2011 QCCA 1944, 2011 QCCA 1944
Opinion
Nikoforos c. Paloukis 2011 QCCA 1944 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020167-094 (500-17-023325-049) DATE : 20 OCTOBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. THEODOROS NIKOFOROS APPELANT – Défendeur c. GEORGE PALOUKIS CAROLE THIBODEAU Tant personnellement qu'en qualité de tuteurs À leur enfant mineure Maria Paloukis et GARAGE DELPHI INC.
INTIMÉS – Demandeurs ARRÊT [ 1 ] LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 13 novembre 2009, la juge Danielle Richer) qui a condamné l'appelant à payer aux intimés diverses sommes comme dommages-intérêts par suite d'un accident pour lequel l'appelant a été déclaré responsable; [ 2 ] Pour les motifs du juge Beauregard auxquels souscrit le juge Chamberland et pour les motifs du juge Pelletier; [ 3 ] REJETTE le pourvoi contre George Paloukis et Carole Thibodeau ès qualités de tuteurs à leur enfant mineure Maria Paloukis et contre Carole Thibodeau personnellement, sans frais; [ 4 ] ACCUEILLE en
partie le pourvoi contre Georges Paloukis, sans frais, RÉFORME le jugement de la Cour supérieure, et, MODIFIE le dispositif quant à George Paloukis, CONDAMNE l'appelant à payer à George Paloukis les sommes suivantes : 1. Honoraires d'experts, honoraires de médecins et débours divers : 29 493 $, avec l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle (I et I A), à compter du 19 avril 2002; 2. Préjudice moral : 30 000 $, avec I et I A, à compter de la signification de la requête introductive d'instance; 3.
Perte d'intégrité physique et perte de revenus : 440 000 $, dont 130 000 $, avec I et I A depuis le 19 juillet 2003 (mi-chemin entre 19 avril 2002 et le 18 octobre 2004) et 310 000 $ avec I et I A depuis le 19 octobre 2008, (à mi-chemin entre le 19 octobre 2004 et le 65 e anniversaire de l'intimé à la fin d'avril 2013). [ 5 ] À ces sommes s'ajouteraient les dépens, à l'exclusion des honoraires des experts et des médecins. MARC BEAUREGARD, J.C.A. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. M e Nicolas Robichon
(DONATI, MAISONNEUVE) Pour l'appelant M e Serge Dubé et M e Alexandre Ethier (DUBÉ, LATREILLE) Pour les intimés Date d’audience : Le 12 mai 2011 MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD [ 6 ] Le pourvoi porte sur des questions de fait.
L'appelant propose que le jugement de la Cour supérieure comporte des erreurs manifestes et déterminantes. - 0 - [ 7 ] Au moment où l'intimé (un mécanicien) palpait l'une des courroies du moteur de la voiture de son client (l'appelant) pour découvrir la cause d'un couinement dont l'appelant s'était plaint, celui-ci venait de mettre le moteur en marche, si bien que l'index et le majeur de la main droite de l'intimé furent entraînés sous une poulie et furent lacérés à leur extrémité. [ 8 ] Comment cela a-t-il pu se produire ?
J'ai mon idée là-dessus, mais n'en suis pas convaincu par prépondérance de preuve. [ 9 ] On a dit qu'il y aurait moins de procès si, lors d'un litige, la vérité n'était que du même côté. J'ajoute que la tâche des juges serait plus facile si les témoignages étaient toujours tout vrais ou tout faux. VERSION DE L'APPELANT [ 10 ] L'appelant a conduit sa voiture à l'atelier de l'intimé pour une vidange de l'huile du moteur et les vérifications accessoires d'usage.
L'intimé confia cette tâche à son employé. [ 11 ] Après que la voiture fut hissée par le pont élévateur, l'appelant dit à l'intimé, qui travaillait alors sur une autre voiture, qu'après la vidange il lui faudrait vérifier les courroies qui couinaient lorsque l'on faisait démarrer le moteur. Cette
partie de la version de l'appelant est admise par l'intimé. On verra plus loin que, interrogé au préalable, l'appelant a ajouté à cette
partie de sa version quelque chose qui me paraît un mensonge. [ 12 ] Une fois la vidange effectuée, le filtre remplacé et la voiture redescendue au sol, l'employé remplit le carter d'une huile neuve et, voulant vérifier le niveau de l'huile de la transmission, il invita l'appelant à faire démarrer le moteur, une opération nécessaire à la vérification. Se rendant à l'invitation de l'employé, l'appelant ouvrit la portière gauche avant de la voiture et mit un pied à l'intérieur de celle-ci pour aussitôt se rendre compte qu'il avait sur sa personne son trousseau de clefs dont faisait
partie un démarreur à distance; ainsi posté, il pesa sur le bouton du démarreur. [ 13 ] Pour, deux secondes plus tard, entendre l'intimé, qui, ayant quitté la voiture sur laquelle il travaillait et étant arrivé près de la voiture de l'appelant, le sommer de n'en rien faire, contrecarrant ainsi la demande de l'employé. Mais c'était trop tard, car le démarreur ne pouvait donner une autre commande au moteur qu'une fois que celui-ci aurait d'abord démarré; d'où l'accident.
VERSION DE L'INTIMÉ [ 14 ] Même s'il avait confié la vidange et les vérifications accessoires à son employé, l'intimé projetait de vérifier lui-même le système de direction de la voiture.
En conséquence, après que l'appelant eut conduit sa voiture sur le pont élévateur, il lui demanda de laisser la clef dans le contact, sans quoi, dit-il, il n'aurait pas pu faire cette vérification en faisant bouger les roues avant de gauche à droite et de droite à gauche. [ 15 ] Après que la voiture fut hissée par le pont élévateur et pendant que le carter se vidait sous les soins de l'employé, il vérifia le système de direction en faisant bouger les roues de gauche à droite et de droite à gauche à la suite de quoi il retourna travailler sur l'autre voiture. [ 16 ] Puis, avant que la voiture ne soit redescendue au sol, l'appelant lui dit qu'il lui faudrait vérifier les courroies parce que, lors des démarrages, on pouvait entendre un couinement. [ 17 ] Après que la voiture fut redescendue au sol et que le carter eut été rempli d'une huile neuve par l'employé, l'intimé quitta la voiture sur laquelle il travaillait pour se diriger vers l'avant de la voiture de l'appelant afin de rechercher la cause du couinement. [ 18 ] Ce faisant, il vit l'appelant qui, à l'égalité de la roue gauche arrière de sa voiture, marchait vers l'avant de celle-ci.
À ce moment-là, lui-même arrivait presque à la voiture de l'appelant. Ayant, dit-il, un mauvais pressentiment et, sachant que l'appelant était toujours pressé et nerveux, il redouta que l'appelant monte dans sa voiture et fasse démarrer le moteur. Il le somma donc ainsi : « I am going to check your belts. Do not do any stupidity and start the car » (Traduction du grec par l'intimé lui-même). Lors de l'instruction devant la juge, la sommation devint : « Do not start the car so I can check your belts ».
[ 19 ] Comme l'appelant ne semblait pas avoir compris la semonce, que, un pas plus loin, il arrivait à l'égalité de la portière gauche arrière et que l'intimé avait lui-même fait un pas de plus vers le coin gauche avant de la voiture, il lui réitéra l'ordre, cette fois-ci, en anglais : « Do not start the f… car » (M.A. p. 888, 889, 892, 1185 et 1256). [ 20 ] Présumant que, cette fois-ci, l'appelant avait compris le message, il fit un ou deux pas de plus pour « immediately » palper les courroies avec le résultat que l'on sait (M.A. p.992).
S'exprimant autrement, il dira que, entre le moment de la deuxième semonce et le moment où il mit ses doigts sur la courroie qui les entraîna sous la poulie, ce fut « very very fast…not more than thirty seconds, a minute » (M.A., p.893). Il est évident que, lorsque l'on dit « immediately » et « very very fast », cela signifie très rapidement et que l'intimé fait une erreur de bonne foi lorsqu'il parle de trente secondes ou d'une minute. Chose certaine, affirme-t-il, lorsqu'il a donné la deuxième semonce, l'appelant était à l'égalité de la portière arrière et n'avait pas encore ouvert la portière avant.
L'intimé ajoute qu'à cause du capot de la voiture il n'a pas vu l'appelant monter dans celle-ci. Selon lui, ce ne serait qu'après les deux semonces que l'appelant a quitté sa position à l'égalité de la portière gauche arrière, qu'il a ouvert la portière gauche avant qu'il a commencé à s'asseoir pour ensuite peser sur le bouton du démarreur.
Pourtant, toujours selon l'intimé, ce fut « very very fast » entre la deuxième semonce et l'accident. [ 21 ] L'accident étant arrivé le 19 avril 2002, un vendredi, l'appelant aurait admis sa responsabilité le lundi 22 et le mercredi 24. [ 22 ] L'intimé a commencé par affirmer que l'employé n'a pu inviter l'appelant à faire démarrer le moteur puisqu'il n'était pas autorisé à faire la vérification du niveau de l'huile de la transmission (une opération trop délicate pour l'employé pour la sorte de voiture en cause) et que, en conséquence, l'employé n'était pas sur le point de faire cette opération lorsque l'accident est arrivé.
Puis, il modifie son témoignage et affirme cette fois que c'est bien l'employé qui allait faire la vérification, mais plus tard, et sous sa surveillance. L'intimé affirme enfin que c'est lui-même qui allait faire cette vérification après qu'il aurait tenté de découvrir la cause du bruit qui ennuyait l'appelant. Ces trois explications ne sont pas vraies puisque, avant de les proposer, l'intimé avait affirmé que vérifier le niveau de l'huile d'une transmission est un travail de routine que n'importe quel apprenti peut exécuter. D'autre
part ces trois explications sont contredites par l'employé. Je reviendrai là-dessus un peu plus loin. [ 23 ] Même si la question n'avait aucune importance pour lui, l'appelant rétorqua que l'intimé ne lui a jamais demandé de laisser sa clef dans le contact et qu'il n'a pas vu l'intimé bouger les roues de la voiture. D'autre part, s'il est vrai que l'intimé lui a donné l'ordre de ne pas faire démarrer le moteur, c'était pour contrecarrer la demande que l'employé venait de lui faire. Ce n'est pas vrai que l'intimé lui a fait deux semonces.
