2020 QCCQ 8525, 2020 QCCQ 8525
Opinion
Protection de la jeunesse — 202218 2020 QCCQ 8525 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-006990-197 DATE : 3 FÉVRIER 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X née le [...] 2018 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgée de dix-sept mois, aux motifs : ▪ de risque sérieux d’abus physiques de la part de son père; ▪ de risque sérieux de négligence de la part de ses deux parents en raison de la grande difficulté de la mère à protéger X de la violence et de l’agressivité du père et en raison des problèmes de santé mentale de ce dernier. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal :
➢ de confier l’enfant à sa mère, et ce, à l’exclusion du père; ➢ d’interdire tout contact entre l’enfant et son père; ➢ de prendre acte que la Directrice effectuera des visites à l’improviste au domicile de la mère; ➢ d’ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] L’enquête a procédé le 13 mars 2019 et le 3 février 2020.
Le Tribunal procède, du consentement des parties, à une enquête commune concernant la demi-fratrie aînée de l’enfant, soit Y et Z, mais la situation de ces enfants fera l’objet d’un jugement distinct. [ 4 ] Diverses révisions des mesures provisoires ont été nécessaires en cours d’instance concernant les modalités de contacts père/enfant en raison notamment de l’agressivité de ce dernier, puis de l’incapacité de la Directrice d’assurer la sécurité de l’enfant dans le cadre ses visites. [ 5 ] Le père a assisté à la première journée d’audience le 13 mars 2019.
Tout comme il l’a fait à quelques reprises lors de demandes de mesures provisoires présentées en cours d’instance, le père choisit ce jour, 3 février 2020, de quitter le palais de justice avant le début de l’audience. Le père conteste les motifs de compromission.
Il souhaite des contacts avec son enfant et trouve injustifiée l’interdiction de contact demandée par la Directrice. [ 6 ] La mère ainsi que l’avocate de l’enfant consentent aux demandes de la Directrice. [ 7 ] La présente affaire soulève les questions en litige suivantes : Question -1- La Directrice de la protection de la jeunesse a-t-elle fait la preuve de façon prépondérante des motifs de compromission invoqués? Question -2- Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’interdire les contacts avec son père?
Contexte : [ 8 ] X est la seule enfant issue du couple parental. [ 9 ] Au moment de l’intervention de la Directrice en janvier 2019, les parents sont en couple depuis 2017 mais ne font pas vie commune.
X habite en alternance chez sa mère à Ville A et chez son père à Ville B. [ 10 ] Le père a deux enfants d’une union précédente, soit Y (dix ans), et Z (onze ans) qui habitent avec lui. [ 11 ] La situation de Y et de Z est prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse depuis l’été 2016. [ 12 ] Le 9 janvier 2019, la Directrice retient un signalement concernant X au motif de risque sérieux d’abus physiques par son père après avoir retenu un signalement d’abus physiques par le père envers Y et Z. [ 13 ] À cette date, une mesure de protection immédiate est appliquée confiant X à sa mère, et ce, à l’exclusion du père. [ 14 ] Le 14 janvier 2019, le Tribunal confie provisoirement X à sa mère à l’exclusion du père et autorise des contacts supervisés avec son père après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison de deux heures par semaine à la condition que le père participe à une rencontre préalable avec la déléguée. [ 15 ] Suivant l’audience du 14 janvier, les visites supervisées entre X et son père ont lieu à raison de deux fois par semaine. [ 16 ] On observe que la disponibilité émotionnelle du père varie d’une visite à l’autre.
Parfois, il est attentionné envers sa fille et à d’autres moments, il est préoccupé et regarde par la fenêtre pendant de longs moments. [ 17 ] Le père est toutefois très agressif avec les déléguées (menaces) qui ne parviennent aucunement à discuter avec lui sans qu’il s’emporte. [ 18 ] Le père dit que la D.P.J. se trompe et que sa fille Z ment quant aux abus physiques rapportés.
