2023 QCCQ 9680, 2023 QCCQ 9680
Opinion
Protection de la jeunesse — 234745 2023 QCCQ 9680 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE[…] N° : 300-41-000024-230 300-41-000025-237 300-41-000026-235 300-41-000027-233 DATE : 14 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le […] 2018 Y, né le […] 2015 Z, née le […] 2012 A, née le […] 2011 Enfants -et- B -et- C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En lien avec les problèmes de toxicomanie des parents, leurs attitudes non appropriées, leur négligence sur les plan physique et de la santé, l’exposition à la violence conjugale de la part du père et les problèmes de santé mentale de ce dernier, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection et recommande de maintenir les enfants en famille d'accueil avec
diverses mesures d’aide pour une période d’une année, tout en suspendant les contacts parents-enfants. [ 2 ] Les parents sont absents à l’audience et n’offrent aucune collaboration à l’intervenante au dossier depuis que les enfants ont été confiés en famille d'accueil dans le cadre d’une ordonnance pour mesures provisoires, le 6 juillet 2023. [ 3 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions.
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 4 ] Les parents font toujours vie commune. [ 5 ] La situation des enfants est connue de la DPJ puisqu’il s’agit de la 4 e évaluation réalisée depuis 2016.
De septembre 2022 à janvier 2023, les éléments signalés étaient fondés en regard d’un problème d’instabilité chez la mère et d’une situation de négligence sur le plan de la santé pour Y, en raison d’un manque d’assiduité aux rendez-vous en orthophonie. [ 6 ] Le 4 mai 2023, la situation des enfants est de nouveau signalée à la DPJ. [ 7 ] La preuve révèle que la relation entre les parents est empreinte de violence conjugale du père à l’encontre de la mère et que les enfants y sont exposés. [ 8 ] À ce sujet, la mère a exprimé à l’intervenante que le père peut régulièrement lui faire des reproches, la dénigrer ou lui crier dessus en présence des enfants et aussi exercer de la violence sexuelle et un contrôle sur le plan financier (le père détient les allocations, les allées et venues sont contrôlées, etc.). [ 9 ] La mère a également exprimé à l’intervenante au dossier souhaiter quitter le père depuis un certain temps, mais craindre sa réaction. [ 10 ] Le père présente des problèmes sur le plan de la santé mentale, bien que la nature et la cause de cette problématique ne soient pas encore spécifiées à ce stade.
Monsieur a mentionné à l’intervenante avoir subi quatre traumatismes craniocérébraux au cours de la dernière année. [ 11 ] Régulièrement, Monsieur peut présenter des hallucinations visuelles ou auditives ou tenir un discours en décalage avec la réalité, d’allure psychotique. [ 12 ] Dans les derniers mois, Monsieur est convaincu que des voleurs peuvent pénétrer dans la maison la nuit ou que le domicile familial est surveillé, ce qui génère régulièrement des conflits avec la mère. [ 13 ] Les enfants peuvent aussi être tenus réveillés par les comportements du père, qui cherche à intercepter « les voleurs ». [ 14 ] En mai 2023, les policiers et l’accueil psychosocial du CLSC doivent intervenir au domicile familial en lien avec une dynamique familiale néfaste qui perdure depuis plusieurs semaines.
Par la suite, l’intervenante sociale a également dû intervenir au domicile. [ 15 ] Lors de l’intervention, A mentionne que ses parents se sont chicanés puisque le père cherchait son portefeuille, qui aurait été « volé ». [ 16 ] De plus, l’intervenante sociale a été en mesure de constater, lors de l’intervention du 4 mai 2023, que le domicile des parents était en désordre : 1. Il y a plusieurs tas de vêtements, de déchets et de vaisselle sale; 2. Il y a présence d’une odeur nauséabonde; 3. Il y a des mouches qui se promènent dans toutes les pièces du domicile; 4.
