2010 QCCQ 13411, 2010 QCCQ 13411
Opinion
Protection de la jeunesse — 102530 2010 QCCQ 13411 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003722-106 DATE : Le 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2010 [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], ville A, district A
Partie requérante et A , […], ville A (Québec) et B , […], ville A (Québec) Parents de l’enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en protection concernant X, un bébé de […] semaines, pour laquelle le directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis sa sécurité et son développement au sens de l'article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La mère, dit-il, souffre de limite intellectuelle importante qui a nécessité la mise en place d'un régime de protection au majeur tel qu'en fait foi le jugement de la Cour Supérieure rendu le 21 septembre 2001 et déposé sous la pièce D-2. [ 3 ] La mère présente plusieurs problématiques. Elle se situe au plan intellectuel au niveau de l'intelligence dite frontière. Elle souffre de dysphasie, de dyspraxie, de surdité partielle et d'un déficit de l'attention. Elle fut diagnostiquée de plus comme étant cyclothymique.
Elle a cessé d'elle-même de prendre sa médication, du lithium, puisqu'elle n'aime guère les effets découlant de celle-ci. [ 4 ] La mère, qui résidait au sein de sa famille d'accueil depuis l'âge de trois ans, a fugué pour aller retrouver le père. Selon le directeur, les parents résident ensemble depuis plus ou moins dix mois. Ceux-ci diront un an. [ 5 ]
Le directeur ajoute que le père est impulsif, intimidant, menaçant et contrôlant. Il cumule, dit-il, plusieurs antécédents criminels, notamment pour avoir agressé sexuellement un homme. Il fut pour ce crime assujetti à une peine de prison de seize mois. Il précise que monsieur A a sodomisé avec un bâton un pédophile puisqu'il désirait assouvir sa vengeance, ayant été lui-même victime d'agression sexuelle lorsqu'il était âgé de 13 ans. [ 6 ] Au plan médical le père, précise-t-il, présente plusieurs problèmes comme en fait foi le dossier médical produit sous la pièce D-7 et le suivi du CLSC sous D-6.
[ 7 ] En résumé, il souligne qu'il souffre d'une dépendance à l'alcool, il présente un trouble de comportement chronique avec impulsivité et agressivité prédominantes, il est doté d'une intelligence limite probable, il a un trouble de personnalité mixte, avec traits limites, immaturité et comportement antisociaux chroniques et il souffrirait d'un TDA/h probable. Le tout tel qu'indiqué lors de l'évaluation psychiatrique effectuée par madame Martine Bérubé et monsieur Pierre Gagné, psychiatres. [ 8 ] Le père fut rencontré à diverses reprises par le CLSC puisqu'il énonçait des propos suicidaires et compte tenu également de sa consommation excessive de drogue et d'alcool. [ 9 ]
Le directeur ajoute que des services Centre de réadaptation A [1] ont été proposés aux parents à trois reprises au cours de la grossesse de la mère mais qu'ils furent refusés. [ 10 ] L'enfant fut à
titre provisoire confiée à une famille d'accueil de dépannage dès sa sortie de l'hôpital le 19 février dernier. Les parents bénéficient depuis lors de droits d'accès auprès du bébé trois fois semaine à raison d'une heure à chaque fois. [ 11 ]
Le directeur énonce cependant que les parents sont incapables d'intégrer de simples notions de base en ce qui concerne les soins à prodiguer à leur bébé. La mère est vite dépassée. Il faut chaque fois lui répéter les choses, même simples. [ 12 ] Elle présente peu d'affect à l'endroit de l'enfant, observation également constatée par le personnel médical. Elle adopte des attitudes de retrait, laissant au père prendre l'initiative. La mère parle peu au bébé et le regarde à peine.
Elle s'empresse de remettre l'enfant au père dès qu'elle est confrontée aux pleurs du bébé. [ 13 ] Une proposition lui fut faite de prolonger d'une demi-heure la durée de la rencontre afin qu'elle puisse bénéficier d'un temps privilégié auprès de sa fille. La mère a refusé cette option. [ 14 ] Les répétitions en ce qui concerne la façon de répondre aux besoins de l'enfant sont également nécessaires avec le père. Ce dernier refuse de suivre les conseils. Il réveille l'enfant puisqu'il déplore, malgré l'âge du bébé et ses besoins, qu'elle dorme lors des rencontres disant qu'il trouve cela ennuyant.
