2022 QCCA 634, 2022 QCCA 634
Opinion
Simon c. R. 2022 QCCA 634 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007169-194 (500-01-169435-184) DATE : 5 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. THIERRY SIMON APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre du verdict prononcé le 26 août 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Mélanie Hébert), le déclarant coupable de chacun des quatre chefs d’accusation portés contre lui en lien avec des infractions en matière de trafic de stupéfiants. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrivent les juges Morissette et Sansfaçon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le lundi 9 mai 2022, à 11 h. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Benoit Demchuck Pour l’appelant Me Alexandre Gautier DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 13 décembre 2021 MOTIFS DE LA JUGE HOGUE [ 5 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre du verdict de culpabilité prononcé contre lui en lien avec des infractions en matière de trafic
[ 5 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre du verdict de culpabilité prononcé contre lui en lien avec des infractions en matière de trafic de stupéfiants. [ 6 ] Invoquant l’insuffisance des faits allégués dans les dénonciations au soutien des mandats de perquisition obtenus par les autorités policières , et partant une violation de son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, protégé par l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés [1] (« la Charte »), ainsi qu’une violation de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, protégé par l’
article 10 de la Charte , l’appelant a présenté des requêtes pour faire exclure la preuve recueillie lors de la perquisition de son véhicule et de sa résidence. Après la tenue de voir-dires, la juge de première instance a rejeté ces deux requêtes [2] . [ 7 ] Les parties ont alors convenu de verser au fond la preuve administrée lors des voir-dires et l’appelant n’a pas présenté de défense. Il a dès lors été déclaré coupable de tous les chefs d’accusation. Ultérieurement, à la suite d’une suggestion commune, il a été condamné à une peine de 7 ans d’emprisonnement.
Le 13 juillet 2020, il a été mis en liberté pendant l’instance d’appel par un juge de la Cour, sujet à de nombreuses conditions [3] . *** [ 8 ] Les faits allégués dans la dénonciation constituaient, selon moi, des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs aux infractions se trouvaient dans les lieux visés par les mandats de perquisition et j’estime que la conclusion de la juge sur ce point est inattaquable. Je suis toutefois d’avis qu’elle commet une erreur lorsqu’elle conclut que le droit à l’avocat de l’appelant n’a pas été enfreint.
Cela étant, j’estime néanmoins que le pourvoi devrait être rejeté puisque l’analyse que j’effectue sous l’ article 24(2) de la Charte me mène à conclure qu’il n’y a pas lieu d’exclure la preuve recueillie. LE CONTEXTE [ 9 ] Après avoir été informés par une source enregistrée du Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM ») qu’un homme s’adonne au trafic d’héroïne dans l’est de Montréal et avoir vérifié certains éléments, les policiers entreprennent une enquête visant principalement l’appelant. Un certain M. Côté ainsi qu’un M.
Vendette sont aussi des personnes d’intérêt dans le cadre de cette enquête. [ 10 ] Vu la nature des infractions soupçonnées, les policiers choisissent de surveiller les trois hommes. Ils effectuent ainsi sept jours de surveillance entre le 15 et le 29 mars 2018. Estimant suffisamment probants les constats effectués au cours de ces journées de surveillance, ils requièrent la délivrance de mandats de perquisition visant le véhicule et la résidence de l’appelant, ceux de M. Côté et la résidence de M. Vendette.
Pour des raisons liées au nombre d’agents disponibles lors de l’opération, ils n’exécuteront pas le mandat visant cette résidence. [ 11 ] Les dénonciations déposées en vue d’obtenir ces mandats sont appuyées d’une déclaration sous serment de l’enquêtrice Leroux qui, notamment, y affirme avoir des motifs raisonnables et probables de croire que l’appelant se livre au trafic de stupéfiants et que des biens en lien avec ce trafic se trouvent à sa résidence, en l’occurrence de l’héroïne, de l’argent, du matériel, des documents de comptabilité et un cellulaire.
Je reviendrai sur les faits précis qu’elle expose pour justifier ces deux propositions. [ 12 ] Ces mandats, délivrés le 27 mars 2018, autorisent les policiers qui les exécuteront à entrer de façon « régulière » dans les résidences, et non pas de façon dynamique. Ils sont exécutés le 29 mars 2018 dans les circonstances suivantes. [ 13 ] Pour des raisons que la preuve ne révèle pas, les policiers planifient réaliser leur opération en deux temps.
