2016 QCCQ 8302, 2016 QCCQ 8302
Opinion
Protection de la jeunesse — 16398 2016 QCCQ 8302 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002971-153 DATE : LE 22 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2004 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district B; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de faire déclarer la sécurité et le développement de X compromis. [ 2 ] La Directrice allègue que les problèmes de consommation du père exposeraient le jeune à de mauvais traitements psychologiques. Le père aurait également fait preuve d’une grande négligence éducative.
Il en serait de même pour la mère. [ 3 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir le jeune auprès de sa mère et que des contacts
avec son père puissent avoir lieu dans un but thérapeutique seulement. LES FAITS [ 4 ] X est âgé de 11 ans et demi. Ses parents se sont séparés en 2006 alors qu’il avait 2 ans. C’est sa mère qui a obtenu la garde. Il a des contacts avec son père puisque ce dernier s’est engagé à la Cour Supérieure, à être complètement sobre, tant de drogue que d’alcool lors desdits contacts. [ 5 ] Le père présente un problème de toxicomanie important. Il a une feuille de route bien garnie au niveau criminel. [ 6 ] À l’heure actuelle, il participe à sa cinquième thérapie fermée à La Maison Carignan inc.
Il souhaite se départir de sa dépendance aux drogues et à l’alcool. [ 7 ] La consommation de drogue du père lui a fait perdre tout sens commun. De ce fait, le jeune a été exposé à des tractations de drogue, à des vols commis par son père, à des gens qui venaient réclamer de l’argent à son père. [ 8 ] Il est arrivé que le père laisse l’enfant seul pour s’adonner à ses activités illicites. [ 9 ] Le jeune s’était investi du rôle de sauveur et protecteur de son père.
Il était, selon lui, le seul à être en mesure d’extraire son père de sa descente aux enfers. [ 10 ] Alors qu’il se trouvait seul au domicile de son père, un individu a défoncé la porte.
Le jeune s’est caché dans l’appartement avec un couteau craignant pour sa sécurité. [ 11 ] Le jeune camouflait bien les risques auxquels il était exposé chez son père puisque la mère n’a rien perçu. [ 12 ] La Directrice, informée de la situation, demande au Tribunal une ordonnance provisoire afin de suspendre les contacts entre le père et l’enfant. [ 13 ] Depuis ce temps, le jeune ne réclame pas son père sauf à une occasion où il voulait lui téléphoner pour avoir de ses nouvelles et se rassurer. [ 14 ] Lorsque le jeune parle de son père aux adultes qui l’entourent, il présente des signes de détresse psychologique.
À cet effet, une démarche a été effectuée pour qu’il puisse avoir accès à des services psychologiques. [ 15 ] La Directrice n’a pas tardé à agir. Dans le cadre des mesures provisoires, le jeune a pu rencontrer un psychologue. [ 16 ] La personne à la prise en charge est déjà ciblée. Le transfert de dossier sera personnalisé. Il n’y aura pas de vide de service. [ 17 ] La mère est en accord pour recevoir les services de la Directrice. [ 18 ] Le père s’engage à demeurer sobre et à poursuivre ses démarches pour se départir de sa dépendance à la drogue et à l’alcool ainsi qu’à faire du ménage dans sa vie.
ANALYSE [ 19 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau de prouver de manière prépondérante que le jeune a subi des mauvais traitements psychologiques et de la négligence éducative de la part de son père. [ 20 ] Quant à sa mère, elle n’a pas su assurer sa sécurité. [ 21 ] Une évaluation en ergothérapie a révélé une hypothèse de trouble de l’acquisition de la coordination chez le jeune. [ 22 ] Un suivi psychologique s’avère essentiel afin d’aider ce jeune à se départir et se guérir des séquelles résultant du mode de vie de son père. [ 23 ] Le père est en accord pour suivre le rythme de l’enfant et accepte que pour la prochaine année, les contacts avec son fils aient lieu seulement dans le cadre de la démarche thérapeutique du jeune avec son psychologue. [ 24 ] Le jeune reçoit réponse à ses besoins dans le milieu maternel et la mère s’engage à collaborer avec la Directrice pour corriger la situation de compromission.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement du jeune X compromis; CONFIE le jeune X à sa mère; INTERDIT au père d’entrer en contact avec le jeune X, et ce, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, sauf dans un cadre thérapeutique à la demande du psychologue traitant de X; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures de protection mises en place pour assurer la sécurité et le développement du jeune X;
RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi auprès du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC); RECOMMANDE au père de continuer de s’impliquer activement dans une démarche en toxicomanie afin de mettre fin à sa problématique; PREND ACTE qu’un suivi psychologique sera dispensé au jeune X rapidement; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation du jeune X Hole à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate du jeune M e Catherine Brousseau Avocate de la mère M e Catherine Mercier Avocate du père Dates d’audience : 14 décembre 2015, 22 janvier2016 Pièces déposées : D-1 à D-7
Loading document…