Il dit que son attitude avec la D.P.J. ne changera jamais. [ 19 ] Le 22 février 2019, avant la troisième visite entre Y, Z et leur père, la déléguée tente de rencontrer le père afin de discuter avec lui des réactions des enfants suivant les visites, et ce, sans succès. En effet, le père se montre menaçant, agressif verbalement et dans ses gestes. Il refuse de modifier certains comportements lors des visites. [ 20 ] La visite du 22 février a donc dû être annulée en raison de l’indisponibilité émotive du père. [ 21 ] La scène s’est produite en
partie devant X qui était dans la salle d’attente avec sa mère.
Malgré le fait que la déléguée demande à la mère de quitter la salle d’attente avec l’enfant indiquant au père que la situation est négative pour X, le père continue de crier après l’intervenante, et ce, à quelques pouces d’elle. [ 22 ] Il a fallu l’intervention d’un tiers pour que le père quitte les bureaux du Centre jeunesse. En quittant les lieux, le père profère des menaces à l’endroit d’une des déléguées.
[ 23 ] Le 28 février 2019, le Tribunal révise les mesures provisoires en cours et interdit les contacts avec le père puisque la Directrice est incapable d’assurer la sécurité des enfants lors des visites en raison de l’attitude agressive et colérique du père. [ 24 ] L’enquête débute le 13 mars 2019.
Au terme de la journée, le Tribunal autorise des contacts supervisés entre X et son père à raison d’une heure par semaine à la condition que le père soit en état de les exercer calmement. [ 25 ] Le 2 avril 2019, la mère de X met fin à sa relation avec le père. [ 26 ] Le père a été hospitalisé en psychiatrie du 6 au 12 avril 2019.
Il se sentait anxieux et colérique, consommait davantage de cannabis, faisait de l’insomnie et des crises de panique, avait des tremblements et une perte d’appétit, se mutilait en frappant sur une pancarte. [ 27 ] Avant son hospitalisation, il avait des idées suicidaires et dit avoir fait une tentative de suicide par pendaison mais que le poteau a cédé et il a alors jeté la corde dans la rivière.
Il dit qu’il peut faire des voyages astraux, qu’il a le don de prédire l’avenir et qu’il entend des enfants jouer dans son appartement sans qu’ils y soient. [ 28 ] L’impression diagnostique du psychiatre en est un de trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse, personnalité du groupe B avec traits schizotypiques à explorer et un trouble d’utilisation de substances (THC et stimulants). [ 29 ] On lui prescrit du Seroquel et lui donne un rendez-vous de suivi le 20 mai avec une psychiatre, docteure Sylvie Godbout. [ 30 ] Entre le 13 mars et le 29 avril, quatre visites supervisées père/fille ont été actualisées. [ 31 ] Lors de la dernière visite, le 25 avril, dès son entrée dans la salle, le père traite la mère de « sauvage » et lorsqu’elle a quitté, alors qu’il a l’enfant dans les bras, il dit l’air fâché, « voir ma fille une heure par semaine! » [ 32 ] Au cours de la visite, le père interagit peu avec X.
Il ferme les yeux et s’assoupit et s’endort avec l’enfant dans ses bras. [ 33 ] Après la visite, le père suit la mère dans le stationnement alors qu’elle a X dans les bras. Il crie, sacre et lui fait des reproches. La mère tente de l’ignorer. Le père la pointe du doigt, hausse le ton, lève les bras dans les airs pendant qu’elle attache l’enfant.
La mère réussit à quitter le stationnement et le père, ayant encore les bras dans les airs, lui crie « va chier ». [ 34 ] Plus tard, le père dira qu’il n’a pas été agressif à l’égard de la mère et qu’ils ne faisaient que discuter ensemble. [ 35 ] Le 29 avril 2019, le Tribunal révise les mesures provisoires en cours et suspend les contacts entre l’enfant et son père. [ 36 ] Le père ne travaille pas et vit chez sa mère à Ville A bien qu’il ait conservé son logement à Ville B.
