2015 QCCQ 17933, 2015 QCCQ 17933
Opinion
Protection de la jeunesse — 155955 2015 QCCQ 17933 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011317-120 DATE : 23 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ X ([...].98) Requérante c. A «père» et B «mère»
En qualité de parents et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 juin 2015, des mesures de protection sont prononcées par le soussigné.
X est alors confiée en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin, puis à son père par la suite, dans le cadre de mesures applicables pour neuf mois. [ 2 ] L’adolescente présente une requête en révision et demande à être confiée à sa mère pour la période toujours couverte par l’ordonnance. Père, mère et DPJ manifestent tous leur accord avec les demandes de X. [ 3 ] Une fois son scolaire complété en centre de réadaptation, X a intégré le milieu familial paternel à compter de la fin des classes et ce milieu a reçu du soutien psychoéducatif au besoin.
Pendant l’été, X demeurait quatre jours chez son père et trois jours chez sa mère. Chaque parent se déclarait satisfait des comportements de l’adolescente à son domicile respectif, X n’ayant, notamment, pas présenté de gestes d’automutilation ou fait de rechute de consommation. [ 4 ] La relation mère-adolescente a bien évolué. X est, dit-on, plus mature, autonome, la mère se déclare très satisfaite du fonctionnement de sa fille. [ 5 ] X demande le retour chez sa mère à plein temps, vu la proximité de son école et de meilleures perspectives d’emploi dans ce milieu.
L’intervenante sociale confirme dans son rapport que X a su retrouver un sens à sa vie, a fait d’énormes progrès sur tous les aspects et cela doit être souligné.
[ 6 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 12 mars 2016 : - Que l’adolescente soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente à ce que la personne chargée du suivi social entre en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports bilan. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2015-11-23
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