2022 QCCA 1459, 2022 QCCA 1459
Opinion
Droit de la famille — 221855 2022 QCCA 1459 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-700040-215 ( 550-12-035385-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 20 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… B… Me denise boivin a bsente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT R… L… Me françois j. poirier ( Bernard & Brassard ) Absent En appel d’un jugement rendu le 7 mai 2021 et rectifié le 21 mai 2021 par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure , district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Exécution de la donation entre vifs consentie au contrat de mariage – Provision pour frais – Partage égal de la résidence familiale et des comptes bancaires conjoints. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 29 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 17 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Suite à une communication de Me Boivin, la demande formulée en date du 17 octobre 2022, visant à rectifier le paragraphe 74 du jugement de première instance rendu le 21 mai 2021, n’a plus raison d’être. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit d’un jugement de la Cour supérieure du 7 mai 2021 et rectifié le 21 mai 2021 (l’honorable Mark Phillips) [1] , lequel prononce le divorce des parties et statue sur le patrimoine familial, la prestation compensatoire, la donation incluse au contrat de mariage, le partage des comptes bancaires de même que sur une demande de provision pour frais. [ 2 ] Les parties se rencontrent en 1976.
Le 1 er novembre 1978, l’intimé acquiert une résidence à Ville A pour 35 000 $, laquelle n’est grevée d’aucune hypothèque. [ 3 ] Les parties se marient en 1984 sous le régime de la séparation de biens. Le contrat de mariage inclut une donation entre vifs de 60 000 $ au bénéfice de l’appelante. [ 4 ] Le 30 septembre 1993, l’intimé acquiert un terrain à Ville B pour 37 000 $. Il contracte alors un prêt de 66 000 $ qu’il garantit par une hypothèque sur la résidence de Ville A. [ 5 ] Le 20 octobre 1993, l’intimé contracte un second prêt de 80 000 $, garanti cette fois par une hypothèque sur le terrain de Ville B.
Le 29 avril 1994, la résidence de Ville A est vendue pour la somme de 88 500 $.
L’intimé fait valoir qu’il a alors remboursé le prêt de 66 000 $ et utilisé le reliquat pour la construction de la résidence à Ville B. [ 6 ] Les parties cessent de faire vie commune le 19 janvier 2019 et l’appelante intente une action en divorce le 30 août 2019. * * * [ 7 ] L’appelante soulève les moyens d’appel suivants : 1) le partage du patrimoine familial; 2) la prestation compensatoire; 3) le partage des comptes conjoints; 4) la donation aux termes du contrat de mariage; 5) la provision pour frais et 6) les frais de l’appel. [ 8 ] La norme d’intervention en matière familiale est particulièrement exigeante, l’appel n’étant pas l’occasion de refaire le procès.
La déférence est donc de mise, à moins d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve [2] . Rappelons ce que le juge Gonthier écrivait, au nom de la majorité, dans l’arrêt M. (M.E.) c. L.(P.) [3] : Avant de procéder à l'analyse des circonstances de l'espèce, je crois utile d'insister sur la règle du respect qui doit être accordé au pouvoir discrétionnaire du juge des faits dans le contexte de l' art. 559 C.c.Q. Ce principe est évidemment d'application générale, mais il prend encore plus d'importance en matière de droit de la famille, et ce, pour deux raisons.
Le milieu familial en voie de dissolution crée en effet une situation unique. D'une part, les questions financières doivent se régler rapidement afin d'éviter d'épuiser les ressources des parties et pour permettre à celles-ci de refaire leur vie. D'autre part, il s'agit d'un domaine où les parties n'ont généralement pas gardé d'écrits qui permettraient de faire la preuve de l'apport de chacun.
C'est donc la preuve testimoniale qui est privilégiée; or, l'appréciation de la crédibilité des témoins est le domaine par excellence du juge de première instance. [ 9 ] En l’espèce, ces propos trouvent application et, pour les motifs qui suivent, l’appel doit être rejeté. Voyons chacune des questions.
1) Le partage du patrimoine familial [ 10 ] L’appelante soulève trois éléments concernant le patrimoine familial, les deux premiers portent sur la résidence de Ville B et l’autre sur un véhicule automobile de marque Dodge, modèle Charger 1970. [ 11 ] Quant à la résidence, le juge aurait d’abord erré en procédant au partage sur la base de sa valeur au moment de l’introduction de l’instance, le 30 août 2019, soit 434 000 $.
L’appelante invoque que l’immeuble aurait plutôt dû être évalué à la date du jugement tant en raison d’une admission de l’intimé que d’une forte plus-value dans les deux années suivant la cessation de vie commune, la résidence valant 550 000 $ au moment de l’audience en première instance. Ce moyen ne saurait convaincre.
