2014 QCCQ 8104, 2014 QCCQ 8104
Opinion
Laporte c. Poitras 2014 QCCQ 8104 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026583-136 DATE : 27 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AIMÉ LAPORTE Demandeur c.
ROBERT POITRAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 190,97$ au défendeur, lequel lui a vendu une roulotte située dans un parc mobile en Floride. [ 2 ] Le demandeur explique qu’après avoir acheté cette roulotte à laquelle est attenante une cuisine d’été, appelée couramment "Florida room", il a reçu la visite d’un inspecteur municipal de la ville de Pembroke.
Suite à cette vérification, il a reçu une sommation parce que le propriétaire précédent avait ajouté des fenêtres. [ 3 ] Une condamnation est intervenue. Cela l’a forcé à effectuer certains travaux. Il avait avisé le défendeur de cette poursuite, mais celui-ci estime n’avoir aucune responsabilité. [ 4 ] Il dit, en effet, qu’il a seulement vendu la roulotte au demandeur et qu’il lui a fait don du reste.
Il ne saurait être poursuivi à cet égard. [ 5 ] De plus, il dit qu’il avait avisé le demandeur qu’il n’avait obtenu aucun permis pour faire ces travaux d’addition concernant la "Florida room". [ 6 ] Le demandeur conteste ces affirmations. D’abord, il dit qu’il n’a jamais été question de donation pour l’addition et que de plus, le tout forme un ensemble indissociable car tout est pris ensemble.
Par ailleurs, il reconnaît que le défendeur lui a indiqué ne pas avoir de permis, mais il aurait ajouté qu'il n’y avait aucun problème puisque ça faisait déjà longtemps. [ 7 ] De fait, il semble qu’il y ait une prescription extinctive de trois ans qui fasse en sorte que le propriétaire qui construit une telle addition sans permis ne puisse être poursuivi après un délai de trois ans. Toutefois, même si l’addition avait été faite plus de trois ans avant la vente, ce n’était pas le cas pour les fenêtres.
Celles-ci ont été ajoutées dans un délai inférieur à trois ans la ville de Pembroke détenait une preuve photographique à ce sujet. [ 8 ] Concernant la possibilité qu’il s’agisse d’une donation, le Tribunal note qu’il n’y a aucun écrit le démontrant. Confronté à deux versions contradictoires, il faut constater qu’il n’y a certes pas de preuve prépondérante à l’effet que ce fut une donation. [ 9 ] Quant à la question de la prescription de trois ans et le fait que le demandeur ait été avisé, le fait demeure que la ville de Pembroke a établi l’addition des fenêtres à l’intérieur du délai de prescription.
Ce deuxième moyen doit donc aussi être rejeté. [ 10 ] Le bien mobilier acheté ne correspondait pas à la description qui en était faite par le défendeur. Contrairement à ce qu’il prétendait, il y avait possibilité pour la ville de poursuivre et d’exiger des travaux.
Le demandeur a dû engager un entrepreneur en construction et un ingénieur pour obtenir le permis recherché et se conformer à l’ordonnance du tribunal. [ 11 ] Voici les montants que le Tribunal accorde: - Travaux d’aluminium pour installer des volets: 152,58$ - Montant payé à la ville de Pembroke: 946,52$ - Montant payé pour l’entrepreneur et l’ingénieur: 852,00$
- TOTAL: 1 951,10$ C’est le montant auquel le demandeur a droit puisque la responsabilité du défendeur est engagée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 951,10$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 13 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 105,00$ __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2014
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