VERSION DE L'EMPLOYÉ [ 24 ] Il nie que l'intimé a vérifié les éléments du système de direction en faisant bouger les roues de droite à gauche et de gauche à droite pour vérifier le système de direction (M.A. 1375-76). Témoignant ainsi, il contredit l'intimé, donne du poids à la version de l'appelant qui, lui non plus, n'a pas vu l'intimé effectuer cette manœuvre, et il montre que l'intimé a menti. [ 25 ] Il nie aussi que la vérification du niveau de l'huile de la transmission était une affaire dont il n'avait pas la permission de s'occuper et affirme que cette vérification est une affaire de routine.
On peut déduire de son témoignage que, lors de l'accident, il s'apprêtait à faire cette vérification (M.A. p.1353, 1363 et 1371). Témoignant ainsi, ici encore il contredit l'intimé, donne du poids à la version de l'appelant, et il montre que l'intimé a menti. [ 26 ] Enfin, il affirme qu'il n'a pas entendu que l'intimé aurait fait deux semonces à l'appelant.
Tout ce qu'il dit est que, lorsque l'appelant était à l'égalité du pare-brise de sa voiture, près de la portière avant gauche, ou à l'égalité de cette portière, et que l'intimé se trouvait toujours près du coin droit avant de la voiture sur laquelle il travaillait, les deux hommes ont échangé quelques mots en grec, langue qu'il ne parle, ni ne comprend. Il ajoute : « C'est là que [l'intimé] s'est amené pour vérifier les courroies ». Il n'a entendu aucune autre parole de la part de l'intimé.
Témoignant ainsi, l'employé ne corrobore certainement pas la version de l'intimé voulant que celui-ci ait fait deux semonces, la première, au moment où l'appelant était à l'égalité de la roue gauche arrière de sa voiture, la deuxième, un ou deux pas plus tard, au moment où l'appelant était à l'égalité de la portière gauche arrière. VERSION DE M.
TSAGAROULIS [ 27 ] Ce monsieur, cité par l'intimé-lui même, affirme qu'il était présent sur les lieux lors de l'accident (ce que, contre son propre intérêt, l'appelant nie) et qu'il a entendu une sommation en grec de la part de l'intimé; ceci au moment où l'intimé avait quitté la voiture sur laquelle il travaillait pour arriver devant celle de l'appelant (M.A. p.1397) : « Don't start the car, because I'm going to work on the car » (M.A. p 1398). Il ne dit pas qu'il a entendu deux semonces.
Pourtant, selon l'intimé lui-même, la deuxième semonce aurait été donnée si tôt après la première (un ou deux pas plus tard) que Tsagaroulis n'aurait pu entendre une semonce sans en entendre deux. Si, évidemment, plus d'une a été donnée. Ici encore, si l'on accepte qu'il n'y a eu qu'une semonce, le témoignage contredit celui de l'intimé, donne du poids à celui de l'appelant, et il montre que l'intimé a menti.
Il me semble que la semonce que Tsagaroulis a entendue et qui était en grec correspond à ce que l'employé mentionne comme ayant été l'échange en grec entre l'appelant et l'intimé au moment où, selon l'employé, l'appelant était à l'égalité de la portière avant de sa voiture et à la version de l'appelant selon laquelle, lorsque l'intimé a fait la seule semonce, l'appelant lui-même était à l'égalité de cette portière. - 0 - [ 28 ] L'identification de celui qui fut responsable de l'accident dépendait de la réponse que la juge allait donner aux questions suivantes. [ 29 ] L'appelant a-t-il légitimement mis le moteur en marche après que l'employé de l'intimé le lui eut demandé pour l'aider à vérifier le niveau de l'huile de la transmission et avant que l'intimé, qui travaillait jusque-là sur une autre voiture, ne se pointe sous le capot de la voiture et ne mette ses doigts sur la courroie, ceci, après avoir, deux secondes plus tôt, sommé l'appelant de ne pas mettre le moteur en marche et en annulant ainsi ce que son employé venait tout juste de demander ? [ 30 ] Ou l'appelant a-t-il fait démarrer le moteur, soit en voulant aider prématurément l'intimé, qui, mettant fin à son travail sur
l'autre voiture, s'était amené devant celle de l'appelant pour vérifier si le couinement était causé par une courroie lâche ou usée et après que, ayant le pressentiment et redoutant que l'appelant allait faire démarrer le moteur, l'intimé, deux fois plutôt qu'une, lui eut donné l'ordre de ne pas le faire, soit en voulant aider l'employé, sans que celui-ci ait recherché son aide. - 0 - [ 31 ] Sans mentionner une quelconque cause de reproche concernant la crédibilité de l'appelant, la juge a exprimé l'avis que celui-ci n'était pas fiable.
Elle a ajouté que sa version était contredite par l'employé et que, en tout état de cause, il avait admis sa responsabilité en offrant à l'intimé une somme de 10 000 $. [ 32 ] En revanche, la juge a tenu pour acquis qu'à peu près tout ce qu'a mentionné l'intimé était vrai, et cela, sans noter les reproches qu'on peut manifestement lui faire concernant sa crédibilité, sans noter que l'employé contredit l'intimé sur des points importants, sans parler du témoin Tsagaroulis et sans commenter le manque de plausibilité de la version de l'intimé. [ 33 ] Ainsi, pour arriver à sa conclusion, la juge a tenu comme avérés : 1.
Que l'intimé a demandé à l'appelant de laisser sa clef dans le contact; 2. Que l'intimé a fait bouger les roues de gauche à droite et de droite à gauche pour vérifier le système de direction; 3. Qu'en conséquence, il faut conclure que l'appelant a de fait laissé sa clef dans le contact; 4. Qu'en conséquence encore, le démarreur, que l'appelant avait manifestement sur sa personne, ne faisait pas
partie du trousseau de clefs; 5. Que, contrairement à ce qu'il affirme, l'appelant ne s'est pas souvenu qu'il avait sur sa personne le trousseau de clefs, mais qu'il s'est plutôt rappelé qu'il était en possession du démarreur; 6. Que l'intimé ne savait pas que l'appelant était détenteur d'un démarreur à distance même si l'appelant avait acquis ce démarreur depuis plusieurs années et qu'il avait souvent laissé son trousseau de clefs à l'intimé lorsqu'il lui confiait sa voiture pour divers travaux; 7.
Que l'employé, toujours selon la juge, a contredit l'appelant et nié lui avoir demandé de faire démarrer le moteur; 8. Que le déplacement de l'intimé vers la voiture de l'appelant indiquait que l'intimé s'apprêtait à vérifier les courroies et non pas que l'employé s'apprêtait à effectuer une vérification du niveau de l'huile de la transmission; 9. Que, après l'accident, l'appelant a dit à l'intimé qu'il avait pesé sur le mauvais bouton du démarreur et qu'il lui a offert 10 000 $ pour l'indemniser; 10. Que, dans son témoignage, l'appelant n'a pas nié avoir fait cette offre. [ 34 ]
Malgré toute la déférence que je dois à la juge, je suis d'avis que ces constatations ne représentent pas la réalité et qu'elles ne peuvent servir de fondement à la conclusion ultime de la juge selon laquelle l'accident est arrivé parce que l'appelant croyait qu'il devait faire démarrer le moteur pour que l'intimé puisse trouver la cause du couinement. - 0 - [ 35 ] En présence de versions contradictoires, le juge des faits doit au départ se demander si les témoins ont donné des raisons de croire qu'ils n'étaient pas fiables. [ 36 ] Comme je l'ai mentionné plus haut, la juge a conclu que l'appelant n'était pas un témoin fiable.
Elle ne dit pas pourquoi. Dans son mémoire et à l'audience, l'avocat de l'intimé a, à mon humble avis, exagéré en faisant certains reproches à l'appelant concernant sa crédibilité. Les absences de mémoire invoquées par l'appelant étaient normales et n'indiquaient pas que l'appelant mentait. Certaines mentions maladroites de l'appelant résultaient du fait qu'il ne maîtrise pas la langue anglaise. D'autres, du fait que, un peu impatient, il était ennuyé par des questions qui ne lui paraissaient pas faire avancer le débat.
Pour ma part, je suis enclin à croire l'essentiel de ce qu'il affirme, mais je constate tout de même qu'il a tenté d'éviter une ou deux questions pertinentes (M.A. p.1082), et je conclus qu'il a effrontément menti lorsque, à l'interrogatoire au préalable, il a affirmé qu'il avait demandé à l'intimé de vérifier les courroies avant de faire démarrer le moteur : « George, before we start the car, can you check the straps … » (M.A. p.1044).
Ce mensonge avait comme but qu'on ne le taxe pas d'avoir ignoré qu'on peut vérifier l'état d'une courroie sans faire démarrer le moteur et que le tribunal ne conclut pas qu'il a fait démarrer le moteur lorsqu'il a vu que l'intimé s'approchait de sa voiture pour découvrir la cause du couinement. Au bout du compte, ce mensonge m'empêchera de conclure que l'appelant doit avoir gain de cause, même si je suis d'avis que le témoignage de l'intimé comporte encore plus de faussetés que celui de l'appelant. [ 37 ] Je reviendrai là-dessus plus loin.
Pour l'instant je veux expliquer pourquoi je ne retiens pas les motifs sur lesquels la juge s'est fondée pour arriver à sa conclusion selon laquelle l'essentiel de la version de l'appelant n'est pas crédible. [ 38 ] La raison principale pour laquelle la juge ne croit pas l'appelant est que, selon elle, sa version serait contredite par l'employé qui, dans une déclaration extrajudiciaire et dans son témoignage lors de l'instruction, aurait affirmé n'avoir pas demandé à l'appelant de mettre le moteur en marche. [ 39 ] Or, indépendamment de sa force probante [1] , cette déclaration extrajudiciaire constituait du ouï-dire et, comme tel elle était irrecevable.
Il ne s'agit pas ici d'être pointilleux à outrance, mais ne sachant pas exactement ce qu'a dit l'employé lors d'une rencontre avec l'avocat de l'intimé et un expert en sinistre, et la façon dont cela aurait été dit (L'employé avait-il un bon souvenir de ce qu'il rapportait ? Hésitait-il ? S'il n'y a pas eu une demande explicite, y a-t-il eu demande implicite ? Etc.), il serait hasardeux de nous fonder sur une déclaration extrajudiciaire dont on ignore le contenu précis et qui n'a pas été réitérée devant la juge.
