2016 QCCQ 746, 2016 QCCQ 746
Opinion
Damboise c. Lévesque 2016 QCCQ 746 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-005079-151 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNDA DAMBOISE Demanderesse c. LOUIS-CARTIER LÉVESQUE Défendeur et GROUPE LEDOR INC.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant que la cheminée installée par le défendeur est atteinte d’un vice caché, la demanderesse lui réclame des dommages de 5 200 $. [ 2 ] À la fin de novembre 2007, le défendeur, qui est maçon, installe une cheminée à la résidence de la demanderesse, qui lui paie un montant de 3 200 $. [ 3 ] Suite à un ramonage effectué à l’automne 2009, la demanderesse constate que des tuiles de grès qui garnissent l’intérieur de la cheminée sont fissurées. [ 4 ] La demanderesse fait immédiatement appel au défendeur qui dépêche sur les lieux son fils, Guylain Lévesque, qui est lui aussi maçon. [ 5 ] Guylain Lévesque explique qu’il travaille depuis 25 ans en tant que maçon. [ 6 ] Lorsqu’il se rend sur les lieux en septembre 2009, il constate qu’il y a des fissures dans les tuiles de grès situées à l’intérieur de la cheminée.
Il explique avoir posé de la pâte à ciment pour corriger la situation. [ 7 ] La demanderesse explique qu’en 2010, toujours après un ramonage, elle constate à nouveau que les tuiles de grès à l’intérieur de la cheminée sont fissurées. [ 8 ] Elle appelle donc le défendeur qui dépêche, une fois de plus, sur les lieux Guylain Lévesque qui effectue encore une fois la réparation à l’intérieur de la cheminée. [ 9 ] Guylain Lévesque explique qu’à chacune de ces deux occasions il ne fait aucune observation particulière à la demanderesse quant à une mauvaise utilisation de la cheminée. [ 10 ] À l’occasion d’un ramonage effectué en 2014, la demanderesse constate qu’il y a des fissures dans les briques garnissant la cheminée, à l’extérieur de la maison.
Elle fait appel au défendeur qui dépêche sur les lieux un de ses employés qui effectue la réparation. [ 11 ] Le 18 février 2015, un feu de cheminée se déclare, nécessitant l’intervention des pompiers. La demanderesse explique que les pompiers ont mis beaucoup de temps à éteindre le feu car la cheminée était complètement bloquée. Elle explique que les pompiers lui ont demandé de s’assurer, avant de réutiliser la cheminée, que celle-ci était conforme. [ 12 ] La demanderesse se rend chez le défendeur dans les jours suivants cet incendie. Le défendeur lui dit que ça lui couterait environ
2 000 $ pour démolir la cheminée.
Il n’offre pas de venir la réparer. [ 13 ] La preuve prépondérante démontre que la durée de vie utile d’une cheminée se situe entre 80 et 100 ans. [ 14 ] La demanderesse met en demeure dès le 9 mars 2015 le défendeur afin de lui dénoncer la situation et de lui demander le remboursement du montant payé pour l’installation de la cheminée. [ 15 ] Dès le 8 avril 2015, elle mandate Patrice Lévesque de l’entreprise Léo Lévesque Construction afin d’effectuer un rapport d’inspection de la cheminée. [ 16 ] Patrice Lévesque explique qu’il est charpentier-menuisier et qu’il est spécialisé dans les cheminées depuis environ 16 ans. [ 17 ] Il a vu que les tuiles de grès à l’intérieur de la cheminée étaient fissurées.
Il a aussi constaté, à la base de la cheminée, à l’intérieur de la résidence, que l’isolant entre les tuiles de grès et la brique à l’extérieur s’était déplacé et était rendu complètement en bas de la cheminée et la bloquait. [ 18 ] Il explique aussi que le conduit d’évacuation de la cheminée a un diamètre de huit pouces alors que l’appareil de chauffage en place à un diamètre de six pouces.
