2014 QCCQ 778, 2014 QCCQ 778
Opinion
Desrosiers c. Guardian Interlock Service 2014 QCCQ 778 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» Dossier : 250-32-004725-125 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ KEVEN DESROSIERS Demandeur c.
GUARDIAN INTERLOCK SERVICE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 1 783,49$ à
titre de dommages résultant d'une défectuosité d'un antidémarreur avec éthylomètre. [ 2 ] Le 9 février 2012, une entente de service intervient entre le demandeur et la défenderesse. Cette entente de service prévoit la location par le demandeur d'un système d'antidémarrage éthylométrique de la défenderesse. Ce système consiste en un récepteur d'analyse, un module de contrôle, une alarme et le câblage connexe.
Cette entente a une durée de deux ans et prévoit des paiements mensuels de 183,98$ incluant les taxes. [ 3 ] Le permis de conduire du demandeur venait d'être suspendu en raison d'une déclaration de culpabilité avec les capacités affaiblies.
Jusqu'au 10 février 2014 pouvait conduire un véhicule uniquement si celui-ci est muni d'un système d'antidémarrage éthylométrique. [ 4 ] Conformément aux termes de l'entente de service, ce système a été installé par un agent autorisé de la défenderesse, soit DURO vitres d'auto. [ 5 ] L'entente prévoit que la défenderesse est responsable de la réparation et du remplacement des composantes défectueuses du système.
L'entente prévoit aussi une clause d'indemnisation par le demandeur en cas de bris qu'il cause au système loué ainsi qu'une clause de limitation de responsabilité de la défenderesse. [ 6 ] Elle prévoit qu'en cas de perte du système la part de responsabilité du demandeur se limite à 250$ par événement. [ 7 ] Le 6 juillet 2012, le demandeur constate que le système d'antidémarrage n'est pas fonctionnel.
Il doit faire remorquer son véhicule chez le détaillant autorisé. [ 8 ] Le demandeur a été privé de l'usage de son véhicule du 6 juillet au 11 juillet 2012 inclusivement. [ 9 ] Le demandeur explique qu'il est travailleur agricole. La ferme dans laquelle il travaille se trouve à une distance d'environ 22 kilomètres de sa résidence. Il n'y a aucun transport collectif reliant le lieu de sa résidence à son lieu de travail. Son travail exige qu'il se rende le matin et le midi à son lieu de travail.
Il a donc dû prendre un taxi quatre fois par jour pour les fins de son travail. [ 10 ] De plus, le demandeur a dû payer des frais de réparation de son système d'antidémarrage éthylométrique, soit 258,69$ et 438,57$. [ 11 ] Voici la ventilation de la réclamation du demandeur : 1. Frais de remorquage du véhicule du lieu de résidence du demandeur jusqu'à duro 86,23$; 2. Réparation du système : 258,69$; 3. Réparation du système : 438,57$; 4. Frais de transport pour taxi : 1 000,00$; TOTAL : 1 783,49$.
[ 12 ] Conformément au terme de l'entente de service, la défenderesse est responsable des réparations au système d'antidémarrage éthylométrique pendant la durée de l'entente de service. Le demandeur a le droit de recevoir les montants payés à duro à
titre de réparation de ce système soit un montant de 258,69$ (facture du 11 juillet 2012) ainsi qu'un montant de 438,57 (facture du 16 août 2012). [ 13 ] Le demandeur a donc prouvé avoir droit à un montant 697,26$. [ 14 ] Quant aux autres frais, soit les frais de remorquage et les frais de taxi, l'entente de service prévoit de façon spécifique à son
article 6, la limitation de la responsabilité de la défenderesse en ces termes : « (…) Le fournisseur de services et le centre de service (y compris leurs employés et leurs agents respectifs) ne pourront être tenus responsables de toute perte , de toute blessure ou de tout dommage de quelque nature que ce soient qu'aura pu subir, directement ou indirectement, le client, les autres utilisateurs du véhicule ou toute autre personne relativement à la participation du client au programme». (soulignement du Tribunal) [ 15 ] C'est l'art. 1 de l'entente qui définit le " programme " comme impliquant l'installation dans le véhicule du client du système d'antidémarrage éthylométrique [ 16 ] Ainsi, le demandeur ne peut réclamer à la défenderesse les frais de remorquage de son véhicule ainsi que les frais de transport par taxi puisqu'il s'agit des dommages exclus de façon spécifique par la clause de limitation de responsabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 697,26$ avec intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de la mise en demeure (2 août 2012); [ 19 ] AVEC DÉPENS de 103$. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q. Date d'audience : 2 décembre 2013
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