Les chambres des filles sont tellement encombrées qu’il n’est pas possible d’y circuler aisément. [ 17 ] Le même jour, le père refuse de se rendre à l’hôpital afin d’y être évalué malgré la recommandation des intervenants de l’accueil psychosocial. Monsieur minimise grandement la violence conjugale qu’il exerce ainsi que sa problématique sur le plan de la santé mentale. [ 18 ] La preuve révèle que les deux parents consomment du cannabis quotidiennement ainsi que de la cocaïne occasionnellement.
La mère a exprimé à l’intervenante qu’elle consommait de la cocaïne puisque le père l’y obligeait. [ 19 ] Le 4 mai 2023, une mesure de protection immédiate a été appliquée afin de confier les enfants à la mère, qui est allée demeurer dans une ressource d’hébergement pour femmes. [ 20 ] Le 8 mai 2023, madame la juge Côtes prononce des mesures provisoires, ordonnant notamment que les enfants soient maintenus auprès de leur mère, à l’exclusion du père. [ 21 ] Puis, le 5 juin 2023, la mère s’est fait expulser de la ressource notamment en raison de sa problématique de toxicomanie. [ 22 ] À la suite de son expulsion, elle est allée vivre dans un chalet dans la région A avec les enfants alors que le père est demeuré au domicile familial, à Ville A.
[ 23 ] Durant la période où la mère a résidé au chalet, il est constaté : 1) Que les lieux sont malpropres; 2) Que le père est présent, avec la mère et les enfants; 3) Que la mère consomme du cannabis; 4) Que la mère crie après les enfants; 5) Que l’hygiène des enfants est négligée; 6) Que lorsque les enfants reviennent de l’école, la mère est absente. [ 24 ] Les propriétaires du chalet pouvaient s’occuper des enfants en l’absence de la mère. [ 25 ] Le 26 juin 2023, la mère a quitté le chalet avec les enfants en présence du père, mentionnant avoir l’autorisation de retourner au domicile familial. [ 26 ] Le 4 juillet 2023, l’intervenante sociale se rend au domicile familial de Ville A en présence des policiers.
La mère mentionne à l’intervenante sociale être au domicile familial depuis le 3 juillet au matin, notamment afin de venir récupérer des vêtements, et que le père est absent. Après vérification du domicile, le père est couché dans sa chambre. [ 27 ] Le jour même, une mesure de protection immédiate est appliquée et les enfants sont confiés en famille d'accueil.
Puis, le 6 juillet 2023, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, les enfants sont maintenus en famille d'accueil jusqu'à l’instruction des présentes. [ 28 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs allégués par la DPJ.
LES MESURES [ 29 ] Les enfants ont été confiés à la même famille d'accueil et évoluent bien actuellement. [ 30 ] Quant aux parents, ils n’offrent pratiquement aucune collaboration et prennent peu de nouvelles des enfants. [ 31 ] Depuis qu’ils sont en famille d'accueil, le père n’a exercé aucun contact physique ou autre avec les enfants. [ 32 ] Quant à la mère, elle n’a également exercé aucun contact physique avec les enfants et a eu cinq appels téléphoniques de courte durée.
Il est constaté qu’à la suite de ces appels téléphoniques, les enfants ont des réactions négatives et sont perturbés dans les jours suivants. [ 33 ] Soulignons que les parents ne se sont pas présentés à l’instruction sur les mesures provisoires, malgré les avis reçus à cet effet. [ 34 ] Depuis que les enfants ont été retirés du milieu familial, l’intervenante sociale n’a plus accès aux parents, à l’exception de courtes réponses par courriel et messagerie texte de la mère. [ 35 ] La mère ne retourne pas les appels et ne se présente pas aux rencontres que l’intervenante tente de lui fixer. [ 36 ] Enfin, trois des enfants n’ont plus de carte d’assurance maladie.