L’intervenante, qui assure le suivi psychosocial auprès de lui, témoigne ce jour à l’effet qu’il a résidé dans trois milieux différents au cours des deux dernières semaines de sorte qu’elle ne sait pas exactement où il vit présentement. [ 37 ] La collaboration du père avec la Directrice demeure très difficile. De façon générale, lors des échanges, il hausse le ton, crie et revendique des contacts. Il est difficile pour l’intervenante d’avoir un dialogue avec lui et les échanges finissent toujours par le père ou l’intervenante qui met fin à la conversation. [ 38 ] Le père a entrepris un suivi [à l’Organisme A].
Dans le rapport de son intervenante daté du 28 novembre 2019, celle-ci écrit avoir rencontré le père quatre fois et qu’il s’est absenté de cinq autres rendez-vous fixés. Elle conclut que le père a fait des prises de conscience timides mais est d’avis que malgré tout, il s’investit dans le suivi. Il dit toutefois à la déléguée à l’évaluation du signalement concernant X qu’il n’aime pas ce suivi et dit ne pas en avoir besoin. La preuve n’indique pas s’il poursuit toujours ce suivi. [ 39 ] Concernant sa consommation, le père a fait quatre rencontres de groupe au Centre de réadaptation en dépendance A (CRD
A) entre le 12 août et le 12 septembre 2019. Ces rencontres étaient préalables à un suivi individuel.
Le père ne s’est toutefois pas présenté à trois des quatre rencontres individuelles planifiées et son dossier a été fermé le 4 décembre 2019 par manque d’assiduité. [ 40 ] Puisque le père refuse tout accès à son information médicale, les intervenantes ne savent pas s’il a donné suite au rendez-vous de suivi en psychiatrie avec la psychiatre Sylvie Godbout le 20 mai 2019 ni s’il reçoit présentement des services au plan de la santé mentale. [ 41 ] La mère de X ainsi que la mère de Z et de Y ont récemment porté plainte contre le père pour harcèlement et menaces à leur égard. Le père comparaîtra le 26 mars prochain.
En attendant, il a signé un engagement comportant une interdiction de contact avec les mères ainsi que les enfants. [ 42 ] À plusieurs reprises depuis le printemps, la Directrice recommande à la mère d’inscrire X à la garderie mais la mère refusait. Depuis peu toutefois, elle démontre une ouverture à cet égard. [ 43 ] La déléguée souhaiterait également que la mère ait un suivi du CLSC mais la mère ne veut pas que quelqu’un vienne chez elle. [ 44 ] X ne suivait pas sa courbe de croissance concernant sa taille (troisième percentile) en juin.
Le médecin recommande alors que l’enfant fréquente la garderie ainsi qu’un suivi du CLSC pour la mère. En septembre, X a revu le médecin et sa courbe de croissance est revenue à la normale. [ 45 ] La mère est en relation avec M. C depuis l’été 2019 mais le couple ne fait pas vie commune et M. C garde son propre appartement. [ 46 ] Le 14 janvier 2020, le couple apprend à la déléguée attendre un enfant pour la mi-mars. Ils ont caché cette information par crainte des réactions agressives du père de X.
[ 47 ] M. C a des antécédents judiciaires de trafic et de possession de drogue, de complot, de possession d’arme à feu, de voies de fait et de vols qualifiés (en 2015-2016). Il a fait 31 mois de prison et a été libéré il y a environ un an. [ 48 ] M. C est père de deux enfants âgés de huit et de neuf ans qu’il ne voit plus. Lorsqu’il parle de ses enfants, il pleure et regrette amèrement ses choix de vie. En prison, il dit avoir fait plusieurs prises de conscience et avoir rencontré quelques fois l’aumônier et souhaite mener une vie rangée et tranquille suivant sa sortie. [ 49 ] M.