Il démontre de l'intérêt envers l'enfant en lui parlant constamment et en lui montrant des jouets. Il la berce et la cajole. [ 15 ] Les parents sont toutefois incapables de décoder les besoins de l'enfant. Au moindre pleur, il se précipite sur le biberon pour la gaver et ce même si par ailleurs ils furent informés à l'arrivée que le bébé a eu son boire. [ 16 ] Ils se présentent de façon assidue aux visites et démontrent de l'ouverture quant aux recommandations de la superviseure. L'enseignement est toutefois vite oublié. [ 17 ]
Le directeur requiert de confier l'enfant à une famille d'accueil pour une période de huit mois et de prendre acte qu'il entend profiter de cette période pour procéder à la clarification d'un projet de vie à long terme pour cette enfant, qui exclu d'ores et déjà un retour chez les parents. [ 18 ] À cette fin, il sollicite que les coordonnées de la famille d'accueil où sera déplacée l'enfant demeurent confidentielles.
Il désire que les visites de l'enfant auprès de ses parents demeurent sous supervision et qu'elles s'estompent peu à peu jusqu'à la cessation de celles-ci. [ 19 ] Il propose d'apporter aide, conseil et support aux parents et à l'enfant pour les huit prochains mois. [ 20 ] Au soutien de sa demande, le directeur dépose plusieurs documents comme en fait foi la liste des pièces. [ 21 ] Le père, représenté par avocat, conteste les motifs de compromission énoncés par le directeur de la protection de la jeunesse ainsi que les mesures proposées.
Il est prêt, dit-il, à recevoir de l'aide du CLSC. [ 22 ] La mère, représenté également par avocat, partage le point de vue du père. [ 23 ] L'avocate de l'enfant s'est abstenue de prendre position jusqu'à la fin de l'audition. Elle considère qu'il est difficile, voire attristant, d'être confronté à une telle situation pour l'enfant mais qu'elle n'a d'autre choix que de constater que les motifs de compromission sont bel et bien présents.
Elle souscrit aux mesures préconisées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 24 ] L'avocate du directeur de la protection de la jeunesse, en plus d'une preuve documentaire exhaustive, a fait témoigner la superviseure madame C, qui cumule dix-sept ans d'expérience dans cette tâche, ainsi que madame [intervenante 2], qui a procédé à l'évaluation de ce dossier. [ 25 ] Le père et la mère furent également entendus. [ 26 ] Les avocats des parents déclarent prématurés d'envisager dès maintenant l'impossibilité d'un retour de l'enfant auprès des parents alors que ceux-ci n'ont pas eu l'opportunité d'obtenir des services. [ 27 ] L'avocate du directeur de la protection de la jeunesse rétorque qu'au contraire ces gens ont eu de nombreux services de toute part et ce, depuis plusieurs années.
Elle réfère sur ce point précis aux pièces D-3, D-4, D-5, D-6 et D-7. [ 28 ] Bien que l'ensemble des services proviennent d'ailleurs, la lecture de ces documents permet, dit-elle, de conclure qu'il devient illusoire d'aider davantage ces gens, d'autant qu'il n'existe aucune reconnaissance de leur part de leurs problèmes. [ 29 ] La preuve prépondérante révèle que les parents, lors de leur témoignage, n'ont jamais infirmé les faits tel qu'énoncé à la requête ni le contenu des documents déposés.
Les parents se sont contentés soit d'exprimer leurs souhaits ou encore de nuancer certains éléments qui somme toute ne changent en rien la situation.
[ 30 ] Le père minimise de beaucoup ses difficultés. Ses prétentions sont à l'effet qu'il a résolu son problème de consommation de drogue et d'alcool puisqu'il a cessé de consommer ces substances au début de la grossesse de sa conjointe. Selon lui, il est tranquille depuis plus d'une année. [ 31 ] Il admet son problème de violence. Il ajoute qu'il a toutefois toujours exercé cette violence à l'encontre des hommes. Ses antécédents criminels, croit-il, ne l'empêchent d'être un bon père.
