2012 QCCQ 1177, 2012 QCCQ 1177
Opinion
R. c. Chabot 2012 QCCQ 1177 JL3991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-01-022079-080 D ATE : 21 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Demanderesse c. JONATHAN CHABOT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur requête en exclusion de la preuve) ( Art. 8 , 9 , 10
b) et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il est reproché au défendeur d'avoir conduit un véhicule moteur alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l'effet de l'alcool, ainsi que d'avoir conduit ce même véhicule alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes par 100 millilitres de sang. [ 2 ] Au jour du procès, le défendeur présente trois requêtes. La première soulève le caractère arbitraire de l'arrestation alors que la seconde énonce une violation au droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. [ 3 ] La troisième attaque la constitutionnalité des articles 258
(1) c) et 258 (1) d).01 du Code criminel . [ 4 ] Le Tribunal ne dispose aujourd'hui que des deux premières requêtes. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les policiers avaient-ils des motifs suffisants pour procéder à l'arrestation du défendeur? [ 6 ] Le droit du défendeur de recourir à l'assistance d'un avocat a-t-il été violé? LES FAITS [ 7 ] Le 10 août 2008, vers 1h05, les policiers Salvas et Grondin remarquent le véhicule du défendeur qui circule en direction de Drummondville à 70 km/h dans une zone de 90 km/h.
Le temps est clair et la route est asphaltée et sèche. [ 8 ] Soudainement, il accélère à 90 km/h et louvoie à quelques reprises, empiétant tantôt sur la ligne médiane, tantôt sur la ligne latérale. [ 9 ] Les policiers décident de l'intercepter pour vérifier la capacité de conduire du conducteur. [ 10 ] Le policier Salvas se rend à la portière du conducteur et le questionne sur l'endroit d'où il provient. À deux reprises le défendeur répond: « de Drummondville » alors qu'il roulait en cette direction. [ 11 ] Le policier lui demande ses permis, certificat d'immatriculation et preuve d'assurance.
Le défendeur lui remet correctement son permis, mais cherche les deux autres dans son coffre à gants. Peu après, il remet au policier une facture de réparation d'automobile en lieu et place de son certificat d'immatriculation. [ 12 ] Le policier constate que le défendeur a les yeux rouges, les paupières lourdes et que ses mouvements sont lents. Son élocution
est difficile et une odeur d'alcool se dégage de son haleine. Il l'invite donc à sortir du véhicule. [13] Le défendeur s'appuie sur la portière pour ne pas tomber, mais perd l'équilibre. Aussi, il vacille de l'avant vers l'arrière lorsqu'ilse rend au véhicule-patrouille. [14] Dès lors, les policiers procèdent à son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies.
Ils l'informent verbalement de sesdroits et s'enquièrent de sa compréhension. [15] À l'intérieur du véhicule, le policier Salvas sort une petite fiche sur laquelle figure le texte résumant les droits constitutionnelsde toute personne arrêtée. [16] Lorsque le policier lui demande s'il désire recourir aux services d'un avocat, le défendeur répond: «Il va falloir que je demandeà mon père» sans toutefois justifier cette demande. [17] Une fois au poste, les policiers lui offrent à nouveau d'appeler un avocat, en mentionnant qu'il peut recourir gratuitement à l'undes avocats de l'Aide juridique.
Le défendeur requiert encore une fois d'appeler son père, mais en ajoutant qu'il doit toujours appeler sonpère pour toute question importante. [18] Le policier Salvas refuse en lui expliquant que ses droits ne couvrent pas cette possibilité puisqu'il est majeur.
Le défendeur serésigne et appelle confidentiellement l'un des avocats de l'Aide juridique. [19] Sitôt la conversation terminée, il se soumet à un premier test. [20] Au cours de la période d'attente qui s'en suit, le policier Salvas le questionne sur son scénario de consommation et sur sacondition physique. [21] C'est à cette occasion que le défendeur exprime pour la première fois qu'il souffre d'un handicap: «Oui, à la naissance, j'ai perdu de l'air, je suis lent et j'ai de la difficulté à comprendre des choses.» [22] Peu après, le défendeur souffle une deuxième fois dans l'appareil ivressomètre. [23] En défense, le défendeur ne témoigne pas, mais dépose une lettre du docteur Gilles Ouellet: «Jonathan est âgé de 29 ans et nous le suivons à la clinique depuis 1999.