La surveillance ayant démontré que l’appelant a l’habitude de sortir de chez lui en avant-midi, ils prévoient l’arrêter à cette occasion, puis d’entreprendre la perquisition de son véhicule et de sa résidence. M.
Côté, pour sa part, ne sortant généralement de chez lui que vers 13 h 30, il est prévu d’attendre ce moment pour procéder à son arrestation, puis aux perquisitions le concernant. [ 14 ] Invoquant des raisons de sécurité et de conservation de la preuve, les policiers expliquent ne pas avoir voulu les arrêter dans leurs résidences respectives préférant le faire lorsqu’ils s’en seraient éloignés. [ 15 ] Les arrestations ne devant pas avoir lieu simultanément et les policiers craignant ne pas pouvoir contrôler les communications de l’avocat éventuellement consulté par l’appelant, ils prévoient la suspension de son droit au recours sans délai à l’assistance d’un avocat dès son arrestation et de ne l’autoriser à l’exercer qu’une fois M.
Côté également arrêté. [ 16 ] Le 29 mars 2018, des policiers sont donc postés tôt le matin devant la résidence de l’appelant, attendant qu’il en sorte. D’autres sont postés devant celle de M. Côté un peu plus tard, soit à compter de 10 h-10 h 30. [ 17 ] L’appelant sort de chez lui et est intercepté à 11 h 50 sur le boulevard Roi-René, alors qu’il est à bord de son véhicule Jeep.
Il est arrêté pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, et selon la preuve retenue par la juge de première instance, immédiatement informé que des mandats de perquisition visant sa résidence et son véhicule ont été délivrés, qu’ils seront exécutés sous peu et qu’il a le droit de consulter un avocat, mais que ce droit est suspendu jusqu’à ce que l’opération policière soit terminée . L’appelant indique vouloir exercer ce droit. [ 18 ] Il est fouillé
sommairement et 2 300 $ ainsi qu’un trousseau de clés sont découverts dans ses poches. Il est transporté au Centre Opérationnel Est, où la procédure d’écrou a lieu à 12 h 07. Il est mis en cellule à 12 h 42. La seule question qui lui est posée est à savoir si quelqu’un, ou un animal, se trouve dans sa résidence. Il y répond par la négative. [ 19 ] Vers 12 h 05, les policiers perquisitionnent le véhicule Jeep dans lequel il prenait place. Ils y trouvent deux cellulaires ainsi que
2,3 grammes d’héroïne. Vers 12 h 25, ils débutent la perquisition de sa résidence, utilisant une des clés attachées au trousseau pour y pénétrer. Ils y découvrent 203,5 grammes d’héroïne, 107 576 $, des petits sachets transparents bleus, du matériel servant à ensacher et des documents de comptabilité. [ 20 ] En parallèle, ils informent l’équipe chargée de procéder à l’arrestation de M. Côté que l’appelant a été arrêté et qu’ils peuvent donc procéder à l’arrestation de celui-ci dès qu’il sortira de chez lui. [ 21 ] Entretemps, soit vers 12 h 23, l’enquêteur chargé d’arrêter M.
Côté se rend chercher les mandats de perquisition visant le véhicule et la résidence de celui-ci. Il les récupère à 12 h 55 et rejoint les policiers déjà postés près de la résidence. [ 22 ] Vers 13 h 25, un téléphone cellulaire se trouvant dans le véhicule de l’appelant sonne. Un policier répond.
Une femme inconnue l’informe qu’elle attend l’appelant derrière un gymnase. [ 23 ] L’arrière de ce gymnase ayant été identifié comme un lieu de trafic lors des opérations de surveillance, des policiers sont dépêchés sur les lieux et, à 13 h 36, ils procèdent à l’arrestation de la dame s’y trouvant, laquelle avait déjà été observée en compagnie de l’appelant. Elle est informée de son droit à l’avocat, mais l’exercice de celui-ci est aussi immédiatement suspendu jusqu’à ce que M. Côté soit arrêté. [ 24 ] M. Côté, par ailleurs, tarde à sortir de chez lui.
Sachant que le droit à l’avocat des deux personnes arrêtées est suspendu, l’enquêteur responsable de l’opération s’inquiète de ce retard. Il demande donc à un policier membre de l’équipe de surveillance d’élaborer un plan pour faire sortir M. Côté.
