2012 QCCQ 8844, 2012 QCCQ 8844
Opinion
Myers c. Holland 2012 QCCQ 8844 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-194901-123 DATE : Le 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADIA MYERS Demanderesse c. JOHN HOLLAND et SPEC-AIR INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 octobre 2012, date prévue pour la présentation de la requête introductive d’instance, les défendeurs sont absents et ne sont pas représentés par les avocats qui ont comparu pour eux le 24 août 2012. [ 2 ] L’avis aux défendeurs, joint à la requête introductive d’instance qui leur a été signifiée le 20 août 2012, renferme la mention suivante : Si vous comparaissez, la demande sera présentée devant le Tribunal le 4 octobre, 2012, à 9:00 heures en salle 2016 (sic) [1] du Palais de Justice de Montréal, et le tribunal pourra, à cette date, exercer les pouvoirs nécessaires en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance ou procéder à l’audition de la cause, à moins que vous n’ayez convenu par écrit avec la
partie demanderesse ou son avocat un calendrier des échéances à respecter en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance, lequel devrait être déposé au greffe du tribunal. [ 3 ] Vu l’absence des défendeurs, la demanderesse étant disposée à présenter sa preuve, le Tribunal procède à l’audition de la cause. [ 4 ] La demanderesse réclame aux défendeurs une somme de 24 534 $ qu’elle ventile ainsi : - Honoraires et déboursés impayés : 15 534 $; - Dommages pour révocation abusive du mandat : 7 000 $; - Dommages moraux : 1 000 $; - Dommages exemplaires : 1 000 $. [ 5 ] La preuve au soutien des différents chefs de réclamation est constituée des pièces produites et du témoignage de la demanderesse. - Honoraires et déboursés impayés : [ 6 ] La prépondérance de la preuve amène le Tribunal à conclure que cette
partie de la réclamation n’est fondée qu’en partie. [ 7 ] Le 12 juillet 2005, les défendeurs retiennent les services de la demanderesse et signent une lettre d’engagement prévoyant, entre autres, un taux horaire de 125 $/l’heure. [ 8 ] Le 7 octobre 2008, la demanderesse adresse aux défendeurs une «
annexe to letter of engagement », prévoyant, entre autres, l’augmentation du tarif horaire à 175 $/l’heure. Cette
annexe n’est toutefois pas signée par les défendeurs.
[ 9 ] Le lendemain, 8 octobre 2008, le défendeur Holland transmet un courriel à la demanderesse dans lequel il écrit : […] I must go to trial knowing that it may cost another $43,000 […] I am willing to pay you your requested increase for up to 9 days in court […]. [ 10 ] À ce moment, les défendeurs avaient été avisés que le procès dans lequel il étaient impliqués était prévu pour neuf jours, du 8 au 21 septembre 2009. [ 11 ] Le 25 juillet 2009, le défendeur Holland transmet un autre courriel à la demanderesse dans lequel il écrit : […] As discussed previously, I have agreed to an increase of $175.00 per hour starting Sept 8 2009. […] [ 12 ] Comme le mandat de la demanderesse est révoqué en août 2009, elle ne sera pas l’avocate des défendeurs pour le procès prévu en septembre. [ 13 ]
Malgré que la demanderesse affirme que les défendeurs ont accepté tacitement l’augmentation du tarif horaire à 175 $ de l’heure je ne peux conclure, compte tenu des courriels provenant du défendeur Holland que la demanderesse a elle-même déposés, que celui-ci ait accepté cette augmentation autrement que pour le procès qui devait se tenir à compter du 8 septembre 2009. [ 14 ] Or, les honoraires réclamés par la demanderesse concernent des services rendus avant septembre 2009, alors que le tarif horaire était de 125 $. [ 15 ] Cela étant, les honoraires et déboursés de la demanderesse ne sont prouvés que pour les sommes suivantes : - Première facture (3-11-2008) : 931,20 $ - Deuxième facture (18-08-2009) : 10 356,28 $ répartis comme suit : • Honoraires : 9 175 $ • TVQ : 5 % : 458,75 $ • TPS : 7.5 % : 722,53 $ - Troisième facture (18-08-2009) : déboursés : 104,26 $ TOTAL : 11 391,74 $ [ 16 ] En ce qui a trait aux intérêts, la demanderesse précise qu’elle a réclamé un taux d’intérêts de 12 % qui serait lié à l’augmentation du tarif horaire à 175 $.
