2019 QCCQ 8185, 2019 QCCQ 8185
Opinion
Dion c. Légaré 2019 QCCQ 8185 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701770-181 DATE : 30 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS DION [...] Lévis (Québec) [...] Demandeur c.
MARTIN LÉGARÉ [...] Lévis (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, Martin Légaré, est policier pour la Ville de Lévis. Le 4 août 2017, il procède à l’arrestation, « pour fins d’enquête », du demandeur François Dion.
Sensible à la problématique des vols de véhicules, il le soupçonne d’avoir sondé, sans raison apparente, les portières de deux voitures distinctes garées en bordure de la chaussée. [ 2 ] Détenu pendant un peu moins de deux heures, monsieur Dion est ensuite libéré sur promesse de comparaître afin de répondre à une accusation d’avoir entravé un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions. [1] [ 3 ] Le 25 avril 2019, la Cour municipale de la Ville de Lévis « DÉCLARE illégale l’arrestation puis la détention », « EXCLUT toute preuve recueillie suivant ces violations » et prononce l’acquittement de monsieur Dion. [2] [ 4 ] Par sa demande en justice, monsieur Dion réclame à monsieur Légaré une somme de 15 000 $ pour arrestation et détention illégales.
I) QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Trois questions sont au cœur du litige :
A) Le policier Légaré a-t-il commis une faute engageant sa responsabilité en procédant à l’arrestation, puis à la détention pour fins d’enquête, de monsieur Dion?
B) Dans l’affirmative, quelle est la réparation monétaire à laquelle a droit monsieur Dion?
C) Les faits mis en preuve justifient-ils, en outre, une condamnation à des dommages-intérêts punitifs? II) CONTEXTE [ 6 ] Le vendredi 4 août 2017, vers 17h00, monsieur Dion se rend chez ses amis Jason Malenfant et Roxanne Ouzilleau, afin d’y partager un repas en leur compagnie. Son amie Maude Poliquin est également présente. [ 7 ] La soirée est belle, il fait chaud et l’ambiance est décontractée. [ 8 ] Un peu après 21h00, après avoir consommé deux bouteilles de vin, le quatuor se dirige à pieds en direction du Parc Champigny, là où le Festivent bat son plein, en vue d’assister au concert du groupe rock Good Charlotte .
[ 9 ] Monsieur Dion marche sur le trottoir avec ses amis. Il a avec lui une canette de boisson alcoolisée Four Loko . « J’étais festif », dit-il. [ 10 ] Il entend soudain un cri en sa direction. Il voit un policier en uniforme qui s’approche.
Il refile sa canette d’alcool à madame Poliquin, craignant qu’on ne lui reproche de consommer illégalement de l’alcool sur la voie publique. [ 11 ] Le policier Légaré s’avance vers le groupe, saisit monsieur Dion, lui fait une « clé de bras » et le dirige vers son véhicule utilitaire Ford Expédition (de type « 4 X 4 ») garé « en diagonale » en bordure de la route. [ 12 ] Monsieur Dion demande à connaître les motifs de son arrestation et dit avoir obtenu, pour toute réponse : « Ferme ta gueule tabarnak! ». [ 13 ] Madame Ouzilleau dit avoir entendu : « On en reparle plus tard », « Tu te la fermes! ».
Elle mentionne que l’intervention était ponctuée de « sacres » : « C’était bête », dit-elle, « Je me sentais moi-même pas en sécurité ». [3] [ 14 ] Monsieur Dion est menotté et placé sur le siège arrière du véhicule, mains jointes derrière le dos. « Je ne sais pas à qui j’ai affaire », observe l’agent Légaré, qui dit avoir simplement appliqué les directives du Service de police de la Ville de Lévis : « Je voulais l’isoler », « J’attends pas d’être dans le trouble ». [ 15 ] Puis, il retourne voir les trois amis et cherche à obtenir une déposition.
Madame Ouzilleau accepte, mais monsieur Malenfant et madame Poliquin refusent : « Vous me compliquez le travail », déplore le policier, qui menace de les accuser de complicité. [4] [ 16 ] Monsieur Dion affirme que le comportement du policier était « agressif », tant verbalement que physiquement : « Je comprenais pas », dit-il, « j’ai commencé à paniquer ». [ 17 ] Il arrive à dégager sa main gauche des menottes.