Ses problèmes, sont à ses yeux, choses du passé. [ 32 ] Un enfant, dit-il, mérite d'être avec son père. [ 33 ] Il a entrepris des démarches afin de démontrer qu'il est apte à recevoir sa fille. À ce chapitre, il a intégré la ressource A afin d'entreprendre une thérapie d'une durée prévue de quatre mois. Cet organisme offre des services à une clientèle aux prises avec des problèmes de toxicomanie. [ 34 ] La première étape nécessitait du père qu'il demeure à l'interne pour les deux premiers mois. Il a mis fin à son séjour moins d'une semaine plus tard.
Il s'est emporté dès le premier soir concernant le partage des tâches.
Il a quitté sans aucune permission cette ressource afin, selon lui, d'aller se calmer. [ 35 ] Lors de son témoignage, le père précise que la femme avec laquelle il devait parfaire une tâche s'avérait trop «petit boss» et il lui a rétorqué: «Fiche-moi la paix, ma tabar…», d'où sa sortie inopinée. [ 36 ] Le rapport rédigé par madame D, directrice de cette ressource, et déposé sous la pièce D-11, démontre que les problèmes du père sont toujours d'actualité et qu'il minimise de beaucoup ceux-ci. [ 37 ] Lors de son évaluation en mars 2010, le père affirmait avoir cessé de consommer des amphétamines depuis environ deux mois. [ 38 ] Le dossier du Centre Hospitalier A, déposé sous la pièce D-6, contredit également les propos du père, notamment lorsqu'il est question d'une visite du père le 27 décembre dernier alors qu'il déclarait au médecin avoir consommé dix-huit bières ainsi que de la cocaïne par voie nasale. [ 39 ] Le père n'est nullement crédible lorsqu'il affirme avoir cessé de consommer des drogues et de l'alcool et avoir résolu ses problèmes.
À l'instar de ses dires, le père n'a présenté aucun élément permettant de contrer la preuve exhaustive faite par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 40 ] Il est de plus pour le moins paradoxal qu'il s'adresse à une ressource en toxicomanie afin de résoudre ses problèmes qu'il considère par ailleurs réglés. Il croyait, semble-t-il, que cette ressource pouvait l'aider à résoudre son problème d'impulsivité.
Or, le père a dû facilement réaliser lors de la première entrevue que tels n'étaient pas les objectifs thérapeutiques. [ 41 ] Le tribunal a demandé au père de lui faire part de sa lecture de la situation actuelle. Le père considère qu'il n'éprouve aucun problème. Il se dit capable, tout comme sa conjointe, de répondre à l'ensemble des besoins de l'enfant. [ 42 ] Le tribunal ne peut partager cet avis.
La problématique du père est sérieuse, récurrente et nécessitera beaucoup d'investissement concret de sa part afin qu'il puisse devenir apte à remplir ses obligations parentales. [ 43 ] Le père agit comme si le fait d'être devenu papa réglait de façon magique ses difficultés. L'impulsivité et l'agressivité du père s'avère un autre volet longuement documenté dans les différents rapports. Ce problème est loin d'être anodin. [ 44 ] À
titre d'exemple, le père quitte l'enceinte du tribunal afin de se calmer puisqu'il n'est plus capable d'entendre l'avocate du directeur de la protection de la jeunesse qui résume calmement et avec délicatesse les éléments qui, à ses yeux, constituent des facteurs majeurs qui empêchent la mère d'assumer ses obligations parentales. [ 45 ] Le père, par l'entremise de son avocat, déclare qu'il en a assez d'entendre «traiter sa conjointe de mongol». [ 46 ] La mère, de son côté, n'est pas en mesure de se protéger et d'administrer seule ses biens.
Elle a demandé de l'aide à sa curatrice lorsqu'il fut question, à la suite d'une dispute, qu'elle quitte le père. Elle dénonçait alors la violence de son conjoint. La curatrice a tout planifié demandant même une protection policière pour effectuer ledit déménagement.
La mère a changé d'idée à la dernière minute. [ 47 ] Les infirmières du programme NEGS (Naître égaux – Grandir en santé) qui ont assuré le suivi durant la grossesse de la mère ont remis à cette dernière un billet de taxi puisqu'elle énonçait que son conjoint peut parfois lui faire peur. [ 48 ] À la suite d'une concertation clinique, une décision fut prise de rencontrer la mère seule compte tenu du potentiel agressif démontré par le père, des recommandations de l'équipe en santé mentale et puisqu'il s'avérait difficile sans ce moyen d'avoir accès aux réels propos de la mère en raison du contrôle que semble exercer le conjoint. [ 49 ] La mère a nécessité plusieurs rappels tout au cours de sa grossesse puisqu'elle perdait de façon importante du poids.