C dit n’avoir jamais eu de dépendance aux drogues. Il n’a pas consommé de drogues dures depuis plus de cinq ans et consomme environ un joint par semaine. Il travaille à temps plein depuis avril 2019 et dit être prêt à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue si on lui en fait la demande. [ 50 ] M. C s’est toujours montré disponible, courtois et franc envers la déléguée et n’a jamais démontré d’agressivité ou d’impulsivité à son égard. Il collabore volontiers avec la Directrice. [ 51 ] La mère dit n’avoir jamais laissé X seule en présence de M. C.
C’est le grand-père maternel qui la garde lorsque la mère doit s’absenter. [ 52 ] Le père n’est pas d’accord avec la présence de M. C auprès de sa fille disant à la déléguée « faites votre crisse de job » et que la D.P.J » « c’est de la merde ». Analyse [ 53 ] Question -1- La Directrice de la protection de la jeunesse a-t-elle fait la preuve de façon prépondérante des motifs de compromission invoqués? Risque sérieux d’abus physiques par le père [ 54 ] Le 12 décembre 2018, Z va voir son enseignante lui disant qu’il fallait qu’elle lui parle.
Elle a demandé qu’une amie soit présente. [ 55 ] Elle rapporte alors à l’enseignante que son père se fâche et qu’il lance des choses sur elle et Y (briquet, Barbie, botte). [ 56 ] Il les frappe sur les bras, les jambes, sur la tête, sur les fesses. Il s’agit de coups de pied, de coups de poing, des tapes et il leur serre le cou. [ 57 ] Elle dit qu’elle et son frère sont tannants et que c’est pour ça que son père se fâche. [ 58 ] L’enseignante lui demande s’il est arrivé quelque chose de spécial pour qu’elle lui en parle aujourd’hui : l’enfant répond que « non, ça arrive tout le temps ».
Elle dit « c’est trop lourd pour mon cœur, je dois le dire ». [ 59 ] Z en avait d’abord parlé à ses amies sur l’heure du midi et elles lui ont dit qu’elle devait en parler à un adulte. [ 60 ] Son amie lui dit alors qu’elle n’a pas tout dit. Z ajoute alors qu’elle ment sur ses bobos pour pas que son papa se fasse chicaner.
Elle donne comme exemple, une fois où elle a eu des bleus sur les bras puis a dit qu’elle était tombée. [ 61 ] Z parle aussi de la consommation de drogue (cannabis) et d’alcool de son père. [ 62 ] L’enseignante observe que pendant leur conversation, Z est triste, elle regarde par terre puis regarde son enseignante qui la sent bouleversée mais l’enfant ne pleure pas. [ 63 ] L’enseignante écoute et essaie de ne pas intervenir ne voulant pas lui mettre des mots dans la bouche. [ 64 ] L’amie de Z retourne par la suite en classe et Z demeure avec l’enseignante qui veut noter ce que l’enfant vient de lui dire.
Elle écrit et vérifie chaque élément avec Z pour être certaine que ses notes reflètent fidèlement ce que l’enfant lui a dit. [ 65 ] Z rapporte à la déléguée les mêmes gestes de son père. Elle dit que son père est presque tout le temps fâché et dit aux enfants qu’ils sont fatigants. Il dit des gros mots méchants en serrant les poings et cherche quelque chose à frapper. Il y a trois trous sur un mur et deux sur une porte à la maison. [ 66 ] Y, pour sa part, demeure plus fermé. Il confirme que son père se fâche et qu’en ces moments, il ne faut pas le déranger.
Quand ils sont tannants, ils font le piquet devant le mur où se mettent à genoux pendant cinq minutes. [ 67 ] Y dit qu’il ne se confie à personne et qu’il peut parler de ses bons secrets mais pour les mauvais, il n’en parle pas. Lorsque la déléguée aborde avec lui les punitions, elle observe un changement significatif chez l’enfant qui ne maintient pas le contact visuel et lasse ses souliers sans arrêt. [ 68 ] La mère de X ne veut pas trop parler car elle craint de perdre sa fille. Elle dit que le père hausse le ton, qu’il se fâche vite et a un méchant caractère.
