2021 QCCQ 9608, 2021 QCCQ 9608
Opinion
Protection de la jeunesse — 212385 2021 QCCQ 9608 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002351-190 DATE : 22 avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE C. BOULANGER, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le […] 2011 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) dépose au Tribunal une demande en révision et en prolongation d’ordonnance qui a été rendue le 1 er juin 2020 et rectifiée le 19 juin 2020.
Le Tribunal révisait une précédente ordonnance et confiait l’enfant à une famille d’accueil jusqu’au 17 février 2021 avec diverses mesures, notamment un suivi social, et que l’enfant reçoive des soins et services de santé requis par sa situation, notamment des services en lien avec les abus sexuels qu’elle a subis.
La juge Popescu interdisait les contacts de l’enfant avec son père et permettait des contacts avec la mère suivant entente entre les parties, et à défaut trois heures aux deux semaines sous la supervision de la Directrice et dans un lieu désigné par elle. [ 2 ] Par la demande, la Directrice demande de réviser et prolonger l’ordonnance jusqu’au [...] 2029, à savoir confier l’enfant à une famille d’accueil, soit celle de C, et de maintenir la majorité des conclusions rendues. [ 3 ] L’enfant est hébergée en famille d’accueil depuis deux années. [ 4 ] Les parents sont d’accord avec le placement de leur fille en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Le père nie toujours qu’il ait abusé sexuellement de sa fille, bien que le Tribunal l’ait décidé en ce sens.
De même, X aurait subi des sévices corporels de la part de son père à deux reprises. [ 6 ] L’enfant est suivie en pédiatrie afin de bien ajuster sa médication puisqu’elle souffre d’un TDAH et d’un trouble de l’opposition. [ 7 ] Depuis décembre 2020, elle bénéficie d’un suivi psychologique. [ 8 ] Son père est toujours détenu, ayant reçu une sentence en octobre dernier, soit un emprisonnement d’une durée de dix mois. [ 9 ] La mère était suivie par une intervenante du CLSC, mais son dossier a été fermé en juillet 2020 puisqu’elle ne se présentait pas aux rendez-vous.
Elle a reconnu par son avocat qu’elle présentait toujours des difficultés personnelles importantes et qu’elle a certains contacts supervisés avec sa fille. [ 10 ] Le dernier contact du père avec sa fille remonte à décembre 2019. [ 11 ] Il désire un test de paternité. Il considère n’avoir commis aucun geste et que sa fille aurait plutôt été témoin de choses sexuelles
qu’elle n’aurait pas dû voir. Il souhaite faire une nouvelle démarche auprès de la clinique d’abus sexuels du Centre hospitalier A pour vérifier sa délinquance sexuelle et accepte que la Directrice parle au thérapeute pour connaître l’évolution de la thérapie si elle a lieu. [ 12 ] Il s’oppose à ce que la grand-mère effectue la supervision des contacts puisqu’il a de mauvaises relations avec elle. Il accepte cependant que cette supervision soit effectuée par la marraine, madame C. [ 13 ] L’intervenante [1] a beaucoup de réserves quant à son opinion clinique à l’égard des deux parents.
Elle précise que le père a refusé deux thérapies puisqu’il n’y avait pas de reconnaissance et ajoute que, selon son agente de probation, il serait à risque de récidive. Il a d’ailleurs des antécédents en matière d’abus sexuels lorsqu’il était mineur. [ 14 ] Elle écrit dans son rapport : [Le père] a déjà suivi une thérapie pour des déviances sexuelles et pour gérer son impulsivité. Force est d’admettre que cela a eu plus d’effets sur les agissements du père par la suite puisqu’il a récidivé en adoptant des comportements inacceptables envers X.
Monsieur B ne se remet pas en question, mentionnant plutôt que sa fille a menti et que c’est de sa faute s’il est en détention. [ 15 ] Elle poursuit en précisant : Il semble très ambivalent par rapport à la relation avec sa fille et nous ne le sentons pas prêt à reprendre contact avec elle. [ 16 ] Elle ajoute concernant la mère qu’elle doute de ses capacités de protection et précise qu’elle continue à offrir du support et du soutien à monsieur B. [ 17 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs exprimés dans les décisions antérieures qui sont toujours d’actualité, et le Tribunal fait droit aux demandes de la Directrice. [ 18 ] La preuve est suffisamment prépondérante à l’effet que le père n’a rien fait pour améliorer sa situation, bien au contraire celle-ci se détériore, doutant de sa paternité et étant très ambivalent à l’égard de la relation avec sa fille.
De son côté, la mère n’apporte aucune aide à sa fille, bien que celle-ci souhaite avoir plus de contacts avec sa mère. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38b) 1° i), 38b) 1° iii), 38b) 2°, 38d) 1° et 38e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er juin 2020 et rectifiée le 19 juin de la même année; [ 21 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant les mesures suivantes, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2029;
a) QUE l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de madame C;
b) INTERDIT les contacts de l’enfant avec son père, sauf avec l’autorisation de la Directrice sous la supervision de celle-ci, et qu’elle évalue si la grand-mère maternelle D ou la marraine E peuvent agir pour cette supervision si la situation le permet;
c) QUE les contacts de l’enfant avec sa mère se déroulent suivant entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison d’un contact d’une durée de trois heures toutes les trois semaines, supervisés par la Directrice ou toute autre personne désignée par elle, dans un lieu choisi par la Directrice;
d) QUE les contacts entre la mère et l’enfant soient favorisés en période estivale et lors des congés scolaires si la situation les permet et toujours sous la supervision de la Directrice;
e) QUE les contacts téléphoniques soient favorisés les semaines où il n’y aura pas de contacts physiques;
f) QUE l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle, notamment un suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné;
g) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission ;
h) QUE les parents se présentent devant la Directrice lorsque requis de ce faire pour faire part de l’évolution de la situation, et de recevoir des services à domicile au besoin;
i) QU’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ainsi qu’à son milieu d’accueil; [ 22 ] RECOMMANDE fortement aux parents de s’impliquer dans des démarches d’aide personnelles; [ 23 ] PREND ACTE du consentement du père à vouloir s’impliquer dans une nouvelle thérapie et PREND ACTE de son consentement à ce que la Directrice prenne connaissance de l’évolution de sa thérapie, si celle-ci se réalise ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
CLAUDE C. BOULANGER, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse M e Francis Paradis Avocate de l’enfant M e Émilie Lacroix Avocate de la mère M e Richard Guay, présent par TEAMS Avocat du père Date d’audience : 29 mars 2021
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