2023 QCCQ 7132, 2023 QCCQ 7132
Opinion
Constructions LCS 2012 inc. c. Huard 2023 QCCQ 7132 COUR DU QUÉBEC « Division civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-22-001599-217 DATE : 27 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS L.C.S. 2012 INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
HUBERT HUARD LOUISE DESROCHERS Défendeurs solidaires/demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Les Constructions L.C.S. inc. (Constructions LCS), réclame solidairement aux défendeurs Hubert Huard et Louise Desrochers la somme de 18 632,45 $, [1] ainsi que les frais et intérêts de 24 % l’an, en remboursement des marchandises vendues et livrées et/ou services rendus suivant les travaux exécutés à leur résidence. [ 2 ] Le montant réclamé se détaille comme suit : • solde dû sur la facture 326 10 160,58 $ • intérêt annuel (24 % l’an) 3 586,83 $ • honoraires d’avocat 4 885,04 $ [ 3 ] Subsidiairement, Constructions LCS réclame aux défendeurs solidaires la somme de 10 160,58 $ ainsi que les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle, de même que la somme de 4 885,04 $ pour les honoraires extrajudiciaires. [ 4 ] Se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs solidaires (les défendeurs [2] ) demandent que le contrat intervenu entre les parties soit déclaré nul et réclament également 7 500 $ à
titre de dommages-intérêts et dommages punitifs. [ 5 ] Le montant réclamé se détaille comme suit : • dommages-intérêts 5 000 $ • dommages punitifs 2 500 $ CONTEXTE FACTUEL [ 6 ] Constructions LCS est une personne morale œuvrant dans le domaine de la construction. [ 7 ] En octobre 2019, les parties concluent un contrat pour la réalisation de travaux à leur ancienne résidence située à Paspébiac. [ 8 ] Lors des travaux, M.
Huard est présent afin d’aider les employés de Constructions LCS et pour exécuter certains travaux. [ 9 ] Le 1 er décembre 2019, Constructions LCS transmet aux défendeurs une facture portant le numéro 326 de 12 160,48 $. [ 10 ] Le 23 décembre 2019, les défendeurs versent une somme de 2 000 $ en paiement de la facture 326. [ 11 ] Le 27 décembre 2019, Constructions LCS transmet aux défendeurs une mise en demeure réclamant une somme de 10 160,58 $ dans un délai de dix jours, à défaut des procédures judiciaires seront intentées.
[ 12 ] Le 28 mai 2021, Constructions LCS dépose une demande introductive d’instance en paiement sur compte. QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Les questions soulevées par ce litige sont les suivantes : Demande principale
a) Le contrat intervenu entre les parties est-il un contrat à forfait ou en fonction de la valeur des travaux exécutés ?
b) Constructions LCS a-t-elle fait une preuve prépondérante de sa réclamation quant à la facture 326 datée du 1 er décembre 2019 ?
c) Constructions LCS peut-elle réclamer des intérêts de 24 % l’an aux défendeurs solidaires ?
d) Constructions LCS peut-elle réclamer le remboursement des honoraires de son avocat ? Demande reconventionnelle
e) Monsieur Huard et madame Desrochers peuvent-ils demander l’annulation du contrat intervenu avec Constructions LCS en vertu des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur ?
f) Monsieur Huard et madame Desrochers démontrent-ils, par preuve prépondérante, le bien-fondé de leur réclamation en dommages- intérêts et dommages punitifs ? ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. Elle doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 15 ] La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [3] . [ 16 ] Les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. [ 17 ] Cette preuve peut être établie au moyen d’éléments factuels pertinents en fait et en droit. En l’absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 18 ] Maintenant, qu’en est-il des questions en litige ? Demande principale
a) Le contrat intervenu entre les parties est-il un contrat à forfait ou en fonction de la valeur des travaux exécutés ? [ 19 ] Avant tout, il y a lieu de déterminer quel type de contrat est intervenu entre les parties. [ 20 ] Constructions LCS œuvre dans le domaine de la construction. Lors de l’audition, son dirigeant Christian Lebrasseur témoigne quant aux faits du présent dossier. [ 21 ] En octobre 2019, un contrat verbal est conclu entre Constructions LCS, M.
