2023 QCCQ 8889, 2023 QCCQ 8889
Opinion
Martineau c. Loblaws inc. 2023 QCCQ 8889 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070429-203 DATE : 30 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIQUE MARTINEAU
Partie demanderesse c. LOBLAWS INC.
Partie défenderesse et OLIVER OLIVES INC.
Partie défenderesse et tierce intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Dominique Martineau prétend qu’il s’est cassé une dent en octobre 2017 en mangeant des olives sans noyau et farcies.
Il prétend qu’une des olives contenait toujours un noyau et qu’il s’est fracturé une dent en mangeant cette olive. [ 2 ] Monsieur Martineau soutient qu’il avait acheté le pot d’olives en question auprès d’un commerce Maxi situé à Alma et dirige conséquemment son recours à l’encontre de Loblaws. Il dirige également son recours à l’encontre du fournisseur allégué du pot d’olives, soit Oliver Olives inc. Loblaws demande, par une demande d’intervention forcée, qu’Oliver Olives inc. soit condamnée à l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. [ 3 ] Monsieur Martineau réclame, à
titre de dommages pécuniaires, un montant de 6 003,29 $. Ce montant comprend, pour l’essentiel, le remboursement des frais encourus et prévisibles de dentisterie [1] ainsi que divers déboursés [2] . Monsieur Martineau réclame également un montant de 500 $ à
titre de pertes non pécuniaires. [ 4 ] Oliver Olives inc. n’a pas déposé de contestation. Quant à Loblaws, elle est absente lors de l’audience. L’affaire a conséquemment procédé par défaut. L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 5 ] Après avoir examiné la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal est d'avis que la réclamation de monsieur Martineau doit être rejetée.
Voici pourquoi. [ 6 ] Premièrement, monsieur Martineau était tenu d’établir les faits au soutien de ses prétentions par une preuve prépondérante [3] , même en l’absence des parties défenderesses. [ 7 ] Or, monsieur Martineau ne dépose aucune pièce justificative permettant de conclure que le pot d’olives en question a bel et bien été acquis auprès d’un commerce Maxi. Lorsque questionné par le Tribunal à l’égard de la marque de commerce qui apparaissait sur le pot d’olives, monsieur Martineau évoque, sans toutefois être affirmatif, la marque Sélection, qui n’est pourtant pas associée à Loblaws.
Bien qu’il ne soit pas inhabituel qu’un client ne conserve pas son reçu d’achat à l’occasion d’une visite dans un magasin de denrées alimentaires, il aurait été nettement préférable que monsieur Martineau dépose, au soutien de sa réclamation, une photographie du pot en question ou toute autre preuve matérielle prépondérante. [ 8 ] Monsieur Martineau prétend avoir obtenu les coordonnées d’Oliver Olives inc. en examinant le pot d’olives en question.
Encore une fois, il néglige de déposer une pièce justificative à cet égard. [ 9 ] Bref, bien qu’il soit possible que monsieur Martineau ait croqué dans une olive qui contenait un noyau, la preuve prépondérante ne permet pas d’établir où le pot d’olives en question a été acheté ni qui le distribue.
[ 10 ] Deuxièmement, monsieur Martineau n’établit pas, par une preuve prépondérante, la nature des soins requis qui découlent de l’incident allégué, pas plus que la valeur de ces soins. Il faut souligner que monsieur Martineau a fait réparer, temporairement, la dent cassée mais qu’il ne l’a toujours pas fait remplacer. [ 11 ] Aucun dentiste ne témoigne à l’audience. Aucune déclaration pour valoir témoignage n’est produite.
Monsieur Martineau évoque ses conversations avec les différents dentistes, ce qui constitue une preuve par ouï-dire. [ 12 ] De surcroît, dans un rapport d’examen daté du 8 novembre 2017 [4] , la dentiste Sabrina Déry pose comme diagnostic pulpaire une nécrose et comme diagnostic périapical un abcès dentaire. Elle ajoute ce qui suit : « Selon la sévérité, l’infection de même que la carie devaient être présentes avant l’accident » [5] . [ 13 ] Dans ce contexte, il paraît difficile de conclure que le remplacement de la dent résulte de l’incident qu’allègue monsieur Martineau.
Sans toutefois exclure que l’incident allégué ait pu précipiter la perte de la dent, il demeure, du moins selon ce rapport d’examen, que la dent en cause était déjà sérieusement affectée. Il n’est pas possible, en raison de l’absence de preuve à cet égard, d’identifier l’impact réel de l’incident allégué sur la dent et sur le plan de traitement suggéré par la dentiste Déry dans son rapport [6] . [ 14 ] Dans son témoignage, monsieur Martineau souligne que l’état de sa dent lors de l’examen réalisé par la dentiste Déry s’explique par le délai écoulé entre cette visite et l’incident, survenu à la mi-octobre 2017.
Aucune preuve prépondérante n’est toutefois administrée à cet égard, pas plus qu’à l’égard de la date exacte de l’incident en cause [7] . [ 15 ] Enfin, monsieur Martineau n’administre aucune preuve prépondérante à l’égard du coût prévisible des soins envisagés. À nouveau, aucun dentiste ne témoigne et aucune déclaration pour valoir témoignage n’est déposée. Monsieur Martineau dépose un document intitulé « Exemple de plan de traitement » [8] , qui n’est pas daté. Ce document comporte les coordonnés d’une clinique située sur le boulevard Hochelaga, à Québec, soit Implant Québec.
Pourtant, monsieur Martineau indique que ce document lui a été remis par les dentistes qu’il a consultés en novembre 2017, soit les dentistes Sabrina Déry et Andrew Zakrzewski. Ces dentistes exercent leur profession dans une autre clinique, située sur la 4 e Avenue Ouest, sous une dénomination sociale distincte. Questionné par le Tribunal à cet égard, monsieur Martineau n’est pas en mesure de fournir une explication prépondérante. Il dépose également un document informatif intitulé « info implant », qui provient également de la clinique Implant Québec.
Il paraît invraisemblable qu’un cabinet de dentistes remette à ses patients la documentation émise par un compétiteur. [ 16 ] Bref, la preuve à l’égard de la nature et de l’étendue des soins requis en raison de l’incident survenu à la mi-octobre 2017 n’est pas prépondérante. Quant à la preuve des coûts prévisibles, elle est floue et imprécise. [ 17 ] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal est d'avis que monsieur Martineau ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir les faits au soutien de ses prétentions par une preuve prépondérante. Il y a conséquemment lieu de rejeter la demande en justice.
La demande sera toutefois rejetée sans frais de justice compte tenu de l’absence de Loblaws à l’audience et du défaut d’Oliver Olives inc. de déposer une contestation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande en justice de monsieur Dominique Martineau; SANS FRAIS de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Date d’audience : 10 octobre 2023
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