La nutritionniste a constaté qu'elle donnait son coupon de la Fondation OLO (Programme d'aide alimentaire aux femmes enceintes) à des membres de son entourage et que c'était son conjoint qui gérait les sommes d'argent remises par la curatelle à la mère. [ 50 ] Le milieu de vie s'avérait insalubre.
La mère n'avait pas de nourriture en quantité suffisante alors qu'elle dénonçait par ailleurs que son conjoint dépensait son argent dans des machines à sous et qu'il devenait agressif lorsqu'il ne pouvait se procurer des cigarettes. [ 51 ] Le rapport de cette équipe médicale pullule d'exemples démontrant la grande dépendance et la vulnérabilité de la mère à l'endroit de son conjoint.
[ 52 ] Ce jour, la mère tente sans trop de conviction de minimiser les faits en disant qu'elle a exagéré la situation. [ 53 ] Les lacunes constatées chez la mère ne peuvent d'aucune façon être comblées par son conjoint. [ 54 ] La mère a reçu divers services de la protection de la jeunesse alors qu'elle fut confiée en famille d'accueil depuis l'âge de 3 ans, en plus des services, tel le CSR[A] et ceux en provenance du CLSC. Présentement, elle bénéficie d'un régime de protection. [ 55 ] Le père fut également à l'adolescence intégré en centre de réadaptation dès l'âge de 13 ans.
Il n'a jamais pu par la suite retourner au sein de sa famille ou encore intégrer une famille d'accueil compte tenu de ses problèmes importants de violence. [ 56 ] Le père a commis par la suite plusieurs crimes (production et trafic de drogue – harcèlement – extorsion – menaces de mort – vols – agression sexuelle) pour lesquels il fut condamné à la prison puis à des conditions de probation. Le système carcéral déploie également divers services de rééducation. [ 57 ] Le père est toujours assujetti à une ordonnance de probation.
Il purge une peine d'emprisonnement durant les fins de semaine pour un vol qu'il a commis, dit-il, il y a quelques années. [ 58 ] Quels sont les autres services que le directeur de la protection de la jeunesse peut mettre en place pour modifier le cours des choses? [ 59 ] Les parents ne se reconnaissent aucun problème. Le père a mis fin abruptement à une démarche qui s'avère un impératif dans le cas présent. Il est peu enclin en présence de l'enfant de suivre les conseils de la superviseure.
Les parents refusent de bénéficier des services du Centre de réadaptation A. [ 60 ] Le père déclare qu'il s'adressera au CLSC. [ 61 ] Les propos du père sont pour le moins paradoxaux puisqu'il ne se reconnaît aucun problème. Le CLSC intervient de plus exclusivement dans le cas où il existe une volonté clairement exprimée des gens d'être aidée et de collaborer. Peu s'en faut dans le cas présent, il faut bien le reconnaître. [ 62 ] Le père, compte tenu de ses attitudes, fut également exclu d'un programme dispensé par le CLSC, dans le cadre du suivi de grossesse de la mère. [ 63 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse recourt, en ce qui concerne les services dispensés aux parents, aux programmes déjà existants et offerts par les différentes ressources de la région. Il chapeaute le tout par le biais du suivi psychosocial. [ 64 ] Que peut-il offrir de plus dans le contexte actuel en l'absence d'une véritable mobilisation des parents? [ 65 ] L'ensemble de la preuve justifie le tribunal de déclarer la sécurité et le développement de cette enfant compromis au sens de l'article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 66 ] En vertu des dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le directeur peut-il dès à présent réclamer de confier l'enfant auprès d'une famille d'accueil de permanence dans le but d'amorcer un projet de vie à long terme et exclure d'ores et déjà un retour de l'enfant chez ses parents. [ 67 ] Les objectifs de la loi prévus à l'article 4 se lisent ainsi: 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 68 ]
L'article 91.1 prévoit également une durée spécifique quant aux mesures d'hébergement tenant compte de l'âge de l'enfant. 91.1.
Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus. [ 69 ] La majorité des décisions rendues sur cette question privilégie une interprétation souple de la loi et reconnaît au juge la discrétion nécessaire au moment d'une première ordonnance soit pour outrepasser les délais de l'article 91.1 avant que ceux-ci ne soient écoulés, soit pour ordonner un hébergement de longue durée jusqu'à la majorité. [ 70 ] Dans une décision récente, madame le juge Danielle Richer écrit:
Quant à l'article 91.1, le Tribunal est d'avis qu'il faut en faire une interprétation suffisamment souple, de manière à favoriser à la fois les grandes orientations de la loi découlant des articles 3 et 4, tout en favorisant la discrétion du juge dans l'appréciation des faits de l'espèce, de façon à faire prédominer l'intérêt de l'enfant. Les calculs et les durées d'hébergement indiquées aux deux premiers alinéas de l'article 91.1 ne sont pas d'application stricte et absolue, puisqu'ils sont assortis d'exceptions.
Il ne faut pas perdre de vue les grands objectifs de la loi, lesquels rejoignent, au paragraphe 3 de l'article 91.1 LPJ, les grands objectifs de base aux articles 3 et 4 LPJ; ce sont ces grands objectifs qui doivent guider les juges dans leur décision. De plus, les paragraphes 4 et 5 de l'article 91.1 LPJ couvrent les situations d'exception et ouvrent clairement la voie à la discrétion des juges.
Le paragraphe 5 de l'article 91.1 LPJ est particulièrement nuancé, notamment par l'utilisation des expressions « peut » et « qui tend à », lesquelles font appel à une large discrétion de la part du juge décideur […]. [2] [ 71 ] Le 27 novembre 2009, monsieur le juge Pierre-C. Gagnon, s'interrogeant sur les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse, considère normal et habituel de favoriser dans un premier temps une certaine gradation dans l'application des mesures. Il conclut malgré tout que le tribunal peut, lorsque l'intérêt de l'enfant le dicte, rendre dès le début une ordonnance d'hébergement permanente.
Mais lorsque l'intérêt de l'enfant le dicte, lorsque celui-ci se trouve toujours en état de compromission, lorsqu'au moment de l'analyse il est impossible d'anticiper raisonnablement de retourner l'enfant dans son milieu familial ou de le confier à ces personnes significatives, alors le tribunal peut rendre immédiatement une ordonnance d'hébergement permanent. [3] [ 72 ] Plusieurs arrêts pour ne citer que ceux-ci vont dans le même sens. [4] [ 73 ] Il existe une école de pensée différente qui considère comme étant impossible pour le tribunal de s'écarter des délais prévus à l'article 91.1, notamment lors d'une demande sous l'article 38. [ 74 ] Le tribunal, avec respect pour l'opinion contraire, considère qu'il se doit d'assurer la primauté de l'intérêt de l'enfant et qu'agir autrement en imposant à chaque fois de façon systématique sans égard aux besoins spécifiques de chaque enfant, un système par étapes d'une durée variable dépendant de l'âge de l'enfant, constitue un retour en arrière qui favorise certainement les parents mais qui est susceptible de constituer un carcan inutile pour l'enfant et surtout, à son détriment. [ 75 ] Une interprétation aussi stricte de la loi aurait pour but de subordonner le pouvoir discrétionnaire du juge l'obligeant à chaque fois, outre l'inutilité d'un tel exercice, à refaire la même démarche, lorsqu'il s'agit d'enfants d'une même fratrie, par exemple. [ 76 ] Dans le contexte actuel, l'expectative de changement chez les parents est quasi inexistante.
Le tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de bénéficier dès à présent d'un milieu susceptible de s'investir à long terme pour lui. [ 77 ] La proposition du directeur de la protection de la jeunesse d'orienter cette enfant vers une famille d'accueil de permanence, puisqu'il réfère ici à une famille qui d'emblée souhaite s'impliquer sur une longue durée voire éventuellement adopter un enfant, est légitime pour X dans le contexte actuel. [ 78 ] Cette façon de faire est susceptible de plus d'éviter à l'enfant de vivre des placements successifs et tous les aléas qui en découlent. [ 79 ] Le délai de 8 mois, tel que préconisé par le directeur, est également souhaitable puisqu'il permettra de vérifier la nature des liens que l'enfant développera avec ses parents substituts, de documenter le projet de vie à long terme pour l'enfant afin de permettre ultérieurement au tribunal de prendre une décision en ayant tous les éléments utiles pour ce faire. [ 80 ] Ce délai donnera également l'opportunité aux parents d'amorcer un travail sérieux afin de résoudre, s'ils le peuvent, leurs problèmes.