Il explique que cette différence entre les dimensions des deux conduits favorise le bris dans les tuiles de grès à l’intérieur de la cheminée ainsi que l’accumulation de créosote. [ 19 ] Monsieur Lévesque explique aussi que la hauteur de la cheminée à l’extérieur de la résidence n’était pas conforme puisqu’elle était située à une hauteur inférieure à celle requise par la loi en vigueur. [ 20 ] Ainsi, monsieur Lévesque explique que la cheminée extérieure doit dépasser toute
partie du bâtiment d’au moins 2 pieds alors que la cheminée du présent cas ne dépasse que de 13 pouces. [ 21 ] Le défendeur estime que la demanderesse a effectué une mauvaise utilisation de la cheminée puisqu’elle a utilisé du bois qui était gardé à l’extérieur de la maison, dans la neige. Cette prétention n’est toutefois aucunement appuyée par des éléments de preuve. [ 22 ] Au contraire, la demanderesse indique qu’elle gardait le bois de chauffage à l’extérieur de la maison, en dessous d’une remise munie d’un toit. Une toile recouvrait ce bois de chauffage.
Elle explique qu’elle rentrait le bois de chauffage dans la maison et qu’elle l’utilisait dans un délai de 24 ou 48 heures après le moment où elle l’avait rentré. [ 23 ] Par ailleurs, le défendeur estime que le recours de la demanderesse est prescrit et ce, depuis 2012. [ 24 ] Enfin, le défendeur estime que les dommages réclamés par la demanderesse sont exagérés. Cette estimation trouve appui uniquement sur la perception du défendeur. Elle n’est aucunement appuyée par la preuve. [ 25 ] Le 26 juin 2015, le défendeur appelle en garantie son assureur Ledor Assurance.
Eric Poulin, expert en sinistre le représente à l’audience. [ 26 ] Monsieur Poulin explique que le groupe Ledor a été mis au courant de l’existence du présent recours uniquement lors de la signification de l’appel en garantie en juin 2015. En aucun moment le défendeur ne l’a avisé auparavant. [ 27 ] Groupe Ledor reconnaît qu’elle est l’assureur du défendeur. Cependant, sa responsabilité ne peut être retenue puisque la poursuite vise une réclamation basée sur une faute commise par le défendeur dans l’exécution de ce travail.
Or la police d’assurance [1] exclut de façon spécifique les dommages causés par le fait de l’assuré. [ 28 ] Le défendeur ne conteste pas les termes de cette police. [ 29 ] Par conséquent, l’appel en garantie est rejeté, avec dépens. [ 30 ] La demanderesse réclame le remboursement du prix payé pour la cheminée (3 200 $) ainsi que 2 000 $ à
titre de frais de démolition. Elle explique que ce montant est fondé sur ce que lui a dit le défendeur lui-même lors de leur rencontre de février 2015. [ 31 ] Est-ce que le recours de la demanderesse est prescrit? Si non, est-ce que la demanderesse a prouvé que la cheminée était atteinte d’un vice caché? Telles sont les questions en litige. [ 32 ] La réclamation de la demanderesse doit être rejetée puisque son recours est prescrit. [ 33 ] L’article 2935 du C ode civile du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans. De plus, l’
article 2926 C.c.Q. prévoit que le délai de prescription d’un droit d’action résultant d’un préjudice matériel qui se manifeste graduellement, court à compter du jour où ce préjudice se manifeste pour la première fois. [ 34 ] Or, la preuve non contredite révèle que le préjudice de la demanderesse se manifeste la première fois dès l’automne 2009. [ 35 ] Force est de constater que le recours de la demanderesse est prescrit. [ 36 ] N’eût été de la prescription du droit de la demanderesse, le Tribunal aurait conclu que la cheminée était atteinte d’un vice caché. Par conséquent, la demande sera rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande;
[ 38 ] SANS FRAIS ; [ 39 ] REJETTE l’appel en garantie; [ 40 ] AVEC DÉPENS en faveur de l’appelée en garantie de 250 $. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : 15 février 2016
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