2019 QCCQ 8024, 2019 QCCQ 8024
Opinion
Pagé c. Tremblay 2019 QCCQ 8024 JS-1236 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI «Chambre civile» N° : 175-32-700118-188 DATE : 27 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK PAGÉ
Partie demanderesse c. CAROLINE TREMBLAY et PIERRETTE SAVARD Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 mai 2018, Patrick Pagé a acheté de Caroline Tremblay une résidence unifamiliale. Alléguant que le bien vendu était, au moment de la vente, affecté d’un vice caché, Patrick Pagé poursuit la défenderesse Caroline Tremblay pour 7 178,14 $.
Caroline Tremblay conteste la réclamation de Patrick Pagé et met également en cause sa propre vendeuse, soit la défenderesse Pierrette Savard.
CONTEXTE LA VENTE DE 2018 [ 2 ] Le 2 mai 2018, Patrick Pagé achète par contrat notarié une résidence sise sur la rue [A] à La Doré. [ 3 ] Peu de temps après, soit le 9 mai, alors qu’il a commencé des travaux d’aménagement, il découvre que l’humidité était tellement présente dans son sous-sol que la moisissure s’était incrustée. [ 4 ] Après avoir avisé Caroline Tremblay, Patrick Pagé confie l’exécution des travaux correctifs à l’entrepreneur Serge Dumas. [ 5 ] Le vice en question a été décrit par la firme PRONET de Saint-Félicien.
Son rapport déposé en pièce P-3 et souscrit par Evans Perron fait état de présence d’humidité et de moisissure. Il constate également une fissure incorrectement réparée dans la fondation de l’immeuble, fissure par laquelle l’eau se serait, année après année, infiltrée sournoisement de façon à créer à la longue la dégradation des murs et du plancher intérieurs. [ 6 ] Ce rapport est complété par le témoignage de l’entrepreneur Serge Dumas: à son avis, la correction antérieure de la fissure a été faite contrairement aux règles de l’art.
Cette réparation est ancienne et l’infiltration s’est répandue progressivement et ce, sans que les habitants successifs ne s’en aperçoivent. [ 7 ] La défenderesse, Caroline Tremblay, a confirmé qu’elle avait habité la maison en question pendant six ans sans qu’elle ne s’aperçoive d’absolument rien. LA VENTE D’AVRIL 2012
[ 8 ] Pierrette Savard est celle qui a vendu à Caroline Tremblay l’immeuble en question en avril 2012. Elle a habité sa maison pendant 18 ans. Au moment de son achat, le sous-sol n’était pas fini. Elle a donc constaté la présence d’une fissure et son propre vendeur, un dénommé Gauthier, lui a dit qu’il y avait eu une infiltration d’eau mais qu’il l’avait réparée en 1993. Pierrette Savard a ultérieurement fini le sous-sol et pendant toutes les années où elle a habité la maison elle n’a eu aucune infiltration.
Elle soutient avoir clairement dénoncé à Caroline Tremblay la présence de cette fissure, ce que conteste Caroline Tremblay. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Pour qu’un recours en garantie de qualité puisse être couronné de succès, il doit établir les éléments suivants : le bien vendu est affecté par un vice qui est caché, sérieux, ignoré de l’acheteur et antérieur à la vente. [ 10 ] D’après l’expert Perron et l’entrepreneur Dumas, la réparation du dénommé Gauthier n’a pas été faite conformément aux règles de l’art. Or, elle a été faite en 1993 mais n’a finalement causé des dommages qu’après 25 ans.
Plutôt que d’être en présence d’un vice, ne sommes-nous pas en présence d’un simple phénomène de désuétude? Je suggère de répondre par la négative. [ 11 ] En effet, la fondation d’une résidence doit normalement avoir la même durée de vie utile que l’ensemble de l’ouvrage immobilier. Lorsque Patrick Pagé a acheté, il était en droit de pouvoir se fier à la solidité du solage de la maison qu’il achetait et ce, pour la durée de vie utile de la maison qui est supérieure à 25 ans.