Elle ne l’a jamais vu frapper les enfants mais entend parfois les enfants pleurer de leur chambre alors que le père applique une conséquence. [ 69 ] Elle confirmera plus tard avoir vu des trous dans les murs à l’appartement du père.
[ 70 ] En mars, Y s’ouvre davantage sur son vécu avec son père d’abord aux parents d’accueil, puis aux intervenantes. [ 71 ] Il rapporte que son père pouvait donner des coups sur les bras, les jambes et le haut des cuisses. [ 72 ] Il dit que son père donne des coups de poing dans les murs et met des dessins dessus pour ne pas que les gens les voient. Il dit que son père est en colère tous les jours et qu’il a gardé tout ça dans son cœur pendant quatre ans. [ 73 ] Lorsqu’on l’informe des propos de Z en début d’évaluation du signalement, le père dit que Z est la pire menteuse au monde.
Il nie tout abus physique envers ses enfants. [ 74 ] Le Tribunal conclut que les abus physiques ont été prouvés de façon prépondérante par la Directrice. [ 75 ] Les propos des enfants présentent, de l’avis du Tribunal, des garanties suffisamment sérieuses de fiabilité notamment : ▪ le contexte du dévoilement par Z qui en parle d’abord à ses amis et que ce sont ces dernières qui lui conseillent d’en parler à un adulte; ▪ les propos viennent de l’enfant alors que l’enseignante écoute, pose des questions de précisions ouvertes et est consciente qu’elle ne doit pas mettre les mots dans la bouche de l’enfant; ▪ la réserve initiale de Y de parler de son vécu tout en disant que ses mauvais secrets il n’en parle pas et son malaise évident lorsque la déléguée aborde la question des punitions; ▪ l’ouverture de Y quelques mois plus tard alors qu’il se sent en sécurité dans sa famille d'accueil et le fait qu’il donne des exemples concrets avec des contextes et des détails précis [1] ; ▪ l’un et l’autre des enfants a parlé des abus physiques à diverses personnes (amies de Z, professeur de Z, déléguées, famille d'accueil, thérapeute) et jamais au fil du temps ne se sont-ils rétractés, et ce, malgré l’attitude culpabilisante adoptée par le père lors des visites; ▪ les observations de la mère de X tant concernant les comportements du père que concernant les trous dans les murs observés à l’appartement de ce dernier; ▪ l’agressivité bien documentée du père depuis plus d’un an qui n’arrive pas à se contenir avec les intervenantes ainsi qu’avec la mère de X, et ce, même en présence de l’enfant.
Il a fait de même avec la Directrice de l’école des enfants le 9 janvier 2019 étant fâché que celle- ci ait permis à la déléguée de rencontrer les enfants à l’école. [ 76 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants Y et Z sont compromis au motif d’abus physiques de la part de leur père. [ 77 ] La preuve convainc également le Tribunal que X est à risque sérieux d’abus physique en raison de l’agressivité du père, de son incapacité de se contrôler et de l’imprévisibilité de ses réactions ainsi que de l’absence de reconnaissance de la part du père de ses difficultés et de sa fermeture à toute forme d’aide pour les travailler.
Risque sérieux de négligence De la part de la mère [ 78 ] La mère reconnaît ce motif de compromission la concernant et la preuve est effectivement prépondérante à cet égard. [ 79 ] La preuve démontre que la mère a eu une grande tolérance aux comportements agressifs du père et aux tensions familiales qu’elle banalise alors. [ 80 ] Au moment de l’intervention de la Directrice, elle ne perçoit pas le danger potentiel que représente le père pour X et ne comprend pas non plus l’impact potentiel de son agressivité sur le développement de l’enfant. [ 81 ] Elle souhaite alors demeurer en couple avec le père et désire une éventuelle réunification familiale bien qu’elle dise comprendre les inquiétudes de la Directrice et qu’elle accepte les mesures de protection imposées par crainte de perdre sa fille. [ 82 ] La mère a certes cheminé à cet égard en cours d’instance.