DROITS D'ACCÈS [ 81 ] Les tribunaux ont défini au fil des ans que ces droits sont pour le bénéfice de l'enfant. [ 82 ] Le tribunal rappelle à ce
chapitre l’arrêt Young c. Young [5] où la Cour Suprême devait déterminer, entre autres, si la question des droits d’accès était un droit du parent ou de l’enfant. [ 83 ] La Cour y confirme et maintient l’opinion déjà rendue dans l’arrêt Racine c. Wood alors que l’honorable juge Wilson décidait : La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant, et non dans la vie du parent.
Comme on l’a souvent souligné dans les affaires de garde d’enfant, un enfant n’est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c’est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. [6] [ 84 ] Un peu plus loin, la Cour Suprême rappelle les propos tenus par l’honorable juge Wilson également, dans l’arrêt Frame c.
Smith : Le droit de visite est devenu le droit de l’enfant et non celui du parent et reconnaître aujourd’hui que le parent a une cause d’action fondée sur un concept démodé de droit parental à l’égard des enfants constituerait un recul. [7] [ 85 ] L’honorable juge L’Heureux-Dubé ajoute : Les droits d’accès existent en reconnaissance du fait qu’il est normalement dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre et de développer la relation qu’il a établie avec l’un ou l’autre de ses parents avant le divorce ou la séparation.
Cela dit, le droit d’accès et les circonstances dans lesquelles il s’exerce doivent être envisagés du point de vue privilégié de l’enfant. Dès que la relation avec le parent qui n’a pas la
garde entre en conflit avec le meilleur intérêt de l’enfant, la poursuite et la protection de cet intérêt doivent donc avoir préséance sur les désirs et l’intérêt du parent. [8] [ 86 ] La preuve démontre qu'il est fort difficile pour les parents de décoder les besoins de l'enfant.
De plus, les agissements du père démontrent qu'il ne respecte pas les conseils puisqu'il choisit de perturber le sommeil de l'enfant, notamment. [ 87 ] La fréquence des droits d'accès doit également tenir compte de l'âge de l'enfant, de ses besoins et de la nécessité pour celle-ci de s'intégrer à son nouveau milieu. [ 88 ] L'objectif des droits d'accès est également de permettre à l'enfant de développer des liens affectifs étroits en prévision de son retour chez ses parents. [ 89 ] Dans l'état actuel, à moins d'un changement drastique dans la situation des parents, un tel retour est peu envisageable. [ 90 ] Les droits se dérouleront donc à raison d'une fois par mois, d'une durée d'une heure, ce qui devrait limiter les sources de perturbation pour l'enfant. [ 91 ] Les rencontres devront de plus s'effectuer sous la supervision du directeur de la protection de la jeunesse ou d'un tiers choisi par ses soins. [ 92 ] Le tribunal considère qu'il est prématuré pour le moment d'ordonner une annulation desdits droits. [ 93 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 94 ] ACCUEILLE la requête; [ 95 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; [ 96 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour hébergement en famille d'accueil, et ce, pour une période de huit (8) mois; [ 97 ] PREND ACTE du fait que le directeur de la protection de la jeunesse procèdera à la clarification d'un projet de vie à long terme, excluant le retour auprès de ses parents; [ 98 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles; [ 99 ] ORDONNE que les modalités des contacts parents/enfant s'effectuent à raison d'une fois par mois pour une durée d'une heure, sous la supervision du directeur de la protection de la jeunesse ou d'une personne désignée par ce dernier; [ 100 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par sa situation; [ 101 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période de huit (8) mois; [ 102 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre un suivi pour régler son problème de toxicomanie, d'impulsivité et d'agressivité; [ 103 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Diane Chiasson Avocate pour le D.P.J. Me Claire Desgens Avocate pour l'enfant Me Alexandre Tardif Avocat pour la mère Me Gilles Naud Avocat pour le père
Date d’audience : 8 avril 2010
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