2020 QCCQ 8953, 2020 QCCQ 8953
Opinion
Shegalov c. Paquin 2020 QCCQ 8953 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701353-197 DATE : 30 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Antonia SHEGALOV demanderesse c.
Jocelyne PAQUIN défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Antonia Shegalov réclame de Jocelyne Paquin la somme de 4 390,89 $, représentant le coût de remplacement d’une piscine hors terre qui s’est effondrée quelques semaines après qu’elle ait fait l’acquisition de la résidence de Mme Paquin. Elle réclame également le coût d’enlèvement des débris de la piscine.
LE CONTEXTE : [ 2 ] Le 31 juillet 2019, Antonia Shegalov achète la maison de Jocelyne Paquin située sur la rue A à Vaudreuil-Dorion pour la somme de 375 000 $. L’immeuble comprend une piscine hors terre qui avait été installée en 2014. [ 3 ] Madame Shegalov n’emménage pas immédiatement dans la résidence, puisqu’elle fait exécuter certaines rénovations.
C’est un ouvrier présent sur les lieux qui est témoin de l’effondrement de la piscine et qui en informe Mme Shegalov. [ 4 ] Celle-ci produit des photographies de la piscine qui démontrent la rouille affectant la structure ainsi qu’une soumission de Club Piscine pour le remplacement de celle-ci. Un rapport de Club Piscine indique que le mur s’est ouvert au niveau du retour d’eau dû au mauvais entretien de la piscine.
Le rapport indique encore que le retour d’eau coulait depuis très longtemps et que l’eau qui s’écoulait a fait rouiller le mur, ce qui a causé une faiblesse qui a entraîné l’effondrement et la perte totale de la piscine. [ 5 ] En fonction de ce rapport, une large
partie de la preuve a porté sur l’entretien de la piscine par le fils de Mme Paquin, qui habitait la résidence. Cette preuve a été apportée par un voisin qui a témoigné que le niveau d’eau n’était pas abaissé dans la piscine lors de la fermeture, que l’échelle n’était pas retirée, en plus de certaines de ses constatations personnelles qui lui font croire à une absence d’entretien. [ 6 ] Pour sa part, Mme Paquin prétend que le retour d’eau ne fait pas
partie de l’entretien saisonnier d’une piscine hors terre, lequel est manipulé uniquement au moment de l’installation ou du remplacement d’une toile. [ 7 ] Son témoin, qui a travaillé plusieurs années pour une compagnie d’installation de piscine, a soutenu cette thèse, ajoutant qu’à son avis il s’agissait d’une installation déficiente du retour d’eau, qui a causé une fuite. Il soulève une possible faute de Club Piscine, qui avait d’ailleurs installé la piscine en 2014 et procédé au changement de la toile par la suite. ANALYSE ET DÉCISION :
[ 8 ] Il s’agit ici d’une question de vices cachés qui doit être analysée en fonction des critères suivants. [ 9 ] Pour conclure à l'existence d'un vice caché, on doit retrouver la présence des quatre éléments suivants : - Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien de sorte que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il l'avait connu; - Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; - Le vice doit être caché, c'est-à-dire qu'il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice doit être antérieur à la vente, puisque la garantie porte sur l'état du bien au moment de la vente. [ 10 ] Quant à la gravité du vice, Mme Shegalov a indiqué que la présence d’une piscine était un facteur très important pour elle dans la mesure où elle possédait déjà une piscine à sa résidence précédente et qu’elle a un jeune enfant.
La présence d’une piscine est d’ailleurs mentionnée dans la fiche descriptive de l’immeuble et, dans la mesure où elle est désormais inutilisable, le critère de gravité est rencontré. [ 11 ] Madame Paquin a indiqué qu’au moment de la vente, la piscine était fonctionnelle, puisque ses petits-enfants l’ont utilisée pendant l’été jusqu’au moment de la vente.
Cependant, la rouille des murs n’a pu survenir dans les quelques semaines qui ont suivi la vente, et il est manifeste que cette faiblesse de la structure existait déjà au moment de la vente. [ 12 ] Ce défaut était inconnu de Mme Shegalov et même un examen plus attentif de la piscine hors terre ne l’aurait pas révélé, Mme Paquin et son fils n’en ayant rien remarqué non plus malgré une utilisation courante. [ 13 ] La responsabilité du vendeur pour la présence d’un vice caché est indépendante de sa bonne foi ou de la cause du vice caché.
Ainsi, peu importe que la piscine se soit brisée à cause d’un mauvais entretien, d’une faute de l’installateur ou de toute autre cause, la responsabilité de Mme Paquin en tant que vendeuse de l’immeuble est engagée, même si elle n’avait pas connaissance du problème. Si Madame Paquin avait été au courant de la faiblesse de la piscine, elle aurait pu être condamnée, en plus, à des dommages-intérêts. [ 14 ] Le recours dont dispose un acheteur en cas de vice caché en est un en diminution du prix de vente.
Il s’agit d’un exercice par lequel le juge doit évaluer combien l’acheteur aurait payé pour l’immeuble s’il avait connu le vice caché. [ 15 ] Un autre principe important est le fait que l’acheteur ne doit pas se trouver à être enrichi par cette diminution du prix de vente. Ainsi, Mme Shegalov n’a pas droit d’obtenir à
titre de diminution de prix l’équivalent du coût d’une piscine neuve, puisqu’elle a acheté une maison avec une piscine qui avait déjà cinq ans d’usure. [ 16 ] Selon la preuve prépondérante au dossier faite par le témoin de Mme Paquin, une piscine hors terre munie d’un système au sel a une durée de vie utile de dix ans. [ 17 ] C’est donc dire que Mme Shegalov aurait droit à une diminution de prix de vente que le Tribunal évalue à 2 500 $, en tenant compte du coût de remplacement de la piscine moins la dépréciation et du montant qu’elle a dû débourser pour enlever les débris. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, JOCELYNE PAQUIN, à payer à la demanderesse, ANTONIA SHEGALOV, la somme de 2 500 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 novembre 2019, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 103 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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