Elle a mis fin à sa relation avec le père et plus récemment a été en mesure de s’affirmer à son égard en portant plainte contre lui suivant le harcèlement qu’elle subit de sa part. Cela est un pas dans la bonne direction. [ 83 ] Son choix d’entreprendre une relation avec son conjoint actuel soulève par ailleurs toujours des questionnements quant à sa capacité de protection.
Les inquiétudes du père sont légitimes et la Directrice devra demeurer vigilante à cet égard. [ 84 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont compromis au motif de risque sérieux de négligence de la part de la mère. De la part du père [ 85 ] La preuve démontre, de façon plus que prépondérante, que les enfants sont à risque sérieux de négligence de la part du père en raison de ses problèmes de santé mentale.
[ 86 ] Son hospitalisation en psychiatrie en avril 2019 révèle un état inquiétant au plan de la santé mentale. [ 87 ] Il refuse que la Directrice ait accès à toute information médicale le concernant, disant qu’elle pourrait utiliser cette information contre lui. Il n’est donc pas possible de savoir s’il a donné suite au suivi psychiatrique recommandé ni s’il prend la médication prescrite.
Aucune preuve médicale n’a été déposée non plus par le père à cet égard. [ 88 ] Les observations des intervenantes aux dossiers et les récentes plaintes déposées par les mères de ses enfants indiquent par ailleurs que l’état du père demeure inquiétant. [ 89 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que X est à risque sérieux de négligence de la part de son père. [ 90 ] Question -2- Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’interdire les contacts avec son père? [ 91 ] Le père nie toujours les abus physiques rapportés et démontre une absence totale de sensibilité aux besoins de ses enfants tant il semble envahi par ses propres besoins et sa souffrance. [ 92 ] Son agressivité, son impulsivité et sa grande réactivité se maintiennent depuis plus d’un an de sorte qu’aucun travail n’a pu se faire avec lui en lien avec les motifs de compromission le concernant. [ 93 ] X n’a pas vu son père depuis plus de neuf mois maintenant, puisqu’il n’est pas possible d’assurer sa sécurité même dans le cadre de visites supervisées.
Rien dans la preuve n’indique que la situation a évolué positivement à cet égard. [ 94 ] Vu ce qui précède et l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’une interdiction de contacts père/enfant s’impose. Conclusions [ 95 ] Le père est visiblement un homme très souffrant et le Tribunal ne doute pas de son amour pour ses enfants.
Il est à souhaiter qu’il accepte l’aide dont il a grandement besoin et qu’il s’engage sérieusement dans des démarches visant à travailler ses difficultés personnelles. [ 96 ] Il s’agit d’une étape incontournable à une éventuelle reprise de contacts avec sa fille. [ 97 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que les mesures recherchées par la Directrice sont dans l’intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en protection remodifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis aux motifs : -de risque sérieux d’abus physiques; -de risque sérieux de négligence; CONFIE l’enfant à sa mère, et ce, à l’exclusion du père; INTERDIT tout contact entre l’enfant et son père; PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne jamais laisser l’enfant seule en présence de son conjoint, M.
C sauf pour de courtes périodes de moins de 24 heures avec la possibilité de lever cette condition selon l’évolution de la situation et selon entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse effectuera des visites à l’improviste au domicile de la mère; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial ainsi qu’à l’élaboration d’un plan d’intervention; PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et de suivre les recommandations des professionnels compétents; RECOMMANDE au père d’entamer des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment au plan de la gestion de ses émotions et de son impulsivité, de sa santé mentale et de sa consommation; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X, à sa mère ainsi qu’au père si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 23 mars 2020 __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère M e Marco-Pierre Caza Avocat du père M e Josée Harrisson Avocate de l’enfant Dates des audiences : 13 mars 2019, 3 février 2020 Dernière pièce produite: D-8
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