2015 QCCQ 993, 2015 QCCQ 993
Opinion
Vézina c. Cormier Sweeney 2015 QCCQ 993 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005326-146 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND VÉZINA demandeur c.
JOANIE CORMIER SWEENEY défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] N’étant pas assuré pour les dommages à son véhicule automobile, monsieur Vézina poursuit madame Cormier Sweeney pour 3 441,19 $ à la suite d’un accident d’automobiles survenu le 9 octobre 2013. [ 2 ] Madame Cormier Sweeney invoque les dispositions de la
Loi sur l’assurance-automobile et demande le rejet de la demande. Elle soutient également qu’elle n’est pas responsable de l’accident. De plus, elle réclame 400 $ par demande reconventionnelle pour le stress subi en lien avec cet accident, et les frais et démarches liés à la poursuite à la division des petites créances. LA PREUVE [ 3 ] Le 9 octobre 2013, Madame Cormier Sweeney circule sur la montée Industrielle et sa passagère est Carolanne Anglehart.
Le véhicule se dirige en direction sud pour aller rejoindre la bretelle d’accès à l’autoroute 20. [ 4 ] Il est près de 18 heures et la circulation est dense. [ 5 ] Un véhicule précède le sien non loin devant. Elle aperçoit le véhicule de monsieur Vézina stationnaire en sens inverse alors que le feu de circulation est vert de chaque côté. Soudain, le véhicule en face, tourne à gauche, et coupe le véhicule de madame Cormier Sweeney. Elle ne peut éviter le véhicule et le percute du côté droit. [ 6 ] Selon monsieur Vézina, il ralentit, ne voit personne devant et amorce son virage.
Il ajoute « je ne peux m’immobiliser et ralentir les autres, le feu est vert. » [ 7 ] Après l’impact, les véhicules se rangent le long de la route. Madame Anglehart appelle les policiers alors que la conductrice est en pleurs. [ 8 ] L’agente Valérie Lévesque arrive sur les lieux et se dirige vers les deux femmes. Leur version des faits est notée puis l’agente rencontre monsieur Vézina. Un rapport d’accident est rédigé et remis à chacun des conducteurs. [ 9 ] Monsieur Vézina se rend chez son assureur et ne peut être indemnisé pour ses dommages évalués [1] à 3 430,69 $.
Il sait qu’il n’est assuré que pour les dommages à autrui. Il refuse d’assurer son véhicule pour ses propres dommages, car c’est un véhicule qui date de quelques années. [ 10 ] De son côté, madame Cormier Sweeney fait une réclamation à ses assureurs et est indemnisée pour 3 988,95 $ [2] la responsabilité de l’assurée est établie à 0 %. [ 11 ] La policière inscrit sur le rapport [3] d’accident : le véhicule 2 avait priorité sur le véhicule 1 . [ 12 ] Depuis l’accident, madame est très nerveuse au volant même à l’approche d’un feu vert. La poursuite aux petites créances l’a stressée.
Elle a perdu du temps au travail pour gérer ce dossier notamment pour consulter un avocat de l’aide juridique et elle a payé 65 $. Elle réclame 400 $ pour ses dommages. L’ANALYSE Sur la demande principale
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Examinons maintenant les articles suivants de la
Loi sur l’assurance automobile qui sont en cause ici : 1. (…) « accident » : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; (…) 84 . Le propriétaire de toute automobile circulant au Québec doit détenir, suivant la
section II du présent chapitre, un contrat d'assurance de responsabilité garantissant l'indemnisation du préjudice matériel causé par cette automobile. 84.1. Est un préjudice matériel, pour l'application du présent titre, tout dommage causé dans un accident à une automobile ou à un autre bien. Est une victime pour l'application du présent titre, toute personne qui subit un préjudice matériel dans un accident. 85.
Le contrat d'assurance de responsabilité doit garantir le propriétaire de l'automobile et toute personne qui conduit l'automobile, à l'exception de celui qui l'a obtenue par vol, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber en raison du préjudice matériel causé lors d'un accident au Canada et aux États-Unis. (…) 86. Nonobstant toute stipulation à l'effet contraire qui y serait contenue, le contrat d'assurance est réputé comporter des garanties au moins égales à celles requises par la présente loi et ses règlements. 116.
Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident d'automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile. (…) 173.
Le Groupement doit établir une convention d'indemnisation directe relative : 1. à l'indemnisation directe du préjudice matériel subi par un assuré en raison d'un accident d'automobiles; 2. à l'évaluation des dommages subis par des automobiles et à l'expertise nécessaire; 3. à l'établissement d'un barème de circonstances d'accident pour le partage de la responsabilité du propriétaire de chaque automobile impliquée; 4. à la constitution d'un conseil d'arbitrage pour décider des différends entre assureurs agréés et naissant de l'application de la convention; 5. à l'exercice du droit de subrogation entre assureurs. [ 14 ] La collision du 9 octobre 2013 entre le véhicule de monsieur Vézina et celui de madame Sweeney est un accident d’automobiles au sens de la L.a.a. [ 15 ] Étant assuré suivant l’obligation prévue aux articles 84, 84.1, 85 et 86 L.a.a., et en vertu des articles 116 et 173, le recours de monsieur Vézina ne pouvait être adressé qu’à son propre assureur.
Le recours doit donc être rejeté. Sur la demande reconventionnelle [ 16 ] La preuve prépondérante permet de conclure que madame n’est pas responsable de cet accident. C’est la manœuvre risquée de monsieur qui a occasionné les dommages subis par les deux parties. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis que monsieur a poursuivi madame sans droit. Ce recours, voué à l’échec, s’apparente à un abus de droit. [ 18 ] Cette jeune femme de 24 ans a été très éprouvée par l’accident, mais encore plus par la poursuite aux petites créances. Les démarches et dépenses encourues pour se défendre méritent compensation.
Le Tribunal arbitre ses troubles, dommages et inconvénients à 100 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 20 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de contestation de 125 $; [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle;
[ 22 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse 100 $ et les frais de judiciaires de la demande reconventionnelle de 62,75 $. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 21 janvier 2014
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