[ 40 ] Parce que, lors de l'instruction, l'avocat de l'intimé n'a pas interrogé l'employé sur la question de savoir s'il avait demandé à l'appelant de mettre le moteur en marche. Craignait-il que la réponse du témoin ne fût pas aussi favorable à son client que ne l'était la preuve par ouï-dire ? Pourtant l'avocat de l'intimé connaissait bien la version de l'employé, et il aurait été plus que pertinent d'obtenir de la bouche même de celui qui était dans la position de demander à l'appelant de faire démarrer le moteur si, oui ou non, il l'avait fait expressément ou implicitement.
Au paragraphe 74 de son mémoire, l'avocat de l'intimé nous renvoie à certaines réponses de l'employé à l'appui de sa prétention que l'employé a mentionné qu'il n'avait pas invité l'appelant à faire démarrer le moteur. Mais tout ce que l'employé a mentionné est que l'appelant ne lui avait pas parlé, pas que lui-même n'avait pas parlé à l'appelant. [ 41 ] Ainsi, il n'est pas exact de dire que le témoignage de l'employé a carrément contredit celui de l'appelant.
Au contraire, le témoignage de l'employé corrobore jusqu'à un certain point celui de l'appelant puisque, comme je l'ai déjà mentionné, l'employé affirme que la vérification du niveau de l'huile de la transmission était une opération accessoire à la vidange de l'huile du moteur et que, lors de l'accident, il n'avait pas encore fait la vérification du niveau de l'huile de la transmission.
Je répète qu'on peut déduire de son témoignage qu'il s'apprêtait à faire cela lorsque l'intimé s'est pointé sous le capot pour vérifier les courroies : « J'étais en train …bien, j'étais à côté de lui, je regardais en même temps » (M.A. p. 1363). Qu'est-ce que l'employé était en train de faire lorsque l'intimé s'est pointé sous le capot ? Et en même temps que regardait-il ce que l'intimé commençait à faire ?
Évidemment la vérification du niveau de l'huile de la transmission, ce qu'il devait faire et qu'il n'avait pas encore fait. [ 42 ] On conviendra que si, contrairement à ce qu'a conclu la juge, il n'y a pas de preuve que l'employé n'a pas demandé à l'appelant de faire démarrer le moteur, la conclusion de la juge, selon laquelle il faut accepter la version de l'intimé et non celle de l'appelant, non seulement perd de sa solidité, mais est mal fondée au regard des autres éléments de preuve et du caractère mensonger du témoignage de l'intimé. [ 43 ] Un autre motif qui a persuadé la juge que l'appelant ne disait pas la vérité est le témoignage de l'intimé voulant que, dans les jours qui ont suivi l'accident, l'appelant a offert 10 000 $ à l'intimé, témoignage que, selon la juge, l'appelant n'a pas contredit.
Ici encore on conviendra que, si l'appelant n'a pas nié avoir fait cette offre et que, si, en conséquence, l'on accepte qu'il a fait cette offre, l'élément de preuve était très important dans l'esprit de la juge pour évaluer la crédibilité des parties et pour déterminer qui fut responsable de l'accident. [ 44 ] Or, lorsqu'il fut interrogé au préalable, l'appelant a nié avoir fait une telle offre (M.A. p.1078). Les parties n'ont peut-être pas attiré l'attention de la juge sur cette
partie du témoignage de l'appelant, mais le fait est là : l'appelant a nié avoir fait cette offre. [ 45 ] Il y a plus. Lorsqu'il a décrit à son avocat les circonstances de l'accident et tout ce qui concernait sa réclamation, l'intimé n'a jamais parlé de cette offre. Autrement l'avocat n'aurait pas manqué de l'alléguer et de proposer qu'il s'agissait d'un aveu de responsabilité.
Or, comme on le verra plus loin, c'est un tout autre aveu que l'avocat a allégué et que l'intimé lui avait communiqué. [ 46 ] J'ajoute qu'il serait curieux que l'appelant, qui gagne probablement durement sa vie comme tout le monde et qui était assuré, eût voulu débourser 10 000 $ de sa poche pour épargner de l'argent à son assureur.
Il ne s'agit pas d'un cas où un assuré aurait voulu débourser une somme relativement minime pour éviter de faire une réclamation supplémentaire à de nombreuses autres qu'il avait déjà faites puisqu'il a été prouvé que l'assuré n'avait pas préalablement fait d'autres réclamations à son assureur. Qui a déjà été témoin d'une circonstance où un assuré aurait offert une somme de 10 000 $ à la victime de sa faute pour éviter de faire une demande d'indemnité à son assureur?
Enfin, le témoignage de l'intimé à ce sujet cadre mal avec le fait que, dès le mardi 23 avril, soit quatre jours après l'accident, l'appelant avisait son assureur de ce qui venait de se produire et que ce serait le lendemain, mercredi le 24, que, selon l'appelant lui-même, l'offre aurait été faite. La pièce D-2 indique que la lettre du 23 a été reçue par l'assureur le 25. Elle avait donc été mise à la poste avant que l'appelant ne fît la soi-disant offre à l'intimé. Ceci prouve non seulement que l'offre ne fut pas faite, mais que l'intimé ment.
Et pourquoi ment-il, si ce n'est pour ajouter à sa description des faits un aveu de responsabilité ? [ 47 ] D'autre part, pourquoi ne peut-on pas croire l'appelant lorsque celui-ci affirme qu'il n'y eut qu'une semonce alors que l'employé et Tsagaroulis n'en ont pas entendu deux ?
Pourquoi à cet égard, croire l'intimé, dont le témoignage est douteux, et ne pas croire celui de l'appelant qui est corroboré par celui de l'employé et celui de Tsaragoulis ? [ 48 ] Enfin, pourquoi ne peut-on pas croire l'appelant lorsque celui-ci affirme que, immédiatement avant de peser sur le bouton du démarreur à distance, il a vu que l'employé s'apprêtait à vérifier le niveau de l'huile de la transmission et non pas que l'intimé se dirigeait sous le capot pour vérifier l'état des courroies, alors qu'il ressort du témoignage de l'employé que, quelques instants avant que l'intimé ne mette ses doigts sur la courroie, il s'apprêtait à vérifier le niveau de l'huile de la transmission, opération qu'il devait faire et qu'il n'avait pas encore faite et qu'il s'est passé très peu de temps entre le moment où l'intimé a quitté la voiture sur laquelle il travaillait pour arriver à celle de l'appelant. [ 49 ] Étudions maintenant si, de son côté, l'intimé est un témoin fiable. [ 50 ] Comme je l'ai mentionné plus haut, la juge n'a mentionné aucune cause de reproches quant à la crédibilité de l'appelant, mais, malgré cela, elle a déclaré qu'il n'était pas fiable.
En revanche, elle accorde toute sa crédibilité à l'intimé, mais sans noter ce qui suit. [ 51 ] Un témoin peut être contredit par un autre sans qu'en cela il soit nécessairement de mauvaise foi.
Il peut même se contredire lui-même sans qu'en cela il soit de mauvaise foi si la contradiction porte sur un élément non déterminant. [ 52 ] Mais si un témoin se contredit lui-même, que la contradiction porte sur un point déterminant, que son témoignage est contredit par d'autres éléments de preuve et que, à partir de ces autres éléments de preuve, il appert que le témoin a intentionnellement menti, le reste de son témoignage doit être étudié avec circonspection, d'autant plus si ce reste du témoignage a une plausibilité douteuse. [ 53 ] Interrogé au préalable, l'intimé commença par mentionner que son employé faisait les « light jobs » et que, quant à lui, il s'occupait des « heavy jobs ».
Il précisa que les « light jobs » incluaient les vidanges d'huile, y compris celles de l'huile à transmission (M.A., p. 872, 873, 883, 901, 903 et 904) : « Transmission oil is a light job and anybody can do it ». [ 54 ] Il avait bien raison : un apprenti mécanicien est capable d'enlever la jauge, de l'essuyer et de la replacer, pour enfin la retirer
dans le but de vérifier le niveau de l'huile; ceci après avoir fait démarrer le moteur. [ 55 ] Mais, se rappelant la lettre du 23 avril que l'appelant avait envoyée à son assureur, lettre dont il avait reçu une copie et dans laquelle l'appelant affirmait qu'il avait fait démarrer le moteur à l'invitation de l'employé qui voulait alors vérifier le niveau de l'huile de la transmission, l'intimé modifia son témoignage : il ne fallait pas que son employé, lors de l'accident, fût sur le point de vérifier l'huile de la transmission (M.A. p.901, 902 et 903).
Il poursuivit donc son témoignage en affirmant que la vérification du niveau de l'huile de la transmission dans une voiture comme celle de l'appelant était une opération trop délicate pour son employé. En conséquence, il a donné instructions à l'employé de ne pas faire la vérification du niveau de l'huile de la transmission tout de suite : l'employé ferait cette vérification après la vérification des courroies et seulement sous la supervision de l'intimé (M.A. p.901 et 902).
Puis il modifia encore son témoignage en disant que c'est lui qui allait faire la vérification du niveau l'huile de la transmission après avoir vérifié les courroies (M.A. p.903 et 904). Et il aurait mentionné cela à son employé avant que la voiture ne soit hissée par le pont élévateur, alors qu'il affirme par ailleurs que c'est seulement lorsque la voiture était toujours dans les airs que l'appelant lui a parlé d'un couinement (M.A. p.902).
Mis en contradiction avec son propre témoignage, il a par la suite essayé d'expliquer ce qu'il voulait dire, mais, à mon humble avis, il n'a pas démontré autre chose que le fait qu'il avait menti (M.A. p. 1218,1219 et 1220). [ 56 ] On ne peut conclure autrement car l'intimé a été carrément contredit par son employé (M.A. p.1353, 1354 et 1371) : Q. Je comprends de votre témoignage que vous deviez… Vous aviez fait votre changement d'huile et puis, là, vous alliez faire la vérification des autres liquides, de ce que j'ai compris. R. Oui. Q. Incluant l'huile à transmission ? R. Bien, on check tout. Q.
Donc, vous deviez faire la vérification de l'huile à transmission ? R. Oui. [ 57 ] Nous avons donc ici une contradiction à l'intérieur même du témoignage de l'intimé et cette contradiction n'est pas innocente. Le mensonge avait pour but de contrer le témoignage de l'appelant selon lequel l'employé, qui s'apprêtait à vérifier le niveau de l'huile de la transmission, lui a demandé de faire démarrer le moteur.
