2020 QCCQ 7262, 2020 QCCQ 7262
Opinion
Protection de la jeunesse — 204895 2020 QCCQ 7262 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002565-154 DATE : 29 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision concernant X ( 4 ½ ans) . [ 2 ] Le 21 février 2017, la Cour confie l’enfant à Mme B jusqu’à sa majorité, interdit aux parents de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant et leur recommande de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie, et ordonne notamment le retrait de certains attributs parentaux. [ 3 ] Entre le 21 février 2017 et le 3 avril 2020, l’enfant vit en famille d’accueil de proximité chez B avec son frère et ses deux autres sœurs. [ 4 ] Le 3 avril 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement selon lequel la sécurité ou le développement de l’enfant serait compromis à cause de risque d’abus sexuels dans le milieu d’accueil. [ 5 ] Ce même jour, des mesures de protection immédiates sont appliquées et l’enfant est confiée à une autre famille d’accueil. [ 6 ] Une de ses sœurs a verbalisé à plusieurs reprises qu’elle est victime d’agression sexuelle avec contacts de la part de C, un adolescent en tutelle dans le milieu de garde. [ 7 ] Dans la situation de la sœur, une trousse d’évaluation médico-légale a été pratiquée et un interrogatoire non suggestif a lieu le 8 avril 2020. [ 8 ] Depuis son placement dans une autre famille d’accueil le 3 avril dernier, l’enfant et sa sœur ont des comportements non appropriés dans le milieu d’accueil.
Les deux jeunes se seraient embrassées avec la langue et se seraient montré leurs parties génitales alors qu’elles étaient dans un nouvel environnement. [ 9 ] Les parents ne sont pas impliqués dans le suivi avec la Directrice de la protection de la jeunesse et ils ne sont toujours pas en mesure d’accueillir l’enfant. [ 10 ] Sur le plan physique, X est en bonne santé selon les informations fournies par B, l’ancienne famille d’accueil de proximité.
Toutefois, elle n’aurait pas vu un médecin depuis le 7 novembre 2017. [ 11 ] La jeune fréquente la garderie A. C’est une enfant avec un tempérament calme. Elle présente une difficulté au niveau du langage. Une demande d’éducatrice en milieu naturel a été faite pour l’aider. [ 12 ] Sa vulnérabilité est considérée comme très élevée en raison de son âge et de son incapacité à se protéger. Elle est toujours dépendante des soins d’un adulte. [ 13 ] Considérant que le milieu d’accueil de proximité de B ne répond pas à ses besoins, il est souhaitable qu’elle s’ancre dans un nouveau milieu d’accueil.
De plus, dans le cas de contacts avec B, sa sécurité et son intérêt doivent être privilégiés. [ 14 ] La jeune est suivie en orthophonie en raison d’un retard au niveau langagier. [ 15 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement l’enfant demeure compromis, car elle est à risque sérieux de négligence, négligée sur le plan de la santé, et à risque sérieux d’abus sexuels. [ 16 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de douze mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission de l’enfant, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires en vue de régler leurs problèmes personnels; INTERDIT aux parents de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents et entre l’enfant et B s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et suivant des modalités à être convenue entre les parties; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un bilan de santé complet, une évaluation psychologique et un suivi pour la durée jugée nécessaire; ORDONNE que l’enfant ne soit pas laissée seule en présence de D et de C; ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers ou lorsque requis à la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire rapport sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission de l’enfant; PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels impliqués dans la vie de l’enfant et de sa famille; RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, afin d’effectuer les démarches visant l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire, et les autorisations permettant de voyager à l’extérieur du pays; RECOMMANDE que l’enfant et sa fratrie soient réunies dans une ou deux familles d’accueil; RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Marie Lynda Pierre-Louis Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Date d’audience : 29 juillet 2020
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