L'étude du dossier antérieur démontre clairement queJonathan souffre d'une déficience intellectuelle. Cette déficience est présente depuis sa naissance et elle est évidemmentpermanente.» ANALYSE 1.- Les policiers avaient-ils des motifs suffisants pour procéder à l'arrestation du défendeur?
a) Les principes de droit [24]
L'article 636 du Code de la sécurité routière permet aux policiers d'intercepter un véhicule au hasard pour vérifier la sobriété duconducteur. [25] Dans une décision rendue le 16 novembre 2010, la Cour du Québec, sous la plume de la juge Nancy McKenna, résume bienl'état de droit à ce sujet: «[13] Dans les arrêts R. c. Hufsky et R. c. Ladouceur [R. c. Hufsky (CSC), [1988] 1 R.C.S. 621; R. c.
Ladouceur[1990] 1 R.C.S. 12], la Cour suprême a déterminé que l'arrêt au hasard de véhicules afin de procéder à un contrôle routierconstitue une détention arbitraire. [14] Par ailleurs, le plus haut tribunal du pays a jugé que dans un contexte structuré ou non, l'interception au hasard ayant pourbut légitime la vérification de l'état mécanique du véhicule, la possession par son conducteur des documents nécessaires ou lasobriété de celui-ci constitue une détention arbitraire, mais qui est constitutionnellement acceptable [R. c. Hufsky (CSC), [1988] 1 R.C.S. 621; R. c.
Ladouceur [1990] 1 R.C.S. 12]. [15] De fait, la Cour estime que la primauté de la sécurité routière et la détection des infractions relatives à la conduiteautomobile justifient une atteinte au droit à la protection contre la détention arbitraire de l'article 9 de la Charte. [16] À l'instar de l'arrêt R. c. Ladouceur précité, la Cour d'appel du Québec a reconnu dans l'arrêt R. c. Soucisse [R. c.
Soucisse(C.A., 1994-06-22), (QC CA), SOQUIJ AZ-94011697, J.E. 94-1143, [1994] R.J.Q. 1546.], la validitéconstitutionnelle de l'article 636 du Code de la sécurité routière. (…) (…) [18] La jurisprudence fait preuve de constance depuis plusieurs années en cette matière [R. v. Houben (C.A. (Sask.), 2006-11-17),2006 SKCA 129, SOQUIJ AZ-50473646; O'Kane c. R. (C.A. (N.-B), 2008-07-31), 2008 NBCA 58, SOQUIJ AZ-50510942 et R. c.Thibeault (C.S., 2006-03-27), 2006 QCCS 1831, SOQUIJ AZ-50365230 confirmé (C.A., 2007-06-18), 2007 QCCA 933, SOQUIJAZ-50439579].
D'ailleurs, plus récemment notre Cour d'appel a eu l'occasion de réitérer l'état du droit sur cette question [R. c.Dault (C.A., 2010-05-20), 2010 QCCA 986, SOQUIJ AZ-50638832, 2010EXP-1782, J.E. 2010-976 par. 66]. (…)
[22] À la lumière de ce qui précède, l'état du droit est clair: l'interception policière d'un automobiliste avec l'intention devérifier sa sobriété fait
partie des pouvoirs conférés par l'article 636 du Code de la sécurité routière.»[1] [26] Par ailleurs, l'article 495 du Code criminel permet aux policiers de procéder à une arrestation sans mandat, lorsqu'ils ont desmotifs raisonnables de croire que cette personne commet une infraction: «Art 495 (1): Arrestation sans mandat par un agent de la paix – Un agent de la paix peut arrêter sans mandat:
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur lepoint de commettre un acte criminel;
b) une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
c) une personne contre laquelle, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d'arrestation ou un mandat dedépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la
partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de lajuridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.» [27] L'article 254 (3) du Code criminel permet aussi aux policiers d'exiger d'une personne qu'elle fournisse des échantillonsd'haleine, lorsqu'ils ont des motifs de croire qu'elle conduit un véhicule avec les facultés affaiblies. [28] Conséquemment, pour ordonner à une personne de se soumettre à des prélèvements d'échantillons d'haleine, les policiersdoivent avoir des motifs raisonnables de croire qu'elle commet ou qu'elle a commis, dans les trois heures précédentes, une infraction àl'article 253 du Code criminel. [29] Ces motifs raisonnables doivent être objectivement établis.