L'argument de l'intimé était aussi simple que, selon l'expression populaire, cousu de fil blanc pas très propre : si l'employé n'était pas sur le point de faire la vérification, il ne pouvait pas avoir demandé à l'appelant de faire fonctionner le moteur. Donc, se dit l'intimé, affirmons au juge qu'il n'était pas de la compétence de l'employé de faire la vérification. L'ennui c'est que l'employé niera cela. [ 58 ] Devant une telle contradiction interne et une telle affirmation niée par un témoin que la juge a décrit comme un homme très fiable, comment peut-on conclure que tout ce qu'affirme l'intimé est vrai ?
On ne le peut pas. Au contraire, il faut par la suite douter de tout ce qu'il dit. Parce que, voilà un témoin non fiable. [ 59 ] J'ai mentionné plus haut la prétention de l'intimé selon laquelle il avait demandé à l'appelant de laisser sa clef dans le contact afin qu'il pût vérifier le système de direction.
L'intimé n'ajoute même pas qu'il a demandé à l'appelant de mettre le contact à la position « on », et l'on se demande quel est l'effet de laisser une clef dans le contact, sans plus, par rapport au mouvement latéral des roues avant. [ 60 ] En tout état de cause, l'appelant nie cela et il n'avait absolument aucun intérêt dans le fait que cela se soit produit ou que cela ne se soit pas produit : pour lui, quelle était l'importance du fait que l'appelant lui aurait ou ne lui aurait pas demandé de laisser sa clef dans le contact et du fait que l'appelant aurait ou n'aurait pas vérifié le système de direction ?
Chose certaine, il avait le démarreur dans les mains lors de l'accident et, pour lui, quelle était l'importance du fait que le démarreur n'eût pas fait
partie du trousseau de clefs. Donc l'appelant n'avait aucun intérêt à mentir à ces sujets. Et pourquoi encore, contre le sens commun, l'appelant n'aurait-il pas gardé ensemble le démarreur et le trousseau de clefs ? Comment la juge pouvait-elle conclure, à l'encontre du témoignage de l'appelant, que le démarreur ne faisait pas
partie du trousseau de clefs? C'est seulement après avoir déterminé que l'intimé disait la vérité lorsqu'il a affirmé qu'il avait demandé à l'appelant de laisser sa clef dans le contact pour vérifier le système de direction et qu'il avait bien fait cette vérification en faisant aller les roues de gauche à droite et de droite à gauche. [ 61 ] Mais, à cet égard, l'intimé est carrément contredit par son employé qui s'exprime de cette façon (M.A. p.1375 et 1376) : Q. Monsieur Lorvil, une dernière question.
Est-ce que pendant le moment où la voiture de monsieur Nikiforos était sur le lift, est-ce que vous avez vu monsieur Paloukis venir vers cette voiture-là et faire une vérification de la conduite avant ? R. Non, parce que quand la voiture est entrée, c'est moi qui s'en est chargé. Q. Vous ne l'auriez pas vu là,… R. Je l'ai pas vu vérifier rien. Q. Vérifier les pneus ? R.
Non. [ 62 ] Donc l'intimé n'a pas fait une vérification du système de direction en bougeant les roues de gauche à droite et de droite à gauche, il n'a donc pas demandé à l'appelant de laisser sa clef dans le contact et nous n'avons aucune raison de ne pas croire l'appelant lorsque celui-ci affirme que, lors de l'accident, le démarreur faisait
partie de son trousseau de clefs. Mais, encore une fois, ce fait n'a aucune importance pour la cause de l'appelant et celui-ci n'a aucun intérêt à mentir à ce sujet. Or, ce n'est pas le cas pour l'intimé.
[ 63 ] Je suis humblement d'avis que, si l'intimé a affirmé sous serment, contrairement au témoignage de son employé et à celui de l'appelant, qu'il avait inspecté le système de direction de la voiture, c'est qu'il voulait donner un motif à la demande qu'il avait soi-disant faite à l'appelant de laisser la clef dans le contact pour ultérieurement prétendre à l'absence d'une faute contributive qu'on allait lui imputer pour avoir mis ses doigts sur la courroie tout en sachant que l'appelant avait sur sa personne le trousseau de clefs qui comportait le démarreur.
J'ai peut-être tort de prêter cette intention à l'intimé, mais il reste que, selon le témoignage de l'employé que la juge a trouvé très crédible et selon le témoignage de l'appelant, il n'est pas vrai que l'intimé a vérifié le système de direction. Quelle est alors la raison du mensonge de l'intimé sur ce sujet ? [ 64 ] Je disais plus haut que l'on ne voit pas pourquoi on ne croirait pas l'appelant lorsqu'il affirme que l'intimé ne lui a dit qu'une seule fois de ne pas faire démarrer le moteur.
Je rappelais plus haut que, si l'employé a entendu un échange entre l'intimé et l'appelant au moment où celui-ci était à l'égalité de la portière avant gauche de la voiture, il n'a pas entendu les deux semonces que l'appelant prétend avoir données aux moments où l'appelant était à l'égalité de la roue gauche arrière, puis de la portière gauche arrière.
Je disais aussi plus haut que Tsagaroulis n'a entendu qu'une semonce, et cela, au moment où l'intimé avait fait quelques pas vers la voiture de l'appelant. [ 65 ] Pourquoi faudrait-il rejeter le témoignage de l'appelant à cet égard, lequel témoignage est corroboré par celui de Tsagaroulis, et semble être aussi corroboré par celui de l'employé, et accepter celui de l'intimé qui non seulement n'est pas corroboré, mais qui est contredit ?
Ceci, toujours sous l'éclairage de la contradiction interne du témoignage de l'intimé et de ses affirmations qui furent contredites par l'employé. [ 66 ] L'affirmation de l'intimé selon laquelle il a fait deux semonces à l'appelant avait probablement pour but de contrer le témoignage de l'appelant selon lequel, si l'intimé a sommé l'appelant de ne pas mettre le moteur en marche, c'était pour annuler la demande qui venait d'être faite. J'ai ici encore peut-être tort de prêter cette intention à l'intimé.
Il reste qu'il ressort des témoignages de l'appelant, de l'employé et de Tsagaroulis que l'intimé n'a fait qu'une semonce. Si l'on accepte ceci, pourquoi alors l'intimé prétend-il qu'il a demandé deux fois à l'appelant de ne pas faire démarrer le moteur ? S'il n'y a eu qu'une semonce, elle fut probablement faite lorsque l'intimé a voulu annuler la demande que l'employé venait de faire une ou deux secondes plus tôt. Pour empêcher qu'on arrive à cette conclusion, l'intimé affirme qu'il y a eu deux semonces, mais il est le seul à faire cette affirmation.
Une autre hypothèse serait que l'intimé n'a pas fait la semonce pour contrecarrer l'invitation de son employé, car il n'aurait pas entendu ou vu l'invitation. Il aurait fait la semonce lorsqu'il a vu l'appelant au moment où celui-ci avait un pied à l'intérieur de la voiture et un pied à l'extérieur et qu'il croyait à raison que l'appelant s'en allait faire démarrer le moteur, ce que malheureusement l'appelant avait déjà fait à l'aide du démarreur. [ 67 ] Je mentionnais plus haut que la juge a conclu que l'appelant avait offert 10 000 $ à l'intimé.
Indépendamment du fait que la juge a erronément cru que l'appelant n'avait pas nié avoir fait cette offre, comment la juge pouvait-elle croire l'intimé à cet égard alors que, nulle part dans les procédures, l'avocat de l'intimé n'avait allégué ce fait d'une importance certaine ? Si, comme je l'ai mentionné plus haut, l'intimé avait rapporté cette offre à son avocat, celui-ci n'aurait certainement pas manqué de l'alléguer. Curieusement, la requête introductive d'instance comporte une allégation d'un aveu différent, lequel est également non plausible.
Au paragraphe 14 de la procédure, on trouve ceci : As a matter of fact, a few days after the accident, Defendant went to see Plaintiff Paloukis and told him that he had pushed the wrong button, presumably of his automatic distance starter. [ 68 ] Donc, l'aveu allégué dans la requête de l'appelant n'a rien à voir avec l'offre de 10 000 $. [ 69 ] En tout état de cause, comment l'appelant aurait-il pu, lundi le 22 avril 2002, dire à l'intimé qu'il avait pesé sur le mauvais bouton, alors que le démarreur en cause avait deux boutons, le premier pour faire démarrer le moteur, le second pour l'éteindre ?
L'appelant n'a pas pesé sur le mauvais bouton; il a pesé sur le bouton qui a fait démarrer le moteur, et il admet cela. [ 70 ] Il n'est pas crédible non plus qu'ayant, trois ou quatre jours après l'accident, avisé son assureur dans une lettre, dont il a envoyé copie à l'intimé et dans laquelle il donne une version par laquelle il se disculpe, l'appelant ait, de façon concomitante (au moment où la lettre est déjà dans les mains du postier), avoué être responsable de l'accident et ait offert 10 000 $ à l'appelant pour régler le dossier sans faire appel à son assureur. [ 71 ] La prétention de l'intimé selon laquelle l'appelant aurait fait deux aveux de responsabilité ne constitue pas une erreur de mémoire faite de bonne foi, mais une tentative, aussi naïve que mensongère, pour convaincre le tribunal de ne pas croire la version de l'appelant.
Quoi de mieux qu'un aveu pour prouver la responsabilité de celui qui fait l'aveu de responsabilité ? [ 72 ] Confronté à deux versions contradictoires, le juge du fait doit également déterminer laquelle est la plus plausible. [ 73 ] Pour l'intimé, lorsqu'il se présente sous le capot pour vérifier les courroies, son employé a terminé ce qu'il avait à faire. Celui- ci n'avait pas le droit de vérifier le niveau de l'huile de la transmission.
Non seulement ceci n'est pas plausible, mais c'est faux. [ 74 ] Avant d'aller mettre ses doigts sur les courroies, l'intimé voit l'appelant à l'égalité de la roue gauche arrière de sa voiture. Pourquoi l'intimé craint-il alors que l'appelant s'en aille faire démarrer le moteur ? C'est, dit-il, qu'il avait un mauvais pressentiment ! Il avait aussi l'impression que son client était pressé et nerveux, et il craignait ce qui est effectivement arrivé. Ce ne serait pas parce qu'il venait d'entendre son employé inviter l'appelant à faire démarrer le moteur ?
