mieux actuellement en ce qu’elle fait de l’entraînement physique, prend depuis mars des antidépresseurs, a redémarré sa compagnie de communication, fréquente à nouveau quelqu’un et est suivie hebdomadairement par une psychologue depuis treize semaines; - concernant l’option musique où est inscrit X en premier secondaire à l’école secondaire B, elle dit que c’est l’idée de son père qui a pourtant refusé il y a quatre ans de payer un cours de guitare à son fils, qu’elle ne voit pas son fils là car c’est une option s’adressant
plutôt aux filles et qu’il devrait poursuivre dans l’option football; - X est très près d’elle et lors des contacts, X la colle beaucoup et peut lui faire des gros câlins dix à douze fois par jour; - madame A revendique le rétablissement de la garde partagée. [ 25 ] Y, quant à elle, mentionne : - qu’elle a recommencé à voir sa mère depuis la fin mai 2016; - qu’elle vit du stress en lien avec les réactions imprévisibles de sa mère, ce qui serait moins le cas actuellement; elle cite par ailleurs des discussions tendues la veille de la présente audition où sa mère lui a dit qu’elle inventait des choses auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse; - qu’à partir d’une «histoire banale» ou suite à «l’accumulation de petits conflits» , des conflits majeurs surviennent chez sa mère alors que «ça explose» ; - concernant la rupture de contacts qu’elle a eue avec son père durant deux ans et demi, elle l’explique par le fait que sa mère lui a dit des choses fausses sur son père et qu’elle a réalisé cela lorsqu’elle a recommencé à côtoyer son père; - à propos de X, elle confirme que c’est bien vrai que c’est bien lui qui tient fermement à intégrer l’option musique en septembre prochain à l’école secondaire B; - que depuis qu’elle a été confiée à son père par entente du 16 mars, tout se passe bien chez lui où elle retrouve plus de constance que chez sa mère; - qu’elle désire malgré tout retourner à une garde partagée; si cette option n’est pas retenue, elle veut visiter sa mère une fin de semaine sur deux; - qu’elle désire continuer à bénéficier de l’aide d’un éducateur et peut aussi recourir au besoin au service d’un psychologue en clinique privée comme elle l’a fait plus intensément par le passé; - que son désir le plus cher est de ne plus être mêlée au conflit parental et d’avoir une vie normale. [ 26 ] Quant à X, on l’a dit, il a préféré ne pas assister à l’enquête.
Son opinion par rapport à la présente situation se dégage de ses admissions livrées par sa procureure et des propos qu’il a pu tenir à ses parents, à sa sœur et aux intervenantes impliquées et qui ont été rapportés au Tribunal dans les rapports déposés ou les témoignages entendus. Il désire lui aussi le retour d’une garde partagée. [ 27 ] La travailleuse sociale Myrianne Rousseau a débuté son suivi psychosocial le 29 mars 2016 [16] . [ 28 ] Voici comment elle décrit Y et X [17] : «Y Au plan physique, Y (16 ans) a un développement conforme aux autres adolescents de son âge.
Elle a un diagnostic d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et elle est médicamentée à cet effet. Y fréquente l’école secondaire A. Elle est en quatrième secondaire dans le programme A. Elle participe aux différents projets pour financer ses voyages. Elle s’implique également dans la vie étudiante de l’école. Au plan socioaffectif, Y est une adolescente mature et responsable. Toutefois, elle est fragile et devient stressée lorsque ça concerne sa mère. Son suivi psychologique l’aide à se protéger.
Y explique qu’elle ne sait pas «sur quel pied danser» avec sa mère qui est imprévisible dans ses comportements et ses paroles. Depuis qu’elle vit chez son père, Y ne fait plus de cauchemars. Au plan social, Y a un bon réseau. Ce sont des amis positifs. Elle joue au volleyball et elle désire se trouver un emploi étudiant pour la période estivale. X X (12 ans) se développe bien au plan physique. Il fréquente l’école C. Il est en sixième année. L’an passé, X était dans une classe pour troubles de comportement. Depuis septembre 2015, il est au régulier.
Il est en voie de réussir son année et de commencer son secondaire en septembre 2016. X est introverti. Il exprime peu ses besoins et ses idées. X a tendance à protéger sa mère et à s’oublier pour lui faire plaisir.» (reproduction intégrale) [ 29 ] Récemment, madame Rousseau a réuni madame A et monsieur B pour trois rencontres, eux qui ne s’étaient pas vus en rencontre depuis quatre ans; le but était d’évaluer leurs capacités à changer la situation actuelle.
Bien que certaines parties des rencontres ont pu être productives, madame A a passé beaucoup de temps à faire des reproches à monsieur B en l’accusant de «power trip» et le blâmant pour la situation actuelle; la troisième rencontre, celle du 16 mai 2016, prit fin prématurément devant les blâmes de madame A à l’endroit de monsieur B et à l’égard de la Directrice de la protection de la jeunesse [18] . [ 30 ] À l’instar de l’intervenante antérieure responsable du suivi psychosocial, madame Rousseau fait le constat que madame A a une forte tendance à revenir sur son passé conjugal houleux et semble encore très envahie par ses émotions.