Huard et Mme Desrochers pour l’exécution de plusieurs travaux de réparation à leur ancien domicile, notamment la démolition du revêtement extérieur et l’installation d’un isolant, d’où provient le présent litige. Aucun contrat n’est signé entre les parties sous prétexte qu’ils sont des membres de la famille. [ 22 ] Avant l’exécution de ces travaux, Constructions LCS effectue d’autres ouvrages, notamment le remplacement du drain français et de la membrane de la fondation en raison de la présence d’infiltrations d’eau. Ces travaux ont été entièrement payés.
Suivant ces travaux, il y a d’autres infiltrations d’eau dont la source est le revêtement extérieur. Les défendeurs lui donnent alors le mandat de le changer. Elle n’a pas fait de prix, car le revêtement extérieur est en crépit et elle n’a jamais travaillé avec ce type de matériau, donc elle ne pouvait évaluer le temps et les coûts reliés à ces travaux spécifiques. [ 23 ] Seule une
partie des travaux est réalisée par Constructions LCS, car elle n’a pas installé le revêtement extérieur par la suite. Elle explique les travaux faits par trois ou quatre de ses employés ainsi que les inscriptions indiquées à la facture n o 326. Elle dit qu’en cours de route, d’autres ouvrages sont faits, notamment sur la cheminée et la toiture. Elle souligne que M. Huard a travaillé avec eux sur certains trucs, comme la démolition.
Elle fait état du nombre d’heures selon les employés avec un taux horaire réduit, car c’est un prix « famille ». [ 24 ] Monsieur Huard allait parfois chercher des matériaux à la quincaillerie, et d’autres fois le tout était livré directement à la résidence. Le coût total des travaux est de 12 160,58 $ conformément à la facture n o 326 datée du 1 er décembre 2019. Un paiement de 2 000 $ est versé le 23 décembre 2019, et il reste un solde impayé de 10 160,58 $ plus les intérêts de 24 % l’an.
Outre cette facture peu détaillée des travaux et autres, aucune feuille de présence d’employés ou de facture d’achats pour l’ensemble des matériaux, sauf une [4] , ou de frais de location, n’est produite en preuve. [ 25 ] De leur côté, les défendeurs allèguent qu’ils concluent un premier contrat avec Constructions LCS visant la fondation de leur
résidence en raison d’un problème d’infiltrations d’eau. Ces travaux comprennent l’excavation de la fondation afin d’y installer un drain français et une membrane d’étanchéité sur les murs extérieurs ainsi que l’isolement des murs intérieurs. Ils ont payé comptant la totalité de ces travaux s’élevant à 10 500 $, le tout sans taxes et sans réception de facture. [ 26 ] Suivant de fortes pluies, ils constatent qu’il y a encore des infiltrations d’eau importantes au sous-sol et ils en avisent Constructions LCS, car ils constatent que les travaux faits par elle n’ont pas corrigé le problème.
Celle-ci allègue alors que la cause peut venir de la cheminée, du revêtement ou d'un autre endroit. [ 27 ] Après discussion, Constructions LCS leur offre alors de réparer le revêtement extérieur pour un montant de 4 000 $, ce qu’ils acceptent. Ils reçoivent ensuite une facture de 12 160,58 $ contrairement à l’entente intervenue. Aucune entente n’est convenue quant au taux d’intérêt applicable. Au surplus, il y a encore des infiltrations d’eau au sous-sol à trois endroits malgré les nouveaux ouvrages.
Ils ont vendu leur maison, et un nouveau propriétaire y emménage en décembre 2021. [ 28 ] Après avoir pris connaissance de la preuve testimoniale, force est de constater que la version des parties diffère quant aux termes de l’entente intervenue. Aucun contrat n’est signé entre les parties démontrant leur intention réelle. [ 29 ] Dans leur traité sur la preuve civile, les auteurs Royer et Piché mentionnent ce qui suit [5] : La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées . Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. [Nos soulignements] [ 30 ] La doctrine et la jurisprudence nous enseignent que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
De ce fait, celui sur qui repose l’obligation de convaincre perdra [6] . [ 31 ] Dans le cas présent, Constructions LCS ne rencontre pas son fardeau de persuasion quant aux conditions du contrat ni ne fait une preuve prépondérante que le contrat verbal intervenu entre les parties est en fonction de la valeur des travaux exécutés. [ 32 ] De plus, en vertu de l’
article 17 de
Loi sur la protection du consommateur [7] ( L.p.c. ), en cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur, en l’occurrence les défendeurs.