Ou parce qu'il constatait que l'appelant était en train de monter dans sa voiture. Un pressentiment doublé d'une impression, c'est toujours possible, mais les autres raisons sont beaucoup plus plausibles au regard de tous les éléments de preuve. [ 75 ] Après avoir fait une première semonce à l'appelant, l'intimé constate que, après avoir franchi un ou deux pas, son client ne semble pas avoir compris, et il lui répète de ne pas mettre le moteur en marche. Il faut croire que l'appelant était sourd ou qu'il n'est pas très obéissant.
Il n'aurait entendu qu'une semonce ou, s'il en a entendu deux, il a carrément désobéi au mécanicien. [ 76 ] Bref, indépendamment qu'elle soit niée par l'appelant et qu'elle ne concorde pas avec les témoignages de l'employé et de Tsaragoulis, la version de l'intimé, qui a comme fondements un pressentiment et une impression et nous invite à conclure que l'appelant est véritablement sourd ou sourd aux sommations qu'on peut lui faire, n'est pas plausible.
[ 77 ] La version de l'appelant est beaucoup plus simple. L'employé vient de terminer de remplir le carter de l'huile du moteur. Il s'apprête à vérifier le niveau de l'huile de la transmission et demande à l'appelant de faire démarrer le moteur. C'est une opération nécessaire à la vérification et, comme le client est présent, il n'est pas anormal que le mécanicien recherche son aide.
En réponse à la demande de l'employé, l'appelant a ouvert la portière et a mis un pied à l'intérieur de la voiture pour aller faire tourner la clef de contact, mais il s'est alors rendu compte que le trousseau de clefs n'était pas dans la voiture; il l'avait sur sa personne. L'appelant a donc pesé sur le bouton pour ensuite, un instant plus tard, entendre la semonce de l'intimé. Mais il était trop tard.
Même s'il pesait sur le bouton du démarreur pour éteindre le moteur, le démarreur n'aurait donné suite à la commande qu'après que le moteur aurait d'abord démarré. [ 78 ] C'est, encore une fois, la version que, quatre jours après l'accident, l'appelant a donnée par écrit à son assureur avec copie à l'intimé, lequel ne s'est pas manifesté pour contredire ce que l'appelant prétendait. [ 79 ] Bref, avec égards, je ne partage pas les motifs de la juge pour les raisons suivantes : 1.
Comment refuser de croire l'appelant surl'es sentiel sans que ce témoignage soit contredit par l'employé et le témoin Tsagouralis, au contraire; 2. Comment ajouter foi à la version de l'intimé qui, lui, a donné plusieurs raisons de croire qu'il ne disait pas la vérité et dont la version était moins plausible que celle de l'appelant indépendamment du fait qu'elle était en grande
partie contredite par le témoignage de l'employé et en
partie par celui de Tsagaroulis, et évidemment par celui de l'appelant; 3. Ce n'est pas vrai que l'intimé a demandé à l'appelant de laisser la clef dans le contact; 4. Ce n'est pas vrai que l'intimé a fait bouger les roues lorsque la voiture était sur le pont élévateur; 5. Le témoignage de l'intimé à cet égard a été imaginé pour appuyer sa prétention qu'il était assuré que l'appelant ne pouvait pas rapidement faire démarrer le moteur sans d'abord s'asseoir dans la voiture; 6.
Ce n'est pas vrai que l'intimé avait donné instructions à son employé de ne pas faire la vérification de l'huile de la transmission avant qu'il n'eût lui-même vérifié les courroies et ce n'est pas vrai non plus que la vérification par l'employé n'allait plus tard être faite que sous la supervision de l'intimé et ce n'est pas vrai non plus que c'est finalement l'intimé qui allait faire la vérification du niveau de l'huile de la transmission; 7.
Ce n'est pas vrai que l'employé n'était pas sur le point de vérifier le niveau de l'huile de la transmission lorsque l'intimé s'est amené et a mis ses doigts sur la courroie; 8. Ce n'est pas vrai que l'intimé a fait deux semonces plutôt qu'une; 9. Ce n'est pas vrai que l'appelant a avoué à l'intimé qu'il avait pesé sur le mauvais bouton; 10.
Ce n'est pas vrai que l'appelant a offert 10 000 $ à l'appelant et ce n'est pas vrai que l'appelant n'a pas nié avoir fait cette offre. [ 80 ] Il faut dire aussi que la prétention de l'intimé, faite lors de l'instruction et selon laquelle, par suite de l'accident, il ne peut même plus faire une vidange d'huile est mensongère : sur la vidéo du 4 juin 2008, on le voit faire du soudage avec une torche acétylène et de la soudure.
Commentant la même vidéo, qui le montre en train de travailler sur une voiture et racler une pièce qu'il vient de lui enlever, il prétend qu'il ne travaille pas sur la pièce, mais qu'il nettoie le sol qui est taché d'huile. Interrogé au préalable en 2005, il prétend qu'il n'a pas utilisé un outil depuis l'accident, alors que la vidéo de mai 2004 fait voir le contraire.
Comment alors ne pas conclure que l'intimé ne se gêne pas pour mentir et comment peut-on le croire sur parole, surtout lorsqu'il est contredit ? [ 81 ] Si l'on accepte que l'accident est arrivé de la façon décrite pas l'appelant, je suis d'avis que celui-ci n'a pas commis une faute qui aurait contribué à l'accident. On ne saurait conclure que, après avoir pesé sur le bouton et avoir entendu l'intimé lui crier de ne pas mettre le moteur en marche, l'appelant aurait pu éviter l'accident s'il n'avait pas paniqué.
Si l'appelant a paniqué, c'est justement qu'il constatait que quelque chose d'inévitable allait tout de suite se produire.
La suggestion de l'appelant qu'il se serait écoulé quatre ou cinq secondes entre le temps où l'intimé lui a donné l'ordre de ne pas mettre le moteur en marche et le temps où le moteur a démarré n'est pas une donnée plus sûre que celle où l'intimé affirme que ce fut très rapide, environ trente secondes, une minute (M.A. p. 893). [ 82 ] Mais, au bout du compte, puisque le témoignage de l'appelant n'est pas crédible dans son entièreté, je ne peux m'empêcher de ruminer l'hypothèse selon laquelle l'accident serait survenu par suite du fait que l'appelant a mis le moteur en marche, soit parce qu'il présumait que c'était ce que l'employé désirait, soit en présumant que c'était ce que l'intimé attendait de sa part.
L'intimé aurait menti, non pas pour fabriquer de toutes pièces une cause contre l'appelant, mais pour améliorer sa cause et contrer la défense de l'appelant qu'il aurait cru mensongère. [ 83 ] Or, si au départ l'intimé avait le fardeau de prouver la faute de l'appelant, ce fardeau a rapidement été transféré sur les épaules de celui-ci : l'appelant ne pouvait, sans commettre une faute, faire démarrer son moteur en l'absence d'une invitation de le faire par l'employé. C'est justement cette invitation dont on ne peut dire qu'elle a été établie par prépondérance de preuve.
Bref, l'appelant devait repousser la présomption qui jouait contre lui, et il n'a pas réussi à le faire. [ 84 ] Je suis par ailleurs d'avis que, si l'accident s'était produit comme l'a décrit l'intimé, celui-ci ne serait pas sans reproches : il aurait mis ses doigts sur la courroie, même s'il avait craint, deux secondes plus tôt, que l'appelant ne fasse démarrer le moteur, et ceci, en présumant, à tort, que l'appelant avait entendu et compris ses semonces et en ne se prémunissant pas contre le danger d'un accident.
En conséquence, j'aurais été d'avis de lui imputer une part de responsabilité. [ 85 ] Mais, comme la juge, je suis d'avis que, si l'intimé a rapidement mis ses doigts sur la courroie après la semonce, c'est qu'il a constaté que l'appelant, qui avait commencé à monter dans la voiture, a subitement cessé de le faire, laissant ainsi croire à l'intimé qu'il
avait, non seulement compris la semonce, mais qu'il ne ferait pas démarrer le moteur. L'argument de l'appelant selon lequel on ne peut faire cette déduction à partir des éléments de preuve et qu'il s'agit d'une conjecture est mal fondé. Il est manifeste que, pas plus que moi, la juge a cru plausible la version de l'intimé quant à l'endroit où se trouvait l'appelant lors de la semonce que celui-ci a entendue.
L'appelant avait bel et bien un pied à l'intérieur de sa voiture et un pied à l'extérieur, et c'est la raison pour laquelle l'intimé lui a donné l'ordre de ne pas faire démarrer le moteur, qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu l'invitation antérieure de la part de l'employé. [ 86 ] Bref, comme le mouvement de retrait de l'appelant aurait laissé raisonnablement croire à l'intimé que l'appelant avait compris la semonce, il faut conclure que l'intimé n'a pas commis de faute en palpant la courroie. [ 87 ] Il est paradoxal que, selon sa version des faits, l'intimé soit en
partie responsable de l'accident, mais que, selon les faits immédiats de l'accident que la juge a retenus et que je retiens, il ne lui soit imputé aucune responsabilité. Mais c'est la situation, et je n'y peux rien.
Si l'appelant avait réussi à établir par prépondérance de preuve que l'employé l'avait invité à faire démarrer le moteur, il y aurait probablement eu absence de faute de la part des deux parties, et nous aurions été en présence d'un pur accident. [ 88 ] Enfin, l'appelant ne réussit pas à faire voir que la juge a erré en concluant qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les fautes que l'intimé a ou aurait par ailleurs commises dans l'exploitation de son atelier. - 0 - [ 89 ] Quant à la valeur des préjudices causés à l'épouse et à la fille de l'intimé, je suis d'avis que les 4 003 $ réclamés par la première et les 5 000 $ accordés par la juge à la seconde auraient dû être refusés comme dommages indirects.
Cependant, comme aucun pourvoi n'a été autorisé contre les condamnations en faveur de l'épouse et de la fille, le pourvoi interjeté de plein droit contre elles sera rejeté sans frais. [ 90 ] Quant à la valeur des préjudices subis par l'intimé, j'accepte les conclusions suivantes de la juge : 1. Honoraires d'experts 22 973 $; 2. Débours médicaux 1 608 $; 3. Débours divers 4 912 $; 4.
Préjudice moral de l'intimé 30 000 $. [ 91 ] Pour la perte de revenus subie par l'intimé et la société commerciale dont il est le seul actionnaire, la juge a accepté l'avis du comptable agréé Normand Touchette qui a conclu que la perte de revenus de l'intimé et de sa société était de 621 000 $. [ 92 ] Comme je l'ai mentionné plus haut, les extrémités de l'index et du majeur de la main droite de l'intimé furent lacérées avec une certaine perte de chair.