Il faut donc qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place del'agent de police, puisse conclure à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation[2]. [30] En matière de conduite avec les facultés affaiblies, cette personne raisonnable n'a pas à être convaincue hors de tout doute del'état d'ébriété. Il lui suffit de croire que le prévenu a conduit en état d'ébriété dans les trois heures précédant son interception. [31] La Cour d'appel écrit dans l'arrêt R. c.
L.(C.)[3]: [27] Les motifs raisonnables à la base d'un ordre donné en vertu de l'article 254 (3) C.cr. peuvent être valablement fondés surdes observations des policiers qui ont intercepté le prévenu. Il n’est pas dans tous les cas indiqué ni nécessaire d'effectuer uncontrôle à l’aide de l’appareil de détection prévu à l’article 254 (2) C.cr. : R. c. MacLennan, (1995) 1995 NSCA 51 , 11M.V.R. (3d) 42 (C.A.N.E.); R. c. Oduneye, (1996) 1995 ABCA 295 , 15 M.V.R. (3d) 161 (C.A.A.); R. c.
Bernshaw, précitée. [28] L’agent de la paix doit posséder des motifs tels qu’ils permettent à une personne raisonnable de croire que le prévenu,«more likely than not», a conduit en état d’ébriété dans les trois heures précédant son interception : R. c. Gavin, (1994) (PE SCAD), 50 M.V.R. (2d) 302 (C.A.I.P.E.). [32] Les éléments de preuve ne doivent pas être examinés isolément, mais pris dans leur ensemble.
b) Application aux faits [33] La preuve révèle que les policiers interceptent le véhicule du défendeur, parce que celui-ci circule à une vitesse de 70 km dansune zone de 90 km et qu'il louvoie à quelques reprises. [34] Étant donné l'état du droit sur la question de l'interception au hasard que la Cour suprême du Canada a réaffirmé dans l'arrêtNolet[4], le Tribunal conclut que l'interception du véhicule du défendeur était tout à fait légale. [35] Sitôt le véhicule intercepté, le policier Salvas constate que le défendeur:
a) répond à deux reprises qu'il vient de Drummondville, alors qu'il circule en cette direction;
b) remet une facture de réparation d'automobile pour valoir certificat d'immatriculation;
c) a les yeux rouges et les pupilles dilatées;
d) a des mouvements lents;
e) a une élocution difficile et une odeur d'alcool se dégage de son haleine;
g) a de la difficulté à sortir du véhicule, puisqu'il doit s'appuyer sur la portière et perd malgré tout l'équilibre à cette occasion;
h) il vacille de l'avant vers l'arrière lorsqu'il se rend au véhicule-patrouille. [36] Les éléments de preuve observés par les policiers sont nombreux et amènent le Tribunal à conclure que toute personneraisonnable aurait cru, «more likely than not»[5], que le défendeur a conduit en état d'ébriété. [37] Conséquemment, le Tribunal rejette la première requête soulevant le caractère arbitraire de l'arrestation. 2.- Le droit du défendeur de recourir sans délai à l'assistance d'un avocat de son choix a-t-il été violé?