Un plan est élaboré et exécuté vers 15 h 35, ce qui permet de l’arrêter alors qu’il se trouve à 20-25 mètres de sa résidence. [ 25 ] À 15 h 53, le Centre Opérationnel est informé que l’appelant peut maintenant exercer son droit à l’avocat, ce qu’il fait de 16 h 02 à 16 h 05. [ 26 ] Il est interrogé pour la première fois vers 20 h 05. [ 27 ] Il est accusé de deux chefs de possession d’héroïne pour en faire le trafic (art.5(2)(3)
a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances ( la « Loi ») [4] et de deux chefs d’avoir été en possession d’une chose (le véhicule Jeep et l’argent) en sachant qu’elle a été obtenue directement ou indirectement par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation (art. 354(1) et 355a) C.cr .). *** [ 28 ] Le 14 août 2019, la juge rejette ses requêtes en exclusion de la preuve.
Essentiellement, elle estime que la connexité entre l’appelant, les stupéfiants et sa résidence est suffisante pour justifier l’inférence selon laquelle des choses liées au trafic de stupéfiants s’y trouvaient et que la suspension du droit à l’avocat pendant un peu plus de 4 heures étant justifiée dans les circonstances de l’affaire, le droit de l’appelant d’avoir recours à l’assistance d’un avocat sans délai n’a pas été violé. [ 29 ] L’appelant, devant la Cour, soutient que la juge a erré en concluant ainsi.
Il reprend essentiellement les moyens qu’il a fait valoir en première instance : 1) l’affidavit souscrit au soutien de la dénonciation ayant permis la délivrance d’un mandat de perquisition visant sa résidence ne décrivait pas des faits pouvant constituer des motifs raisonnables de croire que la perquisition fournirait une preuve touchant la commission d’une infraction, 2) la suspension de son droit à l’avocat pendant plus de 4 heures constitue une violation de son droit de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat.
Sur le premier point, il fait surtout valoir que rien ne permettait de croire que de la drogue se trouvait dans la résidence alors que sur le dernier, il reproche à la juge d’avoir omis de considérer des éléments pertinents et favorables à sa thèse. [ 30 ] Il plaide ensuite que ces violations auraient dû conduire à l’exclusion de la preuve recueillie tant dans son véhicule que dans sa résidence, ce qui aurait entraîné son acquittement.
Dans l’éventualité où la Cour devait conclure que seule la preuve saisie à sa résidence aurait dû être exclue, il demande, subsidiairement, d’être acquitté des chefs d’accusation 2, 3 et 4 et que le dossier soit renvoyé devant la Cour du Québec pour qu’une peine lui soit imposée sur le premier chef seulement. [ 31 ] Le ministère public, pour sa part, reformule la première question posée et soutient qu’elle consiste plutôt à déterminer si la conclusion de la juge voulant que les faits allégués dans la dénonciation constituent des motifs objectivement raisonnables de croire à la présence d’héroïne, d’argent et de matériel reliés au trafic de stupéfiants, de documents de comptabilité et d’un cellulaire à la résidence de l’appelant est correcte.
Rappelant la norme d’intervention que la juge devait appliquer, notamment le fait qu’elle ne devait pas se demander si elle aurait elle-même accordé l’autorisation demandée, mais bien plutôt s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge autorisateur de délivrer le mandat, il plaide qu’il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir puisqu’elle n’a pas commis d’erreur de droit ou de principe déterminante, n’a pas omis de tenir compte d’un élément pertinent et n’a pas rendu une décision entachée d’une erreur manifeste et déterminante. [ 32 ] Sur la deuxième question, soit celle relative au délai écoulé avant que l’appelant puisse exercer son droit à l’avocat, le ministère public plaide d’abord que le caractère raisonnable du délai est une question de fait qui commande la déférence, puis que l’application que la juge a faite de la norme juridique est correcte.