Sans vouloir banaliser la perte d'intégrité physique, et les douleurs et souffrances que l'intimé a endurées, il faut quand même noter que les os des deux doigts n'ont pas été blessés et que les cicatrices sont souples et non vicieuses. [ 93 ] Dans son rapport du 23 mai 2003, l'expert de l'intimé écrivait ceci : Il y a effectivement un retour de sensibilité appréciable au niveau de la face palmaire de la 3 e phalange au niveau de 3 e doigt, alors qu'il n'y a aucun retour, même à l'examen à l'aiguille, au niveau du 2 e doigt.
Il est encore trop tôt pour finaliser ce patient, vu qu'il a eu une récupération quand même au niveau du 3 e doigt. Il faudra quand même attendre un peu plus pour nous prononcer sur le 2 e doigt. En attendant, et en prévision que celui-ci ne récupère pas, j'ai suggéré au patient de transférer progressivement les travaux de pince « pousse-index » à « pousse-3 e doigt » à « pousse-3 e doigt ».
Ceci devrait lui permettre éventuellement de faire la plupart des travaux demandés par son métier. [ 94 ] Dans son rapport du 23 octobre 2003, le même expert écrivait : Il faut maintenant consolider le patient avec ses problèmes sensitifs et de perte de dextérité au niveau de l'index et du 3 e doigt. La perte d'amplitude et les amputations partielles ont déjà été évaluées à 10%. Il n'y a pas de changement de ce côté. En ce qui concerne la perte sensitive pour les 2 e et 3 e doigts, lorsque combinée, donne un pourcentage de 8% pour l'homme entier.
Les deux pourcentages combinés donnent un pourcentage final de 17% auquel il faut ajouter un préjudice esthétique de 1% pour un total de 18%. [ 95 ] Puis, un mois plus tard, le 19 novembre 2003, sans avoir revu l'intimé, mais après avoir conversé avec l'avocat de l'intimé, l'expert exprimait l'avis que l'intimé ne pouvait plus continuer d'exercer son métier de façon régulière et rentable. [ 96 ] C'est dans ces circonstances que l'intimé a retenu les services d'un actuaire pour aider le tribunal à déterminer les dommages- intérêts. Le rapport est du 30 juin 2004, soit 26 mois et demi après l'accident.
Il mentionne que l'intimé a dit à l'actuaire qu'il était incapable d'assumer ses tâches de mécanicien. C'est pourquoi l'actuaire a lui aussi tenu pour acquis que le déficit anatomique permanent était, en pratique, total. [ 97 ] Le rapport de l'actuaire conclut que, durant la période entre le 19 avril 2002 (date de l'accident) et le 31 mai 2004, l'intimé
avait perdu 136 755 $. Acceptons cela pour l'instant. Mais, pour la période du 1 er juin 2004 au 23 avril 2013 (âge de la retraite de l'intimé à 65 ans), l'actuaire a exprimé l'avis que la perte de l'intimé allait être de 381 583 $. Pour arriver à cette conclusion, l'actuaire a tenu pour acquis que le salaire de l'intimé en 2004 était de 48 800 $, soit le salaire d'un bon mécanicien. L'actuaire n'a pas utilisé le salaire réel que gagnait l'intimé selon ses déclarations de revenus des années antérieures.
Selon celles-ci, lors de ces années, l'intimé gagnait 18 200 $ en salaires et retirait, selon la juge, 7 708 $ de sa société pour un revenu total d'environ 26 000 $ par année. En conséquence, si l'actuaire avait utilisé la somme de 26 000 $ plus inflation de 2 % par année au lieu de 48 800 $ plus inflation de 2 %, il serait arrivé à une perte de revenus de 203 304 $ pour la période allant du 1 er juin 2004 au 23 avril 2013 et à une somme totale de 340 059 $ (203 304 $ plus136 755 $) au lieu de 518 838 $.
Puisque l'épouse de l'intimé, qui faisait la comptabilité du commerce et de l'intimé, n'a jamais prétendu que les déclarations de revenus de l'intimé ne représentaient pas la réalité, on se demande pourquoi l'actuaire n'a pas utilisé les montants mentionnés dans ces déclarations. [ 98 ] La méthode utilisée par l'actuaire est tout à fait correcte et, comme je l'ai mentionné plus haut, j'accepte, pour fins de discussion, que pour les 25 mois et demi après l'accident l'intimé a subi une perte de 136 755 $.
Ce que je n'accepte pas du rapport de l'actuaire est qu'il tient pour acquis que, à partir du 1 er juin 2004, l'intimé allait subir une perte de revenus annuelle de 48 800 $ plus 2% par année pour tenir compte de l'inflation, alors que, en réalité, cette perte n'allait être que de 26 000 $ plus 2 % par année. [ 99 ] La juge a refusé de se fonder sur le rapport de l'actuaire pour deux raisons. Premièrement, d'accord avec ce que je dis, elle a constaté que l'actuaire ne s'est pas fondé sur des chiffres réels (le revenu annuel de 26 000 $) mais sur un salaire théorique de 48 800 $.
La juge a ajouté qu'elle ne pouvait pas non plus se fonder sur ce rapport puisque l'intimé ne basait finalement pas sa réclamation sur ce document. [ 100 ] À mon humble avis, le fait que l'intimé a finalement refusé de se fonder sur le rapport de son actuaire n'était pas une raison pour mettre ce rapport de côté puisque la méthode qui y est utilisée est tout à fait correcte.
Retenons donc que, s'il avait utilisé le revenu réel de l'intimé, l'actuaire aurait conclu que la perte totale de revenus était de l'ordre de 340 000 $ et non de 518 838 $. [ 101 ] L'intimé a également consulté le comptable agréé Normand Touchette qui, dans un rapport du 1 er juin 2004, tient lui aussi pour acquis des faits qui ne représentent pas la réalité. [ 102 ] Pour la période allant du 19 avril 2002 au 31 mai 2004, Touchette arrive à une perte de revenus de 86 435 $ pour l'intimé, en plus d'une perte de revenus pour la société.
Je n'accepte pas les chiffres de Touchette puisque celui-ci tient pour acquis que le revenu de la location de l'immeuble est de 30 800 $ par année, en omettant de mentionner qu'en réalité le revenu net n'est que de l'ordre de 5 000 $ selon les déclarations de revenus de l'intimé.
En tout état de cause, acceptons la conclusion de Touchette quant au préjudice subi par l'intimé personnellement durant les 25 mois et demi qui ont suivi l'accident, soit 86 435 $. [ 103 ] Pour le préjudice subi par l'intimé entre le 1 er juin 2004 et le 23 avril 2013, Touchette tient pour acquis que le revenu moyen perdu et qui sera perdu durant ces années est de 54 170 $, soit un revenu d'environ 50 000 $ à 52 000 $ plus l'inflation.
Or, ici encore, Touchette se base sur le salaire d'un bon mécanicien d'expérience et non pas sur les revenus que l'intimé se faisait avant l'accident. [ 104 ] Si la juge n'a pas accepté l'estimation de l'actuaire parce que celle-ci était basée sur des chiffres imaginaires, je conclus que la juge en serait arrivée à la même conclusion concernant le rapport de Touchette, si elle s'était fondée sur ce rapport du 1 er juin 2004. [ 105 ] En utilisant un salaire moyen de 54 170 $, Touchette est arrivé à une perte personnelle pour l'intimé de 403 000 $ pour la période du 1 er juin 2004 au 23 avril 2013 et à une perte de revenus totale de 489 435 $ (86 435 $ plus 403 000 $).
Si Touchette avait utilisé le revenu réel de 26 000 $ plus l'inflation, il serait lui aussi arrivé, pour la perte personnelle de l'intimé à la somme de 203 000 $ pour la période allant du 1 er juin 2004 au 23 avril 2013 et à une somme totale de 322 000 $. [ 106 ] Touchette a par ailleurs estimé que, pour la période allant du 19 avril 2002 au 1 er juin 2004, la société avait subi une perte de 32 000 $ et que, pour la période du 1 er juin 2004 au 23 avril 2013 la perte de celle-ci allait être de 123 000 $, pour une perte totale de 155 000 $.
Ceci en tenant pour acquis que le revenu net annuel de la société avant impôt avant l'accident était de l'ordre de 15 000 $. Or, selon la juge, le revenu net annuel de la société avant impôt n'était en moyenne avant l'accident que de 7 708 $. Si l'on substitue ce montant à celui de 15 000 $, on arrive, dans le cas de la société, selon la méthode Touchette, à une perte globale d'environ 78 000 $. Après corrections la perte totale de l'intimé et de sa société, selon la méthode Touchette, serait donc de 400 000 $ (322 000 $ plus 78 000 $) plutôt que de 644 435 $.
Je rappelle que, dans tous les cas, cela suppose que l'intimé est absolument incapable de gagner quoi que ce soit, ce qui n'est pas le cas. [ 107 ] Dans son rapport du 6 septembre 2005, l'orthopédiste expert, dont les services ont été retenus par les assureurs de l'appelant, écrit ceci : EXAMEN CLINIQUE: À l'examen de la sensibilité, nous pouvons apprécier que le retour de la sensibilité au niveau de face palmaire de l'index droit ne s'est pas fait comme prévu. Par ailleurs, la sensibilité semble être revenue à la face palmaire de la phalange distale du majeur droit.
Il n'y a aucun problème au niveau du pouce, de l'annulaire et de l'auriculaire droits. La discrimination deux points se chiffre à 0,4 mm au niveau du majeur et de l'annulaire, mais elle ne peut être chiffrée au niveau de l'index. La force de préhension apparaît normale au niveau des doigts, malgré le problème de sensibilité. CONCLUSION: Nous sommes donc devant un individu qui présente des séquelles d'amputation des bouts distaux de l'index et du majeur droits avec récupération au niveau du majeur, mais persistance d'un trouble sensitif au niveau de l'index. L'état psychologique ne relève pas de notre spécialité.
OPINION: Selon les documents au dossier, la lésion a été consolidée par le docteur Bossé, en date du 23 octobre 2003. Il reste maintenant à évaluer les séquelles permanentes en rapport avec les amputations et la limitation de mouvement des articulations inter-phalangiennes proximale et distale de l'index droit qui, selon le barème de l'American Medical Association (5 e édition), correspondent à un pourcentage de 7% pour la personne entière.