Elle s’interroge aussi sur sa santé psychologique [19] . [ 31 ]
Malgré une tentative de rapprocher madame A et monsieur B, madame Rousseau se rend à l’évidence qu’après huit ans de séparation, l’impasse persiste; les parents sont incapables d’unir leurs forces au profit de leurs enfants, n’étant pas en mesure, par exemple, de s’entendre sur une question aussi fondamentale que l’éducation [20] .
DÉCISION [ 32 ] Tous conviennent que la sécurité ou le développement de Y et de X est compromis car ils sont exposés à un important conflit qui persiste entre leurs parents malgré huit années de séparation. [ 33 ] Par le passé, il y a admission que tant madame A que monsieur B exposaient les enfants à leur conflit. [ 34 ] Aujourd’hui, la preuve est claire et convaincante à l’effet que c’est uniquement madame A qui implique Y et X dans le conflit parental et leur impose une campagne de dénigrement incessante contre leur père. [ 35 ] Une brève révision de la preuve le démontre clairement d’une part tout en mettant en évidence d’autre part d’autres comportements chez madame A qui sont de nature aussi à causer un préjudice aux enfants. [ 36 ] Revoyons la preuve constituée des rapports déposés et des témoignages certes, mais aussi en grande
partie d’admissions faites au début de l’enquête et retrouvées aussi dans les mesures volontaires des 9 octobre 2015 et 16 mars 2016 [21] : - le 4 juillet 2011, madame la juge Paule Gaumond en vient à la conclusion que les enfants sont exposés à un important conflit parental mais ajoute qu’il est évident que madame A n’accepte pas cette séparation et qu’elle tient son ex-conjoint responsable de l’éclatement de sa vie et de celle de leur famille; - madame A reconnaît avoir eu des réactions inappropriées aux comportements de ses enfants lors de situation de crise (propos dénigrants envers les enfants, propos suicidaires voilés, dénigrement du père devant les enfants); - madame A reconnaît que son état psychologique est plus fragile; - madame A reconnaît avoir de la difficulté à faire respecter son autorité parentale; - la relation entre madame A et Y est souvent conflictuelle; - X nomme être tanné des conflits présents chez sa mère; - Y mentionne vivre beaucoup d’angoisse face aux situations de conflits vécus chez sa mère; - plusieurs crises importantes impliquant violences verbale et physique sont effectivement survenues chez madame A dont certaines ont nécessité une intervention policière; - Y et X ont mentionné que leur mère parle régulièrement contre leur père; - Y mentionne très clairement qu’elle a été deux ans et demi sans voir son père en raison de propos tenus par sa mère contre son père, propos qui étaient faux comme elle l’a réalisé par la suite; - madame A a reconnu qu’en raison de ses facteurs de stress et ses blessures, elle a des difficultés persistantes à distancer son propre vécu de celui des enfants; - à un moment donné, les enfants en sont venus à envisager que de demeurer à temps plein chez leur père, en ayant des contacts avec leur mère, leur permettrait d’être davantage à l’écart des conflits et ainsi, de rétablir une relation positive avec leur mère; - les deux enfants sont inquiets de l’état psychologique de leur mère; - lors d’une intervention policière, madame A tenait le père responsable de son état et parlait négativement des enfants en disant «les crisses d’enfants» ; - dû à des événements malheureux chez madame A, il n’y a eu aucun contact physique entre madame A et ses enfants du 5 mars au 7 avril 2016, et entre madame A et Y du 17 avril au 23 mai 2016; - madame A (tout comme les enfants) a consenti le 16 mars dernier à ce que les enfants soient confiés à leur père pour une période d’une année; - Y et X décrivent le milieu familial paternel comme un endroit calme où ils ne sont pas constamment exposés à des conflits.
Les deux enfants mentionnent que leur père et sa conjointe ne leur parlent jamais négativement de leur mère et que s’ils souhaitent parler de celle-ci avec eux, ils peuvent le faire, contrairement à chez leur mère, qui refuse d’entendre parler de l’autre milieu; - madame A se déclare en colère contre monsieur B «comme elle ne l’a jamais été» comme mentionné précédemment. [ 37 ] Conséquemment, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants est compromis car ils subissent de la part de leur mère, de façon grave et continue, des comportements de nature à leur causer préjudice et que celle-ci n’a pas pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation, un motif de compromission prévu à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 38 ] Faut-il remettre en place la garde partagée? [ 39 ] On l’a dit, Y et X seraient en accord avec la reprise de la garde partagée comme le désire aussi madame A. Faut-il le rappeler, le 16 mars dernier, madame A consentait à ce que les enfants soient confiés à leur père pour une année.
[ 40 ] Plusieurs facteurs doivent être considérés pour évaluer s’il y a lieu d’ordonner une garde partagée : la capacité parentale, la capacité des parents de communiquer entre eux, l’absence de conflits, la proximité des résidences respectives des deux parents, l’intérêt, la stabilité et le désir de l’enfant. [ 41 ] Comme mentionné dans le rapport de madame Rousseau, madame A et monsieur B «possèdent des atouts favorables en regard de leur compétence parentale» [22] .