a) Les principes de droit [ 38 ] L'
article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés accorde à chacun le droit, en cas d'arrestation ou de détention, d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. [ 39 ] L'objectif de cet
article est d'offrir «à la personne détenue» la possibilité d'être informée de ses droits et obligations et d'obtenir des conseils sur la façon de les exercer [6] . [ 40 ] Trois obligations policières découlent de cet objectif: 1.- Informer la personne détenue de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et de l'existence de l'Aide juridique et d'avocat de garde; 2.- […] Lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d'urgence ou de danger); 3.- S'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue, jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d'urgence ou de danger) [7] ; [ 41 ] L'information donnée à la personne détenue doit être instructive et claire, mais les policiers ne sont pas tenus de s'assurer que la personne comprend à moins de circonstances particulières: «[19] Qui plus est, étant donné la règle selon laquelle, en l'absence de circonstance particulière, notamment des problèmes de langues ou une déficience mentale notoire ou manifeste, indiquant que la personne détenue ne comprend peut-être pas la mise garde prévue à l' al. 10b) , les policiers ne sont pas tenus de s'assurer qu'elle comprend bien; il importe que la mise en garde type faite aux personnes détenues soit aussi instructive et claire que possible.» [8]
b) Application aux faits [ 42 ] Les policiers ont bien informé le défendeur, qu'il avait le droit de recourir sans délai à l'assistance d'un avocat, mais ce dernier a-t-il bien compris? [ 43 ] Il faut répondre positivement à cette question. [ 44 ] Lorsque les policiers lui font la lecture de ses droits en bordure de la route, le défendeur ne manifeste pas son incompréhension. [ 45 ] À l'intérieur du véhicule, ils lui redonnent son droit à l'avocat. Encore une fois, le défendeur n'exprime pas son incompréhension.
Certes, il mentionne qu'il souhaite appeler son père, mais n'explique pas pourquoi il veut le faire. [ 46 ] Enfin, au poste de police, les policiers lui font une troisième lecture de son droit à l'avocat. Le défendeur ne pose aucune question pouvant laisser percevoir sa difficulté à comprendre. Il mentionne simplement qu'il doit appeler son père pour toute question importante.
Il ne fait aucun commentaire particulier lorsque le policier lui explique qu'il est majeur et que ses droits constitutionnels ne couvrent pas cette possibilité. [ 47 ] Dès lors, comment les policiers pouvaient-ils savoir que le défendeur avait un handicap mental sérieux au point de ne pas comprendre son droit à l'avocat? [ 48 ] Il est vrai que le juge Down a écrit dans l'affaire Carrier [9] : [11] Il désirait consulter son père, dit-il, pour essayer d'obtenir des conseils. Il est bien évident que le père n'est pas avocat et ne pouvait fournir à l'accusé des conseils légaux.
Mais la lettre et l'esprit de la Charte dans de telles circonstances doivent s'interpréter de façon moins restrictive. Le père pouvait sans doute, eu égard à l'ensemble de la preuve, formuler à son fils certaines recommandations, ce qui aurait eu pour effet d'assurer le respect des droits fondamentaux de l'accusé tout en ne compromettant pas le cours normal de l'administration de la justice, et en particulier l'enquête des policiers.» [ 49 ] S'il est vrai que cet enseignement peut s'appliquer en certaines circonstances, il ne trouve pas écho dans notre cas.
Les policiers ne disposaient d'aucun élément laissant croire que le défendeur ne comprenait pas son droit et que l'intervention de son père était requise pour le respect de ses droits constitutionnels. [ 50 ] D'ailleurs, même aujourd'hui, le Tribunal n'est pas renseigné sur l'incompréhension du défendeur et sur la violation de son droit à un avocat. [ 51 ] Le défendeur a décidé de ne pas témoigner pour expliquer au Tribunal la nature de son handicap et les conséquences de celui-ci. Cela est son droit, mais il doit en supporter les conséquences. [ 52 ] La lettre du docteur Gilles Ouellet est très
sommaire et n'éclaire pas le Tribunal sur l'ampleur du déficit intellectuel du défendeur. [ 53 ] Le déficit intellectuel du défendeur n'a peut-être pas l'ampleur qu'on voudrait faire croire, puisqu'il a réussi, malgré tout, à obtenir son permis de conduire. [ 54 ] De fait, et sans l'aide de son père, il communique avec un avocat de l'Aide juridique et obtient des conseils juridiques avant de se soumettre à un prélèvement d'échantillons d'haleine.
Ce recours à l'aide d'un avocat de l'Aide juridique lui a permis d'obtenir les conseils nécessaires pour ne pas s'incriminer et retrouver sa liberté. [ 55 ] Rien n'indique que le défendeur était insatisfait des conseils reçus de cet avocat ou qu'il aurait préféré discuter avec un autre.
[ 56 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que son droit de recourir à l'assistance d'un avocat n'a pas été violé. [ 57 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 58 ] REJETTE les deux requêtes. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Vicky Smith Procureure de la demanderesse M e Mélanie Brochu Procureure du défendeur Date d’audience : 29 novembre 2011
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