Rappelant que la suspension du droit à l’avocat est permise en certaines circonstances (qui peuvent être relatives à la sécurité des policiers ou du public, au risque de destruction de preuve ou à celui de compromettre une autre opération policière), il soutient qu’il existait, en l’espèce, un motif raisonnable pour retarder l’exercice de ce droit. [ 33 ] Qu’en est-il? La suffisance de la dénonciation [ 34 ] Je rappelle d’abord que la Cour est astreinte à une norme d’intervention élevée lorsqu’elle siège en appel de la décision d’un juge
ayant révisé la décision d’un premier juge d’autoriser la délivrance d’un mandat de perquisition : [52] En appel de la décision du juge réviseur, il ne s’agit pas de reprendre l’exercice de révision. La décision du juge réviseur ne peut être écartée que s’il est établi qu’elle se fonde sur une erreur de droit ou de principe déterminante, ne tient pas compte d’un élément pertinent ou est entachée d’une erreur manifeste et déterminante quant à l’appréciation de la preuve [5] . [ 35 ] Cela étant, l’exercice auquel doit se livrer le juge qui délivre les mandats est prévu en ces termes à l’article 487 C.cr . : Dénonciation pour mandat de perquisition 487
(1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :
a) une chose à l’égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale, a été commise ou est présumée avoir été commise;
b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la commission d’une infraction ou révélera l’endroit où se trouve la personne qui est présumée avoir commis une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;
c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle est destinée à servir aux fins de la perpétration d’une infraction contre la personne, pour laquelle un individu peut être arrêté sans mandat; c.1) un bien infractionnel, peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :
d) d’une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;
e) d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.1. Information for search warrant 487
(1) A justice who is satisfied by information on oath in Form 1 that there are reasonable grounds to believe that there is in a building, receptacle or place (
a) anything on or in respect of which any offence against this Act or any other Act of Parliament has been or is suspected to have been committed, (
b) anything that there are reasonable grounds to believe will afford evidence with respect to the commission of an offence, or will reveal the whereabouts of a person who is believed to have committed an offence, against this Act or any other Act of Parliament, (
c) anything that there are reasonable grounds to believe is intended to be used for the purpose of committing any offence against the person for which a person may be arrested without warrant, or (c.1) any offence-related property, may at any time issue a warrant authorizing a peace officer or a public officer who has been appointed or designated to administer or enforce a federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this Act or any other Act of Parliament and who is named in the warrant
[…] (
d) to search the building, receptacle or place forany such thing and to seize it, and (
e) subject to any other Act of Parliament, to, assoon as practicable, bring the thing seizedbefore, or make a report in respect thereof to, thejustice or some other justice for the sameterritorial division in accordance with section489.1. […] [36] Le juge autorisateur est donc appelé à déterminer si la dénonciation comporte des faits qui, pris dans leur ensemble, constituentdes motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve s’y rattachant se trouvent à l’endroitvisé par le mandat de perquisition demandé. [37] Le tribunal appelé à réviser sa décision doit, quant à lui, procéder à cet exercice en suivant une démarche décrite ainsi par Coursuprême : [14] […] Le juge Juriansz a correctement suivi la démarche qu’il convient d’appliquer pour réviser le fondement d’une demande demandat et que notre Cour a récemment examinée dans R. c.
Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253. Pour se conformer à l’art. 8 de laCharte, la police doit, avant d’effectuer une perquisition, fournir des « motifs raisonnables et probables, [dont l’existence est] établie sousserment, de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit de la perquisition » (Hunter c.Southam Inc., (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, p. 168).
Le tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il « auraitlui-même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables » pour permettre au juge de délivrerle mandat (Morelli, par. 40). Lorsqu’il effectue cette analyse, le tribunal siégeant en révision doit faire abstraction des renseignementsinexacts figurant dans la dénonciation, et il peut avoir recours à l’« amplification », c’est-à-dire à d’autres éléments de preuve admis àbon droit (R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 58; Morelli, par. 41).
Il appartient à l’accusé de démontrer que ladénonciation ne justifiait pas l’autorisation (Québec (Procureur général) c.
Laroche, 2002 CSC 72, [2002] 3 R.C.S. 708, par. 68; Morelli,par. 131)[6]. [Soulignement ajouté] [38] En l’espèce, les dénonciations déposées afin d’obtenir les mandats de perquisition ont été rédigées par l’enquêtrice ChristineLeroux et la déclaration sous serment que celle-ci a signée à leur soutien est la même pour chacun d’eux. [39] Elle y fait état des informations transmises par la source, du fait que celle-ci est enregistrée, a déjà collaboré avec les autoritéspolicières, reçu un paiement à trois reprises et que la
section renseignement du SPVM la considère fiable.
