2019 QCCQ 9998, 2019 QCCQ 9998
Opinion
Protection de la jeunesse — 19940 2019 QCCQ 9998 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 28074-144 Date: 14 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne demanderesse -et- A , la mère Le parent JUGEMENT Articles 95 et 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J. articles 11.2, 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 25 novembre 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgé de cinq ans, à une famille d’accueil, soit à une cousine de la mère et son conjoint, et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément à l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande modifiée datée du 4 décembre 2018, prétend que la situation de l’enfant exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Tel que ordonné, l’enfant est placé en famille d’accueil; 2.2. Depuis 2015, la collaboration de la mère avec la Directrice est mitigée et épisodique; 2.3.
Entre le 31 janvier 2018 et le 4 octobre 2018, seulement quatre visites sur les neuf visites organisées entre la mère et l’enfant se sont concrétisées; 2.4. Depuis le 2 juillet 2018, la mère a complètement cessé de collaborer avec la Directrice, notamment en ne retournant pas ses appels et en ne se présentant pas aux rendez-vous physiques fixés, à l’exception d’un seul appel téléphonique en date du 19 septembre 2018; 2.5. Depuis le 2 juillet 2018, la mère n’a plus aucun contact avec la famille d’accueil et son fils; 2.6.
La Directrice n’arrive pas à communiquer avec la mère puisque son cellulaire est hors service depuis le 28 juin 2018 et la boîte vocale du téléphone du domicile est pleine; 2.7. En date du 19 septembre, la Directrice a pu parler à la mère au téléphone et lui a fixé un rendez-vous le 27 septembre 2018 auquel la mère ne s’est pas présentée et n’a pas donné suite;
2.8. La mère a des problèmes de consommation d’alcool et de drogues; 2.9. La mère a plaidé coupable à des accusations criminelles le 31 octobre 2018; 2.10. La famille d’accueil prévoit aller [à] Ville A du 21 novembre au 28 novembre 2018; 2.11. La Directrice s’est présentée chez la mère à l’improviste pour lui faire signer des autorisations de voyage à deux reprises, mais celle-ci n’était pas présente; 2.12. Sans l’aval du tribunal, le voyage ne sera pas possible; 2.13.
Le 19 novembre 2018, l’honorable Claude Lamoureux rendait une décision sur mesures provisoires dans la situation de l’enfant autorisant un voyage avec la famille d’accueil [à] Ville A pour la période du 21 au 28 novembre 2018 ; 2.14. Par contre, la famille d’accueil n’a pas trouvé de billets d’avion qui convenant à toute la famille ; 2.15.
La famille d’accueil prévoit, donc aller [à] Ville A du 11 décembre au 19 décembre 2018 (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confié à la même famille d’accueil jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, mais que ses contacts avec sa mère soient suspendus tant que la mère ne se présente pas à trois contacts préalables avec la Directrice.
Elle demande aussi que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré à la mère et confié à la famille d’accueil. [ 6 ] Bien que la demande lui ait été dûment signifiée en mains propres le 7 février 2019, la mère ne s’est pas présentée à l’audience, et ce, sans aucune explication.
Par conséquent, le Tribunal a procédé en son absence. [ 7 ] Le père de l'enfant n'est pas déclaré au certificat de naissance. [ 8 ] Me James, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve les mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-7: D-7: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 30 janvier 2019. [ 10 ] En résumé, la preuve établit que la famille d’accueil continue à manifester son engagement envers l’enfant et à répondre à l’ensemble de ses besoins.
Elle s’implique aussi dans diverses démarches afin de: […] diminuer les comportements d’opposition de l’enfant et de le sécuriser. [2] [ 11 ] L’enfant y a développé un sentiment d’appartenance et son maintien auprès d’elle jusqu’à sa majorité n’est nullement remis en question. [ 12 ] Par contre, la Directrice intervient afin de demander la suspension des contacts entre l’enfant et sa mère tant que cette dernière n’aura pas démontré sa capacité à lui assurer une présence régulière et prévisible. [ 13 ] En fait, la mère s’est éclipsée de la vie de l’enfant depuis juillet 2018, et ce, après plusieurs périodes d’absences prolongées: X est confronté à de nombreuses ruptures relationnelles avec sa mère depuis sa naissance.
Par exemple, aucun contact mère-fils n’a lieu entre les mois de janvier et mai 2016 et entre le 20 septembre 2016 et le 31 janvier 2018 (plus de 16 mois).
L’enfant n’a pas vu sa mère depuis le 2 juillet 2018, soit depuis plus de 7 mois. [3] [ 14 ] Ainsi, il sera nécessaire pour la mère de se présenter aux rencontres préalables demandées avant toute reprise de contact avec l’enfant afin de démontrer son engagement et sa capacité à lui offrir une présence stable et rassurante. [ 15 ] De plus, les difficultés à communiquer avec la mère pendant des périodes prolongées font en sorte qu’il est nécessaire de permettre à la famille d’accueil de signer les autorisations nécessaires afin d’assurer une réponse adéquate aux besoins de l’enfant en temps opportun. [ 16 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES
MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 19 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a identifié la famille d’accueil de madame C et de son conjoint D comme étant une famille d'accueil susceptible de répondre aux besoins de l'enfant à long terme, et par conséquent: [ 20 ] ORDONNE que l’enfant demeure confié à la même famille d’accueil, soit à madame C et son conjoint monsieur D, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 21 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse et la famille d’accueil en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus tant qu’il n’y ait pas trois rencontres consécutives préalables avec l’intervenante afin de préparer la reprise de contacts, le cas échéant, en PRENANT ACTE de l’absence prolongée de la mère de la vie de l’enfant, l’enfant n’ayant pas vu sa mère depuis le 2 juillet 2018; [ 23 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] RECOMMANDE que la mère bénéficie d’un suivi en lien avec sa consommation, sa santé mentale et ses difficultés personnelles; [ 26 ] ORDONNE à la mère d’aviser la Directrice de tout changement de coordonnées dans les meilleurs délais; [ 27 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré à la mère et qu’il soit confié aux parents d’accueil afin qu’ils soient autorisés à signer tous les documents nécessaires concernant les soins et services médicaux, scolaires et parascolaires requis pour l’enfant ainsi que les voyages, y compris la demande de passeport et, éventuellement, une demande de permis de conduire; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 30 ] LE TOUT jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2032.
Signé le 21 février 2019 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Nicolas L’Archevêque-Roy Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Avocate de l’enfant TD/vl
Loading document…