Alors que le policier Légaré est en discussion avec les trois autres témoins de la scène, monsieur Dion ouvre la portière arrière, la referme et se dirige en marchant de l’autre côté de la rue. [ 18 ] Il témoigne que l’agressivité manifestée par le policier lui faisait craindre pour sa sécurité et qu’il avait envie d’uriner. [ 19 ] Le voyant s’éloigner, madame Poliquin s’exclame. Madame Ouzilleau dit avoir eu une même réaction : « Ben voyons », se dit- elle, « Ça sert à rien de se créer des problèmes ». [ 20 ] Aussitôt, l’agent Légaré s’empresse d’aller rejoindre monsieur Dion.
Il le plaque au sol, face contre terre, et appuie son genou contre son dos. Le policier est à la recherche des menottes qui se trouvent coincées entre le sol et la poitrine de monsieur Dion. [ 21 ] Les menottes sont remises à ses poignets, cette fois bien « serrées ». [ 22 ] L’agent Légaré saisit monsieur Dion par le pied et le tire sur une distance d’un mètre (1
m) vers la chaîne de trottoir. [ 23 ] Assis en bordure du trottoir, monsieur Dion dit avoir reçu des coups à la nuque alors que l’agent Légaré se trouvait derrière lui, occupé à converser avec des collègues au moyen de son émetteur radio, en quête de renfort. [ 24 ] À ce moment, monsieur Dion soutient que le policier était « extrêmement nerveux », « en perte de ses moyens ». [ 25 ] Il est redirigé dans le véhicule.
L’agent Légaré cherche à obtenir des aveux : « Tes amis ont avoué que tu volais des voitures », ce à quoi monsieur Dion répond : « Non ». [ 26 ] Quelques minutes plus tard, le policier revient vers lui et renchérit : « Là, j’ai des preuves vidéo », ce qui lui vaut cette réponse de monsieur Dion : « Si j’ai des preuves vidéo, c’est à mon avantage ». [ 27 ] Celui-ci est transféré dans un autre véhicule d’urgence à l’arrivée des renforts, vers 22h00.
Deux motos et quatre voitures de police sont mobilisées à un certain moment : « On dirait que je venais de commettre un meurtre », commente monsieur Dion. [ 28 ] Il est l’objet d’une fouille par palpation. Son téléphone cellulaire, sa carte débit et une somme de 40 $ sont momentanément confisqués. [ 29 ] Monsieur Dion dit avoir demandé à au moins trois reprises les motifs de son arrestation, sans succès.
« Ça n’allait nulle part », affirme madame Ouzilleau, qui tente de calmer le jeu et suggère plutôt à son ami de collaborer, de ne pas insister. [ 30 ] Vers 22h32, le constable Stéphane Poirier complète un formulaire intitulé « Mise en garde Droit à l’avocat » [5] où les motifs de l’arrestation de monsieur Dion sont ainsi décrits : « Entrave Agent de la paix », « Évasion garde légale ». [ 31 ] À 22h57, les menottes lui sont retirées, sur promesse de comparaître. [ 32 ] Il récupère ses effets personnels.
Autorisé à contacter un ami, Miguel Guillemette, pour venir le chercher, il est conduit en voiture par les policiers au lieu du rendez-vous convenu, près de l’autoroute Jean-Lesage. Il est alors 23h30. [ 33 ] À sa sortie du véhicule de police, il leur dit être « désolé de la tournure des événements ». [ 34 ] Le 16 janvier 2018, il dépose sa demande en justice. [ 35 ] Le 7 février 2018, le policier Légaré la conteste. III) ANALYSE
[ 36 ] Dans sa demande introductive d’instance, monsieur Dion écrit : Le défendeur a procédé à une arrestation sans n’avoir aucun motif raisonnable et probable et a ainsi commis une faute civile au sens de l’
article 1457 CcQ en s’écartant du comportement d’un policier prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances. [ 37 ] Ainsi, le recours exercé par monsieur Dion a pour fondement l’
article 1457 du Code civil du Québec [6] (« C.c.Q . ») : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. […] [ 38 ] Il est acquis que pour obtenir gain de cause, monsieur Dion, en sa qualité de demandeur, doit parvenir à établir, par prépondérance des probabilités [7] , qu’une faute a été commise à son endroit par le policier Légaré et que cette faute lui a causé un préjudice pour lequel il a droit d’obtenir une réparation. [8]
A) La conduite du policier [ 39 ] L’
article 48 de la
Loi sur la Police [9] reconnaît que tout membre d’un corps de police a « pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime […] et d’en rechercher les auteurs ». [ 40 ] Dans « la réalisation de cette mission », les policiers doivent notamment assurer « la sécurité des personnes et des biens », tout en sauvegardant « les droits et les libertés » des citoyens. [ 41 ] Parmi ces droits et libertés fondamentaux, se trouvent notamment : - le droit de « [t]out être humain […] à la liberté de sa personne » [10] , notamment celle de se déplacer librement dans l’espace public [11] ; - le droit de « [t]oute personne […] au respect de sa vie privée » [12] ; - le droit de « [t]oute personne arrêtée ou détenue » d’« être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine » [13] ; - le droit de « [t]oute personne arrêtée ou détenue […] d’être promptement informée […] des motifs de son arrestation ou de sa détention » [14] et « de l’infraction particulière qu’on lui reproche » [15] . [ 42 ] Il n’est pas contesté que monsieur Dion a été « arrêté », puis brièvement « détenu », le soir du 4 août 2017. [ 43 ] De fait, « [l] ’arrestation consiste à se saisir d’une personne physique ou à y toucher dans le but de la détenir » [16] , ce qu’a précisément fait le policier Légaré. [ 44 ] Quant à la « détention », elle est admise par l’agent lui-même.
