2016 QCCA 1376, 2016 QCCA 1376
Opinion
Trudel c. Laurin 2016 QCCA 1376 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025106-154, 500-09-025107-152, 500-09-025108-150, 500-09-025109-158 (705-17-003567-102, 705-17-003583-109, 705-17-003584-107, 705-17-004022-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
N o : 500-09-025106-154 (705-17-003567-102) APPELANT AVOCAT PIERRE TRUDEL M e LOUIS-DENIS LABERGE (Bernard & Brassard s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATE STÉPHANE LAURIN MICHEL DAGENAIS Me ÉLAINE BISSONNETTE N o : 500-09-025107-152 (705-17-003583-109) APPELANT AVOCAT PIERRE TRUDEL M e LOUIS-DENIS LABERGE (Bernard & Brassard s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE
ROSE-AIMÉE BERTRAND Me ÉLAINE BISSONNETTE N o : 500-09-025108-150 (705-17-003584-107) APPELANT AVOCAT PIERRE TRUDEL M e LOUIS-DENIS LABERGE (Bernard & Brassard s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCAT RÉAL LEFEBVRE ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ N o : 500-09-025109-158 (705-17-004022-115) APPELANT AVOCAT PIERRE TRUDEL M e LOUIS-DENIS LABERGE (Bernard & Brassard s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATE YVON FOUCHER Me ÉLAINE BISSONNETTE En appel d'un jugement rendu le 5 février 2015 par l'honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété - Servitude - Droit de passage - Accès à un lac – Entrave. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Suite de l'audition de 1 er septembre 2016. La présence des parties n'est pas requise aujourd'hui. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 4. Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Steve J. Reimnitz), rendu le 5 février 2015. Ce jugement rejetait les requêtes en injonction, en jugement déclaratoire [1] et en dommages-intérêts de l’appelant et accueillait en
partie la requête reconventionnelle en injonction et en dommages-intérêts de l’intimé Yves Foucher [2] . - I - [ 2 ] Les intimés sont propriétaires dans les environs de Saint-Donat-de-Montcalm de trois fonds voisins à proximité de la propriété de l’appelant. Chacun de ces fonds est doté d’une servitude de passage qui donne accès au lac Ouareau et qui s’exerce sur la propriété en question.
Le litige entre les parties a une longue histoire et il a pour nœud ces mêmes servitudes. [ 3 ] Le 15 août 1996, le juge Trudeau de la Cour supérieure accordait à divers demandeurs, dont les intimés Bertrand et Foucher, une ordonnance d’injonction permanente obligeant l’appelant à « permettre aux demandeurs… d’exercer leur droit de passage de toutes façons » au moyen des servitudes en litige.
Le même jugement lui ordonnait d’enlever certains obstacles qui gênaient l’usage des servitudes et le condamnait à payer aux demandeurs des dommages-intérêts de 5 000 $ pour la privation de jouissance qu’il leur avait infligée. Le 24 septembre 1999, la Cour d’appel confirmait en majeure
partie ce jugement par un court arrêt rendu sur procès-verbal d’audience. [ 4 ] Le dossier semble indiquer qu’après ces premières péripéties, les rapports entre voisins redevinrent, sinon harmonieux, du moins dénués d’acrimonie. À des fréquences variables, les intimés ou leurs auteurs et leurs proches purent ainsi emprunter le terrain de l’appelant pour y exercer leur droit de passage.
C’est en juillet 2009 que survient un premier incident de nature à envenimer les choses : l’appelant apostrophe le fils de l’intimée Bertrand, qui se dirige vers le lac Ouareau avec une amie, et il menace de « le tirer » s’il vient à passer de nouveau sur son terrain. Avec le temps, de tels incidents se multiplieront, et l’appelant intentera, en juin et juillet 2010, puis en juillet 2011, des actions contre les cinq intimés présents au pourvoi.
Les trois premières actions recherchaient dans leur forme initiale des conclusions déclaratoires et négatoires de servitudes, pour motif de non-usage pendant plus de 10 ans. Elles furent amendées par la suite afin d’y ajouter des conclusions subsidiaires destinées à préciser la portée des servitudes et à faire ordonner aux intimés d’exercer leurs droits dans les limites fixées aux actes constitutifs de servitude. Le 16 juillet 2011, l’appelant intentait contre l’intimé Foucher une action qui, en substance, recherchait les mêmes conclusions.