Par conséquent, la situation démontrée est bien de la nature d’un vice. [ 12 ] Ce vice est suffisamment sérieux pour qu’un acheteur éventuel puisse sinon décider de ne pas acheter une telle résidence affectée d’un tel vice, du moins d’en donner un prix moindre. [ 13 ] Par ailleurs, Patrick Pagé n’a jamais connu, préalablement à son achat, l’existence d’un tel vice. D’ailleurs, l’inspecteur qu’il avait engagé pour inspecter l’immeuble avant de procéder à l’achat n’avait rien constaté de particulier dans le sous-sol.
La vendeuse Caroline Tremblay, elle-même, ignorait la présence de ce vice. [ 14 ] Selon le témoignage de l’entrepreneur Serge Dumas, le phénomène remontait à une période lointaine dans le passé et la conclusion est que le vice existait depuis 25 ans bien que sa manifestation ne soit que récente. [ 15 ] L’ignorance de l’existence de ce vice par le vendeur, en l’espèce Caroline Tremblay, n’est pas une défense à un tel recours. [ 16 ] Un recours bien fondé mène à une diminution du prix de vente.
Pour établir cette diminution, Patrick Pagé réclame une facture de nettoyage ainsi que le montant des réparations aux fondations de sa maison. [ 17 ] Les factures de GUS, pour le nettoyage, montent à 1 234, 66 $. Cette dépense n’occasionne aucune plus-value à l’immeuble du demandeur et par conséquent cette somme est recevable au complet. [ 18 ] Il en est de même pour la somme de 5 943, 48 $ qui est le montant du coût des réparations effectuées par l’entrepreneur Ménard.
En effet, celles-ci ne causent aucun prolongement de la vie utile de la fondation de la maison dans son ensemble puisqu’il s’agit d’une réparation. [ 19 ] Toutefois, en ce qui concerne le coût de l’expertise de 525 $ réclamé par Patrick Pagé, il s’agit d’une expertise de son inspection préachat. Ce montant ne découle pas de la présence d’un vice caché et ne peut être accordé. [ 20 ] Le recours de Patrick Pagé est donc bien fondé pour 7 178,14 $. [ 21 ] Patrick Pagé réclame également 500 $ à
titre de troubles et inconvénients. Un acheteur peut également en sus de la diminution du prix de vente qu’il peut réclamer obtenir des dommages et intérêts. Cependant, en vertu du Code civil du Québec , pour qu’un vendeur puisse être redevable de dommages et intérêts, il doit nécessairement avoir connaissance du vice. Or, ce n’est pas le cas. Par conséquent, la réclamation pour troubles et inconvénients de Patrick Pagé doit être rejetée. [ 22 ] Finalement, Caroline Tremblay a été avisée verbalement et non pas par écrit.
Toutefois, comme elle s’est rendue sur les lieux, qu’elle a eu l’opportunité d’examiner les conséquences du vice qu’on reproche, l’avis fait sera considéré comme suffisant, d’autant plus qu’elle a souscrit et discuté du rapport de PRONET déposé en pièce P-3, ayant même reconnu qu’elle avait été avisée de la nature des travaux à faire. [ 23 ] Il y a suffisamment d’éléments pour considérer qu’il y a eu renonciation par Caroline Tremblay au caractère écrit de l’avis. [ 24 ] Ce n’est cependant pas le cas de l’avis que Caroline Tremblay a envoyé à Pierrette Savard.
En effet, cette dernière a été informée des problèmes de Patrick Pagé environ six mois après la survenance des événements et bien longtemps après que Caroline Tremblay ait, elle-même, eu l’occasion d’effectuer un examen des lieux. C’est au moment où Caroline Tremblay était, elle-même, requise d’examiner le bien qu’elle aurait alors dû à son tour aviser Pierrette Savard. Le recours exercé contre cette dernière sera donc rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Caroline Tremblay à payer à Patrick Pagé la somme de 7 178,14 $ avec intérêts au taux de 5% plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le dépôt de la demande en date du 27 septembre 2018; REJETTE l’action contre Pierrette Savard; CONDAMNE Caroline Tremblay à payer à Patrick Pagé les frais de 187 $.
__________________________________ Pierre Simard, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 27 septembre 2019
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