Quant à l’appelant, ellespécifie qu’il habite une des résidences visées, qu’un des véhicules est immatriculé à son nom, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires etque la source l’a identifié, à partir de la photo de son permis de conduire, comme étant l’homme faisant le trafic d’héroïne. [40] L’enquêtrice Leroux y relate ensuite, dans le menu détail, les observations faites lors des opérations de surveillance, notammentle fait que l’appelant quitte sa résidence dans son véhicule Jeep pour ensuite participer à plusieurs très courtes rencontres dans lestationnement de divers commerces, pénètre à plusieurs occasions dans des résidences privées pour n’y demeurer que quelques minutes,et rencontre certaines personnes ayant des antécédents judiciaires en matière de trafic de stupéfiants, dont M.
Côté à sept reprises. Cescourtes rencontres s’apparentent, écrit- elle, à du trafic de stupéfiants et les constats faits, ajoute-t-elle, corroborent les informationscommuniquées par la source. [41] La juge de première instance énonce d’abord les règles applicables puis analyse minutieusement les faits allégués dans cettedéclaration sous serment. [42] Ceux-ci démontrant que l’appelant quitte généralement sa résidence pour se rendre directement dans divers stationnements où ilrencontre très brièvement d’autres personnes.
Elle en retient qu’il existe un lien suffisant entre sa résidence et le trafic de stupéfiantsallégué et que les faits allégués rendent raisonnable et probable qu’il conserve chez lui de l’héroïne, de l’argent, des documents decomptabilité et divers matériel lié au trafic. [43] L’appelant soutient que cette analyse est trop simpliste.
Il n’est pas surprenant, plaide-t-il, qu’un individu débute sa journée enquittant son domicile et ce simple fait ne peut constituer des motifs raisonnables de croire que de la drogue y est conservée. [44] Quoiqu’il ait raison de soutenir que ce simple fait ne sera généralement pas suffisant pour justifier la délivrance d’un mandat deperquisition, ce n’est pas sur la base de celui-ci que la juge a conclu comme elle l’a fait.
Elle a plutôt fait le lien entre le trafic destupéfiants et la résidence de l’appelant à la lumière du fait qu’il a quitté sa résidence à de multiples reprises pour se rendre directement àde très brèves rencontres se tenant principalement dans son véhicule et généralement dans des stationnements (ce qui suggère saparticipation à un trafic de stupéfiants). Or, un tel lien a été reconnu comme justifié et légitime à plus d’une reprise par les cours d’appeldu pays et on ne peut reprocher à la juge de l’avoir fait.
Elle n’a donc commis, à cet égard, aucune erreur révisable et le mandat deperquisition visant la résidence de l’appelant était donc valide[7].
[ 45 ] Ce premier moyen de l’appelant devrait donc être rejeté La suspension du droit à l’avocat [ 46 ] Reste maintenant la question de la suspension du droit de l’appelant d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. [ 47 ] La juge, à cet égard, retient la version de l’enquêteur Barrette qui soutient avoir informé l’appelant de son droit de consulter un avocat dès son arrestation et conclut que la composante informationnelle du droit à l’avocat a été respectée.
Sur ce point, elle ne commet, à mon avis, aucune erreur révisable. [ 48 ] Le débat devant la Cour se situe toutefois à un autre niveau. [ 49 ] La preuve incontestée révèle en effet que l’exercice de ce droit a été suspendu aussitôt que l’appelant en a été informé. Les policiers le reconnaissent, mais le ministère public plaide qu’ils étaient justifiés d’agir de cette façon. Ainsi, la question posée est celle de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, les policiers pouvaient valablement suspendre l’exercice du droit à l’avocat jusqu’à la fin de l’opération policière, c’est-à-dire jusqu’à ce que M.
Côté ait également été arrêté et sa résidence sécurisée. [ 50 ] La juge y répond affirmativement, mais, cela dit avec égards, j’estime qu’elle a tort. La suspension du droit à l’avocat, dans les circonstances de l’espèce, n’était pas justifiée et, selon moi, constitue une violation du droit de l’appelant protégé par l’
article 10 de la Charte d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. [ 51 ] La juge justifie sa conclusion en établissant d’abord, et avec raison que le droit à l’avocat, quoique fondamental, n’est pas absolu.