Réunies pour la tenue d’un seul procès, ces actions, ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de l’intimé Foucher, sont celles sur lesquelles statue le jugement entrepris. [ 5 ] Par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de noter que, parallèlement à ce qui précède, l’intimé Foucher entreprenait en septembre 2011 une procédure incidente visant à obtenir une injonction contre l’appelant et à le faire déclarer coupable d’outrage au tribunal en raison de son défaut de respecter le jugement du 15 août 1996.
Comme le relève le juge de première instance aux paragraphes [455] et suivants de ses motifs, le 15 février 2013, l’appelant était déclaré coupable d’outrage au tribunal par la Cour supérieure [3] . Ce verdict fut confirmé par la Cour d’appel dans un arrêt du 24 avril 2015 [4] qui contient notamment les constats suivants : [58] … la preuve démontre hors de tout doute qu’à l’été 2011 une barrière verrouillée au début de l’assiette de la servitude de passage en bloquait l’accès, sans jamais que Trudel donne à quiconque le code permettant de l’ouvrir, malgré les demandes. Cela suffit, comme
en convient d’ailleurs l’appelant lui-même. Toutefois, contrairement à la position qu’il défend, la simple « offre » de fournir le code d’accès ne réussit pas à soulever un doute raisonnable puisque les faits démontrent que Trudel n’a pas donné suite aux demandes. Mais il y a plus. Trudel a gazonné l’assiette de la servitude, la rendant impraticable pour un véhicule à la crue des eaux. Il a installé des gicleurs qui fonctionnent à différentes heures de la journée et qui maintiennent cet état, même en plein été.
Enfin, j’ai déjà expliqué qu’il est évident que le juge ne retient que les comportements qui constituent des obstructions au droit de passage. [59] Par ailleurs, le comportement de l’intimé ne peut aucunement justifier Trudel de se faire justice. L’appelant a tort de dire que son propre comportement n’était qu’une réaction à ce qu’il perçoit comme une « utilisation illégale » du droit de passage. Même si c’était le cas, et je ne dis rien à cet égard, Trudel ne pouvait se faire justice en ignorant le jugement Trudeau. Or, la preuve démontre les efforts considérables déployés par l’appelant afin d’y contrevenir.
Ainsi, pour répondre au dernier point qu’il soulève, tenant compte des circonstances, de la durée et de la judiciarisation répétée du conflit, le juge a eu raison de procéder avec la requête en outrage malgré l’action de Trudel et la demande reconventionnelle de Foucher, toute deux pendantes au moment du procès. [ 6 ] Rappelons, enfin, que l’appelant a acquis le fonds servant le 1 er juillet 1989 et que les servitudes qui grèvent ce fonds figurent dans l’acte de vente en ces termes : DÉSIGNATION : Un immeuble […] Avec trois (3) chalets dessus construits et avec toutes les servitudes inhérentes audit immeuble et notamment avec des servitudes de passage en faveur de divers terrains pour communiquer du chemin public au Lac Ouareau sur une lisière de trente (30’) pieds situés le long du côté sud-est dudit terrain.
Les acheteurs déclarent avoir pris connaissance desdites servitudes à leur entière satisfaction. Il est acquis que le
titre de propriété de chacun des intimés renvoie à cette même description. - II - [ 7 ] Le procès en première instance a duré sept jours. Dans des motifs qu’il développe en 90 pages, le juge qui présidait le procès consacre les 42 premières pages à un compte-rendu détaillé des témoignages qu’il a entendus. Puis, après avoir résumé l’état actuel du droit sur les servitudes de passage, le juge revient sur la preuve et se penche sur la situation de chacun des intimés, en citant au besoin la jurisprudence pertinente.
Il considère en premier lieu l’hypothèse d’une extinction des servitudes par non-usage, hypothèse qu’il écarte, puis les modalités d’exercice du droit de passage des intimés et leur comportement lorsqu’ils s’en prévalent. Il se tourne ensuite vers ce que révèle la preuve au sujet des entraves à l’exercice du droit de passage qui, selon les intimés, auraient été le fait de l’appelant. Ses motifs se terminent par un examen des mesures de redressement appropriées dans les circonstances. Le dispositif de chaque dossier suit.