D ans la narration écrite qu’il fait des événements, il écrit : En patrouille sur le chemin Vanier en direction Nord, j’aperçois 4 individus (2 filles et 2 hommes) qui marchaient sur le trottoir du côté ouest de la rue en direction Nord près du 2835 chemin Vanier. Ainsi, je vois Francois Dion sonder les portes de deux véhicules qui étaient stationnés en bordure de la chaussée […]. Selon ma perception, il s’agissait des portes avant côté passager.
De plus, il prenait le soin de prendre la poignée et de regarder à l’intérieur, mais les portes semblaient verrouillées (portières des deux véhicules fût vérifiées et elles étaient verrouillées). Je n’ai aucun doute que si les portières avaient été débarrées il aurait pénétré dans les véhicules. Aussitôt, j’ai immobilisé mon véhicule près d’eux en sens inverse et j’ai interpellé le suspect, il était 21h55.
J’ai informé le suspect qu’il était détenu pour fin d’enquête . (Reproduction fidèle à l’original mais le Tribunal souligne) [ 45 ] Ceci dit, le pouvoir de détenir un individu pour fins d’enquête est reconnu pourvu « que les détentions aux fins d’enquête reposent sur des motifs raisonnables » : La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours.
La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête.
Toutefois, […] le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte. [17] [ 46 ] Somme toute, le « pouvoir de détention aux fins d’enquête » n’existe qu’aux conditions suivantes :
a) « le policier a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe un lien clair entre l’individu et une infraction criminelle commise récemment ou en cours », et;
b) « la décision de détenir une personne est raisonnable, suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances ». [18] [ 47 ] Il importe par ailleurs d’interpréter restrictivement ce pouvoir du fait qu’« il existe peu d’actions policières qui portent
davantage atteinte à la liberté d’un individu qu’une arrestation — une action qui restreint complètement la capacité d’une personne de se déplacer dans l’espace public, sans coercition de l’État ». [19] [ 48 ] De l’avis du Tribunal, l’agent Légaré n’avait pas de motifs raisonnables pour procéder comme il l’a fait. Voici pourquoi. [ 49 ] De son propre aveu, il y a « du monde en ville ».
Il circule au volant de son Ford Expédition quand il entrevoit le groupe qui marche sur le trottoir. [ 50 ] Certes, il roule lentement (« 25-30 km/hre »), mais il est à 50 mètres derrière le groupe et il fait alors nuit. [ 51 ] Une rangée de voitures se trouve en bordure de la chaussée, de telle sorte qu’elles font écran entre lui et monsieur Dion.
Dans ces conditions, il peut difficilement voir si monsieur Dion sonde les portières. [ 52 ] D’ailleurs, il s’en remet à sa « perception », sans pouvoir affirmer clairement que ce sont les portières avant du côté passager qui sont touchées par monsieur Dion. [ 53 ] Difficile, dans ces conditions, de conclure « qu’il existe un lien clair entre l’individu et une infraction criminelle ». [ 54 ] Tel est d’ailleurs le constat de la Cour municipale à l’issue d’une journée de procès au cours de laquelle le policier a témoigné : Bien que l’agent ne voie pas la poignée de la portière, il en vient à la conclusion [que monsieur Dion] la sonde. […] Les observations de l’agent s’avèrent courtes et lacunaires.
