2017 QCCQ 9069, 2017 QCCQ 9069
Opinion
Protection de la jeunesse — 173811 2017 QCCQ 9069 JA0940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-024967-119 DATE : 20 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le […] 1999 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 20 avril 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une demande en révision d’une ordonnance rendue par la soussignée le 28 septembre 2016. La Directrice demande que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité, dans environ trois mois, tout en demandant l’autorisation que l'adolescent soit confié à un organisme (une ressource de type logement semi-autonome) dès que cette ressource soit disponible.
La Directrice demande que des mesures de protection soient ordonnées pendant la même période. [ 3 ] La mère admet les faits essentiels allégués au soutien de la requête en révision. Elle reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de recevoir l'adolescent et est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] L’adolescent adopte la même position que sa mère. Il est d’accord avec les mesures proposées par la Directrice.
CONTEXTE [ 5 ] La Directrice croit que l'adolescent a le potentiel nécessaire pour « réussir sa vie d’adulte » mais constate que son impulsivité, son arrogance, son manque de motivation et l’opposition qu’il manifeste à sa mère font en sorte que le maintien de l'adolescent dans son milieu maternel n’est plus possible. [ 6 ] Diverses alternatives ont été envisagées et mises en application depuis le début mars 2017. Il est d’abord allé en ressource communautaire, avec le consentement de sa mère. Il a été confié à une dame, propriétaire de la maison de chambres où habite son père,
pour quelques jours. [ 7 ] Le 11 mars 2017, l'adolescent acceptait d’intégrer la ressource d’hébergement A. L’hébergement aura été de courte durée puisque le 13 mars, l'adolescent est arrêté alors qu’il se trouve dans une Société des alcools du Québec (SAQ). Il doit comparaître à la Cour pour certaines accusations portées à la suite de cette arrestation. [ 8 ] En conséquence, l'adolescent est hébergé en centre de réadaptation depuis la mi-mars.
Son retour chez sa mère n’est pas envisagé. [ 9 ] Des services ont été offerts et continueront d’être offerts à l'adolescent afin de développer son autonomie et son sens des responsabilités. La Directrice ne peut qu’offrir son support à l'adolescent en espérant qu’il saisisse l’opportunité pour se préparer à sa majorité prochaine. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal constate que la Directrice a prouvé la nécessité de la poursuite de son intervention. Les mesures qu’elle propose répondent aux besoins de l'adolescent dans la mesure où il accepte de participer à l’intervention.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 12 ] ORDONNE que l'adolescent demeure confié en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 13 ] AUTORISE que l'adolescent soit confié à un organisme, spécifiquement le Foyer A, si une place devenait disponible pour le recevoir avant l’atteinte de sa majorité; [ 14 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre l'adolescent, ses parents et sa sœur soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à ses parents jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Julie Bourbeau Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Guylaine Plourde Pour l'adolescent M e François Pelletier Pour la mère Audience : Le 20 avril 2017
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