L’intervenante sociale s’est adressée à la mère afin qu’elle complète les démarches et après plusieurs relances, cette dernière n’y a toujours pas donné suite. [ 37 ] À son rapport du 3 août 2023 [1] , l’intervenante écrit : « Depuis le 6 juillet 2023, nous avons tenté de joindre les parents de différentes façons et à de nombreuses reprises. Nous avons obtenu un retour de la mère, le 12 juillet 2023; cette dernière nommant que leurs téléphones étaient tombés dans l’eau, dimanche le 9 juillet, et ne pas avoir pu nous contacter.
Le 17 juillet, nous avons eu un retour permettant d’actualiser le calendrier de contacts avec la mère. À cette date, madame B confirme sa présence au contact physique du 19 juillet et à la table d’orientation du 20 juillet. Elle annule toutefois le contact, cinquante (50) minutes avant, à défaut de transport et ne se présente pas à la rencontre du 20 juillet ni au contact téléphonique, et ce, sans aviser. Par la suite, plusieurs contacts sont annulés. » [ 38 ] Bref, force est de constater que les parents ont démontré peu d’intérêt aux besoins de leurs enfants depuis leur placement en famille d'accueil.
Visiblement, il est dans l’intérêt des enfants de demeurer dans leur milieu de vie actuel tant et aussi longtemps que les parents ne se seront pas mobilisés et n’auront pas participé aux différentes mesures d’aide pour corriger la situation et mettre fin aux motifs de compromission.
En ce sens, le retour des enfants dans leur milieu familial n’est pas possible actuellement, ni dans leur intérêt. [ 39 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 40 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 41 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [2] en lien avec la toxicomanie des parents, de négligence sur le plan éducatif [3] en lien avec les attitudes non appropriées des parents, de négligence sur le plan physique [4] en lien avec le besoin d’ordre alimentaire, de logement et d’hygiène dans le milieu parental, de négligence sur le plan de la santé [5] en lien avec les soins de santé physique non assurés, de l’exposition à la violence conjugale [6] de la part du père et de mauvais traitements psychologiques [7] en lien avec la santé mentale du père; [ 43 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) Que les enfants soient confiés en famille d'accueil;
b) Que les contacts entre les parents et les enfants soient suspendus;
c) Que les contacts entre les parents et les enfants puissent reprendre à la suite d’une rencontre préalable avec l’intervenante sociale;
d) Que les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un milieu autorisé par cette dernière et en respectant en tout temps le désir des enfants;
e) Que les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un milieu autorisé par cette dernière et en respectant en tout temps le désir des enfants;
f) Que les contacts téléphoniques ou toute autre forme de contact entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison d’un (1) contact de quinze (15) minutes aux deux (2) semaines, incluant une écoute téléphonique ainsi que la lecture des échanges écrits et en respectant le désir des enfants;
g) Que les contacts téléphoniques ou toute autre forme de contact entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison d’un (1) contact de quinze (15) minutes par mois, incluant une écoute téléphonique ainsi que la lecture des échanges écrits et en respectant le désir des enfants;
h) Que les contacts parents-enfants soient conditionnels à : h.1 : un préavis de vingt-quatre (24) heures de leur intention de se prévaloir du contact; h.2 : si une interruption de contacts survient pendant une période d’un (1) mois, que la reprise des contacts soit conditionnelle à une rencontre préalable avec l’intervenante sociale, à moins que cette dernière estime que cette condition ne soit pas nécessaire;
i) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation, soit : un suivi avec un médecin, un dentiste, un optométriste et un orthophoniste;
j) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, à l’obtention d’un passeport et autorisation au voyage à l’extérieur du pays soit retiré aux parents;
k) Que l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale au regard desdites autorisations soit confié à la famille d'accueil, soit Mme D et M. E;
l) Que les parents se présentent à intervalles réguliers au bureau de la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de tout changement dans leur situation;
m) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 44 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
n) Que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en lien avec la violence conjugale et la toxicomanie;
o) Que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en regard de sa santé mentale et de la toxicomanie; [ 45 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sébastien Caron pour les enfants Mme B, mère, absente et non représentée M. C, père, absent et non représenté /lm
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