S’il constate des mouvements, il ne dispose pas de l’angle de vue lui permettant de voir le geste de sonder les portières.
Il suppose, déduit et interprète. [20] [ 55 ] En outre, alors que le pouvoir de détention aux fins d’enquête vise à faire sanctionner « une infraction criminelle commise récemment ou en cours », l’intervention du policier Légaré semble essentiellement prospective . [ 56 ] À cet égard, il écrit dans sa narration des événements : A ce temps ci de l’année, nous avons beaucoup de vols dans véhicules dans la ville et présentement je voulais vérifier s’il avait eu des vols dans les automobiles dans le secteur qui aurait pu être relié aux gestes du suspect. [21] (Reproduction fidèle à l’original) [ 57 ] Là encore, la Cour municipale sanctionne pareil usage du « pouvoir de détention aux fins d’enquête » : L’assertion générale que des vols dans les véhicules surviennent régulièrement en période estivale, sans plus de précision, ne saurait renforcer la faiblesse des constatations recueillies.
L’agent (inaudible) de prendre part à une
partie de pêche lorsqu’il soumet que l’identification des personnes vise à orienter ses recherches vers de potentiels suspects s’il advenait ultérieurement que les vols soient rapportés . [22] [ 58 ] En somme, non seulement la première condition de l’exercice du pouvoir de détention aux fins d’enquête n’est pas satisfaite, mais la seconde ne l’est pas davantage. [ 59 ] Il ressort de la preuve que l’agent Légaré n’a jamais cherché à entreprendre le moindre dialogue avec monsieur Dion.
Son empressement à lui passer les menottes, sans plus ample explication, n’était nullement justifiée dans les circonstances. [ 60 ] De l’aveu même du policier, monsieur Dion collabore « tout’ le long », ses amis sont « du bon monde », « c’est toutes des bonnes personnes ». « J’ai jamais dit que ma sécurité est en péril », insiste-il. [ 61 ] À cet égard, la Cour municipale observe : […] le requérant [Dion] coopère du début à la fin. On ne relate aucun geste ou parole agressive.
Non plus, les personnes qui l’accompagnent ne se comportent ou ne laissent croire en une montée de violence ou à quelconque réaction inadéquate. [23] [ 62 ] Ainsi, il n’était pas « raisonnablement nécessaire » [24] – pour reprendre l’expression de la Cour suprême du Canada – de porter atteinte aux droits fondamentaux de monsieur Dion. [ 63 ] Comme le rappelle avec à-propos la plus haute Cour du pays : […] bien qu’un policier ne soit pas tenu à une obligation de résultat à l’égard de la connaissance de l’état du droit, la norme applicable est exigeante.
Les citoyens s’attendent, avec raison, à ce que le policier possède une connaissance et une compréhension adéquates des lois et règlements qu’il est appelé à faire respecter, ainsi que des limites de son autorité […].
Le policier ne peut prétendre remplir sa mission — maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, prévenir et réprimer le crime et les infractions aux lois et règlements ( Loi sur la police , art. 48 al. 1) — sans avoir une connaissance et une compréhension adéquates des principes fondamentaux du droit criminel et pénal, des droits et libertés protégés par les chartes , et des infractions qu’il est appelé à réprimer , ni sans connaître les limites de son autorité . [25] [ 64 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’au moment d’appréhender monsieur Dion, la conduite de l’agent Légaré n’a pas été celle d’un « policier normalement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances ». [26] [ 65 ] Il s’est écarté du comportement attendu d’un policier raisonnable en saisissant physiquement un citoyen – qui n’offrait pas la
moindre résistance – et en le menottant pour ensuite le confiner dans son véhicule de police sans lui offrir d’explication sur les motifs de cette arrestation précipitée : L’absence de résistance ou de risque à la sécurité du policier, de tiers ou de la personne arrêtée ou l’absence d’explication offrant une justification particulière à l’application de menottes rend la démarche déraisonnable. [27] [ 66 ] La faute commise à l’endroit de monsieur Dion engage donc la responsabilité civile du policier.