b) Constructions LCS a-t-elle fait une preuve prépondérante de sa réclamation quant à la facture 326 datée du 1 er décembre 2019 ? [ 33 ] Bien que le Tribunal conclût que Constructions LCS n’a pas fait la preuve prépondérante d’un contrat en fonction de la valeur des travaux exécutés, il reste que les défendeurs admettent qu’une somme de 4 000 $ était convenue entre eux pour l’exécution des travaux devant corriger le problème d’infiltrations d’eau. [ 34 ] Bref, ce montant n’est pas un litige, mais plutôt la différence entre ce montant et celui réclamé par Constructions LCS de 10 160,58 $. [ 35 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que les défendeurs doivent la somme de 4 000 $ à Constructions LCS, moins les 2 000 $ déjà versés le 23 décembre 2019, pour un montant total de 2 000 $.
Quant au versement de cette somme, le Tribunal y reviendra un peu plus loin après avoir abordé les autres questions en litige.
c) Constructions LCS peut-elle réclamer des intérêts de 24 % l’an aux défendeurs solidaires? [ 36 ] Dans le cadre de sa réclamation, Constructions LCS réclame le paiement des intérêts de 24 % l’an sur la somme due. Sur cet aspect, dans l’affaire Remax des Milles-Iles inc. [8] , notre collègue le juge Jean-Pierre Archambault traite de la question des intérêts à la lumière de la
Loi sur l’intérêt [9] , comme mentionné ci-dessous : [50] En ce qui concerne la réclamation de la demanderesse pour intérêts et frais de retard, le Tribunal rappelle qu'en vertu des articles 2 et 3 de la
loi sur l'intérêt (L.R. 1985, CH. 1-15), une personne peut stipuler le taux d'intérêt convenu dans tout contrat ou convention; [51] Un tel contrat ou convention doit donc obligatoirement être signé par les deux parties, à défaut de quoi, c'est l'intérêt au taux légal de 5 % l'an qui s'applique; [52] De plus, l'
article 4 de la
Loi sur l'intérêt précise que le taux d'intérêt stipulé doit être payable à un pourcentage annuel, à défaut de quoi, c'est l'intérêt au taux légal de 5 % qui s'applique; [Nos soulignements] [ 37 ] Dans le cas qui nous occupe, il n’y a aucun contrat signé par M. Huard et/ou Mme Desrochers. Ce faisant, le Tribunal ne peut conclure que le taux de 24 % l’an est applicable sur la facture n o 326 qui n’est pas signée non plus . [ 38 ] Au surplus, il n’y a aucune mention sur la facture quant au taux d’intérêt applicable. Le taux est uniquement indiqué à l’état de compte, ce qui est loin d’être suffisant pour justifier l’application d’un tel taux en vertu des dispositions de la
Loi sur l’intérêt précitée. [ 39 ] Dans les circonstances, le Tribunal appliquera les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 27 décembre 2019, date de la mise en demeure, s’il y a lieu, en fonction des autres questions en litige à trancher.
d) Constructions LCS peut-elle réclamer le remboursement des honoraires de son avocat ? [40] Dans leur ouvrage, les auteurs Baudouin et Deslauriers nous rappellent ce qui suit[10] : « Tout citoyen a le droit fondamental de s’adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparation lorsque ceux-ci ont été lésés.Il est libre, dans les limites et conditions posées par la loi, d’utiliser tout recours ou remède, toute action ou procédure prévue à cet effet.La sanction normale de l’échec d’une action ou procédure judiciaire est uniquement la condamnation aux dépens […]. » [Nos soulignements] [41] Conformément aux enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Viel[11], les frais d’avocats encourus dans le cadre deprocédures introduites devant les tribunaux ne seront pas octroyés.