Quant à la perte sensitive qui se limite à l'index droit selon les trouvailles à l'examen actuel, celle-ci correspond à un pourcentage de 4%, pour une incapacité totale de 11%. Nous croyons qu'il n'y a pas vraiment de préjudice esthétique, puisque les cicatrices des lambeaux sont souples et non vicieuses. [ 108 ] En mai 2004 et juin 2008 l'assureur de l'appelant a constaté que l'intimé faisait du travail manuel dans son atelier et, par la suite en 2008, ceci fut communiqué à l'avocat de l'intimé qui demanda à son expert de revoir l'intimé.
Dans son rapport du 14 août l'expert refusa de modifier le pourcentage d'incapacité partielle permanente qu'il avait suggéré en 2003, soit 18 %. Je note que dans son rapport du 23 mai 2003 il écrit qu'il y avait un retour de sensibilité d'environ 80 % dans le cas du majeur, alors que dans son rapport du 14 août 2008 le retour n'est plus que de 25 %. [ 109 ] L'expert de l'assureur de l'appelant revit également l'intimé.
Dans son rapport du 20 août 2008, on lit ceci : HISTORIQUE: Mentionnons tout d'abord que le questionnaire et l'examen clinique se sont réalisés dans une ambiance agréable et que nous avons obtenu l'entière collaboration de Monsieur Paloukis. Au questionnaire, le réclamant nous mentionne qu'il a continué à travailler malgré l'accident à cause des responsabilités financières qu'il devait absorber. Il nous mentionne qu'il exerce le métier de mécanicien et qu'il a dû se faire aider continuellement au cours des années qui sont suivi l'accident, ajoutant qu'il ne fait plus de travail lourd (heavy job).
EXAMEN SUBJECTIF: Le réclamant nous fait part des deux plaintes suivantes: Il se plaint d'une incapacité à faire ce qu'il faisait auparavant. Il mentionne avoir toujours cette difficulté au toucher originant de la base palmaire de l'index droit, alors que le problème sensitif s'est résorbé de façon progressive au niveau de P3, à la face palmaire du majeur droit. EXAMEN OBJECTIF: À l'examen objectif, nous notons que les cicatrices d'amputation partielle sont inchangées au niveau des phalanges distales, à la face palmaire de l'index et du majeur droits.
La mobilité des phalanges distales de l'index et du majeur droits nous paraît tout à fait normale avec des mouvements de flexion faciles et identiques au côté opposé. À l'examen de la sensibilité, la discrimination deux points au toucher et à l'aiguille est difficile à préciser, mais il semble y a voir réaction normale au toucher et à l'aiguille, ce qui témoigne d'une récupération clinique appréciable depuis le premier examen de juillet 2005. Cette évolution était à prévoir puisqu'il s'agissait de traumatismes superficiels.
OPINION: Le réclamant fait le même travail qu'il faisait auparavant et l'évolution nous paraît favorable dans le temps. Les séquelles en rapport avec les amputations demeurent les mêmes, mais nous avons l'impression clinique que les problèmes de sensibilité se sont résolus dans le temps. En conséquence, le pourcentage d'incapacité partielle permanente de 7% pour la personne entière demeure inchangé.
Par ailleurs, le problème sensitif étant résolu, il n'y a pas de pourcentage à accorder pour ce problème actuellement. [ 110 ] Ultérieurement, lors de l'instruction, les deux experts se sont mis d'accord sur un pourcentage de 12 % (9 % pour l'ankylose et 3 % pour la perte de sensibilité). [ 111 ] Après que Touchette eut été mis au courant des vidéos des années 2004 et 2008 et qu'il eut constaté que l'incapacité partielle permanente de l'intimé ne l'empêchait pas de faire au moins certains travaux de mécanicien, il a modifié sa façon de voir.
Il a comparé les chiffres des ventes que la société de l'intimé faisait avant l'accident avec les chiffres d'après l'accident que lui a fournis l'épouse de l'intimé. Calculant la différence entre les premiers et les seconds, il a par la suite utilisé un pourcentage de 55 % comme représentant la marge de profits bruts de la société. Il a conclu que, entre la date de l'accident et le 31 août 2008 (date de sa nouvelle estimation), l'intimé et sa société avaient subi une perte annuelle de 49 703 $ et que, pour la période du 1 er septembre 2008 au 23 avril 2013, la perte annuelle allait être de 55 952 $ par année.
Pour la perte passée et la perte future Touchette est arrivé à la somme de 614 000 $ au lieu de la somme de 644 435 $ qu'il avait estimée lors de son rapport du 1 er juin 2004. [ 112 ] Il faut noter que, en juin 2004, Touchette arrivait à la somme de 644 435 $ en tenant pour acquis que l'intimé ne pouvait absolument plus travailler dans son atelier. En 2008, sachant que l'intimé travaille dans son atelier, Touchette réduit le préjudice de seulement 30 000 $.
[ 113 ] Touchette dépose un nouveau rapport le 30 avril 2009. Utilisant la même méthode qu'en 2008, il augmente la perte de 614 000 $ à 621 000 $. [ 114 ] Pour faire ses calculs, Touchette a conclu que, avant l'accident, le chiffre d'affaires mensuel moyen de la société était de 14 329 $ (171 948 $ par année). Mais comme l'a fait remarquer l'avocat de l'appelant, Touchette n'a pas inclus dans son calcul les chiffres d'affaires des mois de septembre 2001 à mars 2002 et que, s'il avait fait son calcul à partir de ces chiffres, il en serait arrivé à une mensualité moyenne de 10 718 $ au lieu de 14 329 $.
Je note que dans les sept mois qui ont précédé l'accident, pour une raison inconnue, les ventes de la société avaient sensiblement baissé. Voir l'annexe 1 de la pièce p-17. Si l'on compare les ventes des mois de septembre à mars pour les années 1999, 2000 et 2001, on trouve 107 964 $ pour 1999, 83 903 $ pour 2000 et 75 025 $ pour 2001. Baisse inexpliquée de plus de 30 % entre ces sept mois 1999 et de 2001. En conséquence, la première base de l'estimé de Touchette n'est pas très solide. [ 115 ] La deuxième non plus.
Touchette accepte que le chiffre d'affaires mensuel moyen entre la date de l'accident et le 30 avril 2009 fut de 7 376 $ (88 512 $ par année). Mais ce chiffre moyen suppose que, depuis l'accident, l'intimé a exploité son atelier à perte. Des pertes se chiffrant à plus de ou à près de 50 000 $ par année.
Ainsi, si l'on en croit l'intimé, il aurait essuyé une perte totale de 318 000 $ entre le 1 er septembre 2001 et le 31 août 2008, une perte supplémentaire de 25 662 $ entre le 1 er septembre 2008 et le 30 avril 2009, et, lors de l'instruction en Cour supérieure, il continuait à exploiter son atelier en faisant des pertes annuelles de près de 50 000 $. [ 116 ] De deux choses, l'une.
Ou bien, comme le comptable Richard Joly, dont les services ont été retenus par l'assureur de l'appelant, semble l'avoir cru, les chiffres fournis par l'intimé ne sont pas fiables, ou bien la perte réclamée ne résulte pas entièrement de l'accident, mais de la décision insensée de l'intimé de perdre de l'argent en toute connaissance de cause. La perte qui résulte de l'accident est ce que rapportait l'exploitation de l'atelier avant l'accident moins ce que lui rapporte l'exploitation depuis l'accident. Mais la perte ne peut excéder ce que rapportait l'exploitation avant l'accident.
Sous prétexte de vouloir gagner 26 000 $ (ou 28 000 $ ou 30 000 $ pour tenir compte de l'inflation), aucun être sensé ne continuerait, après un certain temps, à faire des pertes de près de 50 000 $. [ 117 ] Bref, ou bien Touchette se fonde sur des données erronées, ou bien la perte de 621 000 $ ne résulte pas entièrement de l'accident, mais d'une décision absurde pour laquelle l'appelant n'est pas responsable. [ 118 ] D'autre part, en déterminant le chiffre d'affaires mensuel moyen après l'accident, Touchette tient pour acquis que la perte résulte du fait que l'intimé n'est plus autant productif qu'il l'était avant l'accident.
Or, on constate que, à certains mois, le chiffre d'affaires après l'accident est égal au chiffre d'affaires de ces mois avant l'accident. La perte ne serait donc pas entièrement causée par le fait que l'intimé était handicapé puisque, à certains mois, l'atelier faisait un chiffre d'affaires aussi élevé qu'avant l'accident.
Par exemple, en décembre 2002, le chiffre d'affaires fut de 7 760 $, en décembre 2003 de 2 960 $ et en décembre 2004 de 12 093 $. [ 119 ] Il faut dire aussi que le pourcentage de 55 % utilisé par Touchette comme marge de profit brut est également sujette à caution puisque, avant l'accident, ce pourcentage variait entre 28 % et 36 %. Voir l'annexe 1 de la pièce D-10.
Si l'on applique le pourcentage de 36 % sur la perte d'affaires annuelle de 83 436 $, selon Touchette, (171 948 $ moins 88 512 $), on trouve une perte de profit brut de 30 000 $ par année et de 330 000 $ pour la période située entre l'accident et la date de la retraite de l'intimé et non une perte annuelle de près de 50 000 $. [ 120 ] Comme la juge de la Cour supérieure a accepté l'estimation de Touchette et que cette estimation souffre de plusieurs vices, je suis d'avis de mettre la conclusion de la juge de côté et d'évaluer la perte de revenus comme suit. [ 121 ] L'intimé est propriétaire de l'immeuble (terrain et bâtiment) où est situé l'atelier de mécanique exploité par sa société dont il est l'unique actionnaire et l'employé. [ 122 ] En conséquence, les revenus de l'intimé lui provenaient du loyer de l'immeuble payé par la société, du salaire que lui payait la société et des surplus de l'exploitation de l'atelier par la société. [ 123 ] L'accident étant arrivé le 19 avril 2002, voyons, à partir des chiffres fournis par l'intimé lui-même, quels furent les loyers nets perçus par l'intimé, les salaires gagnés par l'intimé et les surplus de la société commerciale, ceci au cours des années antérieures. [ 124 ] En 1998, l'intimé a gagné un salaire de 18 200 $, a perçu un loyer net de 875,21 $ et un profit de 314 $ de sa société pour un revenu global de 19 389,21 $. [ 125 ] En 1999, le salaire fut encore de 18 200 $, le loyer net de 1 967,90 $ et le profit de l'entreprise de 4 254 $ pour un revenu global de 24 421,90 $. [ 126 ] Malheureusement, nous n'avons pas le profit net de la société pour l'année 2000 puisque l'intimé, malgré une demande à cette fin et sans qu'on ait eu une explication de sa part, n'a pas produit la déclaration de revenus pour l'année 2000.