S’appuyant sur la jurisprudence, elle poursuit en rappelant, là aussi à bon droit, que des circonstances exceptionnelles, ayant trait notamment à la sécurité, à la préservation de la preuve ou à la nécessité d’empêcher que des informations puissent être dévoilées, peuvent justifier que son exercice soit reporté à plus tard. [ 52 ] Cela dit, je suis d’avis que les circonstances de l’espèce ne sont pas de celles qui permettent de reporter l’exercice du droit à l’avocat.
Je m’en explique. [ 53 ] La juge retient de la preuve que les policiers ont planifié l’opération de façon à amoindrir les risques de destruction de la preuve, lesquels, à son avis, étaient importants vu la nature de la drogue impliquée. Elle souligne ensuite qu’ils s’attendaient à ce que le délai entre les deux arrestations soit d’environ 1 h-1 h 30 et que c’est le défaut de M. Côté de quitter sa résidence à l’heure habituelle qui a fait en sorte qu’il a été beaucoup plus long.
On ne peut donc, selon elle, reprocher ce délai aux policiers, qui de plus, ont tenté de s’adapter à ce développement imprévu en prenant des mesures concrètes pour le minimiser. [ 54 ] Ce faisant, la juge se limite à évaluer le délai découlant du retard de M. Côté à quitter sa résidence et ne considère pas que le droit de l’appelant aurait, de toute façon, été suspendu pendant au moins 1 h-1 h 30 si l’opération s’était déroulée comme prévu.
En fait, elle fait totalement abstraction du fait que la suspension du droit à l’avocat découle du fait que les policiers ont choisi d’exécuter leur opération en deux temps, sans que l’on sache pourquoi, ce qui, à leur avis, rendait nécessaire qu’il suspende le droit de l’appelant d’avoir recours à l’assistance d’un avocat.
Elle ne s’est donc pas interrogée à savoir si ce choix était dicté par des motifs impératifs, ce qu’elle devait faire à mon avis. [ 55 ] Le droit à l’avocat, faut-il le rappeler, est un droit fondamental qui ne peut être suspendu que dans des circonstances spécifiques, lesquelles doivent être analysées au cas par cas. L’extrait suivant, tiré des motifs du juge Doherty dans Rover [8] , représente bien l’état du droit : [27] These cases have, however, emphasized that concerns of a general or non-specific nature applicable to virtually any search cannot justify delaying access to counsel.
The police may delay access only after turning their mind to the specifics of the circumstances and concluding, on some reasonable basis, that police or public safety, or the need to preserve evidence, justifies some delay in granting access to counsel. Even when those circumstances exist, the police must also take reasonable steps to minimize the delay in granting access to counsel: see e.g. R. v. Patterson, 2006 BCCA 24 , 206 C.C.C. (3d) 70 , at para.41; R. v. Soto, 2010 ONSC 1734 , at paras. 67-71 ; Learning, at para. 75; R. v.
Wu, 2017 ONSC 1003 , 35 C.R. (7 th ) 101 , at para. 78 . [28] Wu , at para. 78 , provides a helpful
summary of the law. That
summary includes the following : The assessment of whether a delay or suspension of the right to counsel is justified involves a fact specific contextual determination. The case law on this issue reveals some general guiding principles that provide a framework for this assessment : a. The suspension of the right to counsel is an exceptional step that should only be undertaken in cases where urgent and dangerous circumstances arise or where there are concerns for officer or public safety . … e.
Police officers considering whether circumstances justify suspending the right to counsel must conduct a case by case assessment aided by their training and experience. A policy or practice routinely or categorically permitting the suspension of the right to counsel in certain types of investigations is inappropriate . [Emphasis added.] [ 56 ] En l’espèce, la preuve démontre que les autorités policières ont estimé nécessaire de suspendre le droit à l’avocat de l’appelant pour éviter que M.
Côté puisse être informé de son arrestation et des perquisitions en cours, avançant ainsi que cette suspension était motivée par la nécessité de ne pas compromettre l’opération policière, notamment en évitant que la preuve pouvant être en possession de M. Côté soit détruite. [ 57 ] La preuve n’établit toutefois aucunement les raisons pour lesquelles les policiers, en premier lieu, ont choisi d’arrêter l’appelant
et M.