Les intimés, individuellement, ont gain de cause sur la plupart des points en litige; le juge rejette les demandes de l’appelant, précise la portée du droit de passage de chacun des cinq intimés en énumérant dans chaque cas les mêmes huit usages permis et quatre usages interdits et, sur la demande reconventionnelle de l’intimé Foucher ainsi que sur sa demande d’injonction, il donne raison à ce dernier tout en arbitrant à la baisse le montant des dommages-intérêts qu’il réclamait. - III - [ 8 ] L’appelant a renoncé à soulever en appel le non-usage des servitudes, question régie par l’article 1191 5º C.c.Q. et que le juge de première instance a résolue comme l’avait fait le juge Trudeau en 1996.
Commentant le jugement de 1996, il écrit au paragraphe [358] de ses motifs: « Par ses agissements et travaux qu’il a faits dans l’assiette du droit de passage, Trudel en rendait (comme dans le présent dossier) l’exercice plus difficile, sinon impossible ». [ 9 ] Demeurent cependant en litige trois questions distinctes : ― Les servitudes de passage dont bénéficient les intimés leur permettent-ils certains gestes, tels (
i) le fait de marcher dans le droit de passage sans intention d’exercer une activité nautique ou (ii) le fait de pêcher dans le lac pendant quelques heures? ( IV ) ― L’appelant a-t-il eu envers l’intimé Foucher une conduite fautive justifiant qu’il soit condamné à des dommages moraux et punitifs en faveur de ce dernier? ( V ) ― L’appelant a-t-il commis envers l’intimé Foucher un abus du droit d’ester en justice justifiant qu’il soit condamné au remboursement des honoraires extrajudiciaires de ce dernier? ( VI ) - IV - [ 10 ] En ce qui concerne la première question, quelques précisions préalables s’imposent. [ 11 ] S’agissant d’un droit découlant de « servitudes de passage… pour communiquer du chemin public au Lac Ouareau » exercé sur « une lisière de trente (30’) pieds » de largeur (soit un peu plus de 9 mètres), il importe de tenir compte du contexte.
C’est ce que rappelait le juge Forget, à l’époque de la Cour d’appel, dans l’arrêt Langevin c. Gestion François Cousineau inc. [5] Les détenteurs de servitudes d’accès à un lac (« WITH the right of access to Lake Memphremagog ») contestaient le fait qu’un premier jugement leur avait reconnu un simple droit de passage à pied et par un sentier. La propriétaire du fonds servant contestait pour sa
part le fait que ce même jugement avait assorti le droit de passage d’un droit de plage. Le juge Forget écrit : Au départ – et cela tombe [sous] le sens commun – il me semble évident que la servitude d'accès au lac avait pour but de permettre aux acheteurs de pratiquer des activités de loisirs reliées à la natation et à la navigation. Ne peut-on en déduire, dès ce moment, que le passage doit permettre le transport d'une embarcation de plaisance ? On peut bien transporter son canot sur sa tête, mais il n'en va pas de même pour une chaloupe ou un petit voilier.
En second lieu, il faut noter que le texte de la clause contractuelle ne comporte pas la restriction que le premier juge y a ajoutée : l'accès n'est pas limité à un passage à pied. Pour quelle raison devrait-on ajouter une telle contrainte à l'usage complet de la servitude accordée par Rolland, vraisemblablement en contrepartie d'une majoration du prix de vente des terrains ? Ces propos conservent ici toute leur pertinence. [ 12 ] On notera aussi que le récent arrêt Mont Tremblant Residence Trust c.
Chartier [6] , sur lequel s’appuie le juge de première instance, découlait d’une situation analogue mais non identique à celle qui a engendré le litige en cours – en effet, il n’est nullement question ici d’un « droit de plage », ce qui était le cas dans l’affaire Chartier [ 13 ] Sur la première question en litige, l’appelant prétend que le juge de première instance a erré lorsqu’il a conclu que le droit de passage des intimés leur permet de se servir de l’assiette de la servitude pour pêcher dans le lac Ouareau, ou d’y marcher sans intention d’exercer une activité nautique.
