2023 QCCQ 7642, 2023 QCCQ 7642
Opinion
Protection de la jeunesse — 234033 2023 QCCQ 7642 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 300-41-000023-232 DATE : 12 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2015 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques en lien avec les problèmes de santé mentale et de toxicomanie du père, de ses propos inappropriés et de l’isolement social de l'enfant, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement à X, âgé de 8 ans, et recommande qu’il soit maintenu dans son milieu familial paternel avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] La mère est absente à l’audience, bien que la demande lui ait été dûment signifiée. [ 3 ] Le père et l’enfant consentent aux conclusions recherchées.
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 4 ] Les parents se sont séparés avant la naissance de l’enfant et le père en assume la garde à temps plein depuis 2021.
[ 5 ] La mère n’a plus de contacts physiques avec son fils depuis décembre 2021 en raison des difficultés vécues avec le père.
Elle n’a donc que quelques contacts avec X par le biais des réseaux sociaux; [ 6 ] Le 1 er janvier 2023, la situation de X a été signalée à la DPJ; [ 7 ] La preuve révèle que l’enfant évolue avec un diagnostic de trouble de développement de la coordination et de syndrome de micro délétion (anomalie chromosomique, maladie rénale et atteinte génétique pouvant entraîner des retards de développement moteur et des difficultés d’apprentissage). [ 8 ] X doit recevoir des services en ergothérapie et en physiothérapie.
De plus, sa condition nécessite des soins particuliers, tels que des prises de sang régulières et avoir un suivi avec des médecins spécialisés. [ 9 ] La Dre Stéphanie Johnson, pédiatre de l’enfant, relate que le père ne donne pas suite aux recommandations et que plusieurs examens n’ont pas eu lieu, et ce, malgré plusieurs relances des différents professionnels de la santé.
Selon la pédiatre, si les suivis ne sont pas faits pour X, il pourrait y avoir des complications importantes au point de vue de la santé. [ 10 ] En plus de ne pas avoir donné suite aux services de santé requis par la situation de son fils, le père fait défaut de mettre en application les exercices et recommandations des différents professionnels.
Malgré ses diagnostics, X possède une capacité d’amélioration. [ 11 ] Au dossier scolaire de l’enfant, on note plusieurs absences non justifiées. Il n’a donc pas fréquenté l’école assidûment. [ 12 ] En rencontre avec l’intervenante sociale, le père a tenu un discours perturbé et incohérent, exprimant que tout le monde est contre lui tout en remettant en question la nécessité des soins et des services pour son fils. [ 13 ] Le père a refusé que son fils retourne à l’école et a exprimé qu’il faisait des crises pour ne pas y aller.
Ce n’est qu’une fois informé de la présence de la DPJ au dossier que le père a accepté que son fils retourne à l’école. [ 14 ] Curieusement, en rencontre avec l’intervenante sociale, X a mentionné aimer aller à l’école. [ 15 ] Bien qu’au début de l’intervention de la DPJ le père refusait de collaborer avec l’intervenante sociale au dossier et d’assister à toute autre rencontre à son domicile, aujourd’hui, il se dit prêt à collaborer aux mesures d’aide offertes pour corriger la situation. [ 16 ] Quant à la mère, cette dernière a exprimé vivre actuellement des difficultés personnelles, habitant temporairement chez une amie depuis sa séparation. [ 17 ] Cette dernière souhaite respecter le rythme et le désir de son fils quant à la reprise de contacts avec elle. [ 18 ] Lors de son témoignage, le père dit accepter toutes les mesures d’aide offertes par la DPJ pour corriger la situation et se dit même prêt à passer des tests de dépistage de drogue, malgré le fait qu’il ait refusé jusqu'à présent. [ 19 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 20 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures d’aide offertes pour corriger la situation, lesquelles sont dans le meilleur l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé [1] , négligence sur le plan éducatif [2] , risque sérieux de négligence [3] en lien avec les problèmes de santé mentale et de toxicomanie du père et mauvais traitements psychologiques [4] en lien avec les problèmes de santé mentale du père, des propos inappropriés du père et de l’isolement social de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel;
b) Que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale, en respectant le désir de l’enfant d’avoir ou non un contact;
c) Que les contacts sociaux entre X et des enfants de son âge soient favorisés;
d) Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’un suivi avec un pédiatre, un néphrologue, un endocrinologue et un ophtalmologiste, incluant la prise de médication et les prises de sang à la demande du médecin;
e) Q u 'un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période jugée nécessaire;
f) Que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
g) Q ue le père se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ;
h) Q ue le père participe activement à l'application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission;
i) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de consentir à l’échange de renseignements entre les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant, y compris l’intervenante sociale; [ 25 ] RECOMMANDE au père d’effectuer des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 26 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment en entreprenant un suivi personnel; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; DOMINIC PAGÉ Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sébastien Caron pour l’enfant Mme A, mère, absente et non représentée M.
B, présent et non représenté Date d’audience : 12 juillet 2023 /lm
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