Côté à des moments et à des endroits différents alors que c’est cette décision qui a entraîné la suspension du droit à l’avocat de l’appelant. [ 58 ] Je reconnais qu’il n’appartient pas aux tribunaux de déterminer de quelle façon une opération policière doit être exécutée, ce privilège appartenant aux policiers, mais lorsqu’ils choisissent une méthode qui les conduira à suspendre un droit fondamental tel le droit à l’avocat, ils doivent être en mesure de justifier ce choix par des impératifs sérieux, ce qu’ils n’ont pas fait. [ 59 ] Or, en l’absence d’une telle justification, il faut présumer que la décision de suspendre le droit à l’avocat de l’appelant aurait pu être évitée et, partant, qu’elle n’est pas acceptable. [ 60 ] Le droit d’avoir accès sans délai à l’assistance d’un avocat est un droit fondamental qui ne peut être modulé au gré des choix que font les autorités policières, seuls des motifs impérieux peuvent justifier d’en retarder l’exercice [9] . [ 61 ] Je suis donc d’avis que les faits mis en preuve établissent que le droit de l’appelant d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat a été violé et que la juge de première instance a commis une erreur de droit en concluant autrement sur la base des mêmes faits.
L’exclusion de la preuve [ 62 ] Cela dit, il faut maintenant procéder à l’analyse requise pour déterminer si la preuve obtenue via les perquisitions doit être exclue. [ 63 ] Pour ce faire, je rappelle d’abord les termes de l’ article 24(2) de la Charte , sur lequel s’appuie l’appelant :
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
(2) Where, in proceedings under subsection (1), a court concludes that evidence was obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter , the evidence shall be excluded if it is established that, having regard to all the circumstances, the admission of it in the proceedings would bring the administration of justice into disrepute. [ 64 ] Cette disposition exige que trois facteurs soient pris en compte pour déterminer s’il y a lieu ou non d’exclure la preuve en question: 1) la gravité de la conduite attentatoire 2) l’impact qu’a eu la violation sur les droits de l’accusé et, 3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond puis que ces facteurs soient mis en balance [10] . [ 65 ] Avant de les aborder, il m’apparaît utile de rappeler que la preuve que l’appelant tente de faire exclure est constituée de 203,5 grammes d’héroïne, de plusieurs petits sachets transparents et bleus, de matériel servant à ensacher (tasse à mesurer contaminée, moulin à café contaminé, balance électronique), de 107 576 $ ainsi que de documents de comptabilité trouvés dans sa résidence.
Il demande également que soient exclus les 23,5 grammes d’héroïne et les deux téléphones cellulaires trouvés dans son véhicule.
Il s’agit donc d’une preuve matérielle dont ni l’existence ni la découverte ne découle de la violation du droit à l’avocat de l’appelant. 1) La gravité de la conduite attentatoire [ 66 ] À ce stade, il est bien établi que « plus les gestes à l’origine de la violation sont graves ou délibérés, plus les tribunaux doivent s’en dissocier en excluant les éléments de preuve pour préserver la confiance du public envers le principe de la primauté du droit et pour faire en sorte que l’État s’y conforme » [11] . [ 67 ] L’extrait suivant décrit bien la première étape : [72] Lorsqu’il se penche sur la première question à se poser dans le cadre de l’analyse requise par le par. 24(2), le tribunal doit évaluer si l’utilisation d’éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice en donnant à penser que les tribunaux, en tant qu’institution devant répondre de l’administration de la justice, tolèrent en fait les entorses de l’État au principe de la primauté du droit en ne se dissociant pas du fruit de ces conduites illégales.
Plus les gestes ayant entraîné la violation de la Charte par l'État sont graves ou délibérés plus il est nécessaire que les tribunaux s’en dissocient en excluant les éléments de preuve ainsi acquis, afin de préserver la confiance du public envers le principe de la primauté du droit et de faire en sorte que l’État s’y conforme [12] . [ 68 ] À ce stade, il faut toutefois respecter les conclusions de fait de la juge de première instance qui ne sont pas entachées d’une erreur manifeste et déterminante et qui ne sont pas déraisonnables [13] .
Ainsi, en l’espèce, on doit tenir pour acquis que les policiers n’ont pas agi de mauvaise foi, qu’ils ont tenté de minimiser le délai pendant lequel l’exercice du droit à l’avocat de l’appelant a été suspendu, qu’ils se sont abstenus d’interroger l’appelant avant qu’il ne puisse l’exercer et qu’ils se sont empressés d’informer les responsables du Centre Opérationnel de l’arrestation de M. Côté et du fait que l’appelant pouvait, dès lors, exercer son droit à l’avocat. [ 69 ] Dans ce contexte, la violation est certes sérieuse, mais elle est isolée.