Il faut lui donner raison sur le premier point et tort sur le second. [ 14 ] Si l’on s’en tient aux termes de l’acte constitutif, mais lu en contexte, c’est-à-dire en tenant compte de la configuration des lieux visés et du rapport spatial entre les fonds, la servitude « de passage » permet de se rendre au lac mais ne permet pas de s’installer sur la propriété de l’appelant pour s’y livrer à une activité récréative quelconque. C’est une servitude de passage et la baignage, la natation, le canotage, l’aviron ou la voile se pratiquent dans le lac, pas sur terre.
En revanche, le droit de passage permet de se rendre au lac puis d’en revenir, quelle que soit la raison pour laquelle on veut se rendre au lac. Une situation de ce genre semble avoir été de la nature de « l’incident » de juillet 2009, mentionné plus haut au paragraphe [4]. Cet incident provoqua l’ire de l’appelant, sans raison valable, selon ce qui ressort du dossier. Il y a ici une affaire de bon sens qui devrait aller de soi entre gens de bonne volonté.
Emprunter la servitude pour montrer le lac à quelqu’un est une chose, demeurer pour un temps prolongé au bord du lac et sur la propriété de l’appelant en est une autre. Il ne saurait être question dans un arrêt comme celui-ci de régler par le menu détail ce qui est permis et ce qui est interdit.
Les intéressés doivent exercer par eux-mêmes leur jugement, quitte à faire l’objet d’une condamnation pour outrage au tribunal s’il s’avère qu’ils en sont dépourvus. [ 15 ] Vu ce qui précède, le dispositif du jugement entrepris devrait être légèrement remanié en faveur de l’appelant. - V - [ 16 ] Sur la deuxième question toujours en litige, l’appelant plaide que le conflit entre les parties est la conséquence du comportement abusif de l’intimé Foucher. Ce dernier aurait à plusieurs reprises utilisé la servitude en excédant la portée réelle des droits qu’elle lui confère.
L’appelant soutient également que le préjudice dont se plaint Foucher, et qui consiste pour l’essentiel en une forme d’anxiété ressentie au fil du temps et au contact de l’appelant, résulte en réalité d’une condition préexistante dont l’appelant ne peut être tenu responsable. [ 17 ] On est ici dans le domaine de l’appréciation des faits, où la norme d’intervention en appel est très contraignante. Elle ne permet pas de refaire le travail d’analyse et de pondération effectué par le juge de première instance comme si la Cour prenait désormais sa place pour entendre les témoins.
En l’occurrence, on ne saurait reprocher au juge d’avoir négligé ce volet important du procès.
Son examen minutieux de la preuve, qui ressort on ne peut plus nettement de ses motifs, ne recèle sur le plan des conclusions de fait aucune erreur manifeste et déterminante. - VI - [ 18 ] Enfin, l’appelant fait valoir que le juge de première instance a eu tort de conclure que l’action intentée par lui en 2011 constituait un abus de procédure et que, par ce moyen, il avait « en quelque sorte refait contre Foucher le procès de 1996 ». [ 19 ] L’analyse de cette question s’inscrit nécessairement dans le sillage de l’arrêt Viel c.