B) La réparation [ 67 ] Monsieur Dion a témoigné des préjudices éprouvés découlant de son arrestation injustifiée et de sa détention conséquente : • Il dit avoir saigné des poignets quand le policier l’a menotté une seconde fois après sa sortie du véhicule de police; • Il a été confiné plus d’une heure dans un tel véhicule à la vue des passants; • Ses effets personnels ont été momentanément confisqués jusqu’à ce qu’il signe une promesse de comparaître; • Il s’est senti menacé et intimidé, le policier Légaré lui laissant faussement croire qu’il disposait de preuves (aveux de ses amis et vidé
o) confirmant qu’il volait des voitures; • Il mentionne que son sommeil a été perturbé, qu’il a perdu l’appétit et subi une perte de poids conséquente; • Dans les jours qui ont suivi l’événement, il n’osait plus sortir de chez lui, sauf en compagnie de ses parents, et limitait le plus possible ses déplacements : « Je suis resté deux semaines chez nous »; • Quand il devait se déplacer, il contournait le secteur en passant plutôt par la municipalité de Saint-Lambert par crainte d’avoir à interagir avec le service de police de la Ville de Lévis.
Il évoque un « lien de confiance brisé » et entretient des craintes encore à ce jour : « Ça reste ancré », dit-il; • Il a dépensé la somme de 4 024,13 $ en frais d’avocat entre le 18 août 2017 et le 8 juillet 2019. [28] [ 68 ] Jeune adulte étudiant en droit, monsieur Dion relate que cet épisode, qu’il qualifie de « marquant et traumatisant », a également affecté son cheminement universitaire. [ 69 ] La promesse de comparaître qu’il fut contraint de signer emportait l’engagement de s’abstenir de consommer de l’alcool.
Il a ainsi limité sa participation aux activités de la rentrée universitaire, son abstinence forcée étant source de questionnements chez ses collègues de l’Association des étudiants et étudiantes en droit. [ 70 ] Il mentionne qu’à l’automne 2017, il a dû se résoudre à annuler un cours de manière à alléger sa session, ce qui l’a contraint à suivre des cours d’été en 2018. [ 71 ] Destiné à la profession d’avocat, il a eu à comparaître devant le Comité d’accès à la profession du Barreau du Québec, le 12 juillet 2019, afin de permettre au comité de statuer sur son « admissibilité à l’École du Barreau pour l’année scolaire 2019-2020 ». [29] [ 72 ] Cette comparution a nécessité un déplacement à Montréal, le paiement de frais d’audition de 402,41 $ et de frais de transcription sténographique du jugement prononcé par la Cour municipale de Lévis, le 25 avril 2019, pour une somme de 121,24 $. [30] * * * [ 73 ] L’
article 1607 C.c.Q . énonce la règle suivante : 1607 . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe . (Le Tribunal souligne) 1.
Le préjudice corporel [ 74 ] Monsieur Dion déclare qu’il a « saigné des poignets » quand le policier Légaré l’a menotté plus fermement la seconde fois. [ 75 ] Il n’a cependant pas particulièrement insisté sur cet aspect à l’audience et aucun autre témoin n’y a fait la moindre allusion. [ 76 ] Quant aux pertes de sommeil, d’appétit et de poids qu’il affirme avoir éprouvées, elles n’ont pas nécessité, de son preuve aveu, la consultation de professionnels de la santé. [ 77 ] Dans ces conditions, il paraît difficile de faire le constat d’un véritable « préjudice corporel »: Il n’en reste pas moins qu’en l’absence de toute atteinte notable à l’intégrité physique ou psychique (coups de matraque, utilisation du poivre de Cayenne, choc nerveux médicalement constaté et contemporain à l’événement), les rougeurs laissées par les menottes de plastique, vite effacées , ne constituent pas un préjudice corporel. [31] 2.
Le préjudice moral [ 78 ] Le témoignage sincère livré par monsieur Dion révèle néanmoins qu’il a été sérieusement affecté par l’arrestation déraisonnable
et la détention conséquente qu’il a subies. [ 79 ] Dans l’arrêt Schreiber c.
Canada (Procureur général) [32] , la Cour suprême du Canada rappelle que les atteintes à des droits fondamentaux comme les droits à la liberté et à la vie privée peuvent « donner lieu à une action pour dommages moraux » : En l’absence d’autres formes de préjudice comportant une atteinte à l’intégrité physique de la personne, la perte de la liberté personnelle résultant de l’acte illégal de la police ou de l’État, accompagnée du sentiment d’humiliation, de la perte de la capacité d’agir de façon indépendante ainsi que du stress psychologique qui découle de pareilles situations, demeure assimilée à une forme de dommage moral et doit être indemnisée comme telle. [33] [ 80 ] Une arrestation illégale, même de courte durée, constitue un préjudice indemnisable : Dans une société libre et démocratique, personne ne devrait accepter — ni s’attendre à subir — les ingérences injustifiées de l’État.
