2023 QCCA 1236, 2023 QCCA 1236
Opinion
4080467 Canada inc. c. Ville de Mirabel 2023 QCCA 1236 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008064-238 ( 700-36-001793-222 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 octobre 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 4080467 Canada inc. Me Christian Ladouceur ( Les Avocats Ladouceur ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ville de Mirabel Me Karine Lalonger ( Contentieux - Ville de Mirabel ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (Art. 291 C.p.p. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 22 Identification du dossier et des avocats. 9 h 24 Argumentation de Me Ladouceur. 9 h 31 Me Ladouceur indique qu’il y a une coquille au paragraphe 16 de sa requête. On devrait y lire « par. 42 » au lieu de « par. 32 ». Suite de l’argumentation de Me Ladouceur.
9 h 48 Argumentation de Me Lalanger. 9 h 58 Réplique de Me Ladouceur. 10 h 04 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 17 juillet 2023 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Mario Longpré) [1] , lequel rejette son appel du jugement rendu le 26 septembre 2022 par la Cour municipale de la Ville de Mirabel (le juge Michel Lalande) [2] la déclarant coupable d’avoir contrevenu à l’art. 16.2.1
c) du Règlement de zonage U-947 (le « Règlement ») de la Ville de Mirabel. *** [ 2 ] Le constat d’infraction accuse la requérante d’avoir « effectué ou permis que soit effectué » le ou vers le 7 janvier 2019 une coupe à blanc d’une superficie évaluée à 11,4 hectares sur un immeuble dont elle est propriétaire, contrevenant ainsi à l’article 16.2.1
c) du Règlement et commettant une infraction punissable en vertu de l’article 1.5 du Règlement . [ 3 ] L’article 16.2.1
c) du Règlement prohibe la coupe à blanc. L’article 1.5 prévoit que « Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement » commet une infraction et est passible d’une amende. Les amendes pour les dispositions concernant l’abattage d’arbres sont prévues au deuxième paragraphe. [ 4 ] Aucun témoin entendu au procès n’a observé directement les opérations de coupe. L’intimée produit plutôt une preuve circonstancielle afin de démontrer quand la coupe a eu lieu et qui en est responsable.
La requérante ne produit aucune preuve (outre la preuve d’un expert pour établir la superficie de la coupe) et plaide que la preuve de l’intimée n’est pas suffisante. [ 5 ] À la lumière de la preuve circonstancielle et en l’absence de toute explication de la part de la requérante, le juge de procès a conclu que la coupe à blanc est survenue aux alentours du 7 janvier 2019 et qu’elle a été effectuée « à tout le moins, avec la permission de la [requérante] » [3] ou « à tout le moins, avec son autorisation » [4] . [ 6 ] Le juge d’appel rejette le pourvoi.
Il rejette la prétention de la requérante voulant qu’elle ait été condamnée du seul fait qu’elle est propriétaire. Il estime que la requérante n’a pas été déclarée coupable pour un geste causé par omission [5] , mais plutôt parce la coupe a été effectuée « à tout le moins avec la permission de [la requérante] » [6] . Il conclut que ce constat du juge de procès est raisonnable eu égard à la preuve présentée au procès [7] . *** [ 7 ] La demande de permission est régie par l’art. 291 C.p.p. : 291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone, bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; 2° qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or application for judicial review.
[ 8 ] Les critères à satisfaire pour obtenir une permission en vertu de cette disposition sont bien connus.
Le juge Cournoyer les résume comme suit dans un jugement récent [8] : [6] Puisque la requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l’article 291 C.p.p. vise un deuxième niveau d’appel, les critères à satisfaire sont exigeants : 1) l’appel ne peut porter que sur une question de droit; 2) le juge saisi de la requête exerce un rôle de filtrage afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux; 3) le juge doit déterminer l’opportunité même de l’appel envisagé et la possibilité qu’il permette, le cas échéant, une intervention utile de la Cour; 4) la permission d’appeler n’est accordée qu’avec parcimonie; 5) le requérant doit démontrer :
a) qu’il a un intérêt suffisant pour faire décider la question soulevée,
b) que cette question est sérieuse et
c) qu’elle mérite l’attention de la Cour : soit parce que la réponse à la question concernée aurait un impact important sur l’administration de la justice, ou que l’erreur de droit alléguée est évidente et cause une injustice; 6) la permission d’appeler sera refusée si l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 9 ] La question de droit que la requérante entend soumettre à la Cour, si j’autorise l’appel, est que le juge de la Cour supérieure a erré en droit « en concluant que la responsabilité de l’infraction pouvait être imputée à la requérante du simple fait d’être propriétaire du lot où l’infraction a été commise » [9] ou « lorsqu’il omet de conclure que le libellé des articles 1.5 et 16.2.1
c) du règlement de zonage U-947 ne prévoit pas strictement pas l’infraction ‘de permettre qu’il soit effectué une coupe à blanc’ » [10] . [ 10 ] À mon avis, cette question, même si elle peut paraître intéressante dans l’abstrait, ne se pose pas dans le présent dossier. Le juge de procès a conclu que la coupe a eu lieu avec la permission ou l’autorisation de la requérante et cette conclusion est confirmée par le juge d’appel. Il n’est pas question d’une responsabilité du propriétaire du simple fait d’être propriétaire ou d’une infraction par omission ou fondée sur une permission passive.
J’estime donc que l’appel envisagé n’est pas opportun parce qu’il ne permet pas une intervention utile de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel, avec les frais. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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