Entreprises immobilières du terroir Ltée [7] , dont le juge cite d’ailleurs un long extrait dans ses motifs. S’il est vrai que la jurisprudence postérieure à l’arrêt Viel a apporté ici et là quelques nuances sur la question de l’abus du droit d’ester en justice, l’arrêt Viel demeure un arrêt de principe qui trace une ligne de démarcation nette entre l’abus de droit au fond (il s’agirait ici, par exemple, de l’abus par l’appelant de son droit de propriété, concrétisé par les entraves mises sur son terrain pour gêner le droit de passage des intimé
s) et l’abus de procédure (l’intimé Foucher alléguait ici qu’en saisissant le tribunal en 2011 d’un litige autour de la même servitude que celle à l’origine du procès de 1996, l’appelant avait eu un comportement abusif). [ 20 ] La notion d’abus du droit d’ester en justice est désormais bien circonscrite. En 2007, dans l’arrêt Royal Lepage [8] , le juge Dalphond précisait que cette notion ne se limite pas aux cas de mauvaise foi et qu’elle comprend également ceux où une
partie fait preuve de «témérité», c’est-à-dire qu’elle prend l’initiative d’une procédure «alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues de [cette partie] conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure» [9] . Plus récemment, en 2011, la Cour d’appel concluait que la connotation particulière des termes [10] employés au deuxième alinéa de l’article 54.1 de l’ancien Code de procédure civile implique aussi une conduite blâmable et, par conséquent, un élément de faute [11] . Ainsi, le constat d’un comportement fautif peut être ce qui permet de conclure qu’un acte de procédure est manifestement mal fondé au sens de cet
article 54.1. a.C.p.c. Mais la témérité suffit. L’arrêt El-Hachem c. Décary [12] fournit une illustration claire d’un comportement de ce genre. On peut également concevoir des situations, certes inhabituelles, où l’abus d’un droit substantif ou matériel d’une part, et l’abus d’un droit procédural d’autre part, se jouxtent étroitement, au point qu’ils vont de pair et que la ligne de démarcation tracée par l’arrêt Viel perd de sa netteté : c’était l’hypothèse examinée aux paragraphes [123] et [124] de l’arrêt Fillion c. Chiasson [13] . [ 21 ] Mais rien de tel n’affleure dans ce dossier. Au contraire, l’appelant aura eu en
partie gain de cause, afin de faire préciser en 2015 ce qu’il fallait entendre par l’affirmation en 1996 du droit des intimés Bertrand et Foucher « d’exercer leur droit de passage de toutes façons », une formulation qui même à l’époque n’était peut-être pas des plus heureuses entre voisins méfiants les uns envers les autres. [ 22 ] Il faut donc donner raison à l’appelant dans ce troisième volet de son pourvoi et rejeter la
partie de la demande reconventionnelle de l’intimé Foucher qui portait sur un somme de 30 000 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires et à laquelle a fait droit
le juge de première instance. * * * * * * [ 23 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie l’appel et, procédant à rendre les jugements qui auraient dû être rendus : [ 25 ] Dans le dossier 705-17-004022-115 : [ 26 ] REJETTE la demande reconventionnelle de l’intimé Foucher relative à ses honoraires extrajudiciaires; [ 27 ] SUBSTITUE aux paragraphes [555], [566], [573] et [580] respectivement du jugement de première instance le paragraphe suivant : DÉCLARE que le bénéficiaire de la servitude, sa famille et amis peuvent emprunter le droit de passage pour l’utilisation décrite ci- après : - Descendre des passagers ou des biens utilisés en été ou en hiver sur le lac; - Se rendre au lac pour s’y baigner et y exercer des activités nautiques et laisser sur la berge pendant la baignade ou ces activités de menus objets personnels et des vêtements; - Se rendre au lac pour y faire une promenade pour une courte période sans intention d’exercer une activité nautique; - Laisser sur le rivage une embarcation légère ou de menus objets personnels pendant la baignade; - Laisser en bordure du lac un équipement nautique léger, telle une chaloupe, un canot ou pédalo, mais sans les y entreposer, et uniquement pour une courte période; - En hiver, y faire transiter les équipements nécessaires à l'installation sur le lac de cabanes à pêche, à condition que la règlementation applicable l'autorise; - En hiver, se rendre au lac en raquettes ou à pied. [ 28 ] SUBSTITUE aux paragraphes [556], [567], [574] et [581] respectivement du jugement de première instance le paragraphe suivant : DÉCLARE qu’il est interdit d’utiliser la servitude pour les usages ci-après décrits : - S’y installer avec des chaises ou y faire des pique-niques ; - Se servir d’un véhicule VTT ou d’une motoneige, sauf pour une très courte période dans le but d’y amener des objets servant aux activités nautiques l’été ou hivernales sur la glace l’hiver; - Y stationner tout type de véhicule, sauf pour de courtes périodes afin d’y déposer ou de reprendre une embarcation ou des objets servant aux activités nautiques; - Jouer dans l’assiette de la servitude. [ 29 ] LE TOUT sans frais de justice en appel, vu le sort mitigé du pourvoi.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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