Mais le salaire fut toujours de 18 200 $ et le loyer net de 2 267 $. [ 127 ] Pour l'année 2001, nous avons toujours un salaire de 18 200 $, un loyer net de 4 822 $ et un profit de l'entreprise de 13 613 $ (calculé avant ou après l'accident ?) pour un revenu global de 36 635 $. [ 128 ] Étant donné que la somme de 13 613 $ jure avec le profit de l'entreprise de l'année 1998 et de l'année 1999 et que l'intimé n'a pas fourni le chiffre déclaré aux fiscs pour l'année 2000, je trouve qu'est sensée la proposition du comptable Joly selon laquelle il faut prendre la moyenne des profits de l'entreprise pour les années 1998, 1999 et 2001, soit 6 060 $ par année.
Mais la juge a déterminé que la moyenne des profits des trois dernières années avant l'accident étaient de 7 708,33 $, et j'accepte cela. [ 129 ] On peut donc conclure que, lors de l'accident, les revenus annuels de l'intimé étaient de l'ordre de 31 000 $, soit environ 26 000 $ provenant du commerce et 5 000 $ provenant de la location de l'immeuble.
Si, comme les comptables l'ont présumé, il faut tenir compte d'un facteur d'inflation de 2 % par année durant 11 ans sur cette somme de 26 000 $, on conclurait que, si l'intimé ne pouvait plus travailler et se faire un revenu entre la date de l'accident et son 65 e anniversaire (onze ans), sa perte serait de l'ordre de 317 000 $. Et cela, en ne capitalisant pas les pertes annuelles à venir, mais en les additionnant.
[ 130 ] Soit dit en passant, lorsqu'en 2005 l'expert comptable de l'appelant a voulu évaluer le préjudice subi par l'intimé et qu'on lui a dit que l'intimé ne pouvait plus travailler dans son atelier, il s'est demandé la raison pour laquelle l'appelant gardait ouvert son commerce qui, sans le travail de l'intimé, ne pouvait faire que des pertes. Ayant su en 2008 qu'en réalité l'intimé travaillait dans son atelier, l'expert comptable comprit pourquoi l'intimé n'avait pas fermé son atelier.
Puis, devant les chiffres d'affaires du commerce qu'on lui présenta, il refusa de proposer un montant comme représentant le préjudice parce que les chiffres qu'on lui avait exhibés ne lui paraissaient pas représenter la réalité. Un peu bousculé lors de l'instruction, il estima que la perte de revenus était de 475 000 $, mais il insista pour souligner que son estimation tenait pour acquis que l'intimé était totalement incapable de travailler de ses mains. [ 131 ]
Malgré ce que j'ai mentionné plus haut, il faut, pour être juste envers l'intimé, tenir compte qu'après l'accident il avait besoin d'un certain délai pour se ressaisir, décider de vendre son commerce ou de retenir les services d'une autre personne pour l'aider dans les tâches qu'il ne pouvait plus faire lui-même. D'ailleurs, après l'accident, l'intimé dut s'absenter souvent de l'atelier pour subir des traitements et, en conséquence, il a engagé un mécanicien pour le remplacer jusqu'au moment où il n'a plus eu à s'absenter.
Il me semble qu'il faut lui accorder la différence entre ce que le commerce lui aurait fourni durant trente mois n'eût été l'accident et ce que ce commerce a rapporté durant ces trente mois, encore que, comme je l'ai mentionné plus haut, le chiffre des ventes faites après l'accident est sujet à caution.
Mais, après un certain temps au cours de ces trente mois, l'intimé devait étudier la situation et décider de continuer à travailler avec l'aide d'un apprenti pour les travaux lourds ou de vendre le commerce avec l'immeuble, ou sans l'immeuble qu'il aurait pu tenter par ailleurs de vendre ou louer. [ 132 ] Pour l'année 2002, le commerce aurait fait une perte de 15 129 $ alors qu'il aurait dû rapporter à l'intimé des dividendes de l'ordre de 7 708 $.
Nous avons donc une perte de 22 828 $ pour les six premiers mois qui suivaient l'accident. [ 133 ] Pour l'année 2003 la perte aurait été de 43 377 $ plus un profit non réalisé d'environ 7 862 $ (7 708 $ plus 2 %), pour une perte totale de 51 239 $. [ 134 ] Pour l'année 2004 la perte aurait été de 47 219 $ et un manque à gagner de 8 019 $ pour une perte totale de 55 238 $. [ 135 ] Donc, dans les trente mois qui ont suivi l'accident, on peut dire que l'intimé a subi une perte de l'ordre de 130 000 $.
Pour cette période, dans son rapport du 21 juin 2004, Touchette avait estimé que la perte était de 118 435 $. [ 136 ] Si on additionne ces 130 000 $ aux revenus perdus après les premiers trente mois et durant huit ans et demi par la suite, soit 255 000 $ (26 000 $ plus 2 % par année durant huit ans et demi), on conclut que l'intimé a subi un préjudice pécuniaire de 391 000 $. Arrondissons à 400 000 $.
Et pour tenir compte d'un certain préjudice esthétique, qui n'est objectivement pas important mais qui affecte beaucoup l'intimé et d'une perte de clientèle pendant les trente mois où l'intimé a dû s'absenter de son atelier, allons jusqu'à 440 000 $.
Mais n'allons pas à 621 000 $ comme l'a fait la juge en suivant Touchette, en plus de lui accorder 30 000 $ supplémentaires pour le préjudice non pécuniaire, ce avec quoi je suis d'accord, et plus de 63 000 $ comme étant la perte de la valeur de son commerce, ce avec quoi, comme je le mentionnerai plus loin, je suis en désaccord. [ 137 ] Ceci suppose que depuis l'accident l'intimé est totalement incapable de gagner un revenu par un travail quelconque. Ce qui n'est évidemment pas le cas.
Je ne réduirais cependant pas la somme de 440 000 $ pour la raison mentionnée dans le paragraphe qui suit. [ 138 ] La meilleure façon de calculer le préjudice subi après les trente premiers mois c'est de conclure 1) que l'intimé pouvait continuer à travailler comme mécanicien, 2) qu'il a eu et aura cependant besoin d'un aide à qui il aurait payé et paierait des salaires et autres avantages totalisant 270 000 $, laquelle somme ajoutée aux sommes de 130 000 $ et 40 000 $ mentionnées plus haut porte la perte de revenus à 440 000 $. [ 139 ] Afin d'être juste envers les parties, je ferais courir les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter des dates mentionnées plus bas.
Concernant la perte de revenus, au lieu de faire courir les intérêts et l'indemnité additionnelle, mois par mois, à mesure que la perte est en
partie subie, je fais comme si toutes les sommes étaient dues à mi-chemin de la période au cours de laquelle la perte globale est subie. [ 140 ] Selon le jugement, il faut ajouter à la perte de revenus la différence entre le prix pour lequel le commerce aurait pu être vendu en 2013 et le prix pour lequel il sera vendu. La différence étant de 63 220 $. La juge conclut qu'en 2013 le commerce aurait eu une valeur de 63 220 $ et qu'en réalité la vente du commerce ne rapportera rien à l'intimé. [ 141 ] Je suis d'avis que cela est bien exagéré.
Lors de l'accident, tout en travaillant douze heures par jour dans son atelier, y compris, selon l'intimé, le samedi, sinon le dimanche (son épouse dira qu'il n'allait pas dans son atelier les week-ends), l'intimé ne retirait de l'exploitation de celui-ci que 26 000 $ annuellement, soit une somme inférieure au salaire d'un mécanicien propriétaire de son atelier. Donc, le promettant acheteur qui se serait pointé pour acheter le commerce à l'époque de l'accident aurait constaté que le commerce n'était pas profitable.
Pour quelle raison ce promettant acheteur aurait-il offert un prix pour acheter le commerce alors que l'exploitation de celui-ci lui aurait fourni un revenu inférieur à celui qu'il pouvait gagner comme salarié ailleurs. En tout état de cause, étant donné que, selon l'appelant, après l'accident son commerce ne pouvait plus que faire des pertes, c'est trente mois après l'accident que le commerce devait être vendu, et non en 2013. Et, en 2005, le commerce aurait eu une valeur supérieure à celle qui allait être en 2013 après, selon la théorie de l'intimé, plusieurs années de pertes et de perte d'achalandage.
D'autre part, si, trente mois après l'accident, l'intimé avait continué de travailler avec l'aide mentionné plus haut, il n'y a aucune raison de conclure que la valeur de son commerce, en 2013, aurait été affectée par le fait de l'accident de 2002. [ 142 ] Puisque le pourvoi portait à la fois sur la responsabilité et sur l'étendue du préjudice et qu'il n'est accueilli que pour faire réduire les dommages-intérêts, je n'accorderais pas de frais. [ 143 ] En conséquence, je rejetterais, sans frais le pourvoi contre les intimés, j'accueillerais en
partie le pourvoi contre l'intimé, sans frais, réformerais le jugement de la Cour supérieure et condamnerais l'appelant à payer à l'intimé les sommes suivantes : 4. Honoraires d'experts, honoraires de médecins et débours divers : 29 493 $, avec l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle (I et I A), à compter du 19 avril 2002;
5. Préjudice moral : 30 000 $, avec I et I A, à compter de la signification de la requête introductive d'instance; 6. Perte d'intégrité physique et perte de revenus : 440 000 $, dont 130 000 $, avec I et I A depuis le 19 juillet 2003 (mi-chemin entre 19 avril 2002 et le 18 octobre 2004) et 310 000 $ avec I et I A depuis le 19 octobre 2008, (à mi-chemin entre le 19 octobre 2004 et le 65 e anniversaire de l'intimé à la fin d'avril 2013). [ 144 ] À ces sommes s'ajouteraient les dépens, à l'exclusion des honoraires des experts et des médecins. MARC BEAUREGARD, J.C.A. MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 145 ] Je partage l'avis du juge Beauregard selon
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