Les atteintes à la liberté de mouvement, tout comme celles à la vie privée, ne doivent pas être banalisées. [34] [ 81 ] En déambulant paisiblement sur le trottoir avec trois de ses amis par un beau vendredi soir où règne à Lévis une atmosphère de fête estivale, monsieur Dion ne s’attendait assurément pas à voir surgir un policier qui le saisit physiquement, le fait pivoter sur lui- même et lui passe les menottes au dos avant de le confiner dans un véhicule de police, « pour fins d’enquête », sans plus amples explications. [ 82 ] Qu’une telle intervention lui ait causé de l’angoisse, de l’humiliation et un stress psychologique se conçoit aisément, d’autant qu’il aspire alors à exercer la profession d’avocat et qu’il sait que des démêlés avec la justice peuvent compromettre l’atteinte de cet objectif de vie. [ 83 ] La revue de la jurisprudence portant sur l’attribution d’indemnités compensatoires pour préjudice moral, à la suite d’une arrestation injustifiée suivie d’une brève période de détention, montre que, de façon générale, « [l]es indemnités varient de 5 000 $ à 10 000 $ ». [35] Exceptionnellement, les cas presque anodins et ceux d’une extrême gravité pourront contribuer à élargir le spectre des indemnités entre 1 500 $ et 25 000 $. [36] [ 84 ] En s’inspirant du relevé des précédents pertinents en la matière [37] , le Tribunal juge qu’une somme de 7 000 $ apparaît juste et raisonnable, eu égard aux circonstances [38] , afin d’indemniser monsieur Dion pour l’atteinte à ses droits fondamentaux et les troubles, ennuis et inconvénients qui en ont résulté pour lui. 3.
Le préjudice matériel [ 85 ] Monsieur Dion a fait le choix d’exercer son recours contre le policier Légaré personnellement plutôt que contre son employeur, la Ville de Lévis, ou encore le poursuivant qui a autorisé l’accusation criminelle portée contre lui devant la Cour municipale. [39] [ 86 ] Ceci dit, dans sa contestation écrite, le policier plaide : […] 19. Suite aux événements, le procureur de la couronne a autorisé une plainte pour entrave à un agent de la paix, tel qu’il appert de la dénonciation et plainte, pièce D-2 ; […] 22.
Le défendeur a soumis un dossier au procureur de la couronne, lequel a porté des accusations à l’encontre du demandeur; 23.
Le défendeur n’est pas responsable des décisions subséquentes au dossier qu’il a soumis au procureur de la Couronne. […]. [ 87 ] Il y aurait, pour ainsi dire, rupture du lien de causalité entre la faute commise par le policier Légaré et le préjudice matériel allégué, soit le paiement par monsieur Dion d’honoraires extrajudiciaires afin d’assurer sa défense devant la Cour municipale. [ 88 ] Cette thèse ne saurait être retenue : […] nous ne sommes pas ici dans une authentique hypothèse de rupture du lien causal. […] En droit, pour qu'il y ait véritable rupture du lien causal, justifiant donc de décharger le premier auteur de la faute et de ne retenir que la responsabilité du second, une condition essentielle doit être respectée.
Il faut, dans un premier temps, constater l'existence d'arrêt complet du lien entre la faute initiale et le préjudice, et, dans un second temps, la relance ou le redémarrage de celui-ci en raison de la survenance d'un acte sans rapport direct avec la faute initiale. Il ne peut en effet, en toute logique, y avoir de rupture lorsqu'il y a continuité dans le temps et donc rattachement causal des fautes l'une à l'autre . [40] [ 89 ] Monsieur Dion a déboursé une somme de 4 024,13 $ en frais d’avocat.
