2023 QCCA 761, 2023 QCCA 761
Opinion
R.P. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 2023 QCCA 761 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010612-239 (200-17-033074-212) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT R… P…, tant personnellement qu’en sa qualité de curatrice aux biens et à la personne de C… P… M… P… Me STÉPHANE HARVEY (ABSENT) (Stéphane Harvey avocat) POUR : Me MICHEL BARAKATT (ABSENT) (Barakatt Société d’Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE Me LUC DE LA SABLONNIÈRE (ABSENT) Me NICOLAS DÉPLANCHE (ABSENT) (Morency, Société d’avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARC-ANTOINE PATENAUDE (ABSENT) (Lavoie, Rousseau) En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2023 par l'honorable Marie-Hélène Montminy de la Cour supérieure , district de Québec . DESCRIPTION : 1. Requête de la
partie intimée en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) 2. Requête en suspension de l’instance (art. 378 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 5 juin 2023. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimé demande à la Cour de rejeter
sommairement le pourvoi entrepris par les appelantes à l’égard d’un jugement ayant, d’une part, conclu à l’irrecevabilité de l’action intentée par l’appelante R… P… en sa qualité de tutrice de M. C… P… et, d’autre part, ordonné le retrait de la pièce P-3 ainsi que la radiation de certaines allégations de la demande introductive d’instance s’y rapportant [1] .
[ 2 ] L’intimé estime que l’appel est irrégulièrement formé et que, de toute manière, il ne présente aucune chance raisonnable de succès. L’irrecevabilité de l’action intentée pour le compte de M. P… [ 3 ] L’intimé a tort d’affirmer que Mme P… avait besoin d’une permission pour pouvoir porter en appel le rejet
sommaire de l’action qu’elle a intentée en sa qualité de tutrice de M. P…. La Cour s’est récemment exprimée ainsi quant à une situation analogue au cas présent : [9] Il convient avant tout de vérifier si le jugement entrepris est un jugement qui met fin à l’instance. Dans l’arrêt Larivière c.
Ville de Montréal , le juge Mainville, au nom de la Cour, distingue le jugement en cours d’instance et celui qui met fin à l’instance de la façon suivante : [36] Je suis d’avis que c’est l’approche préconisée par la juge Tourigny, le juge Chamberland et la juge Bich qui doit maintenant clairement prévaloir sous le nouveau Code de procédure civile . En effet, la distinction entre « jugement final » et « jugement interlocutoire » aux fins d’un appel est désuète. L’article 30 C.p.c . énonce plutôt que ce sont les jugements « qui mettent fin à une instance » qui sont susceptibles d’appel de plein droit.
Même si l’idée qu’une même instance puisse comporter plusieurs « jugements finals » pourrait toujours se défendre, seul le jugement « final » qui « met fin à l’instance » est susceptible d’appel de plein droit sous le nouveau C.p.c . [37] Les autres jugements « finals » rendus en cours d’instance et qui décident en
partie du litige, tel le jugement par lequel un tribunal décline compétence sur une
partie du litige ou accueille une irrecevabilité au moyen d’une inscription en droit partielle, ne pourraient être visés que par l’art. 31 C.p.c . si l’instance se continue devant le même tribunal entre les mêmes parties . En effet, ces jugements ne mettent pas fin à l’instance. [38] Ce ne serait que dans le cas où le moyen déclinatoire partiel ou d’irrecevabilité partielle met fin au litige à l’égard d’une
partie que le jugement y faisant droit serait susceptible d’appel de plein droit, car il s’agirait alors d’un jugement « qui met fin à l’instance » pour cette
partie , selon les principes exposés dans Nico Métal Inc. c. Structures R.B. Inc . Dans cette affaire, la Cour décidait qu’un jugement prononçant l’irrecevabilité d’un recours contre un défendeur, tout en permettant à l’instance de continuer contre un ou plusieurs autres codéfendeurs, était appelable de plein droit sous l’ancien C.p.c . vu que l’instance engagée contre le défendeur concerné était éteinte. [Renvoi omis] [10] Dans l’arrêt Nico Métal Inc. c. Structures R.B.
Inc ., auquel renvoie le juge Mainville dans l’arrêt Larivière , la Cour s’exprime de la façon suivante : L'effet du jugement entrepris est d'éteindre l'instance engagée entre l'appelante et l'intimée. Que l'instance subsiste entre l'appelante et la codéfenderesse ne change pas la nature du jugement prononcé. Il ne subsiste plus de dossier ni d'instance entre l'appelante et l'intimée.
Le jugement est final et susceptible d'appel de plein droit . [2] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 4 ] Ainsi, lorsqu’un jugement de rejet sur un moyen d’irrecevabilité met fin à une instance entre certaines parties au litige, il est susceptible d’appel de plein droit [3] . [ 5 ] Cela étant, l’appel logé par Mme P… en sa qualité de tutrice M. P… devrait-il être rejeté
sommairement au motif qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès? La Cour est d’avis qu’il y a lieu de répondre à cette question par la négative, les arguments de Mme P… — notamment ceux invoquant le caractère autonome des dommages-intérêts et l’effet limité du jugement autorisant l’action collective — n’étant pas futiles, dilatoires ou nécessairement voués à l’échec [4] .
Le retrait de la pièce P-3 et la radiation d’allégations s’y rapportant [ 6 ] S’agissant maintenant du volet du jugement entrepris ayant ordonné le retrait de la pièce P-3 et la radiation d’allégations de la demande introductive d’instance s’y rapportant, il est bien établi qu’une telle ordonnance s’assimile à un jugement faisant droit à une objection à la preuve nécessitant une permission en vertu de l’art. 31 C.p.c. [5] .
Les appelantes n’ayant déposé aucune requête pour permission d’appeler, l’appel est irrégulièrement formé quant à ce volet du jugement de première instance. [ 7 ] Au surplus, la Cour est d’avis que les conclusions auxquelles est arrivée la juge de première instance quant à l’irrecevabilité de la pièce P-3 et l’irrégularité des allégations s’y rapportant sont claires et convaincantes, et que les prétentions des appelantes sont vouées à l’échec.
La suspension de l’instance en Cour supérieure [ 8 ] Les parties estiment qu’il serait opportun que la Cour suspende l’instance en Cour supérieure en attendant le sort de l’appel. La Cour est du même avis. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel de l’intimé;
[ 10 ] REJETTE le volet de l’appel visant les conclusions du jugement entrepris concernant le retrait de la pièce P-3 et la radiation des paragraphes 10 et 11 de la demande introductive d’instance remodifiée; [ 11 ] SUSPEND l’instance en Cour supérieure en attendant le sort de l’appel; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…