Les policiers ont respecté l’ensemble des droits de l’appelant, mais semblent avoir erronément cru qu’ils pouvaient légitimement suspendre l’exercice de son droit à l’avocat. [ 70 ] Quoique la violation soit grave vu la nature du droit en cause, l’ensemble des faits, et notamment celui voulant que les policiers se soient abstenus d’interroger l’appelant avant qu’il ait eu l’occasion d’exercer son droit, vient, selon moi, atténuer cette gravité. [ 71 ] L’appelant plaide que la Cour doit prendre en compte que son trousseau de clés a été obtenu par les policiers alors que l’exercice de son droit à l’avocat était suspendu et que les perquisitions ont été exécutées avant qu’il ait pu parler à un avocat.
[ 72 ] Bien que cette temporalité soit présente, j’estime qu’elle n’a pas pour effet d'aggraver la conduite attentatoire de l’État dans les circonstances de l’espèce. Les mandats de perquisition ont été valablement délivrés, sur la foi d’une dénonciation suffisante, et leur exécution ne présente aucun lien avec la violation du droit à l’avocat de l’appelant. La clé, pour sa part, ne constitue pas en elle-même un élément de preuve et n’a pas permis aux policiers de trouver de la preuve qu’ils n’auraient pas trouvée autrement.
Le mandat de perquisition qu’ils détenaient leur permettait de pénétrer de force dans la résidence de l’appelant et ils n’avaient besoin d’aucune clé pour le faire.
Celle qu’ils ont trouvée leur a tout simplement permis d’éviter de faire venir un serrurier ou de briser la serrure ou la porte pour y pénétrer. [ 73 ] Ce premier facteur milite donc tout au plus légèrement en faveur de l’exclusion de la preuve. 2) L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte [ 74 ] Il est incontestable que la suspension du droit à l’avocat de l’appelant, qu’il n’a pu exercer que plus de 4 heures après avoir été arrêté et conduit au Centre Opérationnel Est, a eu une incidence. [ 75 ] Cela étant, les policiers, je l’ai souligné, n’ont pas tenté de lui soutirer de l’information, se contentant de le détenir sans rien lui demander.
Il a certes dû être préoccupé et inquiet, mais rien ne suggère qu’il a particulièrement souffert de la situation. Il a d’ailleurs témoigné lors des voir-dires et n’a pas mentionné quoi que ce soit à cet égard. [ 76 ] La découverte de la preuve par les policiers, je l’ai déjà mentionné, n’a, de surcroît, rien à voir avec la suspension de son droit à l’avocat.
Sans être déterminant, il s’agit là d’un élément à considérer. [ 77 ] Ce deuxième facteur m’apparaît donc militer à l’encontre de l’exclusion de la preuve. 3) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 78 ] Les infractions reprochées à l’appelant sont graves. La drogue trafiquée en est une qui cause de lourds dommages dans la société et les quantités trouvées sont importantes.
L’appelant, de plus, occupait une place importante au sein du réseau de trafiquants. [ 79 ] Qui plus est, rien dans la preuve ne suggère qu’il participait à ce trafic pour des fins autres que mercantiles. [ 80 ] Dans ce contexte la société a certainement intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond et j’estime que l’admission de la preuve, vu l’ensemble des faits, ne mettrait pas en péril l’intégrité du système de justice et ne diminuerait pas la confiance que le public y porte.
La pondération [ 81 ] La juge de première instance ayant conclu à l’absence de violation des droits de l’appelant, elle n’a pas procédé à un exercice de pondération et il appartient donc à la Cour de le faire. [ 82 ] Ici, le premier facteur favorise l’exclusion de la preuve, mais légèrement. L’impact qu’a eu la suspension du droit de l’appelant d’exercer son droit à l’avocat a par ailleurs été limité puisque les policiers se sont volontairement abstenus de lui poser quelque question que ce soit pendant ce délai.
Finalement, la preuve que l’appelant tente de faire exclure ne découle pas de la violation de ce droit puisqu’elle aurait été obtenue même en l’absence de celle-ci. Il existe, certes, un lien temporel entre les deux, mais rien d’autre. [ 83 ] Soupesant ces facteurs, je suis d’avis que l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond doit prévaloir et justifie que la preuve soit admise. Je suggère donc à la Cour de rejeter le pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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