Mais actuellement et depuis une bonne période, madame A présente un état psychologique manifestement fragile en raison de nombreux stresseurs : perte d’emploi, problèmes financiers, rupture amoureuse, conflits sérieux avec Y, symptômes de pré-ménopause, fatigue extrême, etc. Aussi, comme mentionné dans le rapport de révision, l’aptitude de madame A à répondre aux besoins des enfants est teintée du conflit conjugal qui l’habite plus que jamais, même après huit années de séparation [23] .
Avec un tel état d’esprit, il est évident que la capacité des parents à communiquer entre eux au bénéfice des enfants est inexistante. [ 42 ] La proximité des résidences pose aussi problème car madame A et monsieur B habitent des deux côtés du fleuve. L’obstacle n’est pas insurmontable car il avait été surmonté dans un passé récent, mais le fait demeure que Y continuera à fréquenter son école sur la Rive-Sud en septembre 2016 alors que X espère intégrer l’école secondaire B situé à Ville A. [ 43 ] Demeurent les critères d’intérêt, de stabilité et du désir des enfants.
Il est évident que le désir des enfants doit être pris en considération avec l’éclairage par ailleurs de leur intérêt véritable. [ 44 ] Dans son ordonnance du 4 juillet 2011, madame la juge Paule Gaumond mentionnait que Y réagissait à la peine et à la détresse de sa mère «en fonction d’une sorte d’obligation de solidarité à l’endroit de celle-ci». Le Tribunal pense que Y fait de même aujourd’hui et aussi X qui a maintenant 12 ans. Les enfants l’admettent, ils sont inquiets pour leur mère.
Inconsciemment ou pas, ils ne veulent pas aggraver sa détresse en décidant par eux-mêmes d’être sous la garde exclusive de leur père. Pourtant, Y dit spontanément qu’elle retrouve plus de constance dans le milieu paternel et que tout va bien actuellement chez son père. [ 45 ] La preuve prépondérante est à l’effet qu’il est dans l’intérêt de Y et de X de les confier à leur père. Y, comme cela a été vérifié, pourra évidemment continuer de fréquenter l’école secondaire A.
Considérant aussi la quasi-impossibilité actuelle des parents à communiquer entre eux, il y a lieu de confier à monsieur B exclusivement les attributs de l’autorité parentale relatifs aux autorisations médicales, scolaires, sociales, sportives, permis de conduire, passeport et voyage à l’étranger. [ 46 ] Cela étant dit, madame A pourra recevoir ses enfants une fin de semaine sur deux, du vendredi au lundi ainsi que lors d’occasions spéciales. [ 47 ] Il est à espérer que madame A puisse en venir à évacuer toute la colère qui l’habite toujours à l’endroit de monsieur B.
Cela apparaît un pré-requis à l’exercice éventuel d’une saine coparentalité.
Manifestement, Y et X aiment leurs deux parents mais ils souhaitent que leurs «parents soient normaux comme les autres parents séparés qui réussissent à s’entendre» [24] . [ 48 ] Les propos du juge Jean-Yves Lalonde apparaissent particulièrement pertinents lorsqu’il écrit [25] : «L’intérêt de l’enfant réside dans une relation biparentale harmonieuse libérée de tout conflit de loyauté et d’allégeance.» (reproduction intégrale) [ 49 ] Madame A doit d’abord penser à elle actuellement et se réapproprier sa vie, une vie qui n’a pas été facile dans les dernières années.
La médication, l’entraînement physique, l’aide psychologique, une nouvelle relation, un redémarrage d’entreprise, etc. laissent présager des jours meilleurs. Une fois reposée et en forme, madame A pourra exercer ainsi des contacts beaucoup plus harmonieux avec ses enfants. Ces contacts seront beaucoup plus enrichissants pour les enfants. [ 50 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 51 ] ACCUEILLE la Demande en protection; [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 53 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant , pour une période d'une (1) année, soit jusqu’au 29 juin 2017, l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement aux mesures ordonnées;
[ 54 ] PERMET des contacts mère-enfant de la façon suivante : - une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi au lundi; - lors d’occasions spéciales; - une (1) semaine durant l’été et cinq (5) jours durant la période des Fêtes de Noël et du Nouvel An; le tout selon un calendrier à être établi avec l’aide de l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 55 ] ORDONNE que la mère soit informée de toutes les questions importantes concernant l’enfant; [ 56 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains droits relevant de son autorité parentale, c'est-à-dire ceux relatifs à toutes autorisations quant aux soins de santé, éducation, activités sociales, scolaires, parascolaires et culturelles ainsi que les autorisations pour l'obtention de passeport, voyage à l'étranger, permis de conduire ou toute autre autorisation et CONFIE lesdits droits exclusivement au père, monsieur B; [ 57 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’adolescente Me Denis Duchesne pour la mère
(149) M. B, père Date d’audience : 27 juin 2016 /cb
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