En effet, ces frais constituent des dommages inhérents à toutprocessus judiciaire et ils ne peuvent être réclamés, sauf en cas d’abus de procédure ou d’abus de plaider sur le fond. [42] Dans l’arrêt Sigma construction inc. c. Ievers[12], bien que cela date, il reste que le principe demeure, on y distingue ce queconstitue un abus de procédure : La sanction habituelle de la perte d’un procès est la condamnation aux dépens, aux termes de l’article 477 C.p.c. Exceptionnellementcependant, une
partie peut être tenue de payer les honoraires d’avocats encourus par son adversaire. La jurisprudence (West IslandTeachers' Association c. Nantel, (QC CA), [1988] R.J.Q. 1569 (C.A.); Association des professeurs deLignery c.
Alvetta-Comeau, (QC CA), [1990] R.J.Q. 130 (C.A.)), du moins lorsqu’il s’agit de procédures civiles, est àl’effet qu’il faut, pour justifier cet octroi, rapporter la preuve d’un véritable abus de procédure pouvant consister par exemple, en ladéfense d’un droit non-existant, en la multiplication de procédures dilatoires ou futiles, ou encore en une prolifération de recours visant àfaire encourir des frais inutiles à l’adversaire. [Nos soulignements] [43] Constructions LCS réclame cette somme considérant que les défendeurs n’ont pas assumé en totalité le versement de la factureréclamée.
Cependant, c’est à bon droit que ces derniers pouvaient contester une telle réclamation et faire valoir leur défense. Selon leursallégations, le montant réclamé n’était pas conforme à l’entente intervenue. Ils n’ont pas agi de mauvaise foi en se comportant ainsi. Parle passé, ils ont toujours honoré les sommes dues à Constructions LCS. Cette fois-ci, devant le montant contesté et la persistance de leurproblème d’infiltrations d’eau, ils ont fait le choix de ne pas payer la somme entière. La preuve ne démontre pas de façon prépondérantequ’il y a eu abus de procédure de la part des défendeurs.
Le recours doit donc échouer sur cet aspect. [44] Au surplus, il s’agit du choix de Constructions LCS d’instituer la présente procédure devant la Chambre civile plutôt quedevant la Division des petites créances, bien que légitime, alors que sa réclamation est de 10 160,58 $ et qu’elle respecte les conditionsd’admissibilité. Ses honoraires judiciaires sont en majorité issus de la présente poursuite judiciaire. Elle ne peut par la suite les faireassumer à la
partie adverse. Demande reconventionnelle
e) Monsieur Huard et madame Desrochers peuvent-ils demander l’annulation du contrat intervenu avec ConstructionsLCS en vertu des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur ? [45] Le contrat des parties est soumis à la
Loi sur la protection du consommateur. Il s’agit d’un contrat de vente d’un bien concluentre un consommateur et un commerçant itinérant[13]. [46] Plusieurs règles régissent de tels contrats, ils doivent être écrits, mais aussi contenir obligatoirement les éléments décritsspécifiquement aux articles 58 et 59 L.p.c. tels que ci-reproduits : 58. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le numéro de permis du commerçant itinérant;
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique et le numéro de télécopieur de chaqueétablissement du commerçant itinérant au Québec et de chaque représentant du commerçant itinérant qui a signé le contrat; b.1) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du consommateur ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique et son numéro detélécopieur;
c) la date de la formation du contrat et l’adresse où il est signé;
d) la description de chaque bien faisant l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, sa quantité et l’année du modèle ou une autremarque distinctive, de même que la durée de chaque service prévu par le contrat;
e) le prix comptant de chaque bien ou service;
f) le montant de chacun des droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; g.1) le cas échéant, les modalités de paiement; dans le cas d’un contrat de crédit, ces modalités sont indiquées de la façon prévue àl’article 115, 125, 134 ou 150; g.2) la fréquence et la date de chaque livraison et de chaque prestation d’un service, de même que la date prévue pour la dernière
livraison ou prestation; g .3) le cas échéant, la description de chaque bien reçu en échange ou en acompte et de sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien;
h) la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat;
i) toute autre mention prescrite par règlement. Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle prévu par règlement. 59. Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat. Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a) le commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;
b) le cautionnement fourni par le commerçant n’est pas valide ou conforme à celui qui est exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;
c) le contrat ne respecte pas l’une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 ou ne comporte pas l’une des indications prévues par l’article 58;
d) un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle prévu par règlement ne sont pas annexés au contrat lors de sa formation; […] [ 47 ] Comme indiqué à l’article 59 L.p.c., un contrat peut être résolu, à la discrétion du consommateur, dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
Toutefois, ce délai est porté à un an à compter de la date de formation du contrat lorsque ce dernier ne comporte pas l’une des indications obligatoires prévues à l’article 58 L.p.c., ou que l’énoncé des droits de résolution n’est pas joint au double du contrat. [ 48 ] Un seul manquement suffit pour donner ouverture au droit de résolution du consommateur. Lorsque le contrat est résolu, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre. Le commerçant assume les frais de restitution [14] . [ 49 ] Dans le cas présent, il n’y a pas eu de contrat écrit tel que requis par cette Loi .