Voici pourquoi. [ 12 ] D’abord quant à la prétendue admission de l’intimé, il est vrai que celui-ci réfère dans la dernière version de sa défense à la valeur actualisée de la résidence, mais il ressort que cette utilisation est liée à une demande similaire qu’il présente pour la valeur de son fonds de pension, laquelle avait, selon lui, subi une perte depuis la date de l’introduction d’instance. L’on ne peut donc pas isoler une
partie des conclusions recherchées par l’intimé pour en tirer une admission. Le juge applique, tant pour la résidence que pour le fonds de pension, la règle prévue par le législateur à l’
article 417 du Code civil du Québec et retient la valeur de ces biens au jour de l’introduction de l’instance. Il n’y a là aucune erreur révisable. [ 13 ] Quant à l’effet de la plus-value entre la date d’introduction d’instance et celle de l’audience, s’il est vrai que notre Cour a déjà reconnu que le juge de première instance peut ajuster la valeur d’un bien autrement que par la seule attribution des intérêts, il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire et exceptionnel [4] . L’appelante ne parvenant pas à établir que l’application du principe de l’
article 417 C.c.Q. est déraisonnable, il y a lieu de rejeter ce moyen. [ 14 ] Toujours concernant la résidence, l’appelante plaide que le juge erre en déduisant de la valeur à partager un montant de 88 500 $ ainsi que la plus-value proportionnelle de cette somme représentant le prix de vente de la résidence de Ville A. Selon elle, l’intimé n’a pas établi que le prix reçu lors de la vente de cette dernière a été remployé pour l’achat de la résidence de Ville B. Il s’agit là d’une pure question de preuve.
S’il est vrai que la preuve documentaire sur cette question n’est pas convaincante, il demeure que le juge retient le témoignage de l’intimé et conclut que, de la vente de la résidence de Ville A, au remboursement du premier prêt hypothécaire et aux coûts de construction de la maison de Ville B, « tout s’imbrique ». Cette conclusion est à l’abri de tout reproche. [ 15 ] Enfin, quant au véhicule automobile Dodge Charger, acquis avant le mariage, l’appelante se contente de plaider que l’intimé n’a pas établi qu’il l’avait payé seul.
Une fois encore, il s’agit d’une question d’appréciation de la preuve sur laquelle, à défaut d’une erreur manifeste et déterminante, il n’y a pas lieu d’intervenir. 2) La prestation compensatoire [ 16 ] Si l’appelante ne réclamait pas de prestation compensatoire dans sa demande introductive d’instance, cette demande apparaît à
titre subsidiaire au plan de procès dans l’éventualité où le tribunal ne retiendrait pas ses arguments quant au partage de la résidence familiale, et ce, afin de compenser les différents apports qu’elle a faits pendant la vie de famille. [ 17 ] Le juge rejette cette demande à la fois parce que la preuve ne satisfait pas aux conditions d’une prestation compensatoire et parce que cette dernière ne peut servir à contourner les règles du patrimoine familial, c'est-à-dire ici, d’en modifier indirectement la date de partage ou les règles du remploi.
Il n’y a dans ces motifs ni erreur de droit ni erreur manifeste et déterminante de fait. Ce moyen doit donc échouer. 3) Le partage des comptes bancaires [ 18 ] L’appelante reproche au juge de ne pas avoir partagé en parts égales les deux comptes conjoints et réclame à ce
titre 3 426,05 $. Or, le juge rejette cette réclamation au motif que, bien que les deux comptes soient formellement conjoints, chaque partie, dans les faits, utilisait le sien de manière indépendante. Cette conclusion s’appuyant sur une appréciation raisonnable de la preuve, ce moyen doit être rejeté. 4) La donation aux termes du contrat de mariage [ 19 ] L’appelante prétend que l’intimé n’a pas établi l’exécution de la donation prévue au contrat de mariage, son seul témoignage à cet effet n’étant pas crédible. Il s’agit là d’une question d’appréciation de la preuve testimoniale.
Or, non seulement le juge retient-il le témoignage de l’intimé, mais il note que cette réclamation est fort surprenante et formulée in extremis . En l’absence d’erreur manifeste et déterminante, il n’y a pas lieu d’intervenir. 5) La provision pour frais [ 20 ] En première instance, l’appelante demandait une provision pour frais de 5 000 $ en invoquant que le dossier aurait été retardé par des communications laborieuses.
Le juge rejette cette réclamation au motif que l’appelante n’a pas établi une conduite blâmable de l’intimé qui aurait pu justifier de déroger à la règle de base en matière familiale selon laquelle chaque
partie doit assumer ses frais. Il est permis de se questionner sur la nature réelle de cette réclamation, la provision pour frais, rappelons-le, constituant une demande de nature alimentaire [5] . Quoi qu’il en soit, rien ne justifie que la Cour intervienne sur cet exercice discrétionnaire du juge de première instance. 6) Les frais de l’appel [ 21 ] Finalement, l’appelante demande que l’intimé paie la moitié du coût de la transcription des notes sténographiques. L’article 340 du Code de procédure civile prévoit qu’en matière familiale les frais sont, en principe, à la charge de chacune des parties.
L’appelante ne donnant aucun motif permettant de s’écarter de cette règle, cette demande doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 22 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice, vu la matière. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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