Dans l’hypothèse où le Tribunal conclut que le tarif horaire était toujours de 125 $, elle prétend que conformément à la lettre d’engagement le taux d’intérêts devait être de 24 %. [ 17 ] À cet égard, la demanderesse paraît avoir raison. Toutefois, sa requête introductive d’instance n’a pas été amendée à cette fin.
De surcroît, un tel amendement n’aurait pas été possible, vu l’absence des défendeurs. [ 18 ] Dans ces conditions, le taux d’intérêts que le Tribunal retient est celui demandé par la demanderesse dans les conclusions de sa requête introductive d’instance, soit 12 % l’an. - Dommages pour révocation abusive du mandat : [ 19 ] La demanderesse réclame 7 000 $ en soutenant que les défendeurs ont mis fin à son mandat de façon abusive. [ 20 ] La relation avocat/client procède à la fois du mandat et du contrat de service. Dans cette optique, les articles 2125 et 2129 C.c.Q. ainsi libellés sont pertinents : Art. 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la résiliation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. Art. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 21 ] Toutefois, l’avocat est non seulement un prestataire de services, mais il est avant tout un professionnel. Dans cette perspective, d’autres dispositions législatives et réglementaires doivent être prises en compte. Ainsi, l’article 252 C.p.c. prévoit ce qui suit en cas de révocation d’un procureur : Art. 252. Une
partie ne peut révoquer son procureur sans lui payer ses honoraires et déboursés, taxés après avis. La
partie qui révoque son procureur doit sans délai en constituer un nouveau ou produire un acte de comparution personnelle, sans que la
partie adverse soit tenue de la mettre en demeure; à défaut par elle de se faire, il sera procédé comme prévu à l’article 251.
[ 22 ] De plus, les articles 3.02.09 et 3.05.02 du Code de déontologie des avocats [2] énoncent ce qui suit : 3.02.09. L’avocat doit cesser d’agir pour le client à la demande de celui-ci ou si le contrat de services professionnels a pris fin. 3.05.02. L’avocat doit respecter le droit du client de choisir son avocat. [ 23 ] Dans cette optique, je ne peux concevoir, en l’espèce du moins, qu’un avocat à qui un mandat est retiré puisse prétendre, de ce fait, subir un préjudice au sens du 3 ième alinéa de l’
article 2129 C.c.Q. précité, qui le justifierait de réclamer de son ex-client des dommages-intérêts. Il a droit au paiement de ses honoraires est déboursés pour le travail effectué, sans plus. [ 24 ] Cette
partie de la réclamation n’est conséquemment pas fondée. - Dommages moraux : [ 25 ] La demanderesse prétend que lors du transfert du dossier des défendeurs à un autre avocat elle a subi des inconvénients et que, de surcroît, une plainte logée par les défendeurs auprès du Barreau du Québec lui a occasionné des dommages moraux, plus précisément du stress, de l’anxiété, des perturbations, des troubles, des inconvénients et des pertes de temps. [ 26 ] Au regard de cette
partie de la réclamation, la preuve n’a pas la prépondérance requise pour permettre au Tribunal de l’accueillir en tout ou en partie. [ 27 ] L’avocat doit accepter qu’un client puisse faire des démarches auprès du Barreau sans s’exposer à des poursuites judiciaires. En l’espèce, la preuve ne permet pas de conclure que les défendeurs ont agi de mauvaise foi uniquement dans le but de nuire à la demanderesse. - Dommages exemplaires : [ 28 ] La demanderesse réclame 1 000 $ à ce chapitre. À l’audience, elle dit s’appuyer sur l’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [3] , qui prévoit la possibilité de dommages-intérêts punitifs. [ 29 ] Or, rien dans la preuve n’établit une atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par cette Charte . Cette
partie de la réclamation n’est pas non plus fondée. [ 30 ] En terminant, le Tribunal précise qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire que recherche la demanderesse, pas plus qu’il n’est opportun de réserver ses droits et recours contre les défendeurs; si de tels droits existent elle pourra les exercer, sans qu’il soit nécessaire d’énoncer une réserve à cette fin. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 33 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 11 391,74 $ avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter de 30 jours après la date de chacune des factures, soit à compter du 3 décembre 2008 pour la facture 1192 et à compter du 17 septembre 2009 pour les factures 1228 AA et 1229; [ 34 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Me Nadia Myers Nadia Myers, Avocate Demanderesse De Chantal, D’Amour, Fortier, S.R.N.C.R.L. Pour les défendeurs Date d’audience : Le 4 octobre 2012
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