Il faut cependant déduire de ce montant une somme de 57,49 $ qui concerne une « Discussion avec l’enquêteur Mathieu de la déontologie policière », laquelle n’a pas de lien direct avec le procès tenu devant la Cour municipale. [ 90 ] Quant aux frais relatifs à l’audition devant le Comité d’accès à la profession du Barreau du Québec, le Tribunal n’y fait pas droit, jugeant qu’ils ne constituent pas une suite suffisamment « immédiate et directe » de la faute commise par le policier Légaré : L'
article 1607 C.c.Q. prévoit que le débiteur n'est tenu de réparer que le préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution. Le législateur a simplement voulu affirmer ainsi la nécessité d'un lien de causalité étroit entre la faute et le préjudice
susceptible d'être réparé. Sans violer le principe de la réparation intégrale, il a voulu éviter que le débiteur ne soit tenu des conséquences et des effets éloignés de son inexécution. Le droit est méfiant à l'égard des préjudices « en cascade » . Dans une série de rebondissements fâcheux à la suite d'une inexécution, il faudra tirer une ligne entre les conséquences qui découlent essentiellement de cette situation imputable au contractant et celles dont il ne devrait pas être tenu responsable tant elles sont, dans le déroulement des événements, éloignées de la cause d'action . [41]
C) Les dommages-intérêts punitifs [ 91 ] Monsieur Dion réclame une somme de 1 000 $ en dommages-intérêts punitifs pour l’atteinte à ses droits fondamentaux. [ 92 ] Le second alinéa de l’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [42] prévoit qu’une atteinte « illicite et intentionnelle » aux droits et libertés qu’elle garantit permet de « condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs ». [ 93 ] L’« intention » dont il s’agit s’apprécie selon une double perspective : […] l’analyse du caractère intentionnel ou non d’une atteinte illicite comporte un volet subjectif et un volet objectif. Le volet subjectif « consiste à déterminer si l’auteur de la violation souhaitait la conséquence de son acte ».
À cet égard, « il importe de ne pas confondre le fait de vouloir commettre un acte fautif et celui de vouloir les conséquences de cet acte ». Le deuxième alinéa de l’
article 49 de la Charte le dit bien : « c’est l’atteinte illicite – et non la faute – qui doit être intentionnelle ». Quant au volet objectif de l’analyse, il « vise à évaluer si une personne raisonnable, dans la même situation que l’auteur, aurait pu prévoir les conséquences subies par la victime ». Tant dans sa dimension subjective que dans sa dimension objective, l’analyse du caractère intentionnel ou non de l’atteinte est entièrement concentrée sur l’état d’esprit de l’auteur… [43] [ 94 ] Le policier Légaré soutient avoir agi en toute bonne foi. Il n’y avait, dit-il, « aucun doute dans mon esprit ».
« J’ai pas halluciné qu’il a sondé les portes », insiste-t-il, justifiant son intervention contre monsieur Dion par son souci de « protéger les biens ». Si c’était à refaire, « j’agirais exactement de la même manière », tranche-t-il. [ 95 ] Ainsi, subjectivement convaincu d’avoir bien agi, le policier Légaré persiste à vouloir justifier une conduite objectivement inacceptable.
Même après avoir pris connaissance du jugement prononcé par la Cour municipale qui porte pourtant un jugement sévère sur sa conduite, il maintient que son intervention était appropriée et proportionnée, eu égard aux circonstances. [ 96 ] De l’avis du Tribunal, un policier raisonnable – à plus forte raison s’il exerce des fonctions supérieures de « chargé de relève », comme c’était le cas de monsieur Légaré le soir du 4 août 2017 – doit « faire preuve de prudence et de retenue dans l’exercice de ses pouvoirs d’arrestation » [44] parce qu’il sait – ou devrait savoir – que la liberté et la vie privée des citoyens l’imposent dans une société démocratique. [ 97 ] Ceci dit, les dommages-intérêts punitifs servent un triple objectif :
i) punir l’auteur pour le caractère intentionnel de sa conduite fautive; ii) le dissuader de la répéter [45] , et; iii) la dénoncer afin de marquer son caractère répréhensible dans l’opinion de la justice . [46] [ 98 ] En l’espèce, la somme réclamée de 1 000 $ apparaît adéquate pour favoriser l’atteinte de ces objectifs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 99 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 100 ] CONDAMNE le défendeur, Martin Légaré, à payer au demandeur, François Dion, la somme de 10 966,64 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 janvier 2018; [ 101 ] CONDAMNE le défendeur, Martin Légaré, à payer au demandeur, François Dion, la somme de 1 000 $ en dommages-intérêts punitifs, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5% majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du présent jugement; [ 102 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 202 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2019
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