De ce fait, les formalités de la
Loi sur la protection du consommateur n’ont pas été respectées. Dans ces circonstances, les défendeurs pouvaient demander la résolution du contrat puisque plusieurs règles de formation prévues aux articles 58 et 59 L.p.c. sont enfreintes par le commerçant itinérant Constructions LCS. [ 50 ] Cependant, le délai pour le faire est d’un an à partir de la date de formation du contrat, soit entre les mois d’octobre et décembre 2019. De toute évidence, les défendeurs n’ont jamais demandé l’annulation du contrat dans un avis écrit dans l’année en question, comme le prévoit l’article 61
c) L.p.c. Du moins, la preuve est muette sur cet aspect. [ 51 ] Pour ces motifs notamment, le contrat ne peut être annulé.
f) Monsieur Huard et madame Desrochers démontrent-ils, par preuve prépondérante, le bien-fondé de leur réclamation en dommages-intérêts et dommages punitifs ? [ 52 ] À la lumière de la preuve administrée, le Tribunal ne peut conclure que Constructions LCS a entrepris son recours de façon abusive. De ce fait, les conditions énoncées dans l’arrêt Viel précité pour donner ouverture à une réclamation d’honoraires extrajudiciaires ne sont pas satisfaites.
Le recours des défendeurs pour le remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires doit échouer. [ 53 ] De plus, encore une fois, les défendeurs peuvent se représenter seuls s’ils le souhaitent devant la Chambre civile. Évidemment, ils ont aussi le droit le plus légitime d’être représentés afin de faire valoir leurs droits, mais comme mentionnés précédemment, ils ne peuvent faire assumer leur choix à la
partie averse qui avait le droit d’utiliser le moyen procédural de son choix. Pour conclure, la preuve ne démontre pas de façon prépondérante qu’il y a eu abus de procédure de la part de Constructions LCS. [ 54 ] Quant aux autres frais, les défendeurs réclament des dommages en alléguant que Constructions LCS a gonflé sa réclamation afin de se soustraire de son recours devant la Division des petites créances. Cependant, la preuve administrée ne démontre pas cela.
À sa face même, les sommes réclamées sont expliquées et ont du sens, même si en fin de compte elle n’obtient pas gain de cause. [ 55 ] Au surplus, Constructions LCS est une personne morale et elle avait le choix de s’adresser à la Chambre civile ou à la Division des petites créances [15] . Elle n’a pas d’obligation quant à ce choix. [ 56 ] Considérant que ce sont les défendeurs dans cette
partie de la réclamation qui assument le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 C.c.Q . et qu’ils ne s’en sont pas déchargés, leur recours doit échouer. [ 57 ] En conclusion, en raison de l’ensemble des motifs précédemment exposés, le Tribunal conclut donc que les défendeurs doivent la somme de 2 000 $ à Constructions LCS, au taux d’intérêt légal et l’indemnité applicable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance ; [ 59 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs solidaires/demandeurs reconventionnels Hubert Huard et Louise Desrochers à payer à la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Les Constructions L.C.S inc. la somme de 2 000 $, avec les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 décembre 2019, date de la mise en demeure ; [ 60 ] REJETTE la demande reconventionnelle ; [ 61 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Me Marjorie Lepage Assels & Lepage, Avocats inc.
Avocate de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Me Jules Grenier Avocat des défendeurs solidaires/demandeurs reconventionnels Date d’audience : 9 février 2023 [5] Jean-Claude ROYER et Catherine PICHÉ , La preuve civile , 5 e édition, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, 1634 p., par. 181 ; voir aussi Léo DUCHARME